Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 6 mai 2025, n° 23/02086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 17 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[V]
C/
[9]
D’OPALE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [K] [V]
— [9]
D’OPALE
— Me Christophe LOONIS
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [9]
D’OPALE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 23/02086 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IYID – N° registre 1ère instance : 22/00166
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 17 mars 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [K] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Christophe LOONIS de la SELARL ROBERT & LOONIS, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
INTIMÉE
[10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par M. [P] [N], muni d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 06 février 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [K] [V] a été salarié de la Société [12] d’octobre 1992 à octobre 2021, d’abord en qualité de manutentionnaire puis ensuite de conducteur de lignes automatisées.
Il a été en arrêt de travail à compter du 17 février 2019.
A l’issue de son arrêt de travail, M. [V] a fait l’objet d’une visite de reprise auprès du médecin du travail qui a conclu son l’inaptitude à son poste de travail avec impossibilité de reclassement, « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Dans le même temps, la [Adresse 5] (ci-après la caisse la [8]) lui notifiait une décision de classement en invalidité première catégorie le 14 septembre 2021.
M. [V] a estimé qu’il devait bénéficier d’un classement en invalidité deuxième catégorie.
L’assuré a contesté sans succès, cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([7]).
M. [V] saisit le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de voir statuer sur sa demande de placement en invalidité de deuxième catégorie.
Par jugement en date du 17 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a rendu après expertise médicale la décision suivante :
déboute M. [K] [V] de ses demandes ;
le condamne aux dépens.
M. [V] a interjeté appel de cette décision.
Par une ordonnance rendue le 14 août 2023, le magistrat chargé de l’instruction a ordonné une mesure de consultation sur pièces.
La consultation a été réalisée le 21 octobre 2023 par le docteur [W]. L’expert a conclu qu'« à la date du 01/10/2021 l’assuré était en droit de percevoir une pension d’invalidité telle que définie aux articles L341-1 et suivants du code de la sécurité sociale. L’invalidité pouvait être classée comme suit : classe 1. invalides capables d’exercer une activité rémunérée ».
Par conclusions visées par le greffe le 6 février 2025 auxquelles il se rapporte, M. [V] demande à la cour de :
réformer en conséquence le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 17 mars 2023,
Statuant à nouveau
annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [Adresse 11] du 14 septembre 2021,
classer M. [V] en invalidité deuxième catégorie à compter du 1er octobre 2021 en application des dispositions de l’Article L341-3 du code de la sécurité sociale ;
ordonner à la [10] de régulariser le dossier de M. [V] conformément à la décision à intervenir,
condamner la [Adresse 11] à payer à M. [V] une somme de 800 euros en application de dispositions à l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la [10] au paiement des frais et des dépens ou, à tout le moins, laisser à la charge de la [Adresse 11] les frais de l’expertise du docteur [R] et celui du docteur [W],
Par conclusions visées par le greffe le 6 février 2025 auxquelles elle se rapporte, la [6] demande à la cour de :
entériner les conclusions du docteur [W], qui confirme la position du médecin conseil de la commission médicale de recours amiable et du docteur [R] expert,
confirmer l’invalidité catégorie 1,
confirmer le jugement rendu le 17 mars 2023 par tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
La cour rappelle d’abord qu’en application de l’article L341-1 du code de la sécurité sociale : «L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité. »
M. [V] explique qu’au regard de son état de santé il ne peut plus porter de charges lourdes de plus de cinq kilos ni effectuer de gestes de manutention de force pour étirer ou serrer… , ni des mouvements répétitifs au maintien décollé du corps sans changement itératif de la position assis debout et sans conduite automobile de plus de dix kilomètres.
Ces restrictions, qui selon lui ne peuvent être contestées, établissent qu’au jour de la demande de mise en invalidité, qu’il remplissait les conditions pour être classé en catégorie II de l’invalidité.
La [Adresse 5] conclut à la confirmation de la décision de première instance au vu des différents expertises.
L’expert le docteur [R] désigné en première instance concluait de la manière suivante : «Une arthrose cervicale C5-C6 et C6-C7 avec une chirurgie d’arthrodèse réalisée le 21 janvier 2021 avec une raideur séquellaire mais la disparition d’un défilé thoraco brachiale gauche d’origine vasculaire avec la persistance d’une faiblesse musculaire constatée par le médecin conseil lors de son examen du 09/09/2021 avec une force à 20 kg à gauche versus 40 kg à droite (membre dominant) mais sans limitation articulaire active du membre supérieur gauche ni du membre supérieur droit ;
Un tableau de polyarthralgies avec au premier plan des douleurs de la cheville gauche ayant bénéficié d’une hospitalisation en novembre 2019 pour exploration rhumatologique concluant un tableau de chondrocalcinose de la cheville gauche en lien avec les traumatismes anciens de cette cheville et sans prise en charge particulière au décours ;
Le tableau clinique séquellaire au 09/09/2021 lors de l’examen par le médecin conseil est celui d’une boiterie d’esquive à la marche d’une raideur cervicale, d’une limitation de la force du membre supérieur gauche non dominant, une raideur des muscles ischiojambiers, des paresthésies du membre supérieur gauche sans autre élément.
Cet état justifie d’une réduction de capacité de gain égal ou supérieur à deux tiers, mais avec persistance de capacité professionnelle sur un travail aménagé avec restriction au port de charges lourdes, à la déambulation prolongée, à la station debout prolongée, aux mouvements répétés des membres supérieurs notamment au-dessus de l’horizontale. Cette restriction des tâches montre néanmoins la possibilité de la persistance d’une activité professionnelle et justifie d’un placement en catégorie 1 d’invalidité. »
Dans le cadre de la présente instance, le docteur [W] a été sollicité et précise dans son avis : « L’examen clinique pratiqué par le médecin-conseil le 9 septembre 2021 montre, malgré un bon état général, une marche au ralenti, une raideur cervicale d’un tiers dans tous les plans sans contracture, des paresthésies distales dans la main gauche. Une force de serrage très diminuée à gauche (au dynamomètre 40 kg versus 20 kg) est notée ainsi qu’une légère raideur du rachis dorso lombaire avec des douleurs en antéflexion, une raideur des ischio-jambiers sans déficit sensitivomoteur aux membres inférieurs .
C’est donc devant un tableau clinique très clair, en tenant compte également de l’âge, de la durée de l’arrêt de travail, de la pénibilité du poste de travail (conducteur de ligne chez [12]) et des facultés mentales de l’assuré que la décision d’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie I a été prise le 14 septembre 2021.
2/ Sur la reprise d’un emploi
L’état clinique de l’assuré à la date de l’attribution de la pension d’invalidité ne lui permet pas de reprendre un poste de travail identique à celui qu’il a quitté. Néanmoins, il existe toujours la possibilité d’une activité professionnelle adaptée à son état physique et respectant les contre-indications médicales relevées par la médecine du travail : restriction au port de charges lourdes, à la déambulation prolongée, à la station debout prolongée, aux mouvements répétés des membres supérieurs notamment au-dessus de l’horizontale.
Conclusion :
À la date du 01/10/2021 :
L’assuré était en droit de percevoir une pension d’invalidité telle que définie aux articles L.341-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
L’invalidité pouvait être classé comme suit : classe l, invalides capables d’exercer une activité rémunérée. »
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour relève que M. [V] dans le cadre de son appel n’a pas produit de pièces médicales permettant de remettre en cause les avis des deux médecins experts sollicités en première instance et en cause d’appel. Si l’intéressé présente en effet une déficience corporelle justifiant sa mise en invalidité première catégorie, aucun élément du dossier ne permet d’établir que cette invalidité devrait être classée en deuxième catégorie avec impossibilité de travailler. En conséquence, la cour, adoptant les avis précis et concordants des médecins experts considère que M. [V] devait être placé à la date de sa demande soit le 1er octobre 2021 en invalidité de première catégorie. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré.
Sur l’article 700 et sur les dépens
M. [V] qui succombe en ses prétentions, est débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et condamné au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Déboute M. [K] [V] de l’ensemble de ses demandes
Condamne M. [K] [V] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, Le président,
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