Infirmation 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 2 déc. 2025, n° 24/01910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01910 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 28 mai 2024, N° F23/00332 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01910 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JG5L
GM/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
28 mai 2024
RG :F 23/00332
[L]
C/
S.A.S. [8]
Grosse délivrée le 02 DECEMBRE 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 28 Mai 2024, N°F 23/00332
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [G] [L]
né le 02 Octobre 1994 à [Localité 9] (MAROC)
Chez Monsieur [D] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMÉE :
S.A.S. [8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Abderrahim CHNINIF, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS:
M. [G] [L] a été embauché par la société [8], par contrat de travail à durée déterminée, de type saisonnier, à compter du 3 janvier 2023, pour être affecté sur divers chantiers, en qualité d’ouvrier bûcheron.
M. [L] a reçu un SMS le 2l avril 2023 lui indiquant : 'Vu la conjoncture économique actuelle, vu que vous êtes pas du métier bûcheron, vu la non compatibilité des moeurs avec mon chef d’équipe, l’entreprise a décidé de mettre fin à votre contrat saisonnier. Je vous invite à vous présenter le lundi au bureau pour convenir d’une date de retour au Maroc je vous rappelle que l’entreprise est prête à supporter les frais de retour. Merci."
Estimant notamment que son contrat de travail devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins d’obtenir la requalification de son contrat et paiement de diverses indemnités.
Par déclaration du 5 juin 2024, M. [L] a interjeté appel du jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 28 mai 2024 qui avait statué en ces termes :
'-condamne la Société [8] à payer la somme de 200 euros au titre du salaire du mois de mars 2023,
— déboute M. [L] [G] de l’ensemble de ses demandes faits et prétentions,
— déboute la société [8] de l’ensemble de ses demandes,
— Partage les dépens.'
L’appelant a conclu pour la première fois le 30 juillet 2024.
La société [8] a déposé ses premières conclusions d’intimée par RPVA le 28 octobre 2024 .
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 30 octobre 2024, M. [L], appelant, demande à la cour d’appel de :
'Recevoir l’appel du concluant comme étant régulier en la forme et juste au fond ;
Réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau:
AU PRINCIPAL :
Vu les dispositions des articles L8221-5 et L8223-1 du Code du travail ;
Condamner la société [8] au paiement de la somme de 10.255,92 € au titre de l’indemnité pour travail dissimulé.
Vu l’article 1103 du Code Civil ;
Condamner la société [8] au paiement de la somme de 7.521€ à titre de rappel de salaire du 10 décembre 2022 au 21 avril 2023, outre incidence congés payés à hauteur de 752,10 €, sommes desquelles viendra en déduction, la somme nette de 2.285,72 €.
Vu l’article L1242-12 du code du travail ;
Condamner la société [8] au paiement de la somme de 1.709,32€ à titre d’indemnité de requalification du contrat de travail saisonnier en Contrat à durée indéterminée.
Vu les articles L1232-1 et L1232-6 du code du travail ;
En l’état de la rupture abusive du contrat de travail au 21 avril 2023,
Condamner la société [8] au paiement des sommes suivantes
— 1.709 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
— 1.709 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— 1.709,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 170,93 euros à titre d’incidence congés payés ;
SUBSIDIAIREMENT :
Au cas où la Cour ne prononcerait pas la requalification du Contrat à durée déterminée en Contrat à durée indéterminée,
Vu les articles L1243-2 et L1243-4 du code du travail ;
Condamner la société [8] au paiement de la somme de 2.507 euros au titre des salaires dus du 21 avril au 3 juin 2023 ;
Vu l’article L8252-2 du code du travail ;
Condamner la société [8] au paiement de la somme de 5.127,96 euros représentant trois mois de salaire ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Ordonner la délivrance d’un certificat de travail et d’une attestation [13], conformes aux dispositions de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de sa notification.
Condamner la société [8] au paiement d’une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.'
Il fait notamment valoir :
— Sur le travail dissimulé : que sa déclaration d’embauche date du 3 janvier 2023 pour un début d’activité au 10 décembre 2022 établi par des échanges de SMS avec son employeur ainsi que l’attestation d’un collègue M. [J] [O] de sorte que le travail dissimulé est établi sur le mois de décembre et justifie l’indemnité réclamée de 10 255,92 euros équivalente à six mois de salaire,
— que les attestations produites tardivement par son employeur (quelques jours avant l’audience de février 2024) ne sont pas probantes alors que ces personnes déclarent ne pas avoir de lien de subordination tout en admettant avoir travaillé pour la société en décembre 2022, ce qui devrait être justifié par la production des registres du personnel et contrats de travail de ceux qui ont attesté,
— Sur le rappel de salaire : qu’en l’absence de contrat écrit sur la période de décembre il doit être présumé à temps complet, qu’il aurait dû percevoir sur la période du 10 décembre 2022 au 21 avril 2023 la somme de 7521 euros au lieu des 2285,72 euros net perçu, qu’il n’a pas été absent contrairement à ce qu’affirme, sans le prouver, son employeur,
— Sur la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée : que le projet de contrat ne lui a été adressé que le 1er Juillet 2023 soit bien après la relation de travail, que le contrat saisonnier est irrégulier en tant qu’il ne précise pas le motif 'tailles des vignes’ qui figurait sur la déclaration préalable, que le lien entre cette taille des vignes et les travaux forestiers pour les collectivités locales, finalement mentionnés par son employeur, n’est pas établi ce qui justifie la requalification et une indemnité de 1 709,32 euros.
— Sur la rupture abusive du contrat de travail : que le contrat a été rompu sans procédure de licenciement, que sa situation administrative n’est pas invoquée dans les motifs de rupture figurant sur le SMS qui lui a été adressé, ce qui justifie l’allocation de dommages et intérêts pour rupture abusive, pour non-respect de la procédure, en sus de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents,
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 28 octobre 2024 par RPVA la société [8] demande à la cour d’appel de :
'Confirmer le jugement du 28 mai 2024 prononcé par le conseil des prud’hommes de [Localité 12],
Rejeter les demandes de M. [L],
Condamner M. [L] aux entiers dépens et à verser à société [8] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.'
Elle fait notamment valoir que :
— 'M. [L] est de mauvaise foi et ne cherche qu’à obtenir la modification de sa situation administrative et à battre monnaie',
— l’existence d’un travail dissimulé imputable à la société [8] n’est pas établie par les captures d’écran et échanges SMS alors que les traductions ne sont pas effectuées par un traducteur assermenté, que les protagonistes des échanges ne sont pas clairement identifiés, que de surcroît plusieurs salariés attestent de ce qu’il a bien été embauché à compter du 3 janvier alors que la société était fermée du 16 décembre 2022 au 2 janvier 2023,
— le contrat à durée déterminée du 3 janvier au 3 juin 2023 est conforme aux dispositions des articles L1242-2 du code du travail et L421-34 du CESEDA alors que le contrat a été précédé des formalités à l’embauche auprès du service de l’état en charge de l’emploi des étrangers qui a accordé une autorisation de travail de cinq mois et que M. [L] a travaillé pendant la période convenue de sorte qu’aucune requalification n’est encourue,
— le rappel de salaire est injustifié alors que le salarié a été réglé des heures travaillées, que celui- ci a multiplié les absences, que la société [8] a toutefois admis la condamnation au paiement d’un solde de 200 euros à l’appelant,
— la rupture n’est pas abusive alors que la législation interdisait de toute façon à la société de laisser perdurer le contrat au-delà du 25 avril 2023, que l’employeur était prêt à prendre en charge son retour au Maroc et que c’est uniquement parce que M. [L] préfère se maintenir sur le territoire qu’il n’est pas rentré,
Vu l’ordonnance du 20 février 2025, le magistrat de la mise en état a fixé la clôture au 27 mai 2025 et les plaidoiries au 27 mai 2025.
Vu l’ordonnance du 27 mai 2025 qui a maintenu la clôture et reporté les plaidoiries à la date du 2 octobre 2025.
Vu les dernières conclusions des parties des 28 octobre 2024 et 30 octobre 2024 sus-visées auxquelles il sera expressément fait référence pour plus ample exposé des moyens et arguments des parties.
Vu les débats à l’audience du 2 octobre 2025.
MOTIFS :
A titre liminaire, il sera rappelé que l’article 954 du code de procédure impose un bordereau récapitulatif des pièces, qu’en l’espèce, l’intimé a communiqué en annexe de ses dernières conclusions un bordereau de pièces dont la numérotation ne correspond pas aux pièces produites. Certaines pièces ne sont pas numérotées et n’apparaissent pas au bordereau de sorte qu’il ne pourra en être tenu compte. (message relatant la visite à la préfecture et dénonçant l’intention qu’aurait M. [L] de se maintenir sur le territoire après le 26 juin 2025)
Sur l’existence d’une relation de travail avant le 3 janvier 2023 :
M. [L] soutient qu’il a commencé son travail dès le mois de décembre 2022 et allègue d’un travail dissimulé ce qui est contesté par son employeur qui indique que la relation n’a débuté, conformément au contrat et à la déclaration d’embauche, qu’à partir du 3 janvier 2023.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements et l’intégration dans un service organisé constitue un indice du lien de subordination lorsque les conditions de travail sont unilatéralement déterminées par le cocontractant.
L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé et l’article L8221-5 du même code considère qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi le fait par tout employeur 2° 'Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie'.
Sont produites aux débats par M. [L] au soutien de ses allégations les pièces 7 et 9. La pièce 7 est une photographie de deux messages électroniques dont le premier est adressé à un certain [M] à qui il est dit 'je voulais te demander est ce qu’on va travailler demain ' Je pense qui il va pleuvoir '' . Le destinataire n’est pas connu, la date du 13 décembre n’est pas lisible. Le second message, dont la date non lisible serait le 21 décembre 2023, indique simplement 'bonsoir [G] c’est [F] pour demain on se donne rendez-vous à 6h10 à la station [4] c’est bon pour toi'. Il ne peut se déduire de ses seuls messages une quelconque relation de travail et un lien de subordination avec la société [8] au mois de décembre 2022. Pour le surplus, il reste la dernière attestation produite par M. [O] [J] qui indique avoir travaillé avec lui dans la société en décembre 2022 . Cette attestation n’est pas circonstanciée et ne mentionne pas les dates, les lieux ou travaux effectués. Ces éléments sont de surcroît contredits par cinq attestations produites par l’employeur qui souligne que la société était fermée pour congés à partir du 16 décembre 2022.
Au regard des éléments produits, aucun lien de subordination susceptible de caractériser une relation de travail entre M. [L] et la société [8] n’est établi.
En l’absence de relation de travail démontrée et par voie de conséquence d’un travail dissimulé sur la période, M. [L] ne peut qu’être débouté de sa demande de dommages et intérêts du chef de travail dissimulé.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée indéterminée en contrat de travail à durée indéterminée :
M. [L] soutient qu’aucun contrat n’a été signé et que celui-ci lui a été adressé à posteriori par la messagerie [14] pour signature le 1er juillet 2023. Il fait en outre valoir une discordance entre le motif figurant dans la déclaration préalable à l’embauche (taille des vignes) et le motif figurant au contrat.
L’employeur indique pour sa part avoir respecté l’ensemble des formalités requises.
Aux termes de l’article L 1242-12, alinéa 1er, du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. En l’absence de contrat écrit, l’employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par ce texte selon laquelle le contrat doit être réputé conclu pour une durée indéterminée (Cass. soc. 8-2-2023 n° 21-18.754 F-D).
L’employeur produit en pièce 2 un contrat daté du 3 janvier 2023 portant signature non contestée du salarié précédée de la mention lu et approuvé. Le document intitulé 'contrat de travail saisonnier’ est prévu du 3 janvier 2023 au 3 juin 2023 pour 'travaux agricoles et forestiers'. Une déclaration préalable à l’embauche du même jour est produite. Il est par ailleurs produit par M. [L] l’autorisation de travail saisonnier délivré par le ministère de l’intérieur pour un contrat à durée déterminée d’une durée de cinq mois avec une date de début prévisionnelle au 1 novembre 2022.
La pièce 8 de M. [L] est un message adressé le 1 juillet 2023 sur le réseau par '[10]', il est rédigé en langue étrangère et la teneur de l’échange n’est pas traduite . Il comporte effectivement en pièce jointe un contrat de travail saisonnier dont on ne sait s’il correspond à la pièce litigieuse . Il est mentionné dans l’échange en français 'lu et approuvé signature'. L’expéditeur est à priori le même 'mustafa patron’ que celui qui a rédigé le message électronique de rupture anticipée du contrat. Toutefois, ce seul élément sans connaître la teneur du surplus des échanges n’est pas suffisant pour démontrer que le contrat produit aurait été antidaté.
Il s’impose par ailleurs de constater que le contrat comporte bien un motif et que la différence entre le libellé figurant sur la déclaration préalable à l’embauche et le contrat n’est pas de nature à priver le contrat de son motif, lequel est expressément indiqué et correspond à priori aux travaux effectivement confiés à M. [L].
Ces éléments ne sauraient donc remettre en cause la validité du contrat à durée déterminée et justifier une requalification.
M.[L] sera donc débouté de sa demande de requalification et des demandes indemnitaires subséquentes sur le fondement des articles L.1232-1 et L1232-6 du code du travail et seules ses demandes subsidiaires seront donc examinées ci après.
Sur la rupture du contrat de travail à durée déterminée et les demandes indemnitaires y afférentes :
L’article 1243-1 du code du travail dispose que: 'Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.'
Les articles L. 1332-1 et L1332-3 du code du travail qui impliquent notamment la tenue d’un entretien préalable et la formulation des griefs motivant la faute est nécessaire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la rupture anticipée a été notifiée, sans aucun entretien ni formalité préalable, à M. [L] par simple message du 21 avril 2023 rédigé comme suit et émanant de '[11] patron': 'Vu la conjoncture économique, vu que vous êtes pas de métier bûcheron vu la non compatibilité des moeurs avec mon chef d’équipe l’entreprise a décidé de mettre fin à votre contrat saisonnier. Je vous invite à vous présenter le lundi au bureau pour convenir d’une date de retour au Maroc. Je vous rappelle que l’entreprise est prête à supporter les frais de retour. Merci.'.
Il s’impose d’emblée de constater que la conjoncture économique, l’incompatibilité relationnelle, et l’absence de compétence préalable ne figurent pas au nombre des motifs limitativement énumérés par l’article 1243-1 du code du travail susceptibles de permettre la rupture d’un contrat à durée déterminée par anticipation. Aucun de ces éléments ne peut s’analyser en une faute grave et le message n’invoque aucune inaptitude constatée par un médecin et aucune circonstance revêtant le caractère de la force majeure.
Si dans ses conclusions, l’employeur soutient désormais que le salarié se trouvait en situation irrégulière et que dans cette hypothèse il n’avait d’autres choix que de rompre de manière anticipée le contrat, il s’impose de constater que cette situation n’est pas évoquée dans
le courrier de rupture et que par ailleurs les pièces produites ne permettent pas de déterminer avec précision la situation administrative de M. [L] à cette date . L’employeur ne produit aucune pièce et M. [L] produit uniquement l’autorisation de travail délivrée par le ministère de l’intérieur pour 5 mois avec uniquement mention d’une date 'prévisionnelle’ de début de contrat au 1er novembre 2022. L’employeur n’indique nullement que l’administration aurait remis en cause l’autorisation de travail du fait du démarrage décalé par rapport à la date qui n’était indiqué qu’à titre prévisionnel. Il apparaît manifestement que cet argument est apparu en cours de procédure sans qu’il soit justifié d’une quelconque démarche ou demande de l’administration.
L’article L. 1243-4 du code du travail: 'La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8./Toutefois, lorsque le contrat de travail est rompu avant l’échéance du terme en raison d’un sinistre relevant d’un cas de force majeure, le salarié a également droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat. Cette indemnité est à la charge de l’employeur.'
L’indemnité due en application de l’art L 1243-4 du code du travail présente un caractère indemnitaire et aucune disposition légale n’assimile à une période de travail effectif la période de travail non effectué en raison de la rupture anticipée, cette période n’ouvre donc pas droit à une indemnité compensatrice de congés payés.
M. [L], dont le contrat a été rompu de manière anticipée, en dehors de tout formalisme et pour des motifs ne le permettant pas, est fondé à obtenir une indemnité équivalente au montant des salaires qu’il aurait dû percevoir du 21 avril 2023 au 3 juin 2023, soit une somme de 2 507 suros dont le montant n’est pas utilement contesté.
M. [L] sollicite également la somme de 5 127,96 suros représentant trois mois de salaire sur le fondement de l’article L. 8252-2 du code du travail.
L’article L 8252-2 du code du travail prévoit que: 'Le salarié étranger a droit au titre de la période d’emploi illicite: 1Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales (…) 2 En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à (L. no 2011-672 du 16 juin 2011, art. 76-2o) «trois mois» de salaire, à moins que l’application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable;(…)'.
Il a été rappelé plus haut que M. [L] bénéficiait d’une autorisation de travail qui avait été régulièrement sollicitée par son employeur, de sorte qu’il ne s’agissait pas d’une période de travail illicite ouvrant droit aux indemnisations sus-visées.
Il sera relevé que si chacune des parties se prévaut de l’irrégularité de la situation de M. [L], ce dernier pour solliciter des indemnités sur le fondement de l’article L 8252-2 du code du travail et l’employeur pour justifier une rupture du contrat qui n’en faisait pas mention, aucun titre de séjour ou récépissé obtenu dans le cadre de l’autorisation de travail n’est produit et rien ne permet d’établir que M. [L] jusqu’au 3 juin 2023 n’aurait pas pu travailler régulièrement.
M. [L] sera donc débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article L. 8252-2 du code du travail.
Sur le rappel de salaire :
M. [L] soutient qu’il aurait dû percevoir 1709,32 euros de salaire mensuel, qu’il a travaillé à compter du 10 décembre 2022 jusqu’au 21 avril 2023 et aurait dû recevoir pour ce faire une somme supplémentaire de 7 521 euros sur la période. Il soutient que les bulletins de salaire délivrés, font mention d’absence qui ne sont pas établies et doivent donc être rémunérées. Il produit à l’appui de ses dires ses bulletins de paie de janvier et février ainsi que ses relevés de compte bancaire de mars et avril.
La société [8] réplique qu’elle n’a réglé que les heures effectivement effectuées car M. [L] a été absent régulièrement.
Les relevés de compte produits ne sont pas pertinents en tant qu’ils ne couvrent pas toute la période.
Les quatre bulletins de paie couvrant la période de janvier à avril 2023 font toutefois apparaître que M. [L], dont le salaire de base figurant au contrat était de 1709,32 euros pour 151, 67 heures a été réglé à hauteur de 1640,43 euros en janvier (compte tenu du démarrage du travail le 3 janvier 2023) , puis de 788,99 euros pour 70 heures en février, de 1420,02 euros pour 126 heures en mars et enfin sur de 394,45 euros en avril pour 35 heures de travail alors que le contrat n’a été rompu que le 21 avril 2023.
L’employeur n’apporte aucun élément (planning, décompte d’heure, absence injustifiée) permettant de justifier la rémunération partielle en février et mars 2023. M.[L] conteste avoir été absent et était donc, sauf preuve contraire, à disposition de l’employeur, qui l’avait embauché dans le cadre d’un contrat de travail à temps plein pour une rémunération brute de base de 1709,32 euros brut. La société [8] sera donc condamnée au paiement de la différence entre le salaire brut retenu et le salaire brut de base, sauf pour le mois d’avril ou un prorata sera retenu compte tenu de la rupture intervenue le 21 avril 2023.
La société [8] sera donc condamnée à verser à M. [L] la somme de 2011,79 euros brut au titre des rappels de salaires pour la période du 3 janvier 2023 au 21 avril 2023 outre 201,17 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Sur la demande de délivrance des documents de fin de contrat:
Il sera enjoint à la société [8] de délivrer à M. [L] un certificat de travail et une attestation [5] conformes aux dispositions de la présente décision. Il n’est pas justifié qu’une astreinte soit nécessaire pour garantir la bonne exécution de la décision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
La société [7] succombe principalement à l’instance. Ni l’équité, ni la situation économique des parties ne justifie de la dispenser d’une condamnation au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel par M. [L]. La société [8] sera donc condamnée à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [7] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
— INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau:
DEBOUTE M. [L] de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée du 3 janvier 2023 au 6 juin 2023 en contrat de travail à durée indéterminée et des demandes indemnitaires subséquentes,
DEBOUTE M. [L] de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé pour la période du mois de décembre 2022,
JUGE irrégulière la rupture anticipée survenue le 21 avril 2023 du contrat de travail à durée déterminée liant la société [8] ,
CONDAMNE en conséquence la société [8] à payer à M. [L] une indemnité de 2507 euros en réparation de la rupture anticipée irrégulière du contrat,
DEBOUTE M. [L] de sa demande indemnitaire sur le fondement de l’article L 8252-2 du code du travail en l’absence de période d’emploi illicite,
CONDAMNE la société [8] à payer à M.[L] la somme de 2011,79 euros brut au titre des rappels de salaires pour la période du 3 janvier 2023 au 21 avril 2023 outre la somme de 201,17 euros brut au titre des congés payés y afférents,
ENJOINT à la société [8] de délivrer à M. [L] les documents de fins de contrats rectifiés conformément à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
— Condamne la société [8] à payer M.[L] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société [8] aux dépens d’appel .
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Caducité ·
- Isolation thermique ·
- Audit ·
- Déclaration ·
- Diligences ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Délai ·
- Qualités
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commandement de payer ·
- Décès ·
- Signification ·
- Nullité ·
- Titre ·
- Héritier ·
- Ordonnance de référé ·
- Saisie des rémunérations ·
- Jugement ·
- Intérêt
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Intimé ·
- Reprise d'instance ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Surendettement ·
- Procédure civile ·
- Commission ·
- Honoraires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hôpitaux ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Appel ·
- Adresses
- Pays ·
- Exclusivité ·
- Distribution exclusive ·
- Contrat de distribution ·
- Objectif ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Obligation ·
- Astreinte ·
- Chiffre d'affaires ·
- Espagne
- Banque ·
- Privilège ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Conciliation ·
- Chirographaire ·
- Code de commerce ·
- Titre ·
- Concurrence ·
- Travaux publics
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Physiothérapeute ·
- Différences ·
- Kinésithérapeute ·
- Classification ·
- Traitement ·
- Catégories professionnelles ·
- Convention collective ·
- Salaire ·
- Accord collectif ·
- Diplôme
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Caution ·
- Résiliation ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Prescription acquisitive ·
- Propriété ·
- In solidum ·
- Revendication ·
- Dommages et intérêts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Astreinte ·
- Ags ·
- Jugement ·
- Salaire ·
- Demande ·
- Document ·
- Conforme ·
- Pôle emploi ·
- Certificat de travail ·
- Liquidation
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Adresses ·
- Décès ·
- Interruption ·
- Instance ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communication électronique ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Rémunération ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Ags ·
- Code du travail ·
- Avenant ·
- Heures supplémentaires ·
- Discrimination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.