Infirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 21 avr. 2026, n° 25/00730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00730 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 7 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
IRS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 21 Avril 2026
N° RG 25/00730 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HXEF
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TC de [Localité 1] en date du 07 Mars 2025
Appelante
S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [B], dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.A.R.L. [Localité 2] CONSTRUCTION, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SCP SAILLET & BOZON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL DEJEAN PRESTAIL, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 19 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 février 2026
Date de mise à disposition : 21 avril 2026
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, en remplacement de Mme Nathalie HACQUARD, Présidente régulièrement empêchée,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Par acte sous seing privé en date du 29 avril 2019, la sarl [Localité 2] construction (société [Localité 2]) a conclu avec M. [K], maître d’ouvrage, un marché de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plans, située dans le [Adresse 3] [Adresse 4] à [Localité 3].
La société [Localité 2] et la SARL société d’Exploitation des Etablissements [B] (société [B]) ont signé un contrat de sous-traitance le 25 mai 2020 concernant le lot 03 Charpente.
Un procès-verbal de réception a été régularisé en date du 01 mars 2021 avec des réserves sans rapport avec le présent litige, réserves qui ont été levées le 10 mars 2022.
Par courrier en date du 12 décembre 2022, la société [B] a indiqué à la société [Localité 2] son engagement pour reprendre les travaux en avril 2023 suite à un probléme de débord de toiture surplombant le terrain voisin appartenant à la copropriété « Les gentianes ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 octobre 2023, le conseil de la société c(h)ome a mis en demeure la société [B] d’intervenir sur le chantier de [Localité 4].
Par courrier recommandé en date du 08 mars 2024, M. [K] a mis en demeure la société [Localité 2] Construction de régulariser la situation et procèder aux travaux de rectification du toit empiétant sur la propriété voisine.
Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2024, la société [Localité 2] a fait assigner la société [B] devant le tribunal de commerce de Chambéry aux fins de voir ordonner la reprise de la toiture du chalet situé [Adresse 5] à Montvalezan sous astreinte.
Par ordonnance du 07 mars 2025, le juge des référés du tribunal de commerce a :
— Dit que l’action de la société [Localité 2] est régulière, recevable et bien fondée,
— Ordonné à la société [B] de procéder, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente décision, aux travaux de reprise de la toiture du chalet située [Adresse 6], dans les conditions du plan établi en ce sens par la société [Localité 2] Construction afin de mettre un terme au dépassé de toit sur la parcelle voisine appartenant au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7],
— Condamné la société Société d’Exploitation des Etablissements [B] à payer à la société [Localité 2] Construction :
— les dépens,
— la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté toutes autres demandes,
— Liquidé les frais de greffe à la somme de 54,56 euros TTC avec TVA = 20 %.
Au visa principal des motifs suivants :
' La société [B] ne peut contester l’existence des erreurs de métrage qui lui incombent dès lors qu’elle s’est engagée à les corriger par courrier du 12 décembre 2022, de manière unilatérale et sans réserve.
' Compte tenu de l’absence de diligence de la société [B] malgré les différentes relances, il y a lieu de faire droit à la demande d’astreinte réduite à 100 euros par jour ouvré.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 14 mai 2025, la société [B] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Par avis du 26 mai 2025, l’affaire a été fixée à bref délai.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 10 juillet 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société [B] demande à la cour de :
— Juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société [B] ,
— Infirmer l’ordonnance du 07 mars 2025 rendue par le tribunal de commerce de Chambéry, en ce qu’il a :
— dit que l’action de la société [Localité 2] est régulière, recevable et bien fondée,
— ordonné à la société [B] de procéder, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30eme jour suivant la signification de la présente décision, aux travaux de reprise de la toiture du chalet située [Adresse 6], dans les conditions du plan établi en ce sens par la société [Localité 2], afin de mettre un terme au dépassé de toit sur la parcelle voisine appartenant au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7],
— condamné la société [B] à payer à la société [Localité 2] :
— les dépens,
— la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes,
Et, statuant à nouveau,
— Déclarer irrecevables les demandes formées par la société [Localité 2] à l’encontre de la société [B],
— Débouter la société [Localité 2] de l’ensemble de ses prétentions,
— Condamner la société [Localité 2] à payer à la société [B] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [Localité 2] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [B] fait valoir, en substance, que :
Sur l’absence d’intérêt et de qualité à agir de la société [Localité 2]),
' La menace d’une éventuelle action en justice introduite par M. [K] à l’encontre de la société Ec(home) Construction ne saurait justifier qu’elle ait un intérêt à agir à l’encontre de la société [B]. L’action en reprise des éventuels désordres affectant une construction ne peut être exercée par le maître d''uvre dans l’intérêt du maître de l’ouvrage absent de l’instance.
Sur la contestation de la responsabilité de la société [B],
' Il existe plusieurs contestations sérieuses faisant obstacle aux demandes formées par la société [Localité 2] devant le juge des référés :
' La construction a notamment été réceptionnée par procès verbal du 1er mars 2021 et la totalité des réserves ont été levées par procès-verbal du 10 mars 2022, de sorte que tous les vices apparents ont été purgés et que le maître d’ouvrage ne saurait engager une quelconque action judiciaire à l’encontre du constructeur. En outre, le procès-verbal de réception ne vise pas le prétendu dépassement de la toiture sur la propriété voisine qui n’a jamais fait l’objet de réserve.
' La cause de l’empiétement n’a pas été clairement identifiée puisqu’il est tout à fait possible que la toiture litigieuse ai été exécutée conformément aux plans et que l’implantation de l’ouvrage sur lequel elle a été posée n’ait pas respectée la distance avec la limite séparative du fonds voisin.
' Enfin, la société [Localité 2] ne justifie ni du dépassement de la toiture sur la propriété voisine, ni de l’existence d’un prétendu empiétement.
Par dernières écritures du 04 septembre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société [Localité 2] demande à la cour de :
— Débouter la société [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Confirmer en conséquence l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Chambéry du 07 mars 2025 en toutes ses dispositions ;
— Condamner la société [B] à payer à la société [Localité 2] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [Localité 2] Construction fait valoir, en substance, que :
Sur la qualité et l’intérêt à agir de la société [Localité 2],
' La société [Localité 2] ayant été mise en demeure par le maître d’ouvrage, M. [K], afin qu’il soit procédé aux travaux de reprise convenus et acceptés par son sous-traitant, la société d’Exploitation des Etablissements [B], elle a été contrainte d’agir à l’encontre de ce dernier pour éviter la menace d’une procédure à son encontre.
Sur la responsabilité de la société [B],
' La société [B] ne peut soutenir qu’il existe des contestations sérieuses alors qu’elle reconnaît elle-même avoir mal exécuté les plans transmis par la société [Localité 2], ainsi que les erreurs de métrage sur le débord de la toiture, par une correspondance du 12 décembre 2022.
' L’irrégularité de la toiture n’était pas apparente à la réception et l’erreur n’a été révélée que postérieurement à cette date, de sorte qu’elle n’a nécessairement pas fait l’objet de réserve et l’absence de réserve ne peut avoir purgé le vice.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 19 janvier 2026 et l’affaire a été retenue à l’audience du 24 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Motifs et décision
I – Sur le défaut de qualité à agir de la société [Localité 2]
L’article 31 du code de procédure civile énonce :
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
La société [B] fait valoir que la société [Localité 2] ne peut invoquer la double menace d’une action judiciaire de la copropriété voisine et de son client M. [K] pour justifier de son intérêt à agir et que l’action en reprise des éventuels désordres affectant une construction puisse être exercée par le maître d''uvre dans l’intérêt du maître de l’ouvrage, absent de l’instance.
En l’espèce il résulte des pièces produites les éléments de fait suivants :
— Le dépassement de la toiture de M. [K] à l’angle Sud-Est du bâtiment sur le terrain voisin cadastré section E [Cadastre 1] de la copropriété Les gentianes, a été découvert le 21 septembre 2021, lors d’un bornage effectué par la société Mesur Alpes, géomètre- expert, lequel à la demande du syndic de la copropriété, a procédé au rétablissement des limites de cette parcelle [Cadastre 1] en présence des voisins concernés dont M. [K].
— Après avoir retrouvé sur les lieux, les repères anciens existants, le géomètre expert a dressé un procès-verbal de rétablissement des limites et établi un plan annexé à ce procès-verbal (pièce 16 [Localité 2]). Les voisins concernés dont M. [K] ont été destinataires de ce document en décembre 2021.
— Dans un courrier du 22 décembre 2022, à l’attention de la société [Localité 2], M. [O] [B] s’est engagé à reprendre l’ouvrage en avril 2023.
Par ailleurs, le 8 mars 2024, M. [K] a mis en demeure la société [Localité 2] de réaliser les travaux nécessaires à la rectification de son toit le plus rapidement possible rappelant que la copropriété [Adresse 8] l’avait mis en demeure de faire le nécessaire le 11 décembre 2021, avec une relance le 4 juin 2022.
La société [Localité 2], dans ce contexte, avait un intérêt à agir et a saisi le juge des référés en se prévalant du courrier de M. [B].
II – Sur l’existence de contestations sérieuses
La société [Localité 2] attribue ce dépassement de toit à la pose par la société [B] de matériaux inadaptés aux besoins (trop longs) ce dont elle ne justifie pas.
Si l’ancien gérant de la société [B] s’est engagé à la reprise de son ouvrage dans le cas où il serait affecté d’une erreur de métrage par rapports aux plans fournis par la société [Localité 2], cette erreur n’est pas établie en l’espèce.
Par ailleurs, il résulte du plan annexé au procès-verbal de rétablissement des limites de la parcelle [Cadastre 1], qu’une partie de la dalle extérieure bordant la maison de M. [K] empiète également sur le terrain de la copropriété Les gentianes, ce qui pourrait signifier l’existence d’une erreur d’implantation du bâtiment.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le juge des référés, juge de l’évidence, ne pouvait se déclarer compétent pour statuer sur ce problème.
L’ordonnance sera donc infirmée du fait de l’existence de contestations sérieuses.
III – Sur les mesures accessoires
La société [Localité 2] qui échoue en ses prétentions est tenue aux dépens exposés tant en première instance qu’en appel .
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société [B].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Constate l’existence de contestations sérieuses,
Dit n’y avoir lieu à référé,
Condamne la société [Localité 2] construction aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société [Localité 2] construction à payer à la société d’exploitation des établissements [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Guillaume SAUVAGE, Conseiller, en remplacement de Mme Nathalie HACQUARD, Présidente régulièrement empêchée et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, P/ La Présidente,
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