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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 4 juin 2026, n° 25/01005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/01005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
1ère Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 04 Juin 2026
R.G. : N° RG 25/01005 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HXXJ
Appelants
Mme [W] [J]-[H] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
M. [B] [J] [H], demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Loïc CONRAD, avocat postulant au barreau de THONON-LES-BAINS
Représentés par Me Michel BROCARD, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimés
Mme [T] [U] [J]-[H]
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
Mme [Q] [L] [J]-[H] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1956 à , demeurant [Adresse 4]
Représentées par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SARL BALLALOUD et ASSOCIES, avocats plaidants au barreau d’ANNECY
Mme [N] [J]-[H] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
Mme [S] [J]-[H] épouse [V]
née le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 2], demeurant [Adresse 6]
Représentées par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats postulants au barreau d’ANNECY
Représentées par la SELARL DUPUY PEENE, avocats plaidants au barreau de TOULOUSE
M. [P] [J]-[H]
né le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 2], demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représenté par Me Grégory SEAUMAIRE, avocat plaidant au barreau de CHAMBERY
M. [B] [J]-[H]
né le [Date naissance 7] 1951 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SELARL SOFIA CONSEIL, avocats plaidants au barreau de l’ARDECHE
*********
Nous, Nathalie HACQUARD, magistrate chargée de la mise en état de la 1ère Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie LAVAL, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante le 04 Juin 2026 après examen de l’affaire à notre audience du 07 Mai 2026 et mise en délibéré :
Faits et Procédure
Du mariage de [G] [J]-[H] et [K] [J]-[H] née [F] sont issus 7 enfants, [T], [S], [P], [W], [B], [Q] et [N] [J]-[H].
[G] [J]-[H] est décédé le [Date décès 1] 1983 laissant pour lui succéder son épouse et ses 7 enfants. [K] [J]-[H] née [F] est décédée le [Date décès 2] 2016, laissant pour lui succéder ses 7 enfants.
Par actes des 30, 31 juillet 2018 et 2 août 2018, [W] et [B] [J] [H] ont assigné leurs frère et soeurs devant le tribunal de grande instance d’Annecy en liquidation partage.
Par jugement en date du 12 septembre 2024, le tribunal judiciaire d’Annecy a notamment ordonné l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage du régime matrimonial et des successions de [G] [J]-[H] et [K] [J]-[H] née [F], désigné Me [R], notaire, pour y procéder, et tranché divers points en litige.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel en date du 1er juillet 2025, [W] et [B] [J]-[H] ont interjeté appel de cette décision. Par message du 29 juillet 2025, transmis par voie électronique, M. [B] [J]-[H] a indiqué se désister de son appel.
Écritures sur l’incident
Par écritures d’incident en date du 19 janvier 2026, régulièrement communiquées par voie électronique, M. [P] [J]-[H] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée par Mme [W] [J] [H] à défaut de conclusions au fond dans le délai de l’article 908 du Code de procédure civile et l’extinction de l’instance d’appel régularisé par [B] [J] [H] à raison de son désistement. Il demande en outre à Mme [W] [J]-[H], paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de son conseil Me Dormeval.
Par écritures en réponse sur incident en date du 3 mars 2026 et secondes conclusions en date du 5 mai 2026, régulièrement communiquées par voie électronique, Mme [W] [J]-[H] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d’appel et de débouter les intimés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions sur incident régulièrement communiquées par voie électronique le 26 mars 2026, M. [B] [J]-[H] demande au conseiller de la mise en état de prendre acte qu’il n’est pas à l’origine de l’appel, dire caduque la déclaration d’appel formée par Mme [W] [J]-[H] à défaut de conclusions au fond dans le délai de l’article 908 et de dire cet appel irrecevable faute de l’avoir intimé alors qu’il s’agit d’un litige indivisible. Il réclame paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions sur incident régulièrement communiquées par voie électronique le 30 mars 2026, Mmes [Q] et [T] [J]-[H] demandent au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de l’appel en l’absence de conclusions régulières de l’appelant dans les délais légaux et de condamner Mme [W] [J] [H] à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de Me Bollonjeon.
Sur quoi
En application de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 du même code dispose que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat.
En l’espèce, alors que le délai fixé par l’article 908 expirait le 1er octobre 2025, les appelants n’ont notifié aucune conclusions au fond et la caducité de la déclaration d’appel est en conséquence acquise.
Mme [W] [J]-[H] supportera les dépens de l’instance d’appel et de l’incident, distraits au profit des avocats en ayant fait l’avance dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile. L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs
Nous, Nathalie Hacquard, Présidente de la première chambre civile, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Constatons la caducité de l’appel enrôlé sous le numéro RG 25-1005, interjeté par Mme [W] [J]-[H] et M. [B] [J]-[H], à l’encontre du jugement rendu le 12 septembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Annecy,
Disons que la cour est dessaisie de l’instance,
Condamnons Mme [W] [J]-[H] aux dépens d’appel et d’incident,
Autorisons les avocats qui en fait l’avance, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé le 04 Juin 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Nathalie HACQUARD, Magistrate chargée de la mise en état et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Magistrate
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