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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 12 nov. 2025, n° 22/09233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/09233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 22/09233 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUMS
Ordonnance n° 2025/M220
Monsieur [H] [T]
représenté par Me Romain CHERFILS, de la SELARL LX AIX EN PROVENCE avocas au barreau D’AIX EN PROVENCE et par Me Thierry DE SENA de la SELARL ALPIJURIS, avocat au barreau de NICE
Madame [X] [T]
représentée par Me Laura MORE, avocat au barreau de NICE
Appelants
Madame [W] [T]
représentée par Me Delphine GIBON-MAGNAN, avocat au barreau de NICE et par Me Déborah SAMAK avocat au barreau de NICE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Nathalie BOUTARD, conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;
Après débats à l’audience du 09 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 novembre 2025, l’ordonnance suivante :
***
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 27 mai 2023 dans le litige opposant Mme [W] [T] à Mme [X] [T] et M. [H] [T], dans le cadre de la succession de leur père [K] [T], décédé le [Date décès 2] 2013 à Nice (06),
Vu la déclaration d’appel de Mme [X] [T] et M. [H] [T] reçue au greffe le 27 juin 2022,
Vu les conclusions au fond des parties, les dernières ayant été notifiées le 17 mars 2023 par l’appelant,
Vu le soit-transmis du magistrat chargé de la mise en état adressé le 14 mai 2025 aux parties sollicitant leurs observations sur la péremption de l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/09233, en l’absence de diligences depuis le 17 mars 2023, et ce avant le 18 juin 2025,
Vu les observations et conclusions d’incident transmises le 17 juin 2025 par le conseil de l’appelant mentionnant que la péremption ne peut courir depuis les quatre arrêts rendus par la Cour de cassation le 07 mars 2024, les parties ayant accompli les charges procédurales leur incombant et sollicitant une audience d’incident afin que la question de la péremption puisse être débattue,
Vu l’absence d’observations du conseil de l’intimée au 24 juin 2025,
Vu l’avis du 25 juin 2025 fixant l’incident à l’audience du 09 septembre 2025,
L’incident a été mis en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 455 et 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions régulièrement déposées devant le conseiller de la mise en état.
Sur la péremption d’instance
L’article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
L’article 386 du code de procédure civile dispose : ' L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans '.
L’article 388 du code de procédure civile prévoit que le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Il ressort de la chronologie de l’instance extraite du logiciel de transmission électronique de la cour [5], que la dernière diligence accomplie par les parties remonte au 17 avril 2023 par le dépôt de conclusions et de pièces par l’appelant, la constitution d’un nouvel avocat pour l’intimée le 02 avril 2024 ne constituant pas une diligence de nature à faire progresser l’affaire.
Si un arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 08 septembre 2022 avait rappelé que la circonstance que le conseiller de la mise en état n’avait pas fixé les dates de clôture de l’instruction et de plaidoiries ne privait pas les parties de la possibilité de demander la fixation de l’affaire et qu’il leur appartenait de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise., un revirement de jurisprudence s’est opéré le 07 mars 2024 par arrêts rendus par la même chambre de la cour de cassation en ce que :
— lorsque le conseiller de la mise en état n’a pas été en mesure de fixer, avant l’expiration du délai de péremption de l’instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption,
— une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d’accomplir une diligence particulière.
Les arrêts rendus par la même chambre de la Cour de cassation le 27 mars 2025 sont venus préciser les critères des diligences interruptives de péremption et n’ont pas opéré un revirement de jurisprudence, de sorte que le principe précédemment posé demeure d’actualité.
En l’état, il incombe donc au conseiller de la mise en état de fixer et de clôturer la procédure lorsque les parties ont conclu dans les délais qui leurs ont été fixés. La péremption ne peut plus courir à leur encontre. De plus, il n’incombe plus aux parties, dans cette même configuration, de demander au conseiller de la mise en état de clôturer et fixer.
En l’espèce, les parties ont conclu dans les délais, aucune injonction ne leur a été adressée ni aucun calendrier fixé.
En conséquence, au regard de la nouvelle jurisprudence de la cour de cassation, il convient de déclarer l’instance non périmée.
Sur les dépens
Chaque partie conservera à sa charge les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie Boutard, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Jugeons n’y avoir lieu à prononcer la péremption de l’instance introduite le 27 juin 2022 par Mme [X] [T] et M. [H] [T] et enregistrée sous le numéro RG 22/09233,
Laissons à chaque partie la charge des dépens de l’incident,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Nathalie BOUTARD, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne NIETO greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à [Localité 4], le 12/11/2025
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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