Infirmation partielle 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 29 sept. 2025, n° 22/05409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/05409 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 7 juillet 2022, N° 20/06719 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/05409
N° Portalis DBV3-V-B7G-VMJZ
AFFAIRE :
[R] [J]
C/
SCCV [Adresse 8]
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 Juillet 2022 par le tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 20/06719
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Sylvie MAIO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [R] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Gwendoline RICHARD de la SELARL DOUCHET-DE LAVENNE-ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 121
Plaidant : Me Gerald BETTAN DEMARET de la SELAS CABINET BETTAN DEMARET, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIMÉE
SCCV [Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Sylvie MAIO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 163
Plaidant : Me Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0301
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport et Madame Séverine ROMI, Conseillère .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [R] [J] a souhaité se porter acquéreur d’un cabinet médical faisant partie d’un vaste complexe immobilier dénommé « Le domaine d’Iberville » situé [Adresse 4] [Localité 7] (78), vendu par la SCCV [Localité 7] – [Adresse 3] (ci-après « la société [Localité 7] »), société civile de construction-vente, dont la société Kaufman & Broad homes (ci-après « la société K&B ») est la gérante.
Mme [J] et la société [Localité 7] ont conclu un contrat de réservation le 15 mai 2019, outre un avenant signé le 5 août 2019, portant sur les lots n°745, 1051, 1054 et 19 % du lot 749 et l’acte définitif de vente en l’état futur d’achèvement a été signé le 29 novembre 2019 au prix de 165 000 euros TTC.
Le délai d’achèvement des travaux était fixé au 30 mars 2020. Par courrier du 26 septembre 2019, ce délai a été prorogé au 30 juin 2020, date reprise dans l’acte notarié de vente.
Par courrier du 4 décembre 2020, Mme [J] a mis en demeure la société [Localité 7] de lui régler une somme de 51 830 euros au titre de frais bancaires, de loyers, d’avocats, de pertes financières et d’un préjudice moral.
La date de livraison a été finalement annoncée pour le 18 janvier 2021.
Par acte du 17 décembre 2020, Mme [J] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles à l’encontre de la société K&B ainsi que la société [Localité 7], aux fins d’obtenir l’exécution, sous astreinte, de l’acte de vente en l’état futur d’achèvement et l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— débouté Mme [J] de ses demandes à l’encontre de la société K&B,
— condamné la société [Localité 7] à remettre des clés du parking et à permettre un accès au local poubelles à Mme [J],
— condamné la société [Localité 7] à lever les réserves liées aux fissures dans les murs et aux défauts du sol dans les toilettes,
— dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte pour cette obligation,
— condamné la société [Localité 7] à allouer à Mme [J] une indemnité de 200 euros en réparation des loyers exposés du fait du retard de livraison,
— débouté Mme [J] de ses autres demandes indemnitaires,
— dit que les indemnités porteront intérêts légaux à compter de la présente décision,
— condamné la société [Localité 7] à installer pour le lot n°749 un sous-compteur individuel d’eau chaude, d’électricité, de téléphonie sous astreinte de 50 euros par jour, passé un délai d’un mois à compter de la signification de décision à intervenir, et pour une durée de trois mois,
— condamné la société [Localité 7] aux dépens et à verser une indemnité de procédure de 2 000 euros à Mme [J],
— débouté la société [Localité 7] et la société K&B de leurs prétentions.
Le tribunal a jugé que Mme [J] ne rapportait pas la preuve d’une faute de gestion de la société K&B ni d’un préjudice.
Il a condamné, au visa des articles L.261-5, L. 261-6 et L.262-1 du code de la construction et de l’habitation la société [Localité 7] à faire achever sans délai les travaux de reprise, à traiter les fissures apparentes et réservées, et à garantir le défaut du sol, apparent et réservé à la livraison.
Concernant le retard dû aux intempéries, il a retenu 22 jours entre décembre 2019 et juillet 2020.
Il a retenu que l’état d’avancement des travaux, constaté par huissier le 29 septembre 2020, était indifférent dans la mesure où les intempéries prises en considération s’arrêtaient en juillet 2020.
Il a retenu 32 jours ouvrés comptabilisés au titre des grèves qui ont légitiment suspendu le délai de livraison.
Enfin, il a estimé que la pandémie de Covid19 pouvait être qualifiée d'« autre cause légitime » de nature à suspendre le délai de livraison pour une durée de 43 jours.
Il a noté que la société [Localité 7] avait tenu Mme [J] informée du report de la date prévisible de livraison par correspondances des 26 septembre 2019, 24 mars 2020 et 30 novembre 2021.
Au final il a retenu un cumul de 97 jours ayant impacté la date initiale de livraison du chantier qui a par conséquent été différée d’un délai de 194 jours, conformément aux dispositions contractuelles.
S’agissant de la livraison du local professionnel et des parkings, il a retenu un retard non justifié de 8 jours, dès lors qu’elle aurait dû intervenir au plus tard le 9 janvier 2021 mais qu’elle avait été proposée pour le 18 janvier 2021 et que le report au 26 janvier était imputable à Mme [J].
S’agissant de l’espace de convivialité, il a retenu un retard de livraison de 54 jours, au motif qu’à la date du 3 mars 2021, l’achèvement était acquis et qu’il était établi que le vendeur était disposé à le livrer à cette date qui correspondait également à celle de la convocation de Mme [J], laquelle avait refusé la livraison.
Le tribunal a débouté Mme [J] de sa demande de réparation du préjudice financier, faute de preuve.
Il l’a également déboutée de sa demande au titre d’une perte de chiffre d’affaires, dès lors qu’elle s’était contentée de verser aux débats une attestation d’un expert-comptable indiquant son chiffre d’affaires du 1er semestre 2021, sans autre document comparatif, ne permettant pas de caractériser une perte sur les trois premiers mois de 2021.
Le tribunal a condamné la société [Localité 7] à payer à Mme [J] la somme de 200 euros en réparation de la perte financière liée à ses frais de sous-location.
Il a débouté Mme [J] de sa demande au titre d’un préjudice moral et de sa demande au titre des charges de copropriété, faute de preuve.
S’agissant du local de convivialité (lot n°749), le tribunal a condamné la société [Localité 7] à installer, sous astreinte, des sous-compteurs individuels d’eau chaude, d’électricité, de téléphonie prévus dans la notice descriptive.
Par déclaration du 22 août 2022, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 22 mai 2023 (39 pages), Mme [J] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il condamne la société [Localité 7] à lui allouer 200 euros en réparation du retard de livraison, en ce qu’elle la déboute de ses demandes en réparation du préjudice financier et en ce qu’elle la déboute de ses demandes en réparation du préjudice moral,
— de condamner la société [Localité 7] à lui rembourser la somme de 3 200 euros au titre des loyers exposés du fait du retard de livraison,
— de condamner la société [Localité 7] à lui verser la somme de 44 150 euros en réparation de son préjudice financier et la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— de confirmer le jugement en ce qu’il condamne la société [Localité 7] à lui permettre un accès au local poubelles, en ce qu’il a condamné la société [Localité 7] à installer pour le lot n°749, un sous-compteur individuel d’eau chaude, de téléphonie et d’électricité sous astreinte de 50 euros par jour,
— de condamner la société [Localité 7] à lui verser la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 825 euros au titre des entiers dépens de l’affaire.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 2 décembre 2024 (28 pages), la société [Localité 7] forme appel incident et demande à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il :
— la condamne à remettre les clés du parking pour permettre un accès au local poubelles et lever les réserves liées aux fissures dans les murs et aux défauts de sol dans les toilettes,
— la condamne à installer pour le lot n°749 un sous-compteur individuel d’eau chaude, d’électricité, de téléphonie sous astreinte de 50 euros par jour,
— d’infirmer en conséquence le jugement,
— de dire n’y avoir lieu à condamnation à remettre les clés du sous-sol et à procéder à la levée des réserves liées aux fissures dans les murs et aux défauts de sols dans les toilettes,
— de dire n’y avoir lieu à condamnation à installer pour le lot n°749 un sous-compteur individuel d’eau chaude, d’électricité et de téléphonie,
— de constater que les réserves ont bien été levées selon les quitus versés aux débats,
— de débouter Mme [J] en toutes ses demandes,
— de condamner Mme [J] à la somme de 2 500 euros au titre du fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 19 mai 2025 et mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de toute remise en cause, les dispositions du jugement relatives à la société K&B sont définitives.
Sur le calcul du nombre de jours de retard de livraison
À l’appui de son appel, Mme [J] reproche en premier lieu la mauvaise foi de l’intimée qui ne l’aurait pas informée, dès la signature du contrat de réservation, du retard du chantier déjà évalué à cette époque à 70 jours d’intempéries entre décembre 2017 et juin 2019. Selon elle, la société [Localité 7] a manqué à son obligation d’information.
Elle soutient que la date contractuelle de livraison à prendre en compte est celle du 30 mars 2020 et fait valoir qu’un an après la signature de l’acte définitif de vente, son bien n’était toujours pas livré.
Elle prétend que les causes de suspension du délai de livraison invoquées ne sont pas légitimes. Elle estime qu’il ne peut être retenu des jours d’intempéries alors que le bâtiment était hors d’eau et hors d’air depuis fin 2019, date à laquelle il ne restait que des aménagements intérieurs à effectuer.
Elle conteste également les 32 jours de grèves et relève qu’elle n’en a pas été informée.
Elle s’oppose enfin aux 43 jours liés à la pandémie puisqu’aucune interdiction des pouvoirs publics n’a été adoptée dans le domaine de la construction, que le chantier a été progressivement repris à compter du 14 avril 2020 et que le confinement n’a été imposé qu’entre le 16 mars et le 11 mai 2020.
Selon elle, les retards de livraison sont imputables à la société [Localité 7] et doivent être évalués à 212 jours pour son local professionnel et 248 jours pour l’espace de convivialité, sans suspension.
La société [Localité 7] rétorque que la date d’achèvement a été contractuellement fixée au 30 juin 2020 dans l’acte de vente, que des causes légitimes ont suspendu ce délai et que Mme [J] en a été régulièrement informée. Elle conteste tout manquement et rappelle avoir, en janvier 2020, fait un geste commercial de 1 000 euros pour le décalage de la date de livraison. Elle réclame la confirmation du jugement qui a retenu un retard non justifié de 8 jours.
Réponse de la cour
Les parties ne contestent pas l’application des articles 1601-1, 1604, 1610, 1611 et 1615 du code civil.
Il est rappelé que la date de livraison contractuelle liant les parties est celle fixée dans l’acte authentique et définitif de vente et non celle envisagée dans le contrat de réservation. Les pièces produites attestent que Mme [J] a été, le 26 septembre 2019, informée du report de la date initialement prévue lors de la réservation de son bien, soit avant la signature de l’acte de vente dans lequel elle a précisé que cette modification n’avait pas altéré les conditions essentielles de la vente. Elle n’établit nullement que la livraison au 30 mars 2019 aurait été une condition déterminante de son consentement et encore moins qu’au jour de la vente la société [Localité 7] savait qu’elle ne pourrait honorer le délai fixé.
La cour constate que contrairement à ce que soutient sans fondement Mme [J], le vendeur l’a régulièrement informée de la modification du calendrier par courriers des 26 septembre 2019, 24 mars 2020 au début de la crise sanitaire, 15 juin 2020, 19 puis 30 novembre 2020. Ces courriers explicitent clairement les causes de report et ont été accompagnés de pièces justificatives du maître d''uvre. Aucune communication tardive préjudiciable ni manquement au devoir d’information ne sont démontrés à ce titre.
Il ressort de l’acte de vente que sont notamment considérées comme des causes légitimes de suspension du délai d’exécution « les intempéries dûment justifiées par un relevé de la station météorologique la plus proche de l’immeuble et publiés par la Fédération Française du Bâtiment » ainsi que « les grèves (qu’elles soient générales, particulières au bâtiment et à ses industries annexes ou à ses fournisseurs ou spéciales aux entreprises ou ses sous-traitants sur le chantier) ». Le contrat mentionne expressément le terme « notamment », cette énumération n’est donc pas limitative.
L’acte notarié précise aussi que « s’il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension du délai de livraison, l’époque prévue pour l’achèvement des travaux serait différée d’un temps égal à celui du double pendant lequel l’évènement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux » et que « pour l’appréciation des évènements ci-dessus évoqués les Parties d’un commun accord déclarent s’en rapporter dès à présent à un certificat établi sous sa propre responsabilité par le Maître d''uvre ou l’architecte ayant la direction des travaux ».
En l’espèce, les certificats du maître d''uvre sont produits et se réfèrent aux attestations établies par la Fédération française du bâtiment qui recueille ses informations auprès des services de Météo France. Rien ne permet de les remettre en question et ils s’imposent aux parties.
Mme [J] s’oppose aux 22 jours d’intempéries invoqués pour la période de décembre 2019 à juillet 2020, en soutenant sans en justifier que le bâtiment était imperméable depuis fin 2019. Le constat d’huissier dressé le 29 septembre 2020 montre au demeurant l’absence de porte-fenêtre en deux endroits du rez-de-chaussée. En outre, comme le rappelle à juste titre le tribunal, le juge ne peut ajouter une condition supplémentaire que serait l’appréciation de l’impact de l’intempérie sur les travaux restant à achever dans le local de Mme [J].
Sans remettre en cause les 32 jours ouvrés de grèves retenus pour les mois de décembre 2019 et janvier 2020, Mme [J] estime n’avoir jamais été destinataire de l’attestation rédigée par le maître d''uvre à ce titre le 3 février 2020. Ce moyen est dénué de tout effet puisque la connaissance de cette période d’agitation sociale nationale incontestable était à la portée de tous.
Enfin, pour s’opposer aux 43 jours invoqués en raison de la pandémie, Mme [J], qui ne conteste pas l’existence d’un confinement imposé entre le 16 mars et le 11 mai, soit 49 jours, invoque une reprise de chantier partielle à compter du 14 avril et soutient sans en rapporter la preuve que le chantier était arrêté depuis septembre 2019.
En toute hypothèse, nul ne peut contester que le confinement ordonné par décret lors de la crise sanitaire provoquée par le Covid-19 s’est imposé de façon générale et bien évidemment aux parties et qu’il a eu de nombreux impacts sur l’exécution du contrat, nécessairement ralentie.
Il est désormais admis que cette crise sanitaire peut être qualifiée de force majeure ou de cause légitime de suspension du délai de livraison, puisque seule une reprise partielle et progressive n’a pu être mise en place suite aux assouplissements des contraintes du confinement et à l’application des mesures sanitaires de prévention. L’avancement du chantier, repris en mode dégradé, a nécessairement été très affecté et c’est vainement que Mme [J] dénie cette évidence. Elle n’émet pas de contestation sur le décompte effectué par le maître d''uvre par attestation du 30 octobre 2020.
Au final, le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu que la société [Localité 7] justifiait valablement de 97 jours de suspension du délai de livraison, soit 194 jours en application de la clause contractuelle de doublement, que la livraison du local professionnel et des parkings aurait dû intervenir au plus tard le 9 janvier 2021 mais qu’elle n’avait été proposée que pour le 18 janvier 2021 et que la différence entre le 9 et le 18 janvier constituait un retard non justifié de huit jours.
Il est également confirmé en ce qu’il a retenu un retard de 54 jours pour la livraison du local n°749 de convivialité rendue possible le 3 mars 2021.
Sur les demandes d’indemnisation pour le retard de livraison du bien
Mme [J] réclame une somme de 3 200 euros au titre des loyers exposés du fait du retard de livraison, 44 150 euros au titre de son préjudice financier et 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
Elle fait valoir qu’elle a été contrainte de louer un local à compter du mois d’avril 2020 jusqu’en février 2021 et un autre local à compter d’octobre 2020 pour compenser sa perte d’activité. Elle produit ses quittances de loyer et soutient que la somme accordée par le tribunal ne lui permet pas de réparer le préjudice résultant des dépenses obligatoires pour continuer son activité.
Elle ajoute qu’elle a obtenu son prêt bancaire en prévision d’une livraison au 30 mars 2020, qu’elle a dû régler des frais bancaires ou intérêts intercalaires à hauteur de 3 857,74 euros et que l’indemnisation de 1 000 euros reçue du vendeur ne compense pas son préjudice.
Elle soutient qu’elle a subi une diminution de son chiffre d’affaires de 2 850 euros par mois en étant contrainte de refuser des clients du fait de l’inadéquation de ses locaux. Elle évalue sa perte de clientèle à 31 500 euros et a minima, elle estime avoir subi une perte de chance de faire un meilleur chiffre d’affaires dès le 30 mars 2020, date à laquelle elle aurait dû être livrée.
Elle affirme qu’elle aurait pu louer le second local d’activité au prix de 650 euros dès le 30 mars 2020, que depuis le 31 janvier 2021, elle propose ce local à la location, qu’il a été loué le 1er août 2021 moyennant 350 euros par mois. Elle estime son manque à gagner à 5 850 euros (650 x 9).
Elle maintient avoir subi un préjudice moral découlant du comportement de la société [Localité 7], rappelle qu’elle l’avait alerté des difficultés financières causées par son retard, que son projet devait lui assurer une hausse importante de son activité et que ces désagréments en cascade ont été sources d’inquiétudes quotidiennes, d’autant qu’elle était destinataire d’appels de charges de copropriété non dus.
La société [Localité 7] s’oppose à toutes ces demandes et reproche à l’appelante de présenter une demande maximaliste sans tenir compte des causes légitimes de suspension du délai de livraison.
Elle souligne que la demande d’indemnité ne peut porter que sur le retard établi de huit jours, que la demande au titre des intérêts intercalaires porte sur une durée de 13 mois, comprenant une période de six mois antérieure au délai contractuel de livraison et que celle au titre de la perte de chiffre d’affaire porte également sur une durée de douze mois.
Elle soutient qu’un retard de huit jours ne permet pas de justifier sa demande au titre de l’impossibilité de louer une salle de son local d’activité et qu’il n’est produit aucune pièce comptable établissant une perte de chiffre d’affaires ou de revenus entre juin 2020 et janvier 2021.
Elle soutient que le lien de causalité n’est pas démontré, rappelant que la période a été nécessairement impactée par la pandémie de Covid-19.
Elle estime qu’au-delà d’une déception, le préjudice moral allégué n’est pas démontré, notamment au regard des huit jours retenus et qu’en toute hypothèse, son préjudice ne saurait dépasser la somme de 3 000 euros correspondant à la proposition commerciale émise le 15 décembre 2020 mais non acceptée par Mme [J] qui a préféré introduire une procédure judiciaire.
Réponse de la cour
Les parties s’entendent sur l’application des articles 1217 et suivants du code civil, tels que rappelés par le tribunal.
Il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve d’un préjudice résultant du retard fautif du vendeur dans la livraison des biens.
Au regard de la solution adoptée, soit un retard de huit jours concernant le local d’activité et 54 jours concernant l’espace de convivialité, la cour constate que l’appelante n’a développé ses moyens que sur le postulat d’une absence de cause légitime de retard et réclamé des sommes correspondant à un retard égal ou supérieur à un an.
Si Mme [J] invoque une diminution de son chiffre d’affaires en comparant ses revenus du 1er semestre 2020 et ceux de 2021, elle ne démontre nullement que cette baisse serait imputable au retard de livraison tel que retenu par la cour.
Il en est de même concernant ses autres demandes. Rien ne permet en outre d’imputer les préjudices allégués au retard de huit jours finalement reproché à la société [Localité 7].
Mme [J], qui avait refusé l’indemnisation de 3 000 euros proposée par la société [Localité 7], ne démontre pas d’autre préjudice moral que celui déjà indemnisé par le versement d’une somme de 1 000 euros.
Dans ces conditions, les motifs précis et circonstanciés retenus par le tribunal conservent toute leur pertinence, quand bien même des quittances de loyer ont été produites en appel et il n’y a pas lieu de répondre aux motifs basés sur un retard non avéré.
Partant, le jugement est confirmé en ces dispositions.
Sur la reprise des désordres, malfaçons et non-façons affectant les lots n°745 et 749
Concernant les fissures et les défauts du sol dans les toilettes
Mme [J] reconnaît que ces réserves ont été levées le 11 février puis le 29 septembre 2022 et ne s’oppose pas à la réformation du jugement sur ce point.
En l’absence de désaccord entre les parties, le jugement est réformé sur ce point.
Concernant le sous-compteur individuel d’eau chaude sanitaire
En l’absence de demande, la cour n’examine pas les moyens relatifs aux compteurs d’eau froide.
La société [Localité 7] soutient que le sous-compteur d’eau chaude sanitaire a bien été mis en place comme en atteste le plan des locaux et que cette condamnation est par conséquent sans objet.
Mme [J] soutient que l’intimée ne communique aucune preuve permettant d’apprécier la mise en place dudit sous-compteur.
La cour relève que les motifs du jugement concernent le « local d’activité » de Mme [J] mais que le dispositif porte sur l’installation « pour le lot n°749 d’un sous-compteur individuel d’eau chaude, d’électricité de téléphonie », ce qui est contradictoire.
Il ressort de la notice descriptive relative aux locaux d’activités :
« 2.9.2 Équipements sanitaires et plomberie
2.9.2.2 Distribution d’eau chaude collective et comptages
Nota : il sera prévu un sous-comptage par local dans le local chaufferie, soit 4 sous-comptages
4.6 Alimentation en eau
4.6.4 Branchements particuliers
Robinet de barrage et pose de compteurs individuels (un par local d’activité).
La cour constate que la notice ne mentionne que « 4 sous-comptages » alors qu’il existe six lots (5 locaux d’activité et un espace de convivialité). Cette erreur doit être interprétée en faveur des acquéreurs.
Au final, la société [Localité 7], qui ne conteste pas qu’il lui incombait d’installer un sous-compteur individuel d’eau chaude pour le lot n°749, affirme l’avoir mis en place. Elle se contente cependant de produire un plan (pièce 20) qui ne permet nullement d’attester de cette installation.
Ainsi, rien ne justifie d’infirmer le jugement sur ce point.
Concernant le sous-compteur individuel d’électricité
La société [Localité 7] soutient que l’espace de convivialité est partagé entre cinq lots d’activités (n°744, 745, 746, 747 et 748), qu’il est soumis à un régime d’indivision avec une gestion commune, qu’il n’a pas été prévu de sous-compteur mais une installation commune à l’ensemble des locaux d’activité et que les acquéreurs devaient procéder à des souscriptions de contrat en commun.
Elle fait valoir que chaque local professionnel est déjà et depuis l’origine équipé d’un sous-compteur électrique sur la base d’un compteur Enedis unique conformément à la notice descriptive.
Elle ajoute qu’elle ne peut s’exécuter davantage dans la mesure où chaque local dispose d’un sous-compteur électrique à titre individuel.
Mme [J] rétorque qu’elle n’en rapporte pas la preuve.
La cour relève que le tribunal a mentionné dans les motifs du jugement « le sous-compteur électrique propre au local d’activité de Mme [J] » mais que le dispositif porte sur l’installation « pour le lot n°749 d’un sous-compteur individuel d’eau chaude, d’électricité de téléphonie ».
L’état descriptif de division produit confirme que le bâtiment H comprend, au rez-de chaussée, cinq locaux d’activité et un espace de convivialité (lot n°749) et que les cinq copropriétaires des locaux d’activité sont en indivision de ce dernier lot.
Il ressort de la notice descriptive relative aux locaux d’activités :
« 2.9.3 Équipements électriques
2.9.3.1 Type d’installation (prévoir un panneau de comptage équipé d’un compteur et disjoncteur par local)
2.9.3.2 Puissance à desservir
un tarif jaune pour l’ensemble des locaux et sous-comptage » (')
« 4.8 Alimentation en électricité
4.8.3 branchements et comptages particuliers
Raccordement entre le coffre et chaque local d’activité y compris l’espace convivialité. »
Il en résulte que l’espace de convivialité doit bien comporter un comptage particulier.
Au final, en l’état des pièces produites, rien ne permet d’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le lot n°749 devait comporter un sous-comptage. Partant, le jugement est confirmé.
Concernant le sous-compteur individuel de téléphonie
La société [Localité 7] soutient qu’elle ne peut s’exécuter davantage dans la mesure où chaque local dispose, en sus de la notice descriptive, d’une fibre à titre individuel.
Il ressort de la notice descriptive relative aux locaux d’activités :
« 4.3.1 Téléphone
Distribution depuis la chambre de tirage »
La notice précise par ailleurs (2.9.3.3) que l’espace de convivialité doit être équipé de deux prises type TJ45.
La cour relève que le tribunal a statué sur « un sous-compteur pour le lot n°749 de Mme [J] » alors que cet espace de convivialité est en indivision et que Mme [J] n’en possède que 19 %.
En toute hypothèse, la notice ne prévoit pas de sous-comptage pour la téléphonie et rien ne permet d’interpréter dans un sens contraire cette disposition puisqu’il appartient aux acquéreurs en indivision de procéder à une souscription de contrat en commun et de créer éventuellement une structure de gestion commune. Aucune non-conformité contractuelle n’est démontrée. Mme [J] ne justifie pas de sa demande. Le jugement est par conséquent infirmé.
Sur la remise des clés du parking et sur l’accès au local poubelle
La société [Localité 7] fait valoir qu’elle a bien remis aux propriétaires des locaux d’activité les clés du sous-sol, comme en atteste le procès-verbal de remise des clés du 24 juin 2022.
Ce point n’est pas contesté par Mme [J].
Il ressort également de la notice descriptive qu’aucun local poubelle n’était prévu pour les locaux d’activité : « NOTA : Si l’activité du local nécessite un local pour les encombrants et déchets spécifiques, les travaux sont à la charge de l’acquéreur. »
La société [Localité 7] fait valoir que ces locaux d’activité ne constituent pas un immeuble collectif au sens de la réglementation, chaque local ayant sa porte d’entrée sur l’extérieur. Elle ajoute qu’il ne peut lui être reproché l’échec de la demande à ce titre faite au bailleur social.
Il ressort par conséquent des pièces produites que la société [Localité 7] n’était pas tenue de mettre à disposition des acquéreurs de locaux d’activité un local poubelle.
Dans ces conditions, le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné l’intimée à remettre les clés du sous-sol pour permettre l’accès au local poubelle.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [J], qui succombe principalement, doit donc être condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du même code.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l’espèce ne justifie pas de faire application de ces dispositions. La société [Localité 7] est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :
— condamné la SCCV [Localité 7] – [Adresse 3] à remettre des clés du parking et à permettre un accès au local poubelles à Mme [R] [J],
— condamné la SCCV [Localité 7] – [Adresse 3] à lever les réserves liées aux fissures dans les murs et aux défauts du sol dans les toilettes,
— condamné la SCCV [Localité 7] – [Adresse 3] à installer pour le lot n°749 un sous-compteur individuel de téléphonie sous astreinte de 50 euros par jour, passé un délai d’un mois à compter de la signification de décision à intervenir, et pour une durée de trois mois ;
Statuant de nouveau dans cette limite,
— Dit que la demande de remise des clés du parking et à permettre un accès au local poubelles à Mme [R] [J] et la demande de levée des réserves liées aux fissures dans les murs et aux défauts du sol dans les toilettes sont sans objet ;
— Déboute Mme [R] [J] de sa demande d’installation sous astreinte d’un sous-compteur individuel de téléphonie pour le lot n°749 ;
— Condamne Mme [R] [J] aux entiers dépens d’appel ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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