Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 20 nov. 2025, n° 24/04304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04304 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 15 mai 2024, N° 22/00383 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04304 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2VU
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00383
Tribunal judiciaire de Dieppe du 15 mai 2024
APPELANT :
Monsieur [T] [D]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5]
[Adresse 6] [Localité 5] [Adresse 6]
[Localité 5]
représenté et assisté par Me Marie Pierre OGEL de la SCP GARRAUD-OGEL, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Juliette PETIT, avocat au barreau de ROUEN.
INTIMEE :
Mutuelle GROUPAMA CENTRE MANCHE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Jérôme VERMONT de la SELARL VERMONT & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Josselin PESCHIUTTA, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 septembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 02 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [T] [D] était locataire d’un logement sis [Adresse 4] à [Localité 7]. Il avait souscrit, au titre de son occupation, un contrat d’assurance auprès de la société Groupama Centre Manche, portant notamment sur une garantie incendie.
Dans la nuit du 18 au 19 août 2017, un incendie criminel a détruit le logement.
Son assureur a versé à Monsieur [D] un acompte de 2.000 euros.
Par courrier du 9 août 2018, la société Groupama Centre Manche a indiqué à Monsieur [D] qu’elle n’était pas en mesure de formuler une offre définitive d’indemnité n’ayant reçu aucun justificatif.
Par courrier du 17 février 2020, Monsieur [D] a transmis des documents à la société Groupama Centre Manche.
Par courrier du 13 mars 2020, la société Groupama Centre Manche a refusé de verser une indemnité, indiquant que les documents transmis étaient majoritairement datés d’après le sinistre.
Par acte d’huissier du 11 mars 2022, Monsieur [D] a fait assigner la société Groupama Centre Manche devant le tribunal judiciaire de Dieppe aux fins d’obtenir le paiement de l’indemnité d’assurance à hauteur de 14 000 €.
Par jugement du 15 mai 2025, complété par un jugement du 25 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Dieppe a :
— condamné la compagnie d’assurance Groupama à payer Monsieur [T] [D] la somme de 937 euros au titre de l’indemnité d’assurance ;
— dit que la somme de 2.000 euros sera déduite de l’indemnité octroyée à Monsieur [T] [D] ;
— débouté Monsieur [T] [D] de sa demande de condamnation de la compagnie d’assurance Groupama à la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la compagnie d’assurance Groupama de sa demande de condamnation de Monsieur [T] [D] à la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la compagnie d’assurance Groupama aux entiers dépens.
Monsieur [T] [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 décembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 février 2025, Monsieur [T] [D] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dieppe en ce qu’il a :
*condamné la compagnie d’assurance Groupama à payer Monsieur [T] [D] la somme de 937 euros au titre de l’indemnité d’assurance ;
*dit que la somme de 2.000 euros sera déduite de l’indemnité octroyée à Monsieur [T] [D] ;
*débouté Monsieur [T] [D] de sa demande de condamnation de la compagnie d’assurance Groupama à la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
— dire que la société Groupama n’a pas rempli ses obligations.
En conséquence :
— condamner la société Groupama à procéder à l’indemnisation de Monsieur [D] à hauteur de 14.000 euros.
Y ajoutant :
— condamner la société Groupama à payer à Monsieur [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner la société Groupama aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la société Garraud Ogel ;
— débouter la société Groupama de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 mai 2025, la société Groupama Centre Manche demande à la cour de :
— confirmer en toutes leurs dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Dieppe du 15 mai 2024 (RG n°22/00383), complété par jugement rectificatif du 25 septembre 2024 (RG 24/00710) ;
— condamner Monsieur [T] [D] à payer à la société Groupama Centre Manche la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [T] [D] aux entiers dépens de l’appel, dont distraction au profit de la société Vermont et Associés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande en paiement de la somme de 14 000 €
M. [D] expose qu’il était locataire d’un logement d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 7], que dans la nuit du 18 au 19 août 2017, il a été victime d’un incendie criminel en son absence et qu’à la suite de cet incendie, la totalité de la maison a été détruite et qu’il a perdu l’intégralité de ses effets personnels, que compte tenu de cette situation, il a demandé à son assureur, Groupama, le remboursement de ses biens, qu’il a reçu une somme de 2 000 € mais aucune autre somme, au motif qu’il ne pouvait justifier de l’existence de ces derniers, qu’il lui est fait grief de produire des factures d’achats postérieurs à l’incendie.
Il fait valoir que Groupama est tenu de l’indemniser en application des articles 1353 du code civil et L 122-1 et L 122-4 du code des assurances, que tout le contenu de son logement a été détruit par l’effet de l’incendie, dont ses justificatifs d’achat des biens, qu’il ne peut produire que des factures ou tickets de caisse des biens rachetés après le sinistre, qu’il a remplacé les meubles, objets et éléments d’équipements par des biens similaires, qu’il possédait notamment une Playstation 4 et que Playstation lui a indiqué ne pouvoir communiquer pour des raisons de confidentialité des renseignements au sujet d’éventuelles connections. Il souligne qu’il rapporte la preuve des éléments sollicités par Groupama, qu’il ne peut être soupçonné de vouloir s’enrichir au vu des justificatifs produits et que les achats correspondent à des besoins du quotidien.
Groupama Centre Manche réplique qu’en application de l’article 1353 du code civil et de la jurisprudence, la charge de la preuve de l’existence des biens et de leur valeur pèse sur l’assuré et qu’il doit être déduit de l’indemnisation finale la provision versée. Elle indique que le tribunal a à juste titre pris en considération les factures des biens émises avant le sinistre mais a rejeté toute autre demande, que M.[D] ne démontre pas avoir été en possession des biens dont il réclame l’indemnisation, qu’il lui appartenait de conserver des justificatifs des biens à un autre endroit en les numérisant par exemple et/ou en adressant régulièrement les justificatifs à son assureur et/ou en prenant des photographies chaque année des biens se trouvant dans son logement d’autant que M.[D] prétend avoir été propriétaire d’un Iphone lui permettant d’enregistrer des photographies dans le Cloud ne nécessitant pas un support matériel, que sa carence fautive dans la mesure où elle s’avère opposée à l’attitude d’un bon père de famille est directement à l’origine du préjudice qu’il allègue.
Elle souligne que l’indemnité d’assurance ne doit pas permettre un enrichissement de la personne assurée, mais seulement la replacer dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant le sinistre, que par ailleurs s’agissant de la Playstation, il est possible de créer un compte sans être en possession d’une console de jeu, qu’enfin le tableau produit, n’est que déclaratif, qu’il convient donc de juger que l’indemnité provisionnelle versée de 2 000 € vétusté déduite suffit à indemniser M.[D] des pertes mobilières qu’il allègue.
*
* *
Selon l’article L 112-4 du code des assurances, l’assureur contre l’incendie répond de tous dommages causés par conflagration, embrasement ou simple combustion.
Il résulte des pièces produites que M.[T] [D] a souscrit un contrat le 7 octobre 2010 auprès de Groupama pour le logement qu’il louait au [Adresse 4] à [Localité 7], lequel constituait sa résidence principale. Il était précisé en outre que ce contrat prévoyait une garantie assurance scolaire pour deux enfants mineurs [O] [D] et [W] [D]. Il est constant qu’un bébé logeait également dans les lieux en 2017.
L’incendie survenu dans la nuit du 18 au 19 août 2017 a entièrement détruit le logement et son contenu, ainsi que cela résulte du constat d’huissier de justice réalisée le 17 novembre 2017 à la requête de Groupama Centre Manche en présence de M.[D] et de deux experts mandatés par Groupama. L’huissier de justice a constaté qu’il ne restait de l’ensemble immobilier que les murs en agglos recouverts d’un enduit à l’extérieur et que l’intérieur comprenait principalement des amas de gravats calcinés. Des déclarations effectuées par la victime et des constatations opérées, il résulte que le logement comprenait une chambre parentale, au moins une autre chambre, un salon, une cuisine, une salle d’eau. L’huissier a pu constater la présence dans la cuisine d’un four à micro- ondes endommagé et dans une chambre de quatre morceaux de bois brûlés dont il n’a pas été contesté qu’il s’agissait des pieds en bois d’un lit de la chambre parentale.
L’incendie a donc détruit l’ensemble du logement et la totalité de son contenu, par conséquent il ne peut être demandé à M.[D] de produire des justificatifs de ce dernier, lesquels ont brûlé. Il ne saurait être reproché à M.[D] un quelconque manquement à ses obligations d’assuré, ou de ne pas avoir agi « en bon père de famille » celui-ci n’ayant nullement l’obligation de prendre en photographie, de numériser ou de conserver hors de son domicile des justificatifs d’achat de biens usuels de la vie courante composant un petit logement familial. En outre les justificatifs d’achats dont la date est postérieure au sinistre correspondent pour la majorité à des achats de meubles, matériels et effets, y compris d’occasion, nécessaires à la vie quotidienne acquis dans des grandes enseignes pour des sommes modestes.
Au vu de la liste établie, des factures et attestations versées, il y a lieu d’accorder les sommes suivantes : téléphone Samsung 147,99 €, canapé d’angle 369,99 €, imprimante 60,30 €, matelas 199,59 €, meubles cuisine 250 €, vêtements pour 5 personnes 2 800 €, électroménager et télévisions 594 € (facture Eté Occazion), 681 € (factures Conforama) meubles, 1 667 € ( facture les Docks du Meuble) meuble, salle de bains 163,98 € (facture Songmics), 471,01 € lit et sommier (facture C discount), ordinateurs 800 €, meubles chambre d’enfants 1200 €, micro- ondes 150€, cafetière 30 €, lots de jouets enfants et bébé 600 €, vaisselle 350 €, linge de maison 400 €, PS4 facture Auchan 305 €, four à pizza 100 €, mallette couteaux boucherie 150 €, réfrigérateur 150 €, gazinière 150 €, à l’exclusion de toute autre somme, soit un total de 11 789,86 €. Il convient donc de condamner Groupama Transmanche à payer à M.[T] [D] la somme de 11 789,86 € dont à déduire la provision déjà versée de 2 000 €.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Groupama Centre Manche qui succombe en appel sera condamnée à payer à M.[T] [D] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 15 mai 2024 complété par jugement du 25 septembre 2024 sur le montant de l’indemnisation d’assurance.
Condamne la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche (Groupama Centre Manche) à payer à M.[T] [D] la somme de 11 789,86 € au titre de l’indemnité d’assurance, dont à déduire la provision déjà versée de 2 000 €.
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Y ajoutant ,
Condamne la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche à payer à M.[T] [D] la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Condamne la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche aux dépens.
La greffière, La présidente,
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