Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 10 déc. 2025, n° 24/00787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00787 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 20 mars 2024, N° 23/00382 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | D' ASSURANCE MALADIE -, CAISSE PRIMAIRE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE - CPAM - DE LA GIRONDE, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
ARRÊT DU
10 Décembre 2025
— --------------------
N° RG 24/00787 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DIIH
— --------------------
[D] [K]
C/
[T] [K], [J] [K], Organisme CPAM DE LA GIRONDE, CPAM DE LA HAUTE GARONNE
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 347-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [D] [K]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 13]
de nationalité française,
domicilié : [Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me François DELMOULY, avocat au barreau d’AGEN
APPELANT d’un jugement du tribunal judiciaire d’AUCH en date du 20 Mars 2024, RG 23/00382
D’une part,
ET :
Madame [T] [K]
née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 14]
de nationalité française, conseillère principale d’éducation
domiciliée :[Adresse 3]
[Localité 12]
Madame [J] [K]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 14]
de nationalité française, enseignante
domiciliée : [Adresse 5]
[Localité 12]
représentées par Me Sophie LAGARDE, avocat postulant au barreau d’AGEN et par Me Hélène VEYRIERES, avocat plaidant, au barreau de ROUEN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE -CPAM- DE LA GIRONDE, agissant par son Directeur es-qualités, domicilié au siège social ;
[Adresse 15]
[Localité 11]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE -CPAM DE LA HAUTE GARONNE, prise en la personne de [W] [N], es qualités, domicilié au siège social,
[Adresse 8]
[Localité 10]
N’ayant pas constitué avocat,
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 08 Octobre 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
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EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 5 août 2024 par M [D] [K] à l’encontre d’un jugement du tribunal judiciaire d’AUCH en date du 20 mars 2024 intimant Mmes [T] et [J] [K], la CPAM de la GIRONDE et la CPAM de la HAUTE GARONNE;
Vu les conclusions de M [D] [K] en date du 24 avril 2025.
Vu les conclusions de Mmes [T] et [J] [K] en date du 16 mai 2025.
Vu l’ordonnance de clôture du 24 septembre 2025 pour l’audience de plaidoiries fixée au 8 octobre 2025.
— -----------------------------------------
Le 28 mars 2013, [H] [K] a commis des actes de violence contre son neveu [D] [K].
Par jugement du tribunal de police d’AUCH du 27 mars 2015, [H] [K] a été condamné à une amende contraventionnelle de 200,00 euros à titre de peine principale pour violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédent pas huit jours et une amende contraventionnelle de 200,00 euros pour dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger.
Sur l’action civile, le tribunal a :
— déclaré recevable la constitution de partie civile de [D] [K] en la forme.
— ordonné une expertise médicale
— rejeté la demande de provision faute d’avoir appelé en la cause les organismes sociaux et du fait de l’éventuel partage de responsabilité.
[H] [K] a interjeté appel de cette décision. [H] [K] est décédé le [Date décès 6] 2016. Par arrêt du 24 novembre 2016, cette cour d’appel a constaté l’extinction de l’action publique en raison du décès de l’appelant.
Par jugement du 25 novembre 2016, le tribunal de police statuant sur les intérêts civils a ordonné la radiation de l’affaire en l’absence de comparution de [D] [K] et invité ce dernier à attraire les éventuels ayants droit dans la procédure avant le délai de prescription de deux ans.
Par ordonnance du 5 avril 2022, le juge des référés a rejeté les fins de non recevoir soulevées par [J] et [T] [K] et ordonné une mesure d’expertise judiciaire. L’expert a réalisé l’expertise le 13 juillet 2022 et rendu son rapport.
Par actes des 23, 29 et 31 mars 2023, [D] [K] a attrait [T] et [J] [K] et la CPAM aux fins de voir :
— condamner in solidum [T] et [J] [K] à lui payer la somme de 10.453,00 euros en réparation de son préjudice extra patrimonial et 23.123 euros en réparation de son préjudice patrimonial hors prestations de la CPAM de la GIRONDE, à préciser par celle-ci appelée en cause,
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tenant compte de l’instance en référé, de l’expertise et de l’instance au fond,
— les condamner in solidum au paiement des entiers dépens qui comprendront les frais de référé et d’expertise,
— déclarer le jugement opposable à la CPAM de la Gironde,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
[T] et [J] [K] concluent devant le premier juge au rejet de la demande et à la condamnation de [D] [K] à leur verser la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de la GIRONDE indique que le montant de sa créance est de 3.265,04 euros dont elle demande le paiement à [T] et [J] [K], outre la somme de 1.088,35 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et celle de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de HAUTE-GARONNE soutient avoir indemnisé son assuré des dépenses médicales liées à ses préjudices et intervenir à l’instance en raison de son recours subrogatoire.
Par jugement en date du 20 mars 2024, le tribunal judiciaire d’AUCH, a notamment :
— déclaré l’action de [D] [K] recevable ;
— débouté [D] [K] de ses demandes indemnitaires ;
— débouté la CPAM de HAUTE-GARONNE de ses demandes ;
— condamné [D] [K] à payer à [T] et [J] [K] la somme de 1 500 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné [D] [K] aux entiers dépens y compris les frais d’expertise.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel à l’exception de celui ayant déclaré l’action de [D] [K] recevable.
[D] [K] demande à la cour de :
— déclarer [J] et [T] [K], prises en qualité d’héritières d'[H] [K], entièrement responsables des préjudices du concluant ;
— les condamner in solidum à lui verser :
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la CPAM.
— subsidiairement : surseoir à statuer sur les mérites de la renonciation à succession des intimées jusqu’à l’expiration du délai de révocation de la renonciation (22 octobre 2026)
[T] et [J] [K] demandent à la cour de :
— les déclarer recevables en leur appel incident.
— infirmer le jugement rendu entrepris en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de [D] [K].
— statuant à nouveau
— déclarer irrecevables les demandes de [D] [K] et en conséquence le débouter de toutes ses fins et conclusions
— à titre subsidiaire confirmer le jugement en ce qu’il a débouté [D] [K] de toutes ses demandes.
— à titre très subsidiaire, si par extraordinaire monsieur [K] devait être déclaré recevable et bien fondé débouter [D] [K] de sa demande en paiement de la somme de 23.123 euros au titre de son préjudice patrimonial.
— ramener à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée par [D] [K] pour ses autres postes de préjudice.
— en tout état de cause,
— le condamner à leur verser la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , des frais irrépétibles à hauteur d’appel.
— le condamner aux entiers dépens, ce y compris les frais d’expertise et de signification du jugement, faute pour l’appelant d’avoir informé les intimées de son acte d’appel.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Aux termes de l’article 724 alinéa 1 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Aux termes de l’article 873 du code civil, les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.
Le fait générateur donnant naissance à la dette réside dans la survenance du fait illicite à l’origine du préjudice de la victime. La dette de réparation prend donc naissance du vivant du responsable, elle a naturellement vocation à être transmise à ses ayants cause universels ou à titre universel. Ainsi l’action en responsabilité civile peut-elle être exercée – ou poursuivie si le décès survient en cours de procès – contre les successeurs universels ou à titre universel.
En l’espèce, le fait générateur est l’acte de violence volontaire commis le 28 mars 2013 par [H] [K] sur la personne de [D] [K] ayant fait l’objet de la condamnation d'[H] [K] prononcée par le tribunal de police d’AUCH par jugement du 27 mars 2015.
Ce fait est intervenu antérieurement au décès d'[H] [K] le [Date décès 6] 2016.
La dette d'[H] [K] est née avant son décès, elle est entrée dans sa succession et ses héritiers en sont tenus.
Sur le droit à un procès équitable, le fait générateur ayant donné naissance à la dette étant antérieure au décès d'[H] [K] et les dames [K] intervenant ès qualités de ses héritières en continuation de la personne de leur auteur, ces dernières ne peuvent se prévaloir d’une violation du droit à un procès équitable dès lors que leur auteur a comparu assisté devant le tribunal de police à l’audience du 27 février 2015 et a fait valoir ses moyens de défense.
Sur la renonciation à succession, aux termes de l’article 777 du code civil, à défaut de sommation, l’héritier conserve la faculté d’opter, s’il n’a pas fait par ailleurs acte d’héritier et s’il n’est pas tenu pour héritier acceptant pur et simple en application des articles 778, 790 ou 800.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 23 avril 2025 adressées au greffe du tribunal judiciaire d’AUCH, [T] et [J] [K] ont chacune renoncé à la succession d'[H] [Z] [P] [K] décédé le [Date décès 6] 2016.
Par actes des 23, 29 et 31 mars 2023, [D] [K] a assigné en paiement [T] et [J] [K] en leur qualité d’héritières. Elles ont conclu en défense au fond en cette qualité.
Le fait de défendre à une action intentée par un créancier de la succession n’a, par lui-même, qu’un caractère conservatoire et n’implique pas l’intention d’accepter cette succession.
[T] et [J] [K] ont conclu au rejet de la demande de [D] [K]. Il s’agit d’une défense au fond tendant seulement à faire écarter la demande principale de [D] [K].
La simple référence dans leurs conclusions au fond à la qualité sous laquelle elles ont été assignées n’équivaut pas à un acte d’acceptation de la succession, de sorte que la renonciation ultérieure des dames [K] opère régulièrement.
Les dames [K] ayant renoncé à la succession de l’auteur des faits, les demandes de [D] [K] en réparation du préjudice résultant des faits de violence commis par [H] [K] sont irrecevables.
Le jugement est confirmé.
[D] [K] succombe, il supporte les dépens d’appel augmentés d’une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Condamne [D] [K] à payer à [T] et [J] [K] prises dans leur ensemble la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne [D] [K] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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