Infirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 19 févr. 2026, n° 24/00954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00954 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 30 avril 2024, N° 2024J00057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 19 Février 2026
N° RG 24/00954 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HQUL
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 30 Avril 2024, RG 2024J00057
Appelant
M. [X] [P] [H] [N]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
Représenté par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL CUVIER – MILLIAT AVOCATS, avocat plaidant au barreau de VALENCE
Intimée
S.A. LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 09 décembre 2025 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Claire DUSSAUD, Conseillère, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 janvier 2020, la SA Crédit Lyonnais a consenti à la Sarl ECKC [Localité 3], exerçant sous le nom commercial Cuisines Gusto, un prêt référencé n°20901591 d’un montant de 50 000 euros remboursable sur 60 mois.
Ce concours a été garanti par le cautionnement personnel et solidaire de M. [X] [N] à concurrence de la somme de 57 500 euros.
Par jugement du tribunal de commerce de Romans du 16 novembre 2020, la Sarl ECKC [Localité 3] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire. La SA Crédit Lyonnais a déclaré sa créance à hauteur de 47 930,83 euros auprès de la Selarl [W] [A], mandataire judiciaire.
Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal en date du 5 octobre 2021.
Suivant mise en demeure recommandée du 7 octobre 2021, la SA Crédit Lyonnais a sollicité de M. [N] le règlement des sommes dues au titre du prêt susvisé dans la limite de son engagement.
Faute de paiement volontaire, la SA Crédit Lyonnais a fait assigner en paiement M. [N], par acte du 14 février 2024, devant le tribunal de commerce d’Annecy.
Par jugement réputé contradictoire du 30 avril 2024, le tribunal de commerce d’Annecy a :
— condamné M. [N], ès qualités de caution personnelle et solidaire de la société ECKC [Localité 3], à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 56 822,26 euros au titre de son engagement,
— condamné M. [N], ès qualités de caution personnelle et solidaire de la société ECKC [Localité 3], à payer au Crédit Lyonnais la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [N], ès qualités de caution personnelle et solidaire de la société ECKC [Localité 3], aux dépens,
— débouté le demandeur de ses autres demandes.
Par acte du 4 juillet 2024, M. [N] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [N] demande à la cour de :
Statuant sur son appel formé à l’encontre de la décision rendue le 30 avril 2024 par le tribunal de commerce d’Annecy, le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu le 30 avril 2024 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
condamné M. [N], ès qualités de caution personnelle et solidaire de la société ECKC [Localité 3] exerçant sous le nom commercial Cuisines Gusto, à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 56 822,26 euros au titre de son engagement,
condamné M. [N], ès qualités de caution personnelle et solidaire de la société ECKC [Localité 3] exerçant sous le nom commercial Cuisines Gusto, à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [N], ès qualités de caution personnelle et solidaire de la société ECKC [Localité 3] exerçant sous le nom commercial Cuisines Gusto, aux dépens,
Et statuant à nouveau,
— rejeter toutes fins et conclusions contraires,
— juger qu’il appartenait à la SA Crédit Lyonnais de se renseigner sur les capacités financières de M. [N],
— juger que la SA Crédit Lyonnais a manqué à ses obligations,
— juger que l’engagement de caution de M. [N] était manifestement disproportionné à ses biens et ses revenus,
— juger que M. [N] est une caution non avertie,
— juger que la SA Crédit Lyonnais a manqué à son devoir de mise en garde et engage ainsi sa responsabilité,
En conséquence,
— juger que la SA Crédit Lyonnais est déchue de son droit de se prévaloir du contrat de cautionnement de M. [N],
— condamner la SA Crédit Lyonnais à payer à M. [N] la somme de 57 500 euros à titre de dommages intérêts pour la réparation de son préjudice,
— débouter la SA Crédit Lyonnais de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de M. [N],
— condamner le Crédit Lyonnais à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— condamner le Crédit Lyonnais aux entiers dépens de l’instance.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Crédit Lyonnais demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré du tribunal de commerce d’Annecy en date du 30 avril 2024 en son intégralité et notamment en ce qu’il a statué comme suit :
condamné M. [N], ès qualités de caution personnelle et solidaire de la société ECKC [Localité 3] exerçant sous le nom commercial Cuisines Gusto, à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 56 822,26 euros au titre de son engagement,
condamné M. [N], ès qualités de caution personnelle et solidaire de la société ECKC [Localité 3] exerçant sous le nom commercial Cuisines Gusto, à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [N], ès qualités de caution personnelle et solidaire de la société ECKC [Localité 3] exerçant sous le nom commercial Cuisines Gusto, aux dépens,
En conséquence, statuant en cause d’appel,
Y ajoutant,
— débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires,
— assortir la condamnation des intérêts de retard échus sur le capital restant dû au taux de 1,35% l’an majoré de 3 points, cela, jusqu’à parfait paiement et dans la limite de l’engagement de caution,
— condamner M. [N], ès qualités de caution du prêt professionnel souscrit par la société ECKC [Localité 3] (dénomination sociale) – exerçant sous le nom commercial de Cuisines Gusto – à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner le même au paiement de tous les dépens en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la proportionnalité de l’engagement de caution
L’article L.332-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour de la signature de l’acte de cautionnement, prévoit qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
L’appréciation de la disproportion se fait donc à la date de la conclusion du contrat de cautionnement, à charge pour la caution de démontrer son existence. Dans l’affirmative, le créancier peut toutefois démontrer que le patrimoine de la caution est suffisant pour honorer l’engagement au jour de l’appel en garantie. A défaut, le créancier ne peut se prévaloir du cautionnement.
Cette disposition est mobilisable par toutes les cautions personnes physiques, qu’elles soient ou non averties.
Pour apprécier factuellement la disproportion, il convient de prendre en considération la situation patrimoniale de la caution dans sa globalité. Sont donc non seulement pris en compte les revenus et les biens propres de la caution mais également tous les éléments de patrimoine susceptibles d’être saisis. Concernant l’appréciation de la disproportion manifeste au jour de la signature de l’engagement, viennent en déduction des actifs ainsi identifiés l’ensemble des prêts et des engagements souscrits par la caution à l’exception de ceux qui auraient été pris postérieurement à la souscription de la garantie litigieuse. En ce qui concerne la capacité de la caution à faire face à ses engagements au jour de l’appel en garantie, la consistance du patrimoine de la caution à prendre en considération s’entend de son endettement global à cette date, en ce compris celui résultant d’autres engagements.
En l’absence d’anomalie apparente, la fiche déclarative de patrimoine renseignée par la caution au moment de la souscription de l’engagement lui est opposable, sans que la banque ait à vérifier l’exactitude des éléments financiers déclarés.
En l’espèce, la SA Crédit Lyonnais produit aux débats une fiche de renseignements datée du jour du prêt et de son cautionnement aux termes de laquelle M. [N] détaille, hors revenus du travail, un patrimoine mobilier (portefeuille de titres) et immobilier (en ce compris ses parts de Sci) d’une valeur de 880 760 euros pour un endettement total de 75 894 euros.
Il en résulte, au regard du montant du cautionnement, qu’aucune disproportion manifeste ne peut être alléguée le concernant quand bien même son endettement personnel mobilise une part importante de ses revenus du travail.
M. [N] est donc débouté de ses prétentions de ce chef.
Sur l’obligation de mise en garde
La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution, ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur cautionné.
Le caractère averti d’une caution ne peut se déduire de sa seule qualité de gérant. Il s’apprécie au regard de son expérience professionnelle et de sa connaissance ou méconnaissance des techniques financières et bancaires lui permettant de mesurer les risques encourus à l’occasion de cet engagement.
En l’espèce, la banque conteste à raison le caractère non averti de M. [N] lequel a lui-même mentionné, dans sa fiche de patrimoine, bénéficier de 14 ans d’ancienneté en qualité de gérant de sociétés puis déclaré qu’il possédait, avant de souscrire l’engagement contesté, 50% de la Sci Passyl valorisée à 150 377 euros, 99,99% de la Sci 113 valorisée à 37 672 euros outre 15% de la Sci ERC d’une valeur nette de 416 958 euros.
En outre, il se déduit du patrimoine sus-reproduit qu’aucun risque d’endettement excessif n’est avéré pour M. [N] lequel dispose d’un patrimoine conséquent pour faire face à son engagement, demeurant plafonné à la somme de 57 500 euros.
Enfin, M. [N] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du fait que le prêt de 50 000 euros, en garantie duquel il s’est porté caution, était inadapté aux capacités financières de la société emprunteuse.
Il ne peut dès lors être reproché à la banque d’avoir manqué à son devoir de mise en garde à son égard. Sa demande en dommages et intérêts est donc rejetée.
Sur l’obligation d’information annuelle de la caution
Il résulte de la combinaison des articles L.333-2 du code de la consommation et L.313-22 code monétaire et financier, recodifiés à droit constant à l’article 2302 du code civil, que les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
S’il s’avère constant que la preuve de l’exécution de cette information demeure libre, il appartient néanmoins à l’établissement de crédit de démontrer la bonne exécution de l’obligation mise à sa charge dans l’hypothèse où celle-ci s’avère contestée.
Au cas présent, l’appelant relève un défaut d’exécution de la part de la SA Crédit Lyonnais laquelle ne produit, pour justifier de la parfaite exécution de l’information annuelle due à la caution, que deux copies de courriers informatisés datés des 28 mars 2022 et 21 mars 2021 qu’elle assure avoir adressés à M. [N].
Or, faute de rapporter la preuve d’un envoi de ces courriers, la SA Crédit Lyonnais ne peut qu’être déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter du 1er avril 2021.
Il en résulte, au regard du décompte produit par la banque, que M. [N] doit être condamné à lui verser la somme de 47 930,83 euros (montant du capital restant dû à la date du placement en redressement judiciaire de la société ECKC [Localité 3]) avec intérêts au taux contractuel majoré de 4,5% du 16 novembre 2020 au 31 mars 2021, outre une somme de 2 396,54 euros au titre de l’indemnité forfaitaire (5% du capital restant dû), et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure recommandée du 7 octobre 2021.
Sur les mesures accessoires
M. [N], qui succombe en principal, est condamné aux dépens.
Il est en outre condamné à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Réforme le jugement déféré mais seulement en ce qu’il a condamné M. [X] [N] à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 56 822,26 euros au titre de son engagement de caution,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. [X] [N] à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 47 930,83 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 4,5% du 16 novembre 2020 au 31 mars 2021, outre une somme de 2 396,54 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
Rappelle que les éventuels paiements effectués par la Sarl ECKC [Localité 3] postérieurement au 31 mars 2021 viendront en déduction des sommes précitées,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2021,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [N] aux dépens d’appel.
Condamne M. [X] [N] à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 19 février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
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