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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 21 nov. 2024, n° 23/09803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/09803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Chambre 1-3
N° RG 23/09803 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVQ2
Ordonnance n° 2024/M238
S.A.R.L. LG REY
représentée par Me Vianney FOULON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Melanie LETELLIER-TARDY, avocat au barreau d’AVIGNON, plaidant
Appelante
S.A.R.L. REALISATION ENTRETIEN RENOVATION (RER)
Demanderesse à l’incident
représentée par Me Fiona SCHIANO-GENTILETTI de la SELARL SCHIANO GENTILETTI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 905 et suivants du code de procédure civile
Nous, Marianne FEBVRE, présidente de la chambre 1-3, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier,
Après débats à l’audience du 17 octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 novembre 2024 l’ordonnance suivante :
Vu la déclaration d’appel de la société LG Rey en date du 22 juillet 2023 contre l’ordonnance de référé rendue le 22 juin 2023 par le président du tribunal de commerce de Marseille qui s’est déclaré territorialement compétent, a déclaré la société Réalisation Entretien Rénovation (RER) recevable en ses demandes à lson encontre, l’a condamnée à payer en denier ou quittance à la société RER la somme provisionnelle de 128 845,55 € TTC au titre des travaux réalisés, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2023 ainsi que de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, et dit n’y avoir lieu à référé pour les demandes reconventionnelles,
Vu l’orientation de la procédure en circuit court le 28 août 2023,
Vu les conclusions d’incident tranmises le 18 avril 2024 pour le compte de la société RER, intimée, nous demandant de procéder à la radiation de l’affaire par application de l’article 524 du code de procédure civile et de condamner la société LG Rey au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la convocation des parties le 24 avril 2024 à l’audience d’incidents 'président de chambre’ du 17 octobre 2024 à 9h30,
Vu les conclusions en défense à l’incident transmises le 16 octobre 2024 pour la société LG Rey qui demande à voir rejeter la demande de radiation de l’appel et condamner en tout état de cause la société RER à lui verser une indemnité de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux 'entiers dépens de l’instance',
Vu les conclusions notifiées le 16 octobre 2024 pour la société RER qui nous demande de débouter la société LG Rey de ses demandes et qui nous demande désormais de prononcer la radiation de l’affaire du rôle du fait de l’inexécution de l’ordonnance de référé du 22 juin 2023 dont appel et de condamner la société LG Rey au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
A l’issue de l’audience du 17 octobre 2024, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 21 novembre 2014 par mise à disposition au greffe.
Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu’aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement.
Sur quoi,
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, la société LG Rey ne justifie pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par l’ordonnance de référé dont elle a fait appel, pourtant par nature assortie de l’exécution provisoire.
Elle affirme qu’elle connaît des difficultés financières et qu’elle n’est pas en mesure d’exécuter l’ordonnance de référé dont elle a fait appel. Elle propose d’en justifier par la production de pièces établissant que la société RER a tenté sans succès de procéder à des saisies – y compris sur des filiales – pour obtenir le règlement de la condamnation et qu’à défaut d’obtenir le paiement de ce qui lui était dû, elle a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en déclarant que la société LG Rey était insolvable et en cessation des paiements. L’appelante en déduit que même si la société RER a renoncé à cette procédure collective qui était incompatible avec sa demande de radiation pour défaut d’exécution, sa démarche constitue une reconnaissance de ce qu’elle-même se trouvait dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’appelante évoque également des conséquences manifestement excessives en l’état de moyens de réformation qualifiés d''imparables’ du fait de l’existence de contestations sérieuses et de l’absence de garantie quant à une restitution des sommes payées dans l’hypothèse d’une infirmation de l’ordonnance dont appel.
La discussion qu’elle instaure sur la qualité de ses moyens au fond est cependant étrangère à l’existence de conséquences manifestement excessives en raison de l’absence de garantie de restitution, qui n’est pas démontrée.
La décision refusant l’arrêt de l’exécution provisoire prise au nom du premier président le 18 mars 2024 relève à ce sujet que la société LG Rey n’apporte aucun élément de nature à confirmer le risque de non recouvrement des sommes litigieuses faute de produire aucun bilan comptable ou la moindre pièce d’ordre comptable permettant de confirmer la véracité de ses allégations.
Or il est notable que cette partie ne produit pas davantage d’élément de preuve à ce sujet.
Il sera également constaté au vu des pièces produites en défense à l’incident que cette société ne justifie pas plus de l’impossibilité d’exécuter la décision déférée dont elle fait état alors qu’elle ne fournit toujours pas de bilan ou d’élément d’ordre comptable susceptible d’accréditer ses allégations et ce, en dépit d’une sommation de communiquer ses comptes annuels au cours du dernier exercice et un état de ses disponibilités, de ses créances, de ses avances en compte courant et de ses actifs immobilisés notifiée le 10 avril 2024.
Elle ne justifie par ailleurs du paiement d’aucun acompte susceptible de démontrer une volonté d’exécuter l’ordonnance de référé dont appel, qui date du 22 juin 2023.
En l’état, il convient d’accueillir la demande de radiation de l’affaire présentée par la société intimée.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro 23/09803 ;
Disons que la procédure pourra faire l’objet d’une réinscription au rôle sur justificatif de l’exécution de la décision de première instance ;
Condamnons la société LG Rey à payer à la société Réalisation Entretien Rénovation (RER) une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société LG Rey aux dépens de l’incident et, le cas échéant, à ceux de l’instance d’appel.
Fait à Aix-en-Provence, le 21 novembre 2024,
Le greffier La présidente
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