Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 5 juin 2025, n° 23/02320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 30 mai 2023, N° F22/00094 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80F
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2025
N° RG 23/02320
N° Portalis : DBV3-V-B7H-WATO
AFFAIRE :
[I] [H]
S.E.L.A.R.L. V ET V
C/
[L] [W]
S.C.P. [F] prise en la personne de Maître [B] [F] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de Monsieur [I] [H]
AGS CGEA DE [Localité 5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mai 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : F22/00094
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Dan ZERHAT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [I] [H]
né le 21 Avril 1977 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
Représentant : Me Roxana BUNGARTZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2360
S.E.L.A.R.L. V ET V prise en la personne de Maître [R] [V] Es qualité de « Commissaire à l’exécution du plan » de Monsieur [I] [H]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, Consttitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
Représentant : Me Roxana BUNGARTZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2360
APPELANTS
****************
Madame [L] [W]
née le 30 Août 1991 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Antoine DELPLA, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 150
Me Aurore VENTURA, Plaidant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire: 150
S.C.P. [F] prise en la personne de Maître [B] [F] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de Monsieur [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 7]
NON COMPARANT, NON REPRESENTÉ
AGS CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
INTIMEES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [H] est un entrepreneur individuel et exploite une boulangerie à [Localité 9] (95) depuis le 20 mai 2015. Il avait acquis cette boulangerie dans le cadre d’un rachat de fonds de commerce le 11 avril 2015.
Le tribunal de commerce de Pontoise par jugement du 12 octobre 2018 a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de M. [H] et la Scp [F] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 15 février 2019, la Selarl V & V a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire et par jugement du 13 mars 2020 un plan de redressement sur 9 ans a été établi, la Selarl V & V prise en la personne de Maître [V] étant désignée commissaire à l’exécution du plan.
Mme [L] [W] a été engagée en qualité de boulangère, par contrat de travail à durée indéterminée du 6 septembre 2010 puis licenciée pour inaptitude par courrier du 10 octobre 2019 par M. [H].
Contestant son licenciement, Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency le 5 juin 2019, lequel, par jugement du 5 janvier 2021, définitif, a notamment condamné M. [H] au versement de différentes sommes au titre d’un rappel de salaires (5 949,12 euros), d’un reliquat d’indemnité de licenciement (704,09 euros) et d’un préjudice né du retard de l’avis d’inaptitude imputable à l’employeur (1 816,95 euros) et ordonné la remise d’un certificat de travail, des bulletins de salaire d’août 2018 à octobre 2019, ainsi que du solde de tout compte et l’attestation Pôle Emploi conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la réception de la notification, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte.
Par requête reçue au greffe le 17 février 2022, Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency afin de voir liquider l’astreinte prononcée par le jugement du 5 janvier 2021 et obtenir la condamnation de M. [H] à la remise des documents de fin de contrat de travail.
Par jugement du 30 mai 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— liquidé de manière définitive l’astreinte prononcée par le jugement du 5 janvier 2021 jusqu’au 12 septembre 2022 pour un montant de 31 950 euros,
— ordonné à M. [H] de remettre à Mme [W] un certificat de travail, les bulletins de salaire d’août 2018 à octobre 2019, un solde de tout compte et une attestation pôle emploi, conformes au jugement du 5 janvier 2021,
— dit que le jugement est opposable à l’Ags Cgea [Localité 5], la Selarl V & V en la personne de Maître [V] et la Scp [F] en la personne de Maître [F],
— condamné M. [H] à remettre à Mme [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [W] du surplus de ses demandes,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration au greffe du 28 juillet 2023, M. [H] et la Selarl V & V, représentée par Maître [V], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de M. [H], ont interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 1er mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [H] et la Selarl V & V prise en la personne de Maître [V], demandent à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a liquidé l’astreinte prononcée par le jugement du 5 janvier 2021 à hauteur de 31 950 euros et ordonné à M. [H] de remettre à Mme [W] son certificat de travail, ses bulletins de paie d’août 2018 à octobre 2019, son solde de tout compte ainsi que l’attestation Pôle Emploi, que celle-ci possède déjà,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la nouvelle demande de liquidation d’astreinte de Mme [W] et le surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire, si par impossible, la cour confirmait le jugement du 30 mai 2023, il lui est demandé de :
— déclarer le jugement opposable aux Ags/Cgea et ordonner l’intervention de la garantie des Ags/Cgea,
en outre,
— déclarer Mme [W] irrecevable et mal fondée en son appel incident et la débouter de toutes ses demandes,
— condamner Mme [W] à payer la somme de 6 000 euros à M. [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile incluant les frais de première et deuxième instance,
— condamner Mme [W] au paiement des entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 1er décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [W] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
* liquidé de manière définitive l’astreinte prononcée par le jugement du 5 janvier 2021 jusqu’au 12 septembre 2022 pour un montant de 31 950 euros,
* ordonné à M. [H] de remettre à Mme [W] un certificat de travail, les bulletins de salaire d’août 2018 à octobre 2019, un solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi, conformes au jugement du 5 janvier 2021,
* dit que le jugement est opposable à l’Ags Cgea [Localité 5], la Selarl V & V en la personne de Maître [V] et la Scp [F] en la personne de Maître [F],
* condamné M. [H] à lui remettre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a déboutée du surplus de ses demandes,
— a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,
En conséquence,
— ordonner la remise d’un certificat de travail conforme, les bulletins de salaire d’août 2018 à octobre 2019, ainsi que le solde de tout compte conformes, l’attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir,
— condamner M. [H] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel,
Y ajoutant,
— condamner M. [H] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— dire la décision à intervenir opposable à l’Ags Cgea île de France Est, la Selarl V & V en la personne de Maître [V] et la Scp [F].
Par dernières conclusions remises au greffe et signifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, l’Unedic délégation Ags Cgea de [Localité 5] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a à juste titre rappelé que le jugement est opposable à l’Ags Cgea dans la limite de sa garantie légale et des plafonds applicables,
En conséquence,
— débouter les parties de leurs demandes de prise en charge par l’Ags de la liquidation d’astreinte et des dommages et intérêts pour procédure abusive et plus généralement de l’ensemble de leurs demandes,
— mettre hors de cause l’Ags au titre de la demande d’astreinte, des dommages et intérêts pour procédure abusive et de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 février 2025.
Par message adressé par le greffe via le Rpva le 20 mai 2025, la cour a indiqué qu’elle entendait soulever d’office la question du contrôle de proportionnalité du montant de l’astreinte liquidée au regard de l’enjeu du litige et invité les parties à formuler leurs observations sur ce point, en respectant le contradictoire, et au plus tard le 28 mai 2025.
Par une note en délibéré remise au greffe par le Rpva le 28 mai 2025, M. [H] souligne que le juge doit exercer un contrôle de proportionnalité de manière concrète dès lors que la demande lui en est faite, et qu’il peut également exercer ce contrôle d’office à condition de respecter le principe de la contradiction, et qu’en conséquence il demande à la cour, si par impossible elle entendait liquider l’astreinte, de la ramener à de plus justes proportions au regard de l’enjeu du litige, soit à un montant de 400 euros maximum.
Mme [W] n’a formulé aucune observation dans le délai qui lui était imparti.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation de l’astreinte
M. [H] et le commissaire à l’exécution du plan font valoir, à l’appui de leur demande d’infirmation du jugement sur ce point, que dès le 20 janvier 2020 l’ensemble des documents conformes avait été remis à Mme [W] par l’intermédiaire de l’administrateur judiciaire et que ces mêmes pièces avaient été produites en pièces n°14 à 18 dans le cadre de l’instance prudhommale, en sorte que la demande d’astreinte est totalement injustifiée. Ils soutiennent que ce n’est que devant la cour que Mme [W] prétend que les documents ne seraient pas conformes en raison de la date d’ancienneté mentionnée qui est erronée et en raison du salaire de référence indiqué qui n’est pas exact et que cette dernière aurait pu simplement solliciter une rectification à ce titre, ce qu’elle n’a jamais fait.
Mme [W] réplique que M. [H] n’a jamais remis les documents conformes au jugement, soulignant qu’il n’y a jamais eu aucune contestation sur son ancienneté et que dans la mesure où l’employeur a été condamné à verser un rappel de salaire, l’ensemble des bulletins de salaire est erroné, en sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a liquidé l’astreinte, soulignant que le comportement de M. [H] est parfaitement inacceptable. Elle rappelle également que M. [H] n’a procédé au paiement des sommes auxquelles il a été condamné que vingt mois après la notification du jugement.
***
Aux termes de l’article L.131-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Il appartient également au juge appelé à liquider l’astreinte d’apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige, fondé sur l’article 1er du Protocole 1 à la Convention européenne des droits de l’homme.
Il sera également rappelé que cette mesure, qui est indépendante des dommages et intérêts, a uniquement un but comminatoire et est destinée à contraindre le débiteur à s’exécuter par une menace de condamnation. Elle n’a aucune vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
Il appartient au débiteur de rapporter la preuve qu’il a exécuté les obligations assorties de l’astreinte ou qu’il a rencontré des difficultés pour s’exécuter.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes a ordonné à M. [H] de remettre à Mme [W] un certificat de travail conforme, les bulletins de salaires d’août 2018 à octobre 2019 ainsi que le solde de tout compte conformes, l’attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la réception de la notification, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte. En revanche, ainsi que le relève à juste titre M. [H], les condamnations à paiement ne sont assorties d’aucune astreinte.
Il n’est pas contesté par les parties que le jugement ayant été notifié le 8 janvier 2021, le délai d’astreinte a commencé à courir le 17 janvier 2021 soit à compter du 8ème jour de la réception de la notification.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [H] a certes communiqué, et ce même avant le jugement du conseil de prud’hommes le condamnant, les documents de fin de contrat, mais ceux-ci étaient nécessairement non conformes à la décision qui le condamnait à un rappel de salaires qui, de fait, augmentait le salaire de base et nécessitait des bulletins de salaires rectifiés d’août 2018 à octobre 2019, prenant en compte ce rappel de salaire, ainsi que le solde de tout compte et l’attestation Pôle Emploi (devenu France Travail) reprenant les salaires rectifiés par le rappel de salaire.
De la même manière, force est de constater que les documents sont erronés dans la mesure où l’ancienneté mentionnée ne correspond pas à l’ancienneté réelle de Mme [W] dans l’entreprise puisque son contrat a été cédé avec la cession du fonds de commerce, ce que ne conteste pas M. [H], la reprise d’ancienneté n’ayant pas fait l’objet de débats.
La cour observe néanmoins que le jugement liquidant l’astreinte n’évoquait absolument pas les irrégularités des documents, que ce soit au niveau du salaire de base ou de l’ancienneté, se contentant de constater que les documents conformes n’avaient pas été remis à Mme [W], ce qui a pu faire penser à M. [H] et au commissaire à l’exécution du plan que le conseil de prud’hommes avait ordonné puis liquidé l’astreinte sans examen des documents déjà communiqués, et ce d’autant que Mme [W] n’a jamais sollicité les documents rectifiés auprès de son employeur avant de solliciter la liquidation de l’astreinte.
Il reste que les documents rectifiés n’ont pas été communiqués et que Mme [W] est en droit de solliciter la liquidation de l’astreinte.
Toutefois, il existe une disproportion entre la somme réclamée au titre de la liquidation d’astreinte (31 950 euros) et les condamnations prononcées au titre du jugement du conseil de prud’hommes du 5 janvier 2021, M. [H] ayant été condamné à régler la somme de 8 470,16 euros correspondant à un rappel de salaires, un reliquat d’indemnité de licenciement et des dommages et intérêts, pour lesquelles aucune astreinte n’a été prononcée et à remettre des documents sociaux conformes, pour laquelle une astreinte a été prononcée.
Les sommes réclamées par la salariée étant disproportionnées au regard de l’enjeu du litige, il y a lieu de liquider l’astreinte à la somme de 1 200 euros pour la période du 17 janvier 2021 au 12 septembre 2022. Le jugement sera donc infirmé en son quantum.
Sur le prononcé d’une nouvelle astreinte
Mme [W] qui poursuit l’infirmation du jugement sur ce point sollicite le prononcé d’une nouvelle astreinte, faisant valoir que sans procédé comminatoire elle n’obtiendra jamais ses documents.
M. [H] et le commissaire au plan font valoir qu’une nouvelle demande d’astreinte n’est nullement justifiée, Mme [W] disposant de l’ensemble des documents, et qu’en toutes hypothèses la demande de Mme [W] étant maintenant claire, elle bénéficiera des documents demandés sans qu’il soit besoin de prononcer une nouvelle astreinte.
***
L’astreinte provisoire prononcée par le jugement du conseil de prud’hommes du 5 janvier 2021 sans limitation de durée continue de courir et l’instance en liquidation n’éteint pas pour l’avenir le droit pour la partie bénéficiaire de cette astreinte à durée indéterminée de poursuivre l’exécution de la décision qui en est assortie et de solliciter une nouvelle liquidation pour une période postérieure à la première.
Dès lors, la demande de voir prononcer une nouvelle astreinte est sans objet. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande de ce chef.
Sur la demande de dommages intérêts de Mme [W]
Mme [W] sollicite, au visa de l’article 599 du code de procédure civile, des dommages et intérêts en raison de la procédure abusive et dilatoire engagée par M. [H] en appel.
M. [H] fait valoir que Mme [W] a expliqué pour la première fois en cause d’appel ce qu’elle sollicitait, à savoir une rectification de ses documents de fin de contrat, outre qu’elle ne justifie pas de son préjudice.
En l’espèce, si M. [H] n’a pas versé les documents rectifiés, Mme [W] ne justifie pas de son préjudice au titre de la procédure abusive et dilatoire qu’elle invoque à l’encontre de M. [H].
Mme [W] sera donc déboutée de cette demande, nouvelle en appel.
Sur la demande de garantie et de dire la décision opposable
En application de l’article 954 du code de procédure civile, une partie qui énonce des demandes au dispositif de ses conclusions sans développer aucun moyen de fait et de droit au soutien de celles-ci, sans produire aucune preuve de nature à en justifier le bien-fondé, ne saurait prétendre à ce qu’elles soient accueillies.
M. [H] sollicite la garantie de l’Ags Cgea dans le dispositif de ses écritures, mais ne motive pas sa demande à ce titre, en sorte qu’il ne peut qu’être débouté de cette demande, nouvelle en appel.
Il en résulte que la demande de l’Ags Cgea de voir débouter les parties de leur demande de garantie et sa demande de mise hors de cause à ce titre est devenue sans objet.
Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu’il dit qu’il est opposable à l’Ags Cgea dans la limite de sa garantie légale et réglementaire, et qu’il est opposable à la Selarl V & V et à la Scp [F], la confirmation de ces chefs du jugement étant sollicitée par l’ensemble des parties.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement critiqué sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit le jugement opposable à l’Unedic délégation Ags Cgea de [Localité 5], à la Selarl V & V et à la Scp [F], a débouté Mme [L] [W] de sa demande de voir prononcer une nouvelle astreinte et en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne M. [I] [H] à payer à Mme [L] [W] la somme de 1 200 euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 17 janvier 2021 au 12 septembre 2022,
Déboute M. [I] [H] de sa demande de garantie à l’encontre de l’Unedic délégation Ags Cgea de [Localité 5],
Dit la demande de l’Unedic délégation Ags Cgea de [Localité 5] de mise hors de cause et de voir débouter les parties de leurs demandes de prise en charge sans objet,
Déboute Mme [L] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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