Infirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 24/00196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°343
N° RG 24/00196 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G6Y7
[N]
[N]
[N]
C/
[P]
[J]
[RM] NÉE [S]
[RM]
[RM]
Commune [Localité 43]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00196 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G6Y7
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 novembre 2023 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 33].
APPELANTS :
Monsieur [W] [N]
né le 07 Janvier 1980 à [Localité 36]
[Adresse 15]
[Localité 13]
Madame [G] [N]
née le 03 Juin 1976 à [Localité 39]
[Adresse 19]
[Localité 14]
Madame [O] [N]
née le 16 Janvier 1957 à [Localité 50]
[Adresse 17]
[Localité 13]
ayant pour avoct Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substitué par Me BOUTILLIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMES :
Monsieur [F] [P]
né le 14 Septembre 1946 à [Localité 30]
[Adresse 18]
[Localité 12]
Madame [A] [V] [J] épouse [P]
née le 27 Octobre 1948 à [Localité 43]
[Adresse 18]
[Localité 12]
ayant tous les deux pour avocat Me Magalie ROUGIER de la SCP SCP MAGALIE ROUGIER – MARION VIENNOIS, avocat au barreau de SAINTES
Madame [R] [RM] née [S]
née le 10 Juillet 1945 à [Localité 42]
[Adresse 20]
[Localité 12]
Monsieur [X] [RM]
[Adresse 23]
[Localité 11]
Monsieur [D] [RM]
[Adresse 16]
[Localité 24]
ayant tous les trois pour avocat Quentin VIGIE de la SELARL E-LITIS SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES substitué par Me Aurélie NOUREAU, avocat au barreau de SAINTES
Commune de [Localité 43]
MAIRIE [Adresse 29]
[Localité 12]
ayant pour avocat Me François CARRE de la SCP BCJ BROSSIER – CARRE – JOLY, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a fait le rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Noëlle ETOUBLEAU
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [A] [P] née [J] est propriétaire sur la commune de [Localité 49] de la parcelle ZC n°[Cadastre 7] lieu-dit "[Adresse 35]".
Soutenant être toujours passée pour accéder à cette parcelle par le chemin cadastré section ZC n° [Cadastre 6] mais que ce passage aurait été totalement fermé par les consorts [N], M. [F] [P] et Mme [A] [P] née [J] ont saisi le président du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE, statuant en référé afin d’obtenir l’enlèvement des piquets et autres éléments entravant le passage.
Par décision du 13 février 2018, le juge des référés a rejeté cette demande estimant que l’entrave au passage ne constituait pas un trouble manifestement illicite au vu des titres et d’un procès-verbal de bornage du 24 avril 2017.
Par actes du 07 mars 2019, M. [F] [P] et Mme [A] [P] née [J] ont fait assigner les consorts [N] devant le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE, devenu tribunal judiciaire, aux fins notamment de voir dire que leur parcelle ZC [Cadastre 7] serait enclavée et de se voir en conséquence accorder un droit de passage sur la parcelle E1385.
Par actes du 20 janvier 2021, les consorts [N] ont, à leur tour, fait assigner la COMMUNE de SAINT-JUST-LUZAC, M. [C] [RM] et Mme [R] [RM] née [S] devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE.
Les deux instances ont été jointes le 28 janvier 2021.
Le 15 avril 2021, le juge de la mise en état a, au vu de l’accord de toutes les parties, ordonné une mesure de médiation confiée à Madame [B] [H].
Cette médiation a échoué.
Postérieurement, Monsieur [C] [RM] est décédé.
Après plusieurs renvois, ses héritiers sont intervenus volontairement à l’instance.
Aux termes de leurs dernières écritures, Mme [A] [P] née [J] et M. [F] [P], intervenu volontairement à l’instance, sollicitaient la condamnation in solidum des consorts [N] à leur verser la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts et celle de 5 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Ils indiquaient avoir découvert en cours de procédure la nature publique du chemin litigieux, les amenant à modifier leurs demandes.
Ils soutenaient que les consorts [N], en posant des piquets pour matérialiser la limite de leur propriété, auraient empiété sur le chemin public et enclavé volontairement les riverains et qu’ils auraient ainsi commis une faute.
Ils ajoutaient que les consorts [N] auraient continué à stationner leurs véhicules sur le chemin pour entraver le passage.
Ils estimaient que cette entrave leur avait causé un préjudice en les empêchant d’accéder librement à leur parcelle.
Par leurs dernières écritures, les consorts [N] demandaient au tribunal de :
* déclarer recevable l’intervention volontaire de Madame [R] [RM] née [S] et de Messieurs [X] et [D] [RM], en leur qualité d’héritiers de [C] [RM],
* constater que le document d’arpentage n°552 du 25 septembre 1980 portant sur la division parcellaire, de la parcelle cadastrée Le [Cadastre 3] n’a été effectivement enregistré que lors de la publication de l’acte conclu le 10 décembre 1985 entre la COMMUNE de [Localité 48] et les époux [RM], ledit acte précisant expressément en son paragraphe relatif à la division cadastrale objet du document d’arpentage n°[Cadastre 27] que « les documents cadastraux [devaient être] déposés avec une expédition [de l’acte] au Bureau des Hypothèques de [Localité 36] »,
* dire et juger en conséquence que lors de la conclusion de la vente entre les époux [RM] et les époux [N] le 28 février 1985, la division parcellaire objet du document d’arpentage n°[Cadastre 27] du 25 septembre 1980 n’était pas opposable aux parties,
* dire et juger que seule la parcelle E1107 existait officiellement lors de la conclusion de la vente entre les époux [RM] et les époux [N] le 28 février 1985 ;
* dire et juger que les consorts [N] sont ainsi propriétaires de l’entièreté de la parcelle E1107, d’une contenance de 8a 76ca, et non pas seulement de la parcelle E [Cadastre 9], d’une superficie de 7a 61 ca et issue de la division parcellaire objet du document d’arpentage n°552 du 25 septembre 1980,
* dire et juger qu’il résulte de ce qui précède que le titre des consorts [N] conclu par devant notaire le 28 février 1985 prévaut sur celui conclu entre les époux [RM] et la COMMUNE de [Localité 48] le 10 décembre 1985, dès lors qu’il a été publié le premier le 29 mars 1985,
* dire et juger en tout état de cause que la COMMUNE de [Localité 48] ne peut se prévaloir de la prescription acquisitive s’agissant de la bande de terrain de 115m2 équivalente à la parcelle E1384 du document d’arpentage n°[Cadastre 27] du 25 septembre 1980, faute pour elle de justifier d’une possession de cette bande de terrain « continue et non interrompue, paisible, publique non équivoque et à titre de propriétaire »,
* dire et juger que la COMMUNE de [Localité 48] devra faire publier au Service de la publicité foncière et de l’enregistrement, à ses frais, le présent jugement et entreprendre toutes démarches utiles et nécessaires pour que notamment la matrice cadastrale tienne compte du maintien de la parcelle E1107 en son entier, pour une contenance de. 8a 76ca et ainsi effacer toute référence à la division parcellaire résultant du document d’arpentage n°522 du 25 septembre 1980,
* rejeter la demande reconventionnelle de la COMMUNE de [Localité 48] visant à voir les consorts [N] à libérer, sous astreinte, l'[Adresse 31] de tous obstacles propres à en interdire ou restreindre l’accès et la circulation du public alors que – notamment – elle a elle-même autorisé ces derniers à se clore par arrêté municipal du 6 juillet 2017'selon les limites définies par le procès-verbal de bornage du 24 avril 2017,
* rejeter la demande reconventionnelle de la COMMUNE de [Localité 48] visant à voir les consorts [N] condamnés à lui verser la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts, celle-ci ne démontrant nullement être dans l’incapacité d’accéder et d’entretenir le chemin et la parcelle [Cadastre 53] situés dans la continuité de l'[Adresse 31],
* rejeter l’ensemble des demandes des époux [P], fins et conclusions,
*condamner la COMMUNE de [Localité 48] à relever indemnes les consorts [N] de toutes condamnations pécuniaires susceptibles d’être prononcées à leur encontre,
* condamner la COMMUNE de [Localité 48] à verser aux consorts [N] la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour l’ensemble des tracasseries occasionnées du fait de son inertie fautive,
* condamner in solidum les parties succombantes à verser aux consorts [N] la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
déclarer le jugement à intervenir opposable à Mme [R] [RM] née [S] et de Messieurs [X] et [D] [RM], ès qualité chacun d’héritiers de feu [C] [RM] né le 31 janvier 1940 à [Localité 48] (Charente-Maritime), et décédé le 1" février 2022.
Mme [R] [RM] née [S], M. [X] [RM] et M. [D] [RM], demandaient de voir déclarer recevable leur intervention volontaire en leur qualité d’héritiers de [C] [RM]. Ils s’opposaient à toute demande formée à leur encontre et sollicitaient leur mise hors de cause-ainsi que la condamnation de toute partie succombante à. leur verser 2 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La COMMUNE de SAINT-JUST-LUZAC sollicitait du tribunal de :
* ordonner aux consorts [N] d’avoir à libérer l'[Adresse 31], partie du domaine public routier communal, de tous obstacles propres à en interdire ou restreindre l’accès et la circulation au public et d’avoir à rétablir l’ensemble des accès donnant tant sur la voie publique que sur le chemin desservant les parcelles situées dans le prolongement de ladite impasse et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,.
* condamner pour le surplus les consorts [N] à verser à la COMMUNE de [Localité 47] la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi par cette dernière du fait de la privation d’accès aux parcelles lui appartenant et situées dans le prolongement de ladite impasse,
* pour le surplus, débouter les consorts [N] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions et notamment dire et juger irrecevable la demande d’annulation de l’acte de vente du 10 décembre 1985 par lequel la COMMUNE de [Localité 48] est devenue propriétaire de la parcelle E1384 appartenant aux consorts [RM] ainsi que l’action en revendication de propriété formulée par ces derniers au titre de ladite parcelle,
* A titre subsidiaire :
déclarer que la COMMUNE de [Localité 48] est seule et unique propriétaire de la parcelle E1384, déclarer en conséquence que les consorts [N] ne peuvent être propriétaires que de la parcelle. E1385 issue de la division de la parcelle E1107 appartenant anciennement aux consorts [RM], en conséquence, dire et juger que les consorts [N] devront faire publier à la conservation des hypothèques, à leurs frais, le présent jugement, et entreprendre toutes démarches utiles et nécessaires aux fins de voir rectifier leur acte notarié aux fins de voir limiter leur propriété au périmètre de la parcelle Le [Cadastre 22] telle qu’issue de la division de la parcelle E1107,
* A titre infiniment subsidiaire :
dans l’hypothèse où le tribunal de céans en viendrait à dire recevable et bien fondée l’action en revendication de propriété des consorts [N], limiter les conséquences de cette reconnaissance au seul fait que les consorts [N] sont propriétaires de la parcelle E1384 sans autres effets,
condamner les consorts [RM] à garantir la COMMUNE de [Localité 48] de toutes sommes (frais de notaire, frais de publication, frais de procédure, frais d’avocat…) qu’elle pourrait être amenée à engager dans les suites de cette reconnaissance du droit de propriété des consorts [N] sur la parcelle E1384 et des conséquences administratives ou procédurales induites par cette reconnaissance,
en tout état de cause, et pour le surplus, condamner les consorts [RM] à verser à la COMMUNE de [Localité 45] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
condamner solidairement les consorts [N] et [RM] à verser à la COMMUNE de [Localité 48] la somme de 5 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance.
Par jugement contradictoire en date du 21 novembre 2023, le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a statué comme suit :
'DÉCLARE recevables l’intervention volontaire de Monsieur [F] [P] et celle des consorts [RM],
— DIT que la parcelle E1384 fait partie intégrante du domaine public de la COMMUNE de [Localité 45],
— DIT que la revendication par les consorts [N] de la parcelle E1384 se heurte au statut de l’impasse, à leur droit de propriété établi par l’attestation immobilière du 14 février 2014 et à la prescription acquisitive de la COMMUNE de [Localité 48].
— CONDAMNE les consorts [N] à libérer l'[Adresse 31] de tous les obstacles pouvant en interdire ou en restreindre l’accès et la circulation au public, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— DÉBOUTE les parties de leurs demandes tendant à voir enjoindre à l’autre de publier le présent jugement, chaque partie, si elle l’estime utile, étant libre de procéder ou non à cette publication,
— CONDAMNE in solidum les consorts [N] à verser à Monsieur [F] [P] et Madame [A] [P] née [J] la somme de SIX MILLE EUROS (6 000€) à titre de dommages et intérêts,
— CONDAMNE in solidum les consorts [N] à verser à la COMMUNE de [Localité 48] la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000€) à titre de dommages et intérêts,
— DÉBOUTE les consorts [N] de leur demande de condamnation de la COMMUNE de [Localité 48] à les relever indemnes de la condamnation prononcée au profit de Monsieur [F] [P] et Madame [A] [P] née [J] et de leur demande de dommages et intérêts,
— DÉBOUTE les Consorts [RM] de leur demande de mise hors de cause,
— CONDAMNE in solidum les Consorts [N] à verser à Monsieur [F] [P] et Madame [A] [P] née [J] la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000€) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE in solidum les Consorts [N] à verser à la COMMUNE de [Localité 41] la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000€) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les consorts [RM] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— DÉBOUTE les consorts [N] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE les consorts [N] aux entiers dépens,
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision uniquement en ce qui concerne la disposition ordonnant aux consorts [N] de libérer, sous astreinte, l'[Adresse 31] de tous les obstacles pouvant en interdire ou en restreindre l’accès et la circulation au public.
Le premier juge a notamment retenu que :
— sur le statut de la parcelle E1384, les consorts [N] ont eux-même établi, par la production du tableau de classement de la voirie communale communiqué par la DDTM 17, que l'[Adresse 31] était intégralement incorporée au domaine public de la commune. Or cette impasse est notamment composée de la parcelle E1384.
Le 16 juin 2020, la commune a délivré aux consorts [N] l’arrêté d’alignement matérialisant l’emprise du chemin au niveau de la limite entre la parcelle E [Cadastre 8] et la parcelle E [Cadastre 9].
Dès lors, il est incontestable que la parcelle E1384 fait partie intégrante du domaine public de la COMMUNE de [Localité 48] :
— sur le droit de propriété revendiqué par les consorts [N] sur cette parcelle E1384 , par acte notarié du 28 février 1985, leur auteur a acquis de M. [T] [RM] la parcelle E1107 qui correspondait aux actuelles parcelles E1384 et E1385.
— nonobstant, partie de cette parcelle E1107, à savoir la parcelle E [Cadastre 1] [Cadastre 21] est désormais intégrée dans le domaine public de la commune. Cette intégration interdit à tout particulier d’en revendiquer la propriété devant le juge judiciaire, lequel n’a pas compétence pour ordonner le déclassement de cette parcelle et la faire sortir du domaine public de la commune.
— en 1985, [T] [RM] a certes vendu à M. [Z] [N], auteur des consorts [N], la parcelle E1107 d’une superficie de 8a 76ca.
— force est néanmoins de constater qu’au décès de M. [Z] [N], le notaire a établi une attestation immobilière ne mentionnant que la parcelle E1385 pour une superficie de 7a 61ca et non pas la parcelle E1107 et pas non plus la parcelle E [Cadastre 8]
— cette attestation immobilière, qui opère le transfert de propriété du patrimoine du défunt dans celui de l’indivision successorale, constitue le titre des héritiers de [Z] [N].
Dès lors les consorts [N] ne sont propriétaires que de la parcelle E1385 et leur revendication ne peut porter que sur cette parcelle E1385 et non sur la parcelle E1384.
La déclaration de travaux effectuée par les consorts [N] fait elle-même état également de la seule parcelle [Cadastre 9] et non de la parcelle [Cadastre 8].
De même le panneau affiché pour la réalisation des travaux de clôture vise la seule parcelle [Cadastre 9].
— sur la prescription, il résulte des attestations produites que l'[Adresse 31] a toujours été utilisée par les propriétaires riverains et considérée comme un chemin communal, soit dans l’esprit des habitants un chemin appartenant à la commune.
Ces attestations situent le début d’utilisation de ce chemin entre 1972 et 1980 soit depuis plus de trente ans au jour de l’engagement de la procédure.
— par ailleurs, la voie a été classée dans le domaine public routier démontrant que la COMMUNE de [Localité 48] se considérait bien comme propriétaire de l’intégralité du chemin et donc de la parcelle E1384.
— en outre la COMMUNE de [Localité 48] avait signé avec Monsieur [T] [RM], le 10 décembre 1985, un acte de vente portant sur cette parcelle [Cadastre 8].
La commune ne pouvait donc que se considérer comme propriétaire de ce terrain.
— le premier acte invoqué par les consorts [N] pour contester cette prescription date de 2017. Il s’agit du procès-verbal de bornage dressé le 24 avril 2017 soit plus de 30 ans après le début de la possession de la parcelle par la COMMUNE de [Localité 48]
— la revendication par les consorts [N] de la parcelle E [Cadastre 8] se heurte au statut de l’impasse et à la prescription acquisitive de la COMMUNE de [Localité 48].
— sur les conséquences de ce statut, dès lors que l'[Adresse 31] est intégralement incorporée au domaine public de la commune et que cette impasse comprend la parcelle E1384, nul ne peut empiéter sur ce domaine public.
Dès lors, les consorts [N] seront condamnés à libérer l'[Adresse 31] de tous les obstacles et cela sous astreinte.
— depuis le 1er mai 2017, les consorts [N] entravent l’accès à l’Impasse occasionnant ainsi tant à la COMMUNE de [Localité 48] qu’à M. [F] [P] et Mme [A] [P] née [J] un préjudice de jouissance qu’il convient d’indemniser.
— les consorts [N] seront en outre déboutés de leur demande de condamnation de la COMMUNE de [Localité 48] à les relever indemnes de la condamnation prononcée au profit de M. [F] [P] et Mme [A] [P] née [J].
Ils ne justifient d’aucune faute commise par la commune alors que le présent litige est né exclusivement de leur empiétement sur la voie publique et de leur volonté d’interdire aux autres riverains le passage pour se rendre sur leurs propres parcelles et leur demande de dommages et intérêts sera rejetée.
LA COUR
Vu l’appel en date du 26 janvier 2024 interjeté par M. [W] [N], Mme [G] [N] et Mme [O] [N].
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 11/06/2025, M. [W] [N], Mme [G] [N] et Mme [O] [N] ont présenté les demandes suivantes :
'Vu les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l’article 544 du code civil ;
Vu les dispositions de l’article 1180 du code civil ;
Vu les dispositions de l’article 1198 alinéa 2 du code civil ;
Vu les dispositions des articles 2227, 2258, 2261 et 2272 du code civil ;
Vu les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques ;
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE le 21 novembre 2023 en ce qu’il a :
— DIT que la revendication par les consorts [N] de la parcelle E1384 se heurte à la prescription acquisitive de la COMMUNE de [Localité 48],
— CONDAMNE in solidum les consorts [N] à verser à Monsieur [F] [P] et Madame [A] [P] née [J] la somme de SIX MILLE EUROS (6 000€) à titre de dommages et intérêts,
— CONDAMNE in solidum les consorts [N] à verser à la COMMUNE de [Localité 44] la somme de CINQ MILLE EUROS (5000€) à titre de dommages et intérêts,
— DÉBOUTE les Consorts [N] de leur demande de condamnation de la COMMUNE de [Localité 48] à les relever indemnes de la condamnation prononcée au profit de Monsieur [F] [P] et Madame [A] [P] née [J] et de leur demande de dommages et intérêts,
— CONDAMNE in solidum les consorts [N] à verser à Monsieur [F] [P] et Madame [A] [P] née [J] la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000€) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE in solidum les consorts [N] à verser à la COMMUNE de [Localité 44] la somme de TROIS MILLE EUROS (3000€) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— DÉBOUTE les consorts [N] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE les Consorts [N] aux entiers dépens.
Et statuant de nouveau :
Dire et juger que seule la parcelle E [Cadastre 3] existait officiellement lors de la conclusion de la vente entre les époux [RM] et les époux [N] le 28 février 1985 ;
Dire et juger que les consorts [N] ont ainsi acquis l’entièreté de la parcelle E [Cadastre 3], d’une contenance de 8 a 76 ca, et non pas seulement la parcelle E [Cadastre 9], d’une superficie de 7 a 61 ca ;
Dire et juger qu’il résulte de ce qui précède que le titre des consorts [N] conclu par devant notaire le 28 février 1985 prévaut sur celui conclu entre les Epoux [RM] et la commune de [Localité 48] le 10 décembre 1985, dès lors qu’il a été publié le premier le 29 mars 1985 ;
Dire et juger en tout état de cause que la commune de [Localité 48] ne peut se prévaloir de la prescription acquisitive s’agissant de la bande de terrain de 115 m2 équivalente à la parcelle E1384 du document d’arpentage n° [Cadastre 27] du 25 septembre 1980, faute pour elle de justifier d’une possession de cette bande de terrain « continue et non interrompue, paisible, publique non équivoque et à titre de propriétaire » ;
Rejeter toutes demandes – notamment indemnitaires ' mais encore fins et conclusions de la commune de [Localité 48] et des époux [P] à l’encontre des consorts [N] ;
Condamner la commune de [Localité 48] à relever indemnes les Consorts [N] de toutes condamnations pécuniaires susceptibles d’être prononcées à leur encontre ;
Condamner la commune de [Localité 48] à verser aux Consorts [N] la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour l’ensemble des tracasseries occasionnées du fait de son inertie fautive ;
Condamner in solidum les parties succombantes à verser aux consorts [N] la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de leurs prétentions, M. [W] [N], Mme [G] [N] et Mme [O] [N] soutiennent notamment que :
— si les consorts [N] n’entendent pas contester que le chemin longeant leur propriété relève du domaine public de la Commune de [Localité 48] dès lors qu’il apparaît dans le tableau de classement de la voirie communale, il ne saurait pour autant être fait l’amalgame entre le statut de cette voie et son emprise au sol, son assiette pouvant en effet empiéter sur les propriétés privées riveraines et ainsi aller au-delà de la limite entre le domaine public.
— s’agissant de l’attestation immobilière du 14 février 2014 établie ensuite du décès de leur auteur, les consorts [N] ne nient pas le fait que ce document ne « mentionn(e) que la parcelle E [Cadastre 9] pour une superficie de 7a 61 ca et non la parcelle E [Cadastre 3] et pas non plus la parcelle E [Cadastre 8], mais il ne peut en être déduit que les consorts [N] ne sont propriétaires que de la parcelle E [Cadastre 9] » et n’ont aucun droit sur la parcelle E [Cadastre 8], car l’acte notarié de leur auteur en date du 28 février 1985 auquel ladite attestation renvoie dans son paragraphe intitulé « Origine de propriété » et sans référence à une quelconque réduction de superficie, enregistré à la conservation des hypothèques le 29 mars suivant, énonce que les époux [N] ont acquis l’entièreté de la parcelle E [Cadastre 3] pour 8 a 76 ca.
— cet acte existe, indépendamment du fait que la commune avait signé avec M. [T] [RM], le 10 décembre 1985, un acte de vente portant sur cette parcelle [Cadastre 8] .
— les époux [N] ont acquis l’entièreté de la parcelle E [Cadastre 3] et à la date de leur acte, cette parcelle n’avait fait l’objet d’aucune division cadastrale enregistrée par les services de l’ancienne conservation des hypothèques.
— le procès-verbal d’arpentage établi par M. [L] le 25 septembre 1980 dont la commune entend se prévaloir pour affirmer la division de la parcelle E [Cadastre 3] en 2 pour devenir les parcelles E [Cadastre 8] et [Cadastre 9] à cette date, n’a d’évidence pas été dûment enregistré et le plan cadastral annexé à l’acte notarié du 28 février 1985 – certifié conforme par le chef du centre foncier le 7 juin 1984 – ne fait nullement référence aux actuelles parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9].
Le document produit par la commune témoigne uniquement du dépôt le 20 octobre 1980 par le géomètre de son procès-verbal d’arpentage accompagné du formulaire de mutation au service de la publicité foncière mais en aucun cas de son enregistrement effectif.
— le titre des consorts [N] doit être préféré dès lors qu’il a été publié le premier, en toute bonne foi même s’il est postérieur à la délibération du Conseil municipal de [Localité 48] en date du 1er août 1980 portant accord sur la chose (115 m2 de la parcelle E [Cadastre 3]) et sur le prix entre les époux [RM] et la Commune de [Localité 48].
— ils ont toutefois bien pris la mesure de ce qu’ils ne pourraient en tout état de cause entreprendre quoi que ce soit sur cette bande de terrain du fait de son intégration dans l’assiette de la voie communale et se sont conformés aux dispositions du jugement dont appel, leur faisant injonction de libérer la bande litigieuse de tout obstacle.
— en revanche, il n’y a pas prescription acquisitive car la commune de [Localité 48] ne s’est jamais comportée en propriétaire de la bande de terrain de 115 m2 litigieuse, au sens des dispositions de l’article 2261 du code civil.
Si les agents communaux interviennent, ce n’est qu’au niveau du fossé non busé qui longe la parcelle [Cadastre 6] mais ils n’assurent en aucun cas l’entretien de cette parcelle [Cadastre 6], et encore moins celui de l'[Adresse 31].
M. [K] atteste que « concernant l’entretien du chemin, il a toujours été entretenu par la famille [N]. Je n’ai jamais vu la Commune l’entretenir ».
La zone enherbée de la voie est également entretenue par Monsieur [P] mais en aucun cas par les employés communaux.
— si la commune de [Localité 48] s’était comportée comme propriétaire de l’entièreté de l’emprise au sol de la voie communale litigieuse, il est évident que lors du bornage effectué le 24 avril 2017 à la demande des consorts [N], elle aurait alors non seulement revendiqué la bande de terrain litigieuse de 115 m2 dont était amputée la propriété des Consorts [N] mais encore et surtout signalé que seul un arrêté d’alignement pouvait être réalisé en raison du statut de la voie.
Or, elle s’en est remise aux conclusions du géomètre-expert s’agissant de l’empiétement de l’emprise actuelle du chemin sur la propriété des Consorts [N] lors du bornage réalisé le 24 avril 2017.
— la commune de [Localité 48] a même autorisé la réalisation d’une clôture selon les limites définies dans le procès-verbal de bornage du 24 avril 2017 et la non-opposition à déclaration préalable signée alors par Mme le Maire de [Localité 48] constitue la manifestation publique de la non-possession par la commune, même si les travaux n’ont pas été exécutés.
— la commune de [Localité 48] ne peut valablement se prévaloir des effets de la prescription acquisitive de l’article 2261 du code civil et encore moins de la prescription acquisitive abrégée
— le mécanisme de la prescription acquisitive ne peut bénéficier aux Communes, cette modalité d’acquisition ne figurant pas parmi celles que prévoit le code général de la propriété des personnes publiques.
— les consorts [N] se sont pour leur part pleinement comportés en propriétaires de la bande de terrain litigieuse en y stationnant et en l’entretenant.
— il n’y a pas lieu à dommages et intérêts dès lors qu’aucun comportement fautif ne peut leur être reproché.
— à l’égard de la commune, les consorts [N] n’ont jamais été de mauvaise foi et tous les documents en leur possession étaient de nature à justifier qu’ils n’étaient nullement des occupants sans titre, dès lors que le maire de la commune de [Localité 48] leur a délivré le 6 juillet 2017 un arrêté de non-opposition à leur déclaration préalable relative à la construction d’une clôture selon les limites établies le 24 avril 2017 lors du bornage de leur terrain, en incluant ainsi dans leur propriété la bande de terrain litigieuse de 115 m2.
— à aucun moment, le Maire de la commune n’a fait usage de ses pouvoirs de police pour enjoindre aux Consorts [N] de cesser toute occupation de la voie litigieuse, et il n’y a pas eu de préjudice de jouissance.
— la commune ne justifie pas qu’elle se serait trouvée dans l’incapacité d’accéder et d’entretenir le chemin et la parcelle ZC [Cadastre 6] situés dans la continuité de l'[Adresse 31], et les photographies versées au débat par les consorts [N] attestent de l’intervention régulière des agents municipaux pour effectuer cet entretien.
— à l’égard des époux [P], à aucun moment les consorts [N] n’ont entendu compromettre les droits des riverains de la voie litigieuse et la pose des piquets à l’origine de la procédure diligentée par les époux [P] a eu lieu sans qu’aucune faute n’ait été commise car ils ne sont en rien responsables des carences de la commune de [Localité 48] dans la gestion de son domaine public routier. Les époux [P] ne démontrent pas leur préjudice de jouissance et ils n’ont jamais été empêchés de se rendre à leur jardin et de le cultiver depuis 2017 et il y a lieu à infirmation du jugement.
— si par extraordinaire, il devait être mis à la charge des consorts [N] de verser quelque indemnité que ce soit, la commune de [Localité 48] ne pourra qu’être tenue de les relever indemnes, et la somme de 5000 € est sollicitée à l’encontre de la commune à titre de dommages et intérêts.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 19/11/2024, Mme [A] [P] née [J] et M. [F] [P] ont présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article 1240 du code de procédure civile,
Vu l’arrêté d’alignement en date du 16 septembre 2020,
Vu la faute des consorts [N],
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE le 21 novembre 2023 en ce qu’il a condamné Monsieur [W] [N] et Mesdames [O] et [G] [N] à verser aux époux [F] [P] – [A] [J] la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau, condamner in solidum, Monsieur [W] [N] et Mesdames [O] et [G] [N] à verser aux époux [F] [P] – [A] [J] la somme de DIX MILLE EUROS (10 000 €) à titre de dommages et intérêts.
Subsidiairement confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE le 21 novembre 2023, en ce qu’il a condamné in solidum, Monsieur [W] [N] et Mesdames [O] et [G] [N] à verser aux époux [F] [P] – [A] [J] la somme de SIX MILLE EUROS (6 000 €) à titre de dommages et intérêts, outre QUATRE MILLE EUROS (4.000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en toutes les dispositions non contraires aux présentes.
Débouter Monsieur [W] [N] et Mesdames [O] et [G] [N] de l’ensemble de leurs demandes,
Y ajoutant, condamner solidairement Monsieur [W] [N] et Mesdames [O] et [G] [N] à verser aux époux [F] [P] – [A] [J] la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000€) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel
A l’appui de leurs prétentions, Mme [A] [P] née [J] et M. [F] [P] soutiennent notamment que :
— Mme [P] est propriétaire commune de [Localité 46] (17), d’une parcelle cadastrée section ZC n°[Cadastre 7] lieudit « [Localité 34] » qu’elle exploite avec son époux, M. [F] [P], celle-ci ayant été acquise en 1969.
— Ils y font pousser des légumes et y vont quotidiennement surtout l’été, voire plusieurs fois par jour pour s’occuper de leur potager et récolter leurs légumes.
De tout temps, ils ont utilisé pour s’y rendre comme les autres propriétaires voisins, le chemin longeant la propriété de la famille [N], notamment cadastrée section E n°[Cadastre 9], ZC n°[Cadastre 25] et ZC n°[Cadastre 10] et qui part de la [Adresse 40] et se trouve pour partie cadastrée section ZC n°[Cadastre 6], même commune.
— sans prévenir, les consorts [N] ont décidé d’entraver le passage des riverains et notamment des époux [P], en installant à compter du week-end du 1er mai 2017 des piquets en métal reliés entre eux par des ficelles.
Ces diverses installations empêchent le passage en voiture et les époux [P], âgés, doivent donc transporter le matériel et la récolte à pied alors que leur maison d’habitation est éloignée, et ils ont fait dresser un constat d’huissier de justice.
— la situation s’est notamment dégradée pendant le confinement et les époux [P] ont été contraints de déposer plainte contre la famille [N] pour violences volontaires commises sur Monsieur [F] [P], lors d’une utilisation du chemin litigieux.
— leur assignation a suivi dans ces circonstances.
— par un arrêté du 16 juin 2020, la COMMUNE DE [Localité 48] a enfin déterminé les limites du domaine public et la propriété des consorts [N] est frappée d’une servitude d’alignement portant sur le chemin litigieux.
— les époux [P] n’ont pu alors que déplorer devoir subir encore des années de procédure alors que finalement les parties semblent d’accord sur le fait que le chemin est le seul accès possible à leur parcelle.
— ils déplorent que les condamnations financières n’aient pas été assorties de l’exécution provisoire alors que le chemin est l’unique accès à leur parcelle et qu’ils subissent des années de procédure.
— ce n’est que très tardivement, que la nature du chemin litigieux a été établie et qu’il s’est avéré que celui-ci faisait partie du domaine public de la commune, ce qui modifiait totalement les fondements juridiques dont ils pouvaient eux-mêmes se prévaloir.
— les consorts [N] se sont arc- boutés dans une posture abusive de refus de passage, alors qu’ils reconnaissent stationner de jour comme de nuit leur véhicule sur la parcelle litigieuse. Ils ont ainsi entravé le passage des époux [P] avec leur véhicule et la somme de 10 000 € est sollicitée à titre de dommages et intérêt, par infirmation sur ce point du jugement rendu.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 09/05/2025, la commune de [Localité 43] a présenté les demandes suivantes :
'Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE en date du 21 novembre 2023 notamment en ce qu’il a :
— DIT que la revendication par les consorts [N] de la parcelle E1384 se heurte à la prescription acquisitive de la COMMUNE de [Localité 48],
— CONDAMNE in solidum les consorts [N] à verser à Monsieur [F] [P] et Madame [A] [P] née [J] la somme de SIX MILLE EUROS (6 000€) à titre de dommages et intérêts,
— CONDAMNE in solidum les consorts [N] à verser à la COMMUNE de [Localité 44] la somme de CINQ MILLE EUROS (5000€) à titre de dommages et intérêts,
— DÉBOUTE les consorts [N] de leur demande de condamnation de la COMMUNE de [Localité 48] à les relever indemnes de toute condamnation prononcée à leur encontre au profit de Monsieur [F] [P] et Madame [A] [P] née [J] et de leur demande de dommages et intérêts,
— CONDAMNE in solidum les consorts [N] à verser à Monsieur [F] [P] et Madame [A] [P] née [J] la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000€) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE in solidum les consorts [N] à verser à la COMMUNE de [Localité 44] la somme de TROIS MILLE EUROS (3000€) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— DÉBOUTE les Consorts [N] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE les Consorts [N] aux entiers dépens,
Débouter Madame [O] [N], Monsieur [W] [N] et Madame [G] [N] de leurs demandes aux fins de voir infirmer le jugement du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE en ce qu’il a dit que la revendication par les consorts [N] de la parcelle E [Cadastre 8] se heurtait au statut de l’impasse et à leur droit de propriété établi par l’attestation immobilière du 14 février 2014 pour ne pas voir interjeté appel desdits chefs de jugement.
En tout état de cause, écarter des débats la pièce n°44 produite par les consorts [N] correspondant à une attestation de l’ancien policier municipal de la commune de [Localité 43] comme manifestant un manquement à l’obligation de réserve et de discrétion et l’existence d’un conflit d’intérêt entre les fonctions de cet agent et les liens familiaux de ce dernier avec les consorts [N].
Débouter les consorts [N] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
Ecarter des débats la pièce n°44 produite par les consorts [N] correspondant à une attestation de l’ancien policier municipal de la Commune de [Localité 43] comme manifestant un manquement à l’obligation de réserve et de discrétion et l’existence d’un conflit d’intérêt entre les fonctions de cet agent et les liens familiaux de ce dernier avec les consorts [N].
Juger que la Commune de [Localité 43] est seule et unique propriétaire de la parcelle E [Cadastre 8].
Juger en conséquence que les consorts [N] ne peuvent être propriétaires que de la parcelle E [Cadastre 9] issue de la division de la parcelle E [Cadastre 3] appartenant anciennement aux consorts [RM].
En conséquence, condamner les consorts [N] à faire publier à la conservation des hypothèques, à leurs frais, le présent jugement, et entreprendre toutes démarches utiles et nécessaires aux fins de voir rectifier leur acte notarié aux fins de voir limiter leur propriété au périmètre de la parcelle E [Cadastre 9] telle qu’issue de la division de la parcelle E [Cadastre 3].
Débouter Madame [O] [N], Madame [G] [N], Monsieur [W] [N] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire,
Dans l’hypothèse où la Cour de céans en viendrait à dire recevable et bien fondée l’action en revendication de propriété des consorts [N], limiter les conséquences de cette reconnaissance au seul fait que les consorts [N] sont propriétaires de la parcelle E [Cadastre 8] sans autres effets.
Condamner les consorts [RM] à garantir la commune de [Localité 43] de toutes sommes qu’elle pourrait être amenée à engager (frais de notaire, frais de publication, frais de procédure, frais d’avocat…) dans les suites de cette reconnaissance du droit de propriété des consorts [N] sur la parcelle E [Cadastre 8] et des conséquences administratives ou procédurales induites par cette reconnaissance.
Les condamner pour le surplus à garantir indemne la commune de [Localité 43] de toutes les sommes auxquelles elle pourrait être condamnée au bénéfice des consorts [N], en ce compris les frais irrépétibles.
Condamner les consorts [RM] à verser à la commune de [Localité 43] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
Débouter Madame [O] [N], Madame [G] [N], Monsieur [W] [N] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause, condamner solidairement les consorts [N] à verser à la commune de [Localité 43] la somme de 6 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de la présente instance et de première instance.
A l’appui de ses prétentions, la commune de [Localité 43] soutient notamment que :
— la commune de [Localité 43] était propriétaire d’un «sentier rural» qui longeait notamment la propriété de Monsieur et Madame [RM] permettant notamment aux riverains d’accéder aux propriétés y aboutissant à partir de la rue de la résistance sise sur ladite commune.
Afin de permettre l’élargissement de ce sentier et son prolongement, le conseil municipal de la commune de [Localité 43], par délibération en date du 16 mai 1980, donnait son accord de principe à l’acquisition par la commune de la surface nécessaire et à l’élargissement et au prolongement de ce chemin.
— par délibération en date du 1er août 1980, le conseil municipal décidait l’acquisition à Monsieur [P] de la surface de 126 m2, parcelle cadastrée section [Cadastre 52][Cadastre 28] moyennant le prix de 504 francs Monsieur [U] de la surface de 24 m2, parcelle cadastrée section [Cadastre 52][Cadastre 26] moyennant le prix de 96 francs et à M. et Mme [RM] de la surface de 115 m2, parcelle cadastrée section E [Cadastre 3] moyennant le prix de 460 francs.
— dans la perspective de la formalisation de la vente, la commune de [Localité 43] diligentait un géomètre-expert en la personne de Monsieur [Y] [L] en charge de l’établissement du procès-verbal de délimitation et d’un plan masse pour permettre la création du chemin aux [Adresse 37].
Il était notamment prévu la division de la parcelle appartenant à Monsieur et Madame [RM], la parcelle E [Cadastre 3], en deux parcelles distinctes, la parcelle E [Cadastre 9] d’une superficie de 7 a 61 ca restant la propriété des consorts [RM], et la parcelle E [Cadastre 8], d’une superficie de 01 a 15 ca cédée à la commune
— finalement, par acte authentique en date du 10 décembre 1985, la commune de [Localité 43] régularisait l’acquisition de la parcelle E [Cadastre 8] issue de la division de la parcelle E [Cadastre 3] appartenant à Monsieur [RM], ce dernier conservant la parcelle E [Cadastre 9].
— par la suite, le chemin a été intégré à la voirie communale, cette dernière figurant d’ailleurs au tableau de classement de la voirie communale de [Localité 43] dans la catégorie des « voies communales à caractère de rues » et sous la désignation [Adresse 31].
— en 2017, les consorts [N], de leur propre initiative, ont décidé de bloquer l’accès du chemin desservant les différentes parcelles se trouvant dans son prolongement en installant des barrières successives privant ainsi les riverains de la possibilité d’accéder à leurs parcelles, des poteaux diminuant l’accès au chemin.
— sur le périmètre de la saisine de la cour et le caractère inéluctable de l’impossibilité pour les consorts [N] de revendiquer la propriété de la parcelle E [Cadastre 8], leur appel a une portée limitée en ce que le tribunal a 'dit que la revendication par les consorts [N] de la parcelle E1384 se heurte à la prescription acquisitive de la COMMUNE de SAINT-JUST-LUZAC'.
Par cette déclaration d’appel, les consorts [N] n’ont nullement sollicité la réformation du jugement en ce qu’il a dit que la revendication des consorts [N] de la parcelle E [Cadastre 8] se heurtait au statut de l’impasse et à leur droit de propriété établi par l’attestation immobilière du 14 février 2014.
— dans le cadre de leur déclaration d’appel, les consorts [N] n’ont entendu critiquer que le motif tiré de la prescription acquisitive sans contester les deux autres motifs tirés du statut de l’impasse et du titre des consorts [N] à la suite du décès de Monsieur [Z] [N], leur auteur.
— l’action en revendication des consorts [N] sera en tout état de cause vouée à l’échec puisque de fait les chefs de jugement non critiqués sont devenus définitifs faute pour les appelants de les avoir expressément visé à leur déclaration d’appel
— il y a lieu de confirmer la décision du tribunal en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en revendication des consorts [N], cela même si la prescription acquisitive devait être remise en cause.
— à titre subsidiaire, sur l’absence de droit de propriété des consorts [N] au titre de la parcelle E [Cadastre 8], par acte authentique en date du 10 décembre 1985, la commune de [Localité 43] régularisait l’acquisition de la parcelle E [Cadastre 8] issue de la division de la parcelle E [Cadastre 3] appartenant à M. [RM], ce dernier conservant, comme indiqué ci-avant, la parcelle E [Cadastre 9].
— les consorts [N] ne sont nullement propriétaires de la parcelle E [Cadastre 8] car l’attestation immobilière qui leur a été délivrée à la suite du décès de Monsieur [Z] [N] et qui opère transfert de propriété dans le patrimoine de l’indivision successorale du ou des biens immobiliers du défunt de manière officielle auprès du fichier immobilier mentionne expressément qu’ils ne sont propriétaires que de la parcelle E [Cadastre 9] pour une superficie de 00 ha 07 a 61 ca et non d’une parcelle de 08 a 76 ca qui inclurait la parcelle E [Cadastre 8].
Ils ne peuvent donc revendiquer la propriété d’une parcelle dont ils ne sont plus propriétaires par l’effet translatif de l’attestation immobilière.
— ils ne peuvent se retrancher derrière l’acte d’acquisition du 28 février 1985 portant acquisition de la parcelle E [Cadastre 3] dès lors que cette parcelle n’existe plus et qu’ils ne sont devenus propriétaires, en qualité d’héritiers de Monsieur [N] que de la parcelle E [Cadastre 9].
— la parcelle E [Cadastre 8] est issue de la division de la parcelle E [Cadastre 3], appartenant à l’époque aux consorts [RM].
Cette division fut réalisée selon un document d’arpentage en date du 25 septembre 1980 lequel fut régulièrement adressé au cadastre par le géomètre-expert missionné aux fins de division de la parcelle E [Cadastre 3].
Un procès-verbal de délimitation fut également établi et enregistré au cadastre le 20 octobre 1980.
— lors de l’acquisition effectuée par les consorts [N], la parcelle E [Cadastre 3] n’avait plus d’existence dès lors que cette dernière avait fait l’objet d’une division parcellaire régulièrement enregistrée au service du cadastre.
— la vente consentie aux consorts [N] le 28 février 1985 ne pouvait porter sur la parcelle E [Cadastre 3] pour une superficie de 08 a 76 alors que cette dernière avait été divisée en 1980 en deux parcelles distinctes.
— la commune est seule et unique propriétaire de la parcelle E [Cadastre 8] pour avoir régulièrement publié son acte de vente.
— en cas de ventes successives de la même chose par son propriétaire initial, l’acquéreur qui publie le premier son titre est préféré, mais en l’espèce, les deux parties n’ont pas acquis le même bien, l’une acquérant la parcelle E [Cadastre 3], pour défaut de prise en compte de la division parcellaire effectuée en 1980, l’autre acquérant la parcelle effectivement divisée.
— la commune de [Localité 43] est la première à avoir publié l’acte portant sur la parcelle divisée, la parcelle E [Cadastre 8].
— sur la prescription acquisitive, celle-ci doit s’appliquer puisque depuis l’acte notarié du 10 décembre 1985, la commune de [Localité 43] s’est comportée comme le seul et unique propriétaire de la parcelle E [Cadastre 8] tant par ses actes que par son intention d’être considérée comme seule et unique propriétaire.
L’impasse goudronnée par la commune est entretenue par la collectivité depuis les années 1980 comme en atteste l’ancien adjoint au maire.
La commune de [Localité 46] est propriétaire de la parcelle ZC [Cadastre 6] et que les consorts [P] sont propriétaires de la parcelle ZC n°[Cadastre 7].
L’accès à ces parcelles se fait par l’impasse, intégrée au domaine public routier, goudronnée et parfaitement délimitée, pour se prolonger par un chemin en terre.
M. [K] ne vise pas l’impasse en tant que telle mais bien le chemin qui prolonge ladite impasse.
— l’impasse a été incluse dans le domaine public routier communal manifestant ainsi la volonté non équivoque de la commune de se comporter comme seule et unique propriétaire
Depuis le 10 décembre 1985 jusqu’au 10 décembre 2015, la qualité de propriétaire de la commune n’a souffert aucune contestation et celle-ci est bien fondée à invoquer la prescription acquisitive trentenaire pour justifier de sa qualité de propriétaire de la parcelle E [Cadastre 8].
— la Cour de Cassation, de manière constante, reconnaît la possibilité pour les personnes publiques de se revendiquer de la prescription acquisitive pour justifier de leur qualité de propriétaire.
— les consorts [N] ne sauraient invoquer à leur bénéfice le procès-verbal de bornage du 24 avril 2017 et la non-opposition à la déclaration préalable de travaux dès lors que ces actes sont intervenus postérieurement au 10 décembre 2015.
— la production d’une attestation de M. [E], dans le cadre de la présente procédure, pose une certaine difficulté dès lors qu’elle émane de l’ancien policier municipal de la commune, qui plus est cousin des consorts [N], et il convient d’écarter cette pièce des débats compte tenu du conflit d’intérêt existant.
— sur les condamnations indemnitaires, celles-ci doivent être confirmées.
Dès 2019, les consorts [N] étaient parfaitement informés de ce que l’impasse litigieuse appartenait au domaine public routier de la commune de [Localité 43] et de l’inutilité du procès-verbal de bornage du 27 avril 2017 dont ils se réclamaient pour justifier l’entrave apportée à la circulation sur l'[Adresse 32], les consorts [N] ont maintenu cette entrave, étant précisé que le juge judiciaire n’a pas compétence pour ordonner la désaffectation et le déclassement d’un bien appartenant au domaine public.
Au surplus, un arrêté d’alignement non contesté a fixé les limites de l’assiette de l’impasse.
— la commune avait subi un trouble de jouissance justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 5 000 € et il n’y a pas lieu d’apprécier une éventuelle faute de la commune dans la gestion de son domaine public, dans le cadre d’une action en revendication.
— sur la demande de garantie de la commune, une telle action ne peut être menée que devant le juge administratif.
— à titre subsidiaire, pour le cas où la cour de céans en viendrait à considérer que les consorts [N] sont effectivement propriétaires de la parcelle E [Cadastre 8], une demande de garantie est formée à l’encontre des consorts [RM], dans la mesure ou M. [RM] aurait vendu la même année la parcelle E [Cadastre 3] et la parcelle E [Cadastre 8] à deux personnes différentes sans considération des actes qui avaient pu être régulièrement passés antérieurement à la vente de la parcelle E [Cadastre 8].
Outre une somme de 5000 € sollicitée à titre de dommages et intérêts, la commune sollicite la garantie des consorts [RM] de toutes sommes ou frais qu’elle serait contrainte de supporter.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 23/10/2024, Mme [R] [RM], née [S], M. [X] [RM] et M. [D] [RM] ont présenté les demandes suivantes :
'CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE le 21 novembre 2023 sous le n° RG 19/00591, en ce qu’il a dit:
DÉBOUTER en conséquence les consorts [N] de l’ensemble de leurs demandes formées en vue de la réformation du jugement,
DÉBOUTER la commune de [Localité 43] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre des consorts [RM],
CONDAMNER la commune de [Localité 43] à payer aux consorts [RM] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la commune de [Localité 43] aux dépens exposés par les consorts [RM]'.
A l’appui de leurs prétentions, Mme [R] [RM], née [S], M. [X] [RM] et M. [D] [RM] soutiennent notamment que :
— le 17 novembre 1966, Monsieur [C] [RM] a reçu de son père [I] [RM] un terrain situé [Adresse 40] à [Localité 43], composé des parcelles alors cadastrées section E numéros [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
— le jugement doit être confirmé et par voie de conséquence, les demandes formées par la commune de [Localité 43] à l’encontre des consorts [RM], au titre de son appel provoqué, seront sans objet.
— si la cour venait à infirmer le jugement et faire droit aux demandes des Consorts [N], elle n’en débouterait toutefois pas moins la commune de [Localité 43] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre des consorts [RM], en ce qu’elles sont mal dirigées, d’abord, et en ce qu’elles sont mal fondées.
— les demandes de la commune sont mal dirigées, car Mme [R] [RM], et Mrs [X] et [D] [RM] sont aujourd’hui ayants-droits de M. [C] [RM], ils n’ont jamais été propriétaires des parcelles litigieuses. Les époux [RM] étaient mariés sous le régime légal, et les parcelles litigieuses appartenaient à M. [C] [RM] en propre, Mme [R] [RM] n’a donc jamais été propriétaire de ces parcelles.
La commune de [Localité 43] ne peut donc réclamer quoi que ce soit aux consorts [RM], alors surtout qu’elle n’a pas précisé leur qualité au moment de leur signifier l’assignation et elle sera ainsi déboutée de l’ensemble de ses demandes formées à leur encontre.
— ses demandes sont en outre infondées. Aucune faute ne peut leur être reprochée alors qu’ils n’ont jamais été propriétaires des parcelles litigieuses. Ce ne sont donc pas eux qui ont vendu à la Commune la parcelle [Cadastre 8] et aux Consorts [N] la parcelle [Cadastre 9].
En toute hypothèse, Monsieur [C] [RM] lui-même n’a commis aucune faute. Celui-ci a toujours voulu 'uvrer dans l’intérêt général concernant le chemin communal litigieux, et estimait avoir agi de bonne foi dans cette affaire.
— c’est lui qui a voulu élargir le chemin existant afin de permettre l’accès aux [Localité 38] en véhicule, d’abord en créant un passage sur sa parcelle [Cadastre 3] et sur la parcelle [Cadastre 2] de sa s’ur, puis en acceptant de céder gracieusement à la Commune le passage ainsi ouvert sur sa parcelle [Cadastre 3].
— à compter du jour où l’accord a été formalisé par la réalisation, par la Commune, de la clôture entre sa parcelle et le nouveau chemin de 3 m, M. [C] [RM] a considéré qu’il n’était plus propriétaire de cette partie du chemin.
Il s’est aperçu avec surprise, à la lecture de l’assignation des consorts [N] et notamment du PV de bornage du 24 avril 2017, que le chemin cédé à la commune appartenait encore pour partie aux Consorts [N].
— le 20 janvier 2021, en recevant l’assignation des consorts [N] et les pièces qui y sont jointes, qu’il a pris connaissance du PV de bornage dressé le 19 novembre 1976 entre son père M. [I] [RM] et la commune.
— M. [C] [RM] n’avait pas davantage connaissance d’une promesse de vente qu’il aurait consentie le 22 avril 1980, ni des délibérations du conseil municipal de la commune des 16 mai et 1er août 1980 et il ne se souvenait absolument pas d’avoir signé l’acte authentique du 10 décembre 1985.
— il ne comprenait pas comment le notaire, Maître [M], avait pu régulariser l’acte du 10 décembre 1985 alors surtout que la parcelle [Cadastre 3] devenue [Cadastre 8] et [Cadastre 9] après division n’appartenait plus à M. [RM].
— le document d’arpentage n°552 du 25 septembre 1980 ne porte pas sa signature.
M. [C] [RM] ne comprenait pas pourquoi le maire a attendu cinq années pour passer l’acte relatif à sa parcelle, et sa bonne foi est soutenue.
— en tout état de cause, la commune ne démontre subir aucun préjudice et ne justifie en outre absolument pas du montant des préjudices invoqués.
— la demande de garantie ne recouvre que des frais éventuels et le préjudice n’est ni certain, ni actuel, ni direct.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12/05/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les limites de la saisine de la cour :
L’article 561 du code de procédure civile dispose que l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit de nouveau statué en fait et en droit.
L’article 562 du même code précise que 'l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
La dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs, lorsqu’il tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible'.
L’article 4 du code de procédure civile dispose que 'l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties', dans la limite du dispositif de leurs conclusions.
En l’espèce, les consorts [N] ont par leur déclaration d’appel limité sa portée à la réformation du jugement 'en ce qu’il a :
— DIT que la revendication par les Consorts [N] de la parcelle E1384 se heurte à la prescription acquisitive de la COMMUNE de [Localité 48],
— CONDAMNE in solidum les Consorts [N] à verser à Monsieur [F] [P] et Madame [A] [P] née [J] la somme de SIX MILLE EUROS (6 000€) à titre de dommages et intérêts,
— CONDAMNE in solidum les Consorts [N] à verser à la COMMUNE de [Localité 44] la somme de CINQ MILLE EUROS (5000€) à titre de dommages et intérêts,
— DÉBOUTE les Consorts [N] de leur demande de condamnation de la COMMUNE de [Localité 48] à les relever indemnes de toute condamnation prononcée à leur encontre au profit de Monsieur [F] [P] et Madame [A] [P] née [J] et de leur demande de dommages et intérêts,
— CONDAMNE in solidum les Consorts [N] à verser à Monsieur [F] [P] et Madame [A] [P] née [J] la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000€) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE in solidum les Consorts [N] à verser à la COMMUNE de [Localité 44] la somme de TROIS MILLE EUROS (3000€) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— DÉBOUTE les Consorts [N] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE les Consorts [N] aux entiers dépens',
Or, le dispositif du jugement est ainsi rédigé :
'DÉCLARE recevables l’intervention volontaire de Monsieur [F] [P] et celle des Consorts [RM],
— DIT que la parcelle E1384 fait partie intégrante du domaine public de la COMMUNE de [Localité 45],
— DIT que la revendication par les consorts [N] de la parcelle E1384 se heurte au statut de l’impasse, à leur droit de propriété établi par l’attestation immobilière du 14 février 2014 et à la prescription acquisitive de la COMMUNE de [Localité 48].
— CONDAMNE les consorts [N] à libérer l'[Adresse 31] de tous les obstacles pouvant en interdire ou en restreindre l’accès et la circulation au public, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— DÉBOUTE les parties de leurs demandes tendant à voir enjoindre à l’autre de publier le présent jugement, chaque partie, si elle l’estime utile, étant libre de procéder ou non à cette publication,
— CONDAMNE in solidum les Consorts [N] à verser à Monsieur [F] [P] et Madame [A] [P] née [J] la somme de SIX MILLE EUROS (6 000€) à titre de dommages et intérêts,
— CONDAMNE in solidum les Consorts [N] à verser à la COMMUNE de [Localité 48] la somme de CINQ MILLE EUROS (5000€) à titre de dommages et intérêts,
— DÉBOUTE les Consorts [N] de leur demande de condamnation de la COMMUNE de [Localité 48] à les relever indemnes de la condamnation prononcée au profit de Monsieur [F] [P] et Madame [A] [P] née [J] et de leur demande de dommages et intérêts,
— DÉBOUTE les Consorts [RM] de leur demande de mise hors de cause,
— CONDAMNE in solidum les Consorts [N] à verser à Monsieur [F] [P] et Madame [A] [P] née [J] la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000€) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE in solidum les Consorts [N] à verser à la COMMUNE de [Localité 41] la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000€) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les Consorts [RM] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— DÉBOUTE les Consorts [N] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE les Consorts [N] aux entiers dépens,
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision uniquement en ce qui concerne la disposition ordonnant aux Consorts [N] de libérer, sous astreinte, l'[Adresse 31] de tous les obstacles pouvant en interdire ou en restreindre l’accès et la circulation au public'.
Il en résulte que l’appel des consorts [N] ne porte pas sur les chefs du jugement qui ont:
— dit que la parcelle E1384 fait partie intégrante du domaine public de la commune de [Localité 45],
— dit que la revendication par les consorts [N] de la parcelle E1384 se heurte au statut de l’impasse, à leur droit de propriété établi par l’attestation immobilière du 14 février 2014
— condamné les consorts [N] à libérer l'[Adresse 31] de tous les obstacles pouvant en interdire ou en restreindre l’accès et la circulation au public, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 100€ par jour de retard.
Ces dispositions non frappées d’appel principal ni incident ont acquis un caractère définitif.
La cour d’appel est ainsi saisie de la disposition du jugement selon laquelle le tribunal a dit que la revendication par les consorts [N] de la parcelle E1384 se heurtait à la prescription acquisitive de la COMMUNE de SAINT-JUST-LUZAC.
Sur la prescription acquisitive :
L’article 2272 du code civil dispose que 'le délai de prescription pour acquérir la propriété immobilière est de 30 ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par 10 ans'.
L’article 2261 du même code précise que dans tous les cas de possession, 'pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.'
Dans la mesure où il est définitivement jugé d’une part que le chemin a été classé dans le domaine public routier après un acte d’acquisition d’une parcelle permettant son élargissement et que la parcelle E1384 fait partie intégrante du domaine public de la COMMUNE de SAINT- JUST-LUZAC, et d’autre part que la revendication par les consorts [N] de la parcelle E1384 se heurte au statut de l’impasse et à leur droit de propriété établi par l’attestation immobilière du 14 février 2014, il n’y a pas lieu dans ces circonstances d’examiner les conditions d’acquisition d’une prescription qui ne saurait être recherchée au bénéfice du propriétaire de la parcelle, tel que retenu par le tribunal.
Le jugement sera infirmé sur ce point, dès lors qu’il n’y a pas lieu de dire que la revendication par les consorts [N] de la parcelle E1384 se heurte à la prescription acquisitive de la commune de [Localité 48].
Alors que l’attestation de M. [E] a été retirée de la production de pièces des appelants, il n’y a plus lieu en conséquence de statuer sur son exclusion des débats.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes tendant à voir enjoindre à l’autre de publier le présent jugement, chaque partie, si elle l’estime utile, étant libre de procéder ou non à cette publication, et la COMMUNE de [Localité 48] doit être déboutée de sa demande subsidiaire formée à ce titre à l’encontre des consorts [N].
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment des photographies produites que depuis le mois de mai 2017 et jusqu’au prononcé du jugement néanmoins entrepris, les consorts [N] ont effectivement entravé l’accès à l’impasse, occasionnant à M. [F] [P] et à Mme [A] [P] née [J] un préjudice de jouissance.
Il y a lieu toutefois d’apprécier l’importance de la faute commise au regard de l’évolution du dossier dans le temps, dès lors qu’ils ont pu en 2017 croire à la légitimité de leurs prétentions sur la parcelle, au regard des énonciations du titre en leur possession et en dépit de la contenance retenue à l’attestation immobilière du 14 février 2014.
Si dans ces premiers temps, la gravité de l’entrave aux droits des tiers pouvait apparaître limitée, les consorts [N] ne pouvaient en tout cas méconnaître le temps passant l’importance du trouble de jouissance causé à M. et Mme [P] alors que la légitimité de leur propriété était constestée, de leur pleine connaissance.
Au regard de la durée de la gêne occasionnée et de son importance, la circulation des véhicules étant entravée, les consorts [N] seront condamnés à verser à M. [F] [P] et à Mme [A] [P] née [J] la somme unique de 5 000 €, par infirmation partielle du jugement entrepris, le versement d’un montant supérieur sollicité en cause d’appel n’étant pas justifié.
S’agissant de l’indemnisation sollicitée par la commune de [Localité 46], propriétaire de la parcelle [Cadastre 51] [Cadastre 6], au titre de son trouble de jouissance, il appartient à la commune de d’articuler et justifier les motifs de cette demande, chiffrée à la somme de 5000 €, au regard des circonstances et de l’importance de son trouble.
Or il n’est pas rapporté en l’espèce par la commune la preuve du trouble qu’elle évoque, qu’il s’agisse d’une difficulté à assurer l’entretien du domaine public ou d’une privation de la jouissance de son domaine privé, ni plus généralement d’un quelconque préjudice personnel consécutif aux obstacles fautivement mis en place.
Il convient en conséquence de la débouter de sa demande indemnitaire par infirmation du jugement entrepris.
Au surplus, les consorts [N] seront déboutés de leur propre demande indemnitaire infondée et de leur demande de condamnation de la commune de [Localité 48] à les relever indemnes de toutes condamnations.
Sur les demandes de garantie formées à titre subsidiaire par la commune de [Localité 43] à l’encontre des consorts [RM] :
Ces demandes formées à titre subsidiaire à l’encontre des consorts [RM] doivent être écartées, au regard des dispositions du présent arrêt et alors que la commune ne fait pas l’objet de condamnation dans des circonstances où la mauvaise foi de M. [C] [RM] et de ses ayants droit n’est nullement démontrée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance :
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge in solidum de M. [W] [N], Mme [G] [N] et Mme [O] [N].
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
Il est équitable de condamner in solidum M. [W] [N], Mme [G] [N] et Mme [O] [N] à payer à Mme [A] [P] née [J] et M. [F] [P] et la somme fixées au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le surplus des demandes étant écarté.
Il est également équitable de condamner la commune de [Localité 48] qui conservera la charge de ses frais irrépétibles d’appel à payer à Mme [R] [RM], née [S], M. [X] [RM] et M. [D] [RM] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, statuant dans les limites de l’appel,
DIT qu’est devenue sans objet la demande visant à écarter des débats la pièce n°44 produite par les consorts [N], celle-ci ayant été retirée des productions.
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que la revendication par les consorts [N] de la parcelle E1384 se heurte à la prescription acquisitive de la commune de [Localité 48].
— condamné in solidum les consorts [N] à verser à Monsieur [F] [P] et Madame [A] [P] née [J] la somme de SIX MILLE EUROS (6 000€) à titre de dommages et intérêts,
— condamné in solidum les consorts [N] à verser à la COMMUNE de [Localité 48] la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE in solidum M. [W] [N], Mme [G] [N] et Mme [O] [N] à payer à M. [F] [P] et Mme [A] [P] née [J] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
DÉBOUTE la commune de [Localité 48] de sa demande de dommages et intérêts.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
DÉBOUTE la commune de [Localité 43] de sa demande subsidiaire tendant à voir enjoindre aux consorts [N] de faire publier le présent arrêt à la conservation des hypothèques.
CONDAMNE in solidum M. [W] [N], Mme [G] [N] et Mme [O] [N] à payer à Mme [A] [P] née [J] et M. [F] [P] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE la commune de [Localité 43] à payer à Mme [R] [RM], née [S], M. [X] [RM] et M. [D] [RM] la somme de 2000 € fixées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE in solidum in solidum M. [W] [N], Mme [G] [N] et Mme [O] [N] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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