Infirmation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, premiere presidence, 8 déc. 2025, n° 25/02580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/02580 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGQ7
Ordonnance du 08/12/2025
— --------------------------
minute n° 25/87
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
O R D O N N A N C E D E T A X E
APPELANT :
Monsieur [H] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 5 juillet 2025
INTIMÉ :
Maître [W] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant non représenté
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 7 juillet 2025
PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 11 juillet 2025 pour remplacer le premier président empêché,
GREFFIERE : Mme Karine MAVEL,
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Octobre 2025,
ORDONNANCE : Réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le huit Décembre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Mme LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme MAVEL, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [P] a confié la défense de ses intérêts à Me [W] [N] après avoir constaté des malfaçons dans des travaux réalisés à son domicile.
Une expertise a été ordonnée en référé le 22 février 2022 par le président du tribunal judiciaire de Cambrai. Par suite de l’inertie de l’expert, une demande de restitution de la consignation a été sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises.
Par lettre du 31 octobre 2024, Me [N] a demandé à M. [P] le paiement du solde de sa facture d’un montant de 555,18 euros.
En absence de règlement, Me [N] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Cambrai d’une demande de taxation de ses honoraires.
Par ordonnance du 11 avril 2025, le bâtonnier a:
— dit que les honoraires dus par M. [H] [P] à Me [W] [N] s’élèvent à la somme de 555,18 euros ttc,
— assorti sa décision de l’exécution provisoire.
M. [H] [P] a formé un recours à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 15 avril 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mai 2025.
A l’audience, M. [P] a exposé que la société intervenue chez lui pour faire des travaux a été placée en liquidation judiciaire le 24 janvier 2023 et que c’est lui qui a fait les démarches pour récupérer la somme consignée pour l’expertise devenue inutile et conteste les diligences facturées.
Me [W] [N] n’a pas comparu mais a sollicité par lettre la confirmation de l’ordonnance de taxe.
SUR CE
Le recours formé par M. [H] [P] à l’encontre de l’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier ayant été formé dans le délai fixé par l’article 175 du décret du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, est recevable.
Il résulte de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques qu’à défaut de convention d’honoraire passé entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celle-ci, ces critères étant limitatifs.
Il ressort des pièces de la procédure et des débats d’audience que M. [P] conteste la réalité des diligences facturées par Me [N], en indiquant avoir lui-même fait de nombreuses démarches.
Or, force est de constater que la facture litigieuse n’est pas produite aux débats, de sorte que la présente juridiction n’est pas en mesure de vérifier les diligences facturées et leur réalité.
Il s’ensuit que l’ordonnance de taxe déférée sera infirmée et que la demande de taxe formée par Me [N] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclare recevable le recours formé par M. [H] [P] à l’encontre de l’ordonnance de taxe du bâtonnier de l’ordre des avocats de Cambrai en date du 11 avril 2025,
Infirme l’ordonnance déférée,
Déboute Me [W] [N] de sa demande de taxation de ses honoraires,
Condamne Me [W] [N] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 8 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le greffier, La première présidente de chambre,
K.MAVEL M. LEFEUVRE
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