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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 26 mars 2026, n° 24/01790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01790 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 mai 2024, N° RG21/00567 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 MARS 2026
N° RG 24/01790 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WSLC
AFFAIRE :
CPAM DU VAL DE MARNE
C/
,
[N] RETAIL GROUP
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mai 2024 par le pôle social du TJ de, [Localité 1]
N° RG : RG21/00567
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DU VAL DE MARNE
,
[N] RETAIL GROUP
Docteur, [P], [U]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CPAM DU VAL DE MARNE
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
,
[N] RETAIL GROUP prise en la personne de son représentant légal
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305 – N° du dossier E0005PW7
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Greffière, lors des débats et lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSE DU LITIGE
Employé par la SA, [1] (la société) en qualité de conseiller commercial, M., [E] a été victime d’un accident le 27 avril 2017, déclaré par son employeur le 3 mai 2017 dans les circonstances suivantes : « L’intéressé était en train de laver une voiture. L’intéressé déclare s’être rattrapé à la rampe suite à une glissade, ce qui lui aurait occasionné une douleur au bras droit. ». La caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, par une décision du 11 mai 2017.
M., [E] a déclaré une lésion nouvelle le 26 septembre 2019 consistant en une « ostéonécrose » prise en charge par la caisse après avis favorable du médecin conseil.
M., [E] a bénéficié de soins et d’arrêts de travail jusqu’au 15 mars 2024.
Contestant l’opposabilité des soins et arrêt travail prescrits à M., [E] au titre de l’accident du travail du 27 avril 2017, la société a saisi la commission de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement du 13 mai 2024, a :
— déclaré inopposables à la société tous les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, au titre de l’accident du travail survenu à M., [E] le 27 avril 2017,
— rejeté toutes les autres et plus amples demandes,
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 28 janvier 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé plus complet des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de déclarer opposables à la société, les soins et arrêts de travail prescrits à M., [E] au titre de l’accident du travail du 27 avril 2017.
Elle expose que dès lors que le certificat médical initial prescrit un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité doit s’appliquer jusqu’à la consolidation de l’état de santé de l’assuré, qu’il y ait ou non continuité de symptômes et de soins, qu’il appartient à l’employeur de renverser cette présomption en justifiant que les soins et arrêts de travail sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail, ce qu’il échoue à faire en l’espèce.
Elle déclare que la continuité des soins et des symptômes est démontrée par les pièces qu’elle produit. Elle expose que M., [E] a ressenti une douleur au bras et que la contusion de son épaule droite constatée initialement a été compliquée du fait de l’ostéonécrose qui a été déclarée le 26 septembre 2019 et a donné lieu à une intervention chirurgicale.
La caisse reproche à la société de porter une atteinte déloyale à la vie privée de M., [E] en produisant des photos et vidéos, publiées par ce dernier sur Facebbok, permettant de voir qu’il « utilise son bras droit », en visant l’article 9 du code civil et l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme. Elle demande que ces pièces soient écartées débats.
A titre subsidiaire, elle demande une expertise médicale sur pièces.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société sollicite la confirmation du jugement.
Elle fait valoir que la présomption d’imputabilité est subordonnée à l’existence de soins et symptômes pris en charge qui sont en lien direct, certain et exclusif avec le sinistre survenu. Elle indique s’interroger quant à la durée des arrêts de travail délivrés à M., [E] pris en charge au titre de la législation professionnelle à la suite de son accident du 27 avril 2017. Elle ajoute que le certificat médical initial du 2 mai 2017 a prescrit un arrêt de travail de trois jours pour une « simple » douleur au bras droit.
La société précise produire aux débats des éléments qui ont partagés publiquement par M., [E] sur son profil Facebook, notamment des vidéos et photos sur lesquelles il peut être constaté qu’il utilise son bras droit (démonstration d’un polissage de voiture, vidéo pour expliquer comment faire la finition « diamant » avec une machine de polissage de voiture tenue à deux bras, vélo, kayak, accrobranche).
S’agissant de l’utilisation de ces vidéos postées sur Facebook, la société rappelle que les décisions de la Cour de cassation qui a jugé notamment que la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié est justifiée à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice d’un droit et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. Elle ajoute que la production de telles vidéos en tant que preuves sont indispensables en ce qu’elles sont les seuls éléments lui permettant de démontrer que M., [E] est en capacité d’exercer des activités avec son bras droit notamment.
Elle ajoute que la caisse ne peut justifier la prise en charge des arrêts de travail pendant cinq ans pour une contusion au bras droit. Elle fait état d’une disproportion manifeste entre l’accident déclaré et la durée des arrêts de travail. Elle rappelle l’absence de certificat médical entre l’accident du 27 avril 2017 et le 2 mai 2017 date du premier certificat médical de sorte que la continuité des symptômes n’est pas justifiée, selon elle.
À titre subsidiaire, la société sollicite la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire afin de déterminer les soins et arrêt travail en lien avec l’accident du travail du 27 avril 2017.
MOTIFS
Sur la demande de rejet des pièces produites par la société
S’agissant du droit de la preuve, il convient de relever qu’il est désormais de principe que dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention de la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques des parties et si elle demeure proportionnée (Assemblée plénière, 22 décembre 2023, n°20-20.648).
En l’espèce, la cour relève que la caisse fait valoir que les pièces litigieuses sont des publications Facebook de M., [E] produites par la société.
La Cour relève qu’il s’agit de publications du compte, [2] public de M., [E]. Il s’agit donc de publications qui étaient visibles et accessibles par toute personne ayant accès au site Facebook. Il en résulte qu’il ne peut être raisonnablement soutenu que la société a porté atteinte à la vie privée de M., [E] en produisant des vidéos et photos mises en ligne par ce dernier sur son compte, [2] public, et par suite accessibles à toute personne ayant un compte, [2].
En tout état de cause, la Cour relève que dans le cadre du contentieux de l’opposabilité des arrêts et soins à la société suite à un arrêt de travail, la société ne peut renverser la présomption d’imputabilité au résultant de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu’en démontrant que les arrêts et soins sont dus à une cause totalement étrangère au travail. Il doit être relevé qu’il s’ensuit qu’apporter la preuve d’un tel évènement est de facto compliqué pour la société.
En conséquence, la production aux débats des publications Facebook publiques de M., [E], quand bien même elles seraient considérées comme ayant porté atteinte à la vie privée de M., [E], mise en perspective avec les difficultés pour la société de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail des arrêts de travail et soins, ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée de M., [E] ni au caractère équitable de la procédure dans son ensemble et ne justifie pas que ces pièces soient écartées des débats.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter des débats les pièces constituées par les captures d’écran du compte, [2] de M., [E], produites par la société.
Sur l’opposabilité à la société des arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident du travail de M., [E] du 27 avril 2017
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie le 3 mai 2017, que M., [E] a déclaré avoir été victime d’un accident, le 27 avril 2017, dans les circonstances suivantes : « L’intéressé était en train de laver une voiture. L’intéressé déclare s’être rattrapé à la rampe suite à une glissade, ce qui lui aurait occasionné une douleur au bras droit. ».
Le certificat médical initial établi le 2 mai 2017 fait état de 'contusion épaule droite sans fracture ce jour ' et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 5 mai 2017.
La caisse justifie des arrêts de travail jusqu’au 15 mars 2024 par la production des fiches « Liaisons Médico Administratives Automatisées ». Il est fait référence, sur toutes les prolongations d’arrêts de travail, à l’accident du travail du 27 avril 2017.
La présomption d’imputabilité à l’accident du travail des arrêts de travail en cause a, dès lors, vocation à s’appliquer jusqu’à 15 mars 2024, date de fin du dernier arrêt de travail, sans que la caisse ne soit tenue de justifier spécifiquement de la continuité des symptômes et des soins qui découle, en toute hypothèse, des éléments précités. En effet, la Cour de cassation juge de manière constante que les motifs tirés de l’absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux (Cass. 2e civ., 12 mai 2022, n° 20-20.656).
Il incombe dès lors à la société de détruire cette présomption par la preuve d’une cause étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant.
La cour rappelle que la contestation du bien-fondé de la durée des arrêts de travail par la société n’est pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail.
La société se prévaut des publications du compte public, [2] de M., [E] pour justifier du fait que les arrêts de travail de ce dernier ne sont pas justifiés par l’accident du travail du 27 avril 2017 dont il a été victime.
La Cour relève que la société produit, insérées dans ses conclusions, des photographies extraites des vidéos publiées sur le compte public, [2] de M., [E] qui permettent de constater qu’alors qu’il était en arrêt de travail, il a pratiqué des activités physiques sollicitant son bras droit. Par ailleurs la Cour note que les premiers juges ont relevé qu’il ressort des vidéos produites par la société que :
— le 28 mai 2017, il fait une sortie en 4X4 conduisant le véhicule,
— le 28 juillet 2019, il effectue un parcours d’accrobranche,
— le 11 août 2019, il se filme en train de ramer avec ses deux bras dans le cadre d’une sortie canoë,
— le 29 janvier 2020, il pratique un « ezyroller », manoeuvrant le frein avec son bras droit,
— le 18 avril 2021, il fait du vélocipède,
— le 11 avril 2022, il filme le résultat des polissages effectués dans le cadre d’une activité de représentant commercial d’une société automobile sur le site LinkedIn et publie une vidéo sur le site Facebook faisant la démonstration du polissage d’une voiture en utilisant son bras droit.
— le 5 mai 2022, il publie une vidéo expliquant comment obtenir une finition « diamant » sur une voiture avec une machine professionnelle de polissage pendant 6 minutes en utilisant son bras droit.
Il résulte ainsi de ces éléments que M., [E] aurait pratiqué des activités en utilisant son bras droit. S’il ne peut en être déduit que tous les arrêts de travail prescrits à compter du 2 mai 2017 sont dus à une cause totalement étrangère au travail, il n’en demeure pas moins que la société apporte des éléments permettant de s’interroger sur le lien de causalité entre la lésion constatée à la suite de son accident du travail et la prise en charge des arrêts de travail prescrits à compter dudit accident.
Ainsi, la société justifie de sa demande de mise en oeuvre d’une consultation médicale sur pièces qu’il convient d’ordonner selon les modalités présentées au présent dispositif.
Les demandes des parties seront réservées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats les contenus des publications issus du profil Facebook de M., [E] produites par la SA, [1],
Avant dire droit,
Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au docteur
Docteur, [P], [U]
Expert à la Cour d’appel d’Amiens
Centre hospitalier universitaire Nord
,
[Adresse 3] -, [Localité 4], [Adresse 4] 03.22.25.52.34
,
[Courriel 1]
avec pour mission, sans convocation des parties, afin après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier :
— de déterminer avec précision si tout ou partie des soins et arrêts retenus par la caisse en lien avec l’accident déclaré par M., [E] résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, sans lien avec cet accident, ou d’une cause totalement étrangère ;
— de déterminer si les arrêts de travail étaient justifiés au regard des activités physiques qui auraient été exercées par M., [E],
Dit que le médecin consultant pourra formuler, à cet effet, toutes observations utiles ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne transmettra sous pli confidentiel, directement à l’attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, et du médecin conseil de l’employeur, le docteur, [J] ,([Adresse 5]) l’ensemble des pièces médicales en sa possession et notamment les arrêts de travail de M., [E] suite à l’accident du travail du 27 avril 2017, jusqu’au 15 mars 2024 ;
Dit que la société SA, [1] pourra transmettre toute pièce utile directement au médecin consultant au plus tard, dans le mois qui suit la notification du présent arrêt ;
Dit que le médecin consultant ainsi désigné devra déposer son rapport au greffe de la cour de céans pour le 30 octobre 2026 ;
Dit que le rapport du consultant sera notifié par les soins du greffe au médecin mandaté la société SA, [1], soit le docteur, [J] ;
Dit qu’à l’issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d’intervention, régime d’appartenance de l’assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;
Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie conformément aux dispositions des articles L. 142-11 et R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Réserve les demandes des parties,
Renvoie l’affaire à l’audience du mercredi 27 janvier 2027 à 9 heures, salle 4, les parties devant conclure dans les deux mois à compter de la réception du rapport du consultant, la notification du présent arrêt valant convocation à l’audience.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière, La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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