Infirmation partielle 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 19 mai 2026, n° 23/00371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. [ I ] [ C ] c/ S.A.R.L. CABASES CARRELAGE CONCEPT, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
GS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 19 Mai 2026
N° RG 23/00371 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HGCE
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 09 Novembre 2022
Appelante
E.U.R.L. [I] [C], dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Marine BICHET, avocat au barreau d’ANNECY
Intimés
M. [W] [V]
né le 30 Avril 1959 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
Mme [A] [M] épouse [V]
née le 30 Septembre 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentés par Me Christian BROCAS, avocat plaidant au barreau d’ANNECY
S.A.R.L. CABASES CARRELAGE CONCEPT, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentée par Me Pauline BERNARD, avocat au barreau d’ANNECY
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est situé [Adresse 6]
Représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 7]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 19 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 mars 2026
Date de mise à disposition : 19 mai 2026
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
M. [W] [V] et son épouse, Mme [A] [M] (ci-après 'les époux [V]'), ont entrepris en juin 2006 l’édification d’une maison avec piscine située à [Localité 4].
Sont notamment intervenus pour les travaux d’aménagement extérieurs :
— la société [I] [C], assurée auprès de la société Axa France Iard, pour les travaux de maçonnerie gros-'uvre de la villa et de la piscine, ainsi que les travaux de chape extérieure ;
— la société Cabases Carrelage Concept, assurée auprès de la Maaf Assurances, pour les travaux de carrelage extérieur ;
— la société Sovedys, assurée auprès de la société Axa France iard, chargée de la fourniture et de la pose des hublots de la piscine.
Seuls les travaux réalisés par la société Sovedys ont donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de réception, signé le 18 juillet 2009, ne mentionnant aucune réserve.
Se plaignant de divers désordres affectant ces travaux, consistant notamment en des écoulements d’eau à la périphérie du bassin et des plages de la piscine, en des remontés d’eau au niveau du carrelage extérieur, ainsi qu’en un défaut d’étanchéité des hublots immergés de la piscine, les époux [V] ont mandaté un expert amiable, M. [X], qui a déposé son rapport le 13 décembre 2010.
Par ordonnance du 12 septembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Annecy, sur saisine des époux [V], a ordonné une expertise judiciaire et commis Mme [Q] [K] pour y procéder.
Après avoir vainement sollicité des parties différentes pièces, notamment les factures de la société [I] [C] ayant trait aux aménagements extérieurs, le procès-verbal de réception des travaux, des devis des travaux de reprise, ainsi que l’étude réalisée par le cabinet Gms Structure pour le percement du mur de la piscine préalable à l’installation des hublots, l’expert a déposé son rapport en l’état.
Suivant exploits d’huissier en date des 22, 30 octobre et 7 novembre 2019, les maîtres de l’ouvrage ont fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Annecy, afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de l’article 1792 du code civil :
— la société Cabases Carrelage Concept et son assureur la société Maaf Assurances,
— la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Sovedys et de la société [I] [C];
— la société [I] [C], ainsi que Me [R] [D] en qualité de mandataire judiciaire de cette entreprise, suivant jugement rendu le 26 avril 2019 par le tribunal de commerce d’Annecy.
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 novembre 2022, le tribunal judiciaire d’Annecy a :
— Déclaré la société Sovedys entièrement responsable des désordres relatifs aux hublots ;
— Déclaré la société [I] [C] entièrement responsable des désordres relatifs au caniveau ;
— Constaté que les désordres consécutifs aux désordres du caniveau relèvent de la responsabilité d’une entreprise non identifiée à la procédure ;
— Condamné la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Sovedys à payer 43.506,10 euros aux époux [V] ;
— Condamné la société [I] [C] à payer 9.813,18 euros aux époux [V] ;
— Condamné in solidum la société Axa France iard et la société [I] [C] à payer 16.000 euros aux époux [V] ;
— Condamné in solidum la société Axa France iard et la société [I] [C] à payer 12.872 euros aux époux [V] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté toutes les autres demandes et demandes plus amples et contraires ;
— Condamné in solidum la société Axa France iard et la société [I] [C] aux dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
la fuite des hublots constitue un désordre de nature décennale, non apparent à la réception, engageant la responsabilité de la société Sovedys, qui a procédé à leur installation;
les travaux extérieurs réalisés par la société [I] [C] ont été réceptionnés de manière tacite le 24 juin 2009, suite au paiement intégral des factures et à la prise de possession des lieux ;
les fuites de la terrasse étanchée ont un caractère décennal au vu des observations de M. [X] ;
ces désordres progressifs ne pouvaient être apparents à la réception et la société [I] [C], du fait du dysfonctionnement du caniveau, en apparaît responsable, mais uniquement pour les fuites d’eau se produisant au niveau du caniveau de reprises et du compartiment de volet de fermeture de la piscine ;
l’ampleur des désordres étant due à la mauvaise réalisation de l’étanchéité, un partage de responsabilité sera opéré entre la société [I] [C] et l’entreprise chargée de l’étanchéité, non identifiée;
aucun élément du dossier ne permet de retenir la responsabilité de la société Cabase Carrelage Concept.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 7 mars 2023, la société [I] [C] a interjeté appel de ce jugement à l’encontre des époux [V] en ce qu’il a :
— Déclaré la société [I] [C] entièrement responsable des désordres relatifs au caniveau ;
— Condamné la société [I] [C] à payer 9.813,18 euros aux époux [V] ;
— Condamné in solidum la société Axa France Iard et la société [I] [C] à payer 16.000 euros aux époux [V] ;
— Condamné in solidum la société Axa France Iard et la société [I] [C] à payer 12.872 euros aux époux [V] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté toutes les autres demandes et demandes plus amples et contraires ;
— Condamné in solidum la société Axa France iard et la société [I] [C] aux dépens.
Par exploit en date du 1er septembre 2023, les époux [V] ont fait citer, en appel provoqué, les sociétés Cabases Carrelage Concept, son assureur, la Société Maaf Assurances, ainsi que la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Sovedys et de la société [I] [C].
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 25 octobre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société [I] [C] sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
— Mettre hors de cause la société [I] [C] en indiquant que cette dernière n’est pas responsable des désordres ;
— Débouter les époux [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, tant s’agissant du préjudice de jouissance que des travaux de reprise ;
— Dire et juger irrecevables et mal fondées les demandes des époux [V] pour absence de preuve d’un fait générateur de responsabilité à son encontre ;
— Constater que les époux [V] refusent délibérément de mettre en cause la société ayant entrepris les travaux d’étanchéité, pourtant seule responsable des désordres ;
A titre subsidiaire et si la cour considère qu’elle à une part de responsabilité, celle-ci devra être très limitée et déterminée à hauteur de 5%,
En conséquence,
— La condamner au paiement des sommes à hauteur de sa responsabilité soit :
— 5% de 9.813,18 euros = 490,66 euros,
— 5% de 12.872 euros = 643,60 euros ;
— Dire et juger que les époux [V] sont défaillants dans la charge de la preuve ;
— Constater que les époux [V] ont délibérément aggravé leur préjudice ;
— Débouter les époux [V] de leur demande au titre de préjudice de jouissance et des travaux de reprise ;
A titre infiniment subsidiaire,
— La condamner à hauteur de sa responsabilité soit 5% du montant du préjudice de jouissance ;
En état de cause,
— Condamner les époux [V] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les époux [V] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que :
' c’est la mauvaise réalisation de l’étanchéité, par une entreprise dont les époux [V] n’ont pas souhaité révéler l’identité, et non la pose du caniveau, qui est la cause principale des désordres consécutifs tant intérieurs qu’extérieurs;
' la solution de reprise préconisée par M. [X], qui a été retenue par le premier juge, consiste justement à reprendre l’étanchéité ;
' ce désordre ne lui est ainsi nullement imputable, alors qu’elle n’a réalisé que la chape et le caniveau ;
' les maîtres de l’ouvrage ont causé leur propre préjudice en faisant réaliser une expertise amiable et non judiciaire en 2009, puis en attendant sept années ensuite pour assigner les intervenants en référé-expertise ;
' les devis produits sont sans commune mesure avec les évaluations faites par M. [X], et les travaux de reprise ne sont nullement justifiés.
Dans leurs dernières écritures du 15 avril 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les époux [V] demandent de leur côté à la cour de :
— Confirmer le jugement dont appel rendu par le tribunal judiciaire d’Annecy le 9 novembre 2022 en ce qu’il a :
— déclaré la société Sovedys entièrement responsable des désordre relatifs aux hublots ;
— déclaré la société [I] [C] entièrement responsable des désordres relatifs au caniveau ;
— condamné la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Sovedys à payer 43.506,10 euros aux époux [V] ;
— condamné la société [I] à payer 9.813,18 euros aux époux [V] ;
— condamné in solidum la société Axa France iard et la société [I] [C] à payer 16.000 euros aux époux [V] ;
— condamné in solidum la société Axa France iard et la société [I] [C] à payer 12.872 euros aux époux [V] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum la société Axa France iard et la société [I] [C] aux dépens.
Et y ajoutant,
— Condamner in solidum, les sociétés [L], Cabase Carrelage Concept et Maaf assurances à leur verser la somme de 153.515,16 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant la terrasse étanchée ;
— Condamner in solidum les défendeurs à leur verser une somme de 22.200 euros au titre du préjudice de jouissance subi ;
— Condamner in solidum les sociétés AXA France Iard et [I] à leur payer 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’indexation des sommes visées au jugement de première instance, dont il est sollicité la confirmation telles que visée ci-dessus, sur l’indice du coût de la construction du 3ème trimestre 2023 (2106), l’indice de référence pris pour base étant celui du 1er trimestre 2018 (1671) ;
En tout état de cause,
— Débouter la société [I] [C] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
Au soutien de leurs prétentions, ils font notamment valoir que :
' il se déduit des constatations des deux experts que les fuites de la terrasse étanchée sont liées à l’absence de caniveau encastré conforme, mis en place par la société [I] [C], qui ne draine pas les eaux circulant dans la chape ;
' la société Cabases Carrelage Concept est également responsable de ce désordre, en raison d’un défaut d’exécution de l’encollage du carrelage extérieur et en raison de son acceptation du support ;
' il se déduit des constats d’huissier qu’ils versent aux débats que l’étanchéité a quant à elle été réalisée de manière conforme ;
' les infiltrations intérieures causées par les hublots fuyards, qui n’étaient pas apparentes à la réception, présentent une gravité décennale;
' la responsabilité de la société Sovedys, qui a installé ces éléments, se trouve engagée, sans qu’elle ne puisse utilement se prévaloir de l’absence de soumission à l’expert des études effectuées par l’ingénieur béton, dès lors qu’elle a accepté le support fourni sans élever la moindre protestation.
Par dernières écritures du 24 novembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Maaf Assurances, en qualité d’assureur de la société Cabases Carrelage Concept, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Annecy en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Juger que sa garantie, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Cabases Carrelage Concept, n’est pas mobilisable ;
— Prononcer sa mise hors de cause ;
En tout état de cause,
— Débouter l’ensemble des parties de toutes demandes plus amples ou contraires, dirigées à son encontre ;
— Condamner les époux [V], in solidum ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les époux [V], in solidum, ou qui mieux le devra aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que :
' les désordres sont étrangers à l’intervention de la société Cabases Carrelage Concept l’expertise judiciaire ne retient aucune responsabilité de son assurée ;
' cette entreprise est intervenue uniquement pour poser le revêtement en carrelage de la terrasse, sans réaliser les travaux d’étanchéité ;
' elle n’a en aucun cas accepté un support défectueux, puisqu’elle a posé le carrelage non pas directement sur l’étanchéité, mais sur la chape réalisée par l’entreprise [I] [C] ;
' les constats d’huissier qui sont produits par les requérants ne peuvent remettre en cause les constatations expertales sur les défauts affectant l’étanchéité mise en oeuvre.
Par dernières écritures du 28 novembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Sovedys, demande à la cour de :
— Réformer le jugement rendu le 9 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d’Annecy en ce qu’il a :
— déclaré la société Sovedys entièrement responsable des désordres relatifs aux hublots ;
— constaté que les désordres consécutifs aux désordres du caniveau relèvent de la responsabilité d’une entreprise non identifiée à la procédure ;
— condamné la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Sovedys à payer 43.506,10 euros aux époux [V] ;
— condamné in solidum la société Axa France iard et la société [P] [Localité 5] [C] à payer 16.000 euros aux époux [V] ;
— condamné in solidum la société Axa France iard et la société [I] [C] à payer 12 872 euros aux époux [V] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes les autres demandes et demandes plus amples et contraires ;
— condamné in solidum la société Axa France iard et la société [I] [C] aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
— Juger que ses garanties ne sont pas mobilisables et prononcer sa mise hors de cause ;
Subsidiairement,
— Débouter les époux [V] de leur demande de paiement de la somme de 29.206,10 euros TTC au titre de la réparation des hublots de la piscine ;
— Débouter les époux [V] de leur demande en paiement de la somme de 14.300 euros TTC, au titre de dommages consécutifs, qui ne sont pas établis et qui ne sont justifiés ni dans leur principe, ni dans leur quantum ;
— Débouter les époux [V] de leur demande en paiement de la somme de 22.200 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— Juger qu’elle est fondée à opposer aux tiers la franchise contractuelle dont ses garanties facultatives sont assorties, fixée à 20 % du coût du sinistre avec un montant minimum égal à 9 fois l’indice et un montant maximum égal à 148 fois l’indice ;
En tout état de cause,
— Débouter les époux [V] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre ;
— Débouter la société [I] [C] de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre ;
— Rejeter toutes autres demandes formées à son encontre ;
— Condamner les époux [V] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les époux [V] aux dépens, y compris et surtout au coût de l’expertise judiciaire de Mme [Q] [K] (2 011,70 euros), qui a été ordonnée à leur demande mais qui n’a pas pu aboutir, en raison de leur carence dans la communication des pièces demandées.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que :
' les fuites des hublots sont apparues dès la mise en eau de la piscine, et présentaient ainsi un caractère apparent à la réception ;
' la rétention délibérée de pièces et d’informations par les époux [V] ont empêché l’expert judiciaire de remplir sa mission et de déterminer les responsabilités de chacun des intervenants ;
' l’imputabilité du désordre à la société [I] [C], ainsi qu’au bureau d’études, ayant validé le sciage du bassin préalablement à la mise en place des hublots, n’a ainsi pu être déterminée ;
' seule la somme de 17.042,66 euros, correspondant au devis établi par la société Acanthe, peut être retenue au titre des travaux de reprise de ce désordre ;
' en retardant inutilement la procédure, les époux [V] sont seuls à l’origine du préjudice de jouissance dont ils sollicitent la réparation ;
' la somme réclamée au titre des désordres matériels consécutifs n’est nullement justifiée.
Par dernières écritures du 30 novembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Cabases Carrelage Concept demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Annecy du 9 novembre 2022 en ce qu’il a : « constaté que les désordres consécutifs aux désordres du caniveau relèvent de la responsabilité d’une entreprise non identifiée dans la procédure. » ;
Et par conséquent,
— Débouter les époux [V] de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre ;
— Juger ce que de droit relativement aux demandes formulées à l’encontre des autres sociétés par les époux [V] ;
— Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Annecy du 9 novembre 2022 en ce qu’il a « rejeté toutes les autres demandes et demandes plus amples et contraires » ;
Statuant à nouveau,
— Condamner les époux [V] à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner les époux [V] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que :
' les constatations de M. [X], qui n’a procédé à aucune investigation, ne peuvent être retenues et l’expert judiciaire a quant à lui clairement écarté sa responsabilité ;
' le caractère décennal des désordres n’est pas démontré ;
' les constats d’huissier qui sont produits par les requérants ne peuvent remettre en cause les constatations expertales sur les défauts affectant l’étanchéité ;
' en taisant le nom de l’entreprise ayant réalisé cette étanchéité défectueuse, à l’origine des désordres, les époux [V] ont fait le choix de se priver de tout recours de ce chef;
' la procédure engagée à son encontre présente un caractère abusif.
Egalement citée à sa personne en qualité d’assureur de la société [I] [C], la société Axa France Iard n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 19 janvier 2026 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été retenue à l’audience du 31 mars 2026.
Motifs de la décision
L’action indemnitaire qui est formée par les époux [V] à l’encontre des différents locateurs d’ouvrage et/ou de leurs assureurs respectifs se fonde exclusivement sur les dispositions de l’article 1792 du code civil, qui prévoit que 'tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination'.
Le régime de garantie institué par ce texte, qui crée une présomption de responsabilité d’ordre public et ne requiert que la preuve du lien d’imputabilité entre les travaux et le dommage, se trouve subordonné à la démonstration de ce que des désordres, apparus dans un délai de dix ans suivant la réception, n’étaient pas apparents pour le maître d’ouvrage lors de celle-ci, et compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
Il convient d’observer, à titre liminaire, que la cour ne dispose d’aucun rapport d’expertise judiciaire complet, permettant de déterminer clairement la cause des désordres, ainsi que leur imputabilité à chacun des différents intervenants à l’acte de construire.
Mme [Q] [K], expert judiciaire désigné par ordonnance du 12 septembre 2016, a en effet été contrainte, en accord avec le juge chargé du contrôle des expertises, de déposer son rapport en l’état, après avoir effectué quelques constatations sommaires, en raison de l’absence de transmission, par les époux [V] et par la société [I] [C], des pièces qui leur étaient réclamées. Les requérants indiquent ne pas avoir été en mesure de produire ces éléments suite à un AVC dont M. [V] aurait été victime en 2014, et à la destruction des archives qui se trouvaient dans son bureau. Ils n’apportent cependant aucune pièce susceptible de justifier de ces événements.
M. [N] [X] a quant à lui réalisé une expertise amiable et partiellement contradictoire (en l’absence des assureurs) en 2010, à la demande des maîtres de l’ouvrage. Il est constant, cependant, qu’il n’a procédé à aucune investigation technique approfondie et s’est contenté des observations visuelles qu’il a pu effectuer sur place. S’il est de jurisprudence constante que le juge ne peut s’appuyer sur les seules constatations issues d’un rapport d’expertise établi dans un cadre extra-judiciaire (Cour de cassation, Ch. Mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710), les observations de M. [X] se trouvent corroborées en l’espèce à la fois par le rapport d’expertise de Mme [Q] [K], ainsi que par les différents constats d’huissier et photographies qui sont versés aux débats par les époux [V].
C’est donc sur l’ensemble de ces éléments que la présente juridiction doit s’appuyer pour statuer sur les demandes indemnitaires formées par les maîtres de l’ouvrage.
Dans son rapport d’expertise déposé en l’état le 23 mars 2017, Mme [Q] [K] distingue deux désordres différents affectant la construction : la fuite des hublots et les fuites survenant par la terrasse étanchée, qui seront successivement examinés.
I – Sur les demandes indemnitaires formées par les époux [V] au titre de la fuite des hublots
Les trois hublots fournis et installés par la société Sovedys sont des châssis vitrés incorporés dans la paroi en béton du bassin de piscine, permettant d’éclairer indirectement la salle de sport de la villa des époux [V], attenante au bassin, au niveau inférieur.
Il se déduit des constatations qui ont été successivement effectuées par M. [X] et Mme [Q] [K] que les hublots sont fuyards, et génèrent des infiltrations dans des volumes habitables de la maison. Ni l’existence de ce désordre ni sa consistance ne sont contestées par les parties au litige.
Il est par ailleurs manifeste que les infiltrations survenant à l’intérieur de la villa sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, ce qu’a expressément relevé M. [X] et que ne conteste aucune des parties, que l’ouvrage soit constitué par les hublots en eux-mêmes, par la piscine ou par la villa.
Les travaux réalisés par la société Sovedys ont été réceptionnés de manière expresse, sans réserves, le 18 juillet 2009. La société Axa France Iard, assureur en décennale de ce locateur d’ouvrage, soutient que les fuites des hublots seraient apparues dès la mise en eau de la piscine, et qu’elles présentaient ainsi un caractère apparent à la réception. Mme [Q] [K] a en effet relevé que les hublots ont fui 'dès la mise en eau'.
Cependant, comme l’a constaté le premier juge, les infiltrations survenant dans une pièce contigüe, à savoir la salle de gym située au niveau inférieur, ne peuvent être décelées qu’au bout d’un certain temps, et M. [X] a indiqué que les désordres sont tous apparus postérieurement à la réception. Ce désordre présentait ainsi bien un caractère caché pour les maîtres d’ouvrage profanes que sont les époux [V].
M. [X] a estimé que ce désordre était imputable au caractère inefficient des hublots mis en oeuvre par la société Sovedys, précisant à cet égard que 'la conception des équipements considérés n’est pas aboutie; en l’état, la superposition des différents éléments mis en oeuvre a multiplié les interfaces et, de ce fait, les risques d’infiltration'. Il a en outre identifié des anomalies consistant notamment en une discontinuité des joints EPDM dans les angles traités en 'coupe d’onglet ' et en un capot d’habillage extérieur en éléments discontinus.
Force est de constater que la société Axa France Iard n’apporte aucun élément qui serait de nature à remettre en cause ces constatations, qui ne sont pas non plus contredites par Mme [Q] [K], et qui sont de nature à engager la responsabilité décennale de son assurée.
Au cours de l’expertise judiciaire, s’est posée la question de l’imputabilité de ce désordre à la société [I] [C], qui a procéder au sciage de la paroi en béton du bassin de la piscine pour permettre la pose des hublots, ainsi que du bureau d’études Gms Structure, qui a validé cette opération de sciage du bassin. Mme [Q] [K] n’a pas été en mesure de poursuivre sses investigations sur ce point, en l’absence de transmission, par la société [I] [C], des contrats et factures, permettant de délimiter son intervention, et par les époux [V], de l’étude préalable réalisée par Gms Structure.
Cette circonstance ne saurait cependant être de nature à exonérer la société Sovedys de sa responsabilité, dès lors qu’elle a accepté de réaliser les travaux d’installation des hublots sur le support fourni, sans élever la moindre protestation (voir sur ce point notamment : Cour de cassation, Civ 3ème, 7 novembre 2012, n°11-20.532), de sorte que le désordre est clairement imputable à son intervention, et que la garantie de son assureur, la société Axa France Iard, se trouve acquise.
Les époux [V] réclament une somme totale de 43.506,10 euros, qui se décompose de la manière suivante :
— travaux de reprise des hublots: 29.206,10 euros TTC,
— travaux de reprise des désordres consécutifs (rénovation de la salle de sport suite aux infiltrations): 14.300 euros TTC.
Il convient d’observer, cependant, que la somme de 29.206,10 euros TTC qui est réclamée ne correspond à aucun des devis qui se trouve versé aux débats. Celui établi par l’entreprise [U] en février 2017, qui n’a pas été soumis à Mme [J], et qui est produit par les époux [V], aboutit à une somme totale de 19.124,60 euros TTC. Il a également été communiqué à M. [X], en 2010, un devis établi par la société Alp’Piscine, d’un montant total de 46.022,08 euros TTC.
M. [X] a cependant retenu un devis moins-disant, établi par la société Acanthe, pour un montant total de 17.401,89 euros TTC, consistant non pas à remplacer mais à traiter les hublots mis en place. Cet expert a considéré que la solution préconisée par la société Acanthe était recevable au titre d’une 'reprise à l’identique', assortie d’une réserve tenant à la vérification préalable de la structure de la piscine et de la qualité des bétons par un bureau de contrôle agréé. M. [X] a évalué le coût de cette vérification structurelle à hauteur de 7.500 euros TTC (4.000 euros pour la vérification du ferraillage et 3.500 euros pour l’analyse du béton).
Comme le fait observer la compagnie Axa France Iard, les époux [V] ont versé aux débats, postérieurement au dépôt du rapport de Mme [Q] [K], une étude du bureau d’études structure intervenu dans le cade de la construction le 4 avril 2011, ayant validé la qualité des bétons mis en oeuvre, de sorte que seule la vérification du ferraillage, qui ne figure pas dans cette étude, devra être retenue.
La cour dispose ainsi d’éléments suffisants pour évaluer le coût des travaux de reprise de ce désordre à hauteur d’une somme totale de 21.401,89 euros TTC.
S’agissant des travaux de reprise des désordres consécutifs, consistant dans la rénovation de la salle de sport suite aux infiltrations, M. [X] ne les mentionne nullement dans son rapport, et Mme [Q] [K] explique que les maîtres de l’ouvrage ont réalisé ces travaux de réparation avant son expertise, de sorte qu’elle n’a pas été en mesure de constater les dommages consécutifs invoqués, précisant que 'les conséquences à l’intérieur de la villa ne sont plus visibles'. Malgré les demandes de l’expert judiciaire, les époux [V] n’ont jamais produit les factures de rénovation de la salle de gym et ils ne le font pas davantage dans le cadre de la présente instance. Ils se contentent en effet de verser aux débats un tableau rédigé de manière unilatérale en 2011, qui est de toute évidence dépourvu de la moindre valeur probante.
La cour ne peut déterminer, d’une manière plus générale, l’ampleur des dégâts occasionnés dans le volume habitable au vu des pièces produites. Les maîtres d’ouvrage ne justifient ainsi nullement de ce poste de préjudice et ne pourront donc qu’être déboutés de leur demande de ce chef.
La société Axa France Iard sera condamnée en définitive à verser aux époux [V] une somme totale de 21.401,89 euros TTC, et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
II – Sur les demandes indemnitaires formées par les époux [V] au titre des fuites de la terrasse étanchée
M. [X] a distingué :
— un désordre tenant à l’écoulement d’eau à la périphérie du bassin et des plages de la piscine ;
— un désordre tenant à la remontée d’eau avec trace blanchâtre en carrelage de sol extérieur à la périphérie du bassin.
Le premier désordre se manifeste par des coulures d’eau, avec traces de calcite, au niveau du couronnement de la plage sud de la piscine, côté escalier, et par des fuites au niveau des joints secs du caniveau de récupération des eaux de la piscine et au niveau de l’angle avant du compartiment du volet de couverture de la piscine.
Le second désordre se manifeste quant à lui par des remontées d’humidité sur enduit, en partie inférieure de la façade Ouest de la maison, côté lac et par des traces de coulures de calcite au niveau des marches de l’escalier extérieur carrelé situé en partie nord des plages de piscine.
Ces désordres ont été constatés de manière contradictoire en 2010, puis par Mme [Q] [K], et leur existence n’est remise en cause par aucune des parties au litige.
Il se déduit par ailleurs clairement des constatations de M. [X], ainsi que des constats d’huissier et des photographies des lieux, qui sont versés aux débats par les époux [V], qu’ils sont de nature à entraîner une impropriété à destination de l’ouvrage.
L’expert mandaté dans un cadre amiable a en effet relevé, en particulier, que :
— 'les pertes d’eau au niveau de caniveau de reprise et du volet de fermeture de la piscine nuisent au bon fonctionnement de l’installation',
— 'les coulures de calcite se produisant au niveau du couronnement de la plage sud de la piscine empêchent l’entreposage, à l’aplomb, de tout équipement de mobilier de jardin au regard du caractère agressif de la calcite véhiculée par l’eau',
— 'l’humidification du pied de la façade ouest du bâtiment est de nature à entraîner à terme des risques d’humidification du volume intérieur habitable de la maison',
— 'les écoulements d’eau se produisant au niveau des marches d’escalier extérieur de la terrasse, côté nord, sont de nature à générer des plaques de glace en saison hivernale et donc à porter atteinte à la sécurité des occupants'.
Ce caractère décennal des désordres se trouve corroboré sans ambiguïté par les constats d’huissier dressés en 12 mars et 2 mai 2019, ainsi que par les photographies produites, qui mettent en exergue l’importance des remontées d’eau, qui affectent les éléments de structure. Il est manifeste, en outre, que cette gravité a été atteinte avant l’expiration du délai d’épreuve décennal.
S’agissant de la cause des désordres, les écoulements d’eau affectant le couronnement de la plage sud relèvent, selon M. [X], de la responsabilité de l’entreprise ayant réalisé l’étanchéité, dont l’identité n’a pas été révélée par les maîtres de l’ouvrage. Les fuites affectant le caniveau de reprise et le volet de fermeture sont selon lui imputables à la société Cabases, qui aurait, 'd’après les renseignements fournis', mis en oeuvre l’étanchéité avant carrelage.
La responsabilité du second désordre, tenant à la remontée d’eau avec trace blanchâtre en carrelage de sol extérieur à la périphérie du bassin, serait partagée, selon M. [X], entre la société Calebases en sa qualité d’entreprise réalisatrice des travaux de pose du carrelage, et les maîtres d’ouvrage, en l’absence de recours à un maître d’oeuvre pour les travaux d’aménagement extérieurs de leur villa.
Force est de constater, cependant, que ce constat ne se fonde que sur des observations sommaires et sur les explications qui ont pu être données à M. [X], ce qu’il indique du reste lui-même dans son rapport. De son côté, Mme [Q] [K] explique que 'la terrasse est composée d’une dalle traditionnelle (poutrelles/hourdi/dalle de compression) réalisée par l’entreprise [I], sur laquelle une étanchéité a été posée. Puis, l’entreprise [I] a effectué une chape sur l’étanchéité (protection lourde) dans laquelle elle a positionné un caniveau de section triangulaire. Le carrelage a ensuite été collé sur cette chape par l’entreprise CABASES'.
Il ne peut qu’être déduit de ces constatations expertales que, contrairement à ce qu’indiquent les époux [V], la société Cabases n’a nullement posé le carrelage directement sur l’étanchéité, mais sur la chape réalisée par l’entreprise [I]. Il ne peut donc lui être reproché une quelconque acceptation d’un support défaillant. Il n’est par ailleurs nullement établi que le carrelage qu’elle a installé aurait eu pour fonction d’assurer une étanchéité complète de l’ouvrage, ce que n’indique du reste aucun des deux experts.
En outre, les deux constats d’huissier qui sont versés aux débats par les maîtres d’ouvrage ne permettent pas de démontrer que l’étanchéité aurait été parfaitement réalisée. Les photographies qui se trouvent annexées à ces documents montrent en effet uniquement des carreaux décollés, sans qu’il soit possible d’en tirer la moindre conclusion sur l’origine des désordres. Et ces pièces, établies de manière non contradictoire, ne peuvent en tout état de cause invalider les constatations expertales. En admettant qu’un doute subsiste sur ce point, il n’est ainsi pas démontré que les désordres soient imputables à l’intervention de la société Cabases Carrelage Concept.
Il est important de relever également que l’expert judiciaire n’a procédé à aucune distinction, comme l’a fait M. [X], entre les différents désordres affectant la terrasse et n’a nullement fait état, dans son rapport, de ce qu’ils seraient imputables à l’intervention de la société Cabases, dont la responsabilité a été écartée.
Les demandes formées à son encontre et à l’encontre de son assureur, la Maaf, ne pourront donc qu’être rejetées, et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Mme [Q] [K] a décrit l’origine des désordres de la manière suivante : 'les infiltrations proviennent assurément de l’eau de pluie qui s’infiltre à travers les joints du carrelage. L’eau circule ensuite dans l’épaisseur de la chape et ne peut s’évacuer par le caniveau, les parois du caniveau étant fermées. L’eau n’a pas d’autre choix que de s’échapper en pied des façades, par la tête de dalle au niveau des escaliers extérieurs et de la corniche. Il s’en est suivi aussi des infiltrations intérieures (non visibles aujourd’hui et impossibles à apprécier compte tenu de la carence des factures), des éclatements de crépi en pied de façade, des traces d’écoulement sur la paroi crépie et sur le sol carrelé. S’il ne fait aucun doute que c’est bien la défaillance du caniveau encastré qui est à l’origine de l’eau qui circulait dans la chape, il doit être indiqué à ce stade que c’est la mauvaise réalisation de l’étanchéité qui est la cause principale des désordres consécutifs'.
L’expert judiciaire précise en outre que 'Monsieur [V] n’est pas en mesure de transmettre la facture concernant l’étanchéité de la terrasse ni de citer l’entreprise qui est intervenue. C’est fort ennuyeux, car la réalisation correcte de l’étanchéité de la terrasse aurait assurément permis d’éviter quasiment tous les désordres consécutifs en lien avec le dysfonctionnement du caniveau posé par l’entreprise [I]'.
Les parties ne font état d’aucun élément qui serait susceptible de remettre en cause ces constatations expertales, qui ne pourront donc qu’être entérinées par la présente juridiction.
Il se déduit nécessairement de ces éléments que l’une des causes des désordres réside dans la fermeture du caniveau d’évacuation, qui ne draine pas les eaux circulant dans la chape. Cette fermeture, qui est imputable à la société [I] [C], contraint en effet les eaux à chercher une échappatoire en pied des façades, par la tête de dalle au niveau des escaliers et de la corniche. Il est manifeste à cet égard que le simple perçage de ce caniveau d’évacuation aurait permis d’éviter la survenance des désordres constatés.
La société [I] [C] ne conteste nullement dans ses écritures le caractère dysfonctionnel du caniveau qu’elle a mis en place. Les désordres apparaissent ainsi clairement imputables aux travaux qu’elle a réalisés.
Ces travaux ont par ailleurs fait l’objet d’une réception tacite en 2009, dès lors que ce locateur d’ouvrage ne fait état d’aucune facture impayée, et que les maîtres de l’ouvrage ont pris possession de l’ouvrage. Les fuites affectant la terrasse ne présentaient en outre pas un caractère apparent au jour de cette réception tacite, ce qui n’est contesté par aucune des parties au litige.
La responsabilité de la société [I] [C] se trouve ainsi engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, étant observé qu’aucune demande n’a été formée, ni en première instance ni en appel, contre son assureur, la société Axa France Iard, non comparante.
Les époux [V] évaluent les travaux de reprise de ces désordres à hauteur d’une somme totale de 153.328,34 euros TTC, comprenant 8.200 euros d’honoraires d’économiste et 10.500 euros d’honoraires de maîtrise d’oeuvre. La cour constate cependant que le devis établi par la société [U] en février 2017, qu’ils versent aux débats, n’a été soumis à aucune vérification expertale, malgré les demandes effectuées de ce chef par Mme [Q] [K]. Il se rapporte en outre à de nombreux travaux dont la cour ne peut apprécier le lien direct avec les désordres constatés.
Seule l’évaluation des travaux de reprise qui a été effectuée par M. [X] pourra donc être retenue à hauteur d’une somme totale de 9.813,18 euros (travaux de reprise des fuites d’eau se produisant au niveau du caniveau de reprise et du volet de fermeture) + 20.183,69 euros (travaux de reprise des remontées d’eau à la périphérie du bassin) = 29.996,87 euros TTC.
La cour dispose en effet d’éléments suffisants pour déterminer que ces dommages sont effectivement consécutifs aux travaux qu’elle a réalisés, dès lors que les fuites ont été causées, au moins partiellement, par le caniveau dysfonctionnel qu’elle a mis en place, étant observé que le maître d’ouvrage n’est nullement tenu de fractionner ses demandes selon les parts de responsabilité de chacun des intervenants à l’acte de construire, et que sa créance de réparation présente un caractère indivisible.
La société [I] [C] sera donc condamnée à verser cette somme aux époux [V]. Le surplus de leur demande en paiement sera par contre rejeté.
III – Sur le préjudice de jouissance des époux [V]
Il se déduit des constatations expertales, ainsi que des constats d’huissier et des nombreuses photographies qu’ils versent aux débats que les maîtres d’ouvrage n’ont pas été en mesure, en raison des désordres affectant la villa de luxe qu’ils ont fait construire, de jouir de façon pleine et entière de leur propriété, entre l’année 2009 et l’année 2019 (date des derniers éléments factuels qu’ils produisent), soit pendant dix ans.
Les époux [V] ont en effet subi des infiltrations dans leur salle de sport, ainsi que la dégradation de leur terrasse et des murs de leur maison, affectés par les remontées d’humidité. Ils ont également été contraints de mettre en oeuvre des mesures provisoires, et de réaliser des travaux de reprise.
Il ne saurait, par ailleurs, leur être reproché d’avoir causé leur propre préjudice en tardant plusieurs années à solliciter la désignation d’un expert judiciaire, puis à assigner au fond les locateurs d’ouvrage, alors que rien n’oblige la victime à diminuer son préjudice dans l’intérêt de celui qui en est responsable.
La cour dispose d’éléments suffisants pour entériner l’évaluation du premier juge, qui a fixé le préjudice de jouissance subi par les époux [V] à hauteur d’une somme globale de 16 000 euros, qui sera mise à la charge, in solidum, de la société [I] [C] et de la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Sovedys. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
IV – Sur les autres demandes
Les époux [V] demandent à la cour 'd’ordonner l’indexation des sommes visées au jugement de première instance, dont il est sollicité la confirmation telles que visée ci-dessus, sur l’indice du coût de la construction du 3ème trimestre 2023 (2106), l’indice de référence pris pour base étant celui du 1er trimestre 2018 (1671)'. Il sera fait droit à cette demande, pour les travaux de reprise, mais uniquement jusqu’à la date de versement des sommes correspondantes si elle intervient plus tôt.
La société Axa France Iard sollicite l’application de la franchise prévue au contrat la liant à son assurée. Selon une jurisprudence constante, l’inopposabilité de la franchise contractuelle au tiers lésé, prévue par l’annexe 1 de l’article A 243-1 du code des assurances, ne joue que pour l’assurance obligatoire de la responsabilité décennale qu’encourt le constructeur sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil (voir sur ce point notamment : Cour de cassation, Civ 1ère, 7 mai 2022, n°97-18.313, P). Or, cette assurance obligatoire ne couvre que les dommages matériels affectant l’ouvrage et le coût des travaux de réparation, et non les préjudices immatériels comme le préjudice de jouissance.
Les conditions particulières qui sont versées aux aux débats par l’assureur, et qui ont été signées par la société Sovedys le 9 décembre 1985, prévoient 'l’application d’une franchise fixée à 20% du coût du sinistre avec un montant minimum égal à 9 fois l’indice et un montant maximum égal à 148 fois l’indice'. Force est cependant de constater qu’aucune des pièces qui est produite par la société Axa France Iard (attestation d’assurance, conditions particulières et conditions générales) ne comporte le moindre élément permettant de déterminer à quel indice se réfère cette clause. Cette demande ne pourra donc qu’être rejetée.
La société Cabases Carrelage Concept réclame aux époux [V] des dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle ne caractérise cependant aucune intention de nuire, mauvaise foi ou légèreté blâmable de leur part, qui serait susceptible de faire dégénérer en faute leur droit d’ester en justice, alors que l’imputabilité d’une partie des désordres à ce locateur d’ouvrage était sérieusement discutable au vu de l’expertise de M. [X]. Elle ne pourra donc qu’être déboutée de ce chef.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ses mesures accessoires.
En tant que partie perdante, la société [I] [C] sera condamnée aux dépens d’appel.
Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront enfin rejetées, notamment au regard des sommes allouées en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement rendu le 9 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d’Annecy en ce qu’il a :
— constaté que les désordres consécutifs aux désordres du caniveau relèvent de la responsabilité d’une entreprise non identifiée à la procédure ;
— condamné la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Sovedys à payer 43.506,0 euros à Monsieur et Madame [V];
— condamné la société [I] [C] à payer 9 813,18 euros à Monsieur et Madame [V];
Et statuant de nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Sovedys, à payer à M. [W] [V] et son épouse, Mme [A] [M], la somme de 21.401, 89 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre affectant les hublots de la piscine,
Condamne la société [I] [C] à payer à M. [W] [V] et son épouse, Mme [A] [M], la somme de 29.996, 87 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant la terrasse étanchée,
Dit que ces sommes seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction BT01 entre le premier trimestre 2018 (1671), et l’indice du coût de la construction du 3ème trimestre 2023 (2106) ou la date de versement de ces sommes par les responsables, si elle est intervenue plus tôt,
Rejette la demande formée par la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Sovedys, tendant à l’application de la franchise contractuelle,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la soiété Cabases Carrelage Concept,
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Condamne la société [I] [C] aux dépens d’appel,
Rejette les demandes formées en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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