Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 2 décembre 2025, n° 24/01910
CPH Nîmes 28 mai 2024
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CA Nîmes
Infirmation 2 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de contrat écrit

    La cour a constaté que le contrat de travail saisonnier était valide et comportait un motif, ce qui ne justifie pas la requalification.

  • Rejeté
    Existence d'un travail dissimulé

    La cour a jugé qu'aucun lien de subordination n'était établi pour la période antérieure au contrat, et donc pas de travail dissimulé.

  • Accepté
    Rupture sans formalités

    La cour a constaté que la rupture était irrégulière, n'étant pas fondée sur des motifs légaux.

  • Accepté
    Rémunération partielle

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas justifié les absences et a ordonné le paiement des rappels de salaires.

  • Accepté
    Rupture anticipée

    La cour a reconnu le droit à une indemnité compensatrice en raison de la rupture irrégulière.

  • Accepté
    Obligation de délivrance

    La cour a ordonné à l'employeur de délivrer les documents de fin de contrat conformément à la législation.

  • Accepté
    Dépenses engagées

    La cour a jugé que l'employeur devait rembourser les frais engagés par Monsieur [L].

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 2 déc. 2025, n° 24/01910
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 24/01910
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nîmes, 28 mai 2024, N° F23/00332
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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