Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 22 oct. 2024, n° 24/06218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 14 mars 2024, N° 2024G00002 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024
(n° / 2024 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06218 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJF4H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 mars 2024 -Tribunal de commerce de Bobigny – RG n° 2024G00002
APPELANTS
Monsieur [V] [Z], en qualité de Président du Conseil d’Administration de L’UNION MUTUALISTE GESTION GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE DE [Localité 11] ( UMG GHM)
Né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 12]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
L’UNION MUTUALISTE GESTION GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE DE [Localité 11] ( UMGGHM), association mutualiste, représentée par Monsieur [V] [Z], en qualité de président du conseil d’administration,
Dont les bureaux sont situés [Adresse 9]
[Localité 11]
Représentés par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515,
Assistés de Me Marie TELLECHEA de la SELEURL TELLECHEA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque D1108,
INTIMÉS
Madame [G] [M], en qualité de représentante des salariés de L’UNION MUTUALISTE POUR LA GESTION DU GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE DE [Localité 11] ( UMG-GHM) désigné par le CSE de l’UMG-GHM,
Élisant domicile [Adresse 9]
[Localité 11]
Monsieur [N] [Y], en qualité de représentant des salariés de L’UNION MUTUALISTE POUR LA GESTION DU GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE DE [Localité 11] ( UMG-GHM) désigné par le CSE de l’UMG-GHM,
Élisant domicile [Adresse 9]
[Localité 11]
Madame [L] [S], en qualité de représentant des salariés de L’UNION MUTUALISTE POUR LA GESTION DU GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE DE [Localité 11] ( UMG-GHM), désigné par le CSE de l’UMG-GHM,
Élisant domicile [Adresse 9]
[Localité 11]
Représentés par Me Mélody DUBONNET, avocate au barreau de PARIS, toque E2368,
Assistés de Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocate au barreau de GRENOBLE,
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES, représentée par Me [A] [U], en qualité d’administrateur provisoire de L’UNION MUTUALISTE POUR LA GESTION DU GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE DE GRENOBLE, désigné par jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 22 mai 2023,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 479 375 743,
Dont l’étude est située [Adresse 1]
[Localité 11]
S.E.L.A.R.L. FHBX, prise en la personne de Me [P] [B], en qualité d’administrateur provisoire de L’UNION MUTUALISTE POUR LA GESTION DU GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE DE GRENOBLE, désigné par jugement du Tribunal judiciaire de Grenoble du 22 mai 2023,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 491 975 041,
Dont l’étude est située [Adresse 4]
[Localité 10]
Représentées par Me Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0242,
Assistées de Me Mehdi SOUILAH de la SCP SEIGLE. SOUILAH. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON,
MINISTÈRE PUBLIC
[Adresse 5]
[Localité 6]
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
L’UNION MUTUALISTE POUR LA GESTION DU GROUPE HOSPITALIER DE [Localité 11], prise en la personne de la SELARL AJ PARTENAIRES, représentée par Me [A] [U] et la SELARL FHBX, en qualité d’administrateurs provisoires de l’UMG GHM (L’UNION MUTUALISTE POUR LA GESTION DU GROUPE HOSPITALIER DE [Localité 11]),
Dont les bureaux sont situés [Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Me Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0242,
Assistée de Me Mehdi SOUILAH de la SCP SEIGLE. SOUILAH. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 septembre 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Mme Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
L’Union Mutualiste Gestion Groupe Hospitalier Mutualiste de [Localité 11] (l’UMG-GHM) est une personne morale de droit privé à but non lucratif régie par le code de la mutualité qui participe au service public hospitalier. Elle assure la gestion d’une clinique mutualiste, de trois laboratoires de biologie médicale, de trois centres dentaires, d’un centre de planification et d’éducation familiale et d’un centre de consultations. Elle emploie 1 100 salariés dont 200 médecins.
M. [V] [Z] exerce depuis le 7 février 2023 les fonctions de président du conseil d’administration.
Par jugement du 22 mai 2023 rendu sur saisine de la ville de Grenoble, le tribunal judiciaire de Grenoble a désigné en qualité d’administrateurs provisoires de l’UMG-GHM, la SELARL AJ Partners, représentée par Mme [A] [U], M. [H] [I], M. [E] [J] et M. [R] [C], ainsi que la SELARL FHBX, représentée par M. [P] [B], avec une mission d’assurer la gestion et l’administration générale de l’établissement, et précisé que cette désignation dessaisissait provisoirement les organes sociaux de l’UMG-GHM.
Par ordonnance du 11 octobre 2023, M. le Premier président de la cour d’appel de Grenoble a notamment déclaré recevable l’action de M. [Z], ès qualités et rejeté les demandes d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 22 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Grenoble.
Le 27 février 2024, M. [Z] et l’UMG-GHM ont déposé une demande de sauvegarde au greffe du tribunal de commerce de Bobigny.
Par jugement contradictoire du 14 mars 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a notamment déclaré irrecevable la demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde formée par M. [Z] faute de capacité de ce dernier à agir au nom et pour le compte de l’Union Mutualiste Gestion Groupe Hospitalier Mutualiste de Grenoble et laissé les dépens à la charge du demandeur.
Par déclaration du 25 mars 2024, M. [V] [Z], agissant en qualité de président du conseil d’administration de l’UMG-GHM, et l’UMG-GHM de [Localité 11], représentée par
M. [Z] ès qualités, ont relevé appel du jugement.
L’affaire a été fixée en circuit court le 22 avril 2024.
Par dernières conclusions (n°2) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 juillet 2024, M. [V] [Z] et l’UMG-GHM demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde formée par l’UMG-GHM, représentée par M. [Z] agissant en qualité de président du conseil d’administration ;
— statuant à nouveau, de les dire et juger recevables à solliciter l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de l’UMG-GHM ;
— en conséquence et y faisant droit, d’ouvrir une procédure de sauvegarde à l’égard de l’UMG-GHM et de nommer la SELAS BL & Associés prise en la personne de Me [D] [F] et la SELARL Thevenot Partners prise en la personne de Me [T] [W], en qualité d’administrateurs judiciaires de l’UMG-GHM ;
— de débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— de dire et juger que le tribunal de commerce de Bobigny est le tribunal compétent pour connaitre de la procédure de sauvegarde de l’UMG-GHM.
Par dernières conclusions (n°2) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, Mme [G] [M], M. [N] [Y] et Mme [L] [S] agissant en qualité de représentants des salariés de l’UMG-GHM, demandent à la cour:
— à titre principal, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— à titre subsidiaire, de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de juger que la demande a été formée devant une juridiction incompétente et de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Grenoble ;
— à titre très subsidiaire, de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de déclarer irrecevable la demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’encontre de l’UMG-GHM ;
— en tout état de cause, de débouter M. [Z] et l’UMG-GHM, représentée par M. [Z] en sa qualité de président du conseil d’administration, de l’intégralité de leurs demandes ;
— de condamner M. [Z] à payer à chacun une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Par dernières conclusions (n°2) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 août 2024, l’UMG-GHM de [Localité 11], intervenante volontaire, prise en la personne de ses représentants légaux la SELARL AJ Partners représentée par Me [A] [U] et la SELARL FHBX représentée par Me [P] [B], agissant toutes deux en qualité d’administrateurs provisoires de l’UMG-GHM, demandent à la cour :
— à titre principal, in limine litis, d’annuler, à tout le moins infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 14 mars 2024 en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde formée par l’UMG-GHM représentée par M. [Z] en qualité de président du conseil d’administration ;
— statuant à nouveau, de prononcer la nullité pour vices de fond de la demande d’ouverture de sauvegarde, également de la constitution de Me Marie Tellechea et Me Augustin Laccours, ainsi que de Me [K] [X] pour le compte de l’UMG-GHM ;
— à défaut, se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Grenoble ;
— à titre subsidiaire, de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 14 mars 2024 en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde formée par l’UMG-GHM représentée par M. [Z] en qualité de président du conseil d’administration ;
— à titre infiniment subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable l’UMG-GHM représentée par M. [Z] en qualité de président du conseil d’administration, de rejeter la demande de sauvegarde, les conditions de l’article L. 620-1 du code de commerce n’étant pas satisfaites ;
— en tout état de cause, y ajoutant, de condamner M. [Z] à payer à chacun des défendeurs la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par avis communiqué par voie électronique le 10 juin 2024, le ministère public invite la cour à confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 14 mars 2024 qui a déclaré irrecevable la demande d’ouverture de sauvegarde formée par M. [Z] et l’UMG-GHM.
L’instruction a été clôturée le 17 septembre 2024.
SUR CE,
Sur la nullité de la demande d’ouverture d’une mesure de sauvegarde et les demandes d’annulation subséquentes
L’UMG-GHM de [Localité 11], intervenante volontaire, prise en la personne de ses représentants légaux la SELARL AJ Partners représentée par Me [A] [U] et la SELARL FHBX représentée par Me [P] [B], agissant toutes deux en qualité d’administrateurs provisoires de l’UMG-GHM soulèvent la nullité de l’acte introductif d’instance pour vice de fond en raison du défaut de capacité de l’UMG-GHM représentée par M. [Z] et du défaut de qualité à agir de M. [Z].
Elles font valoir que le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble désignant les administrateurs provisoires de l’UMG-GHM a dessaisi provisoirement ses organes sociaux, que désormais seul l’administrateur provisoire chargé d’un mandat général de gestion a pouvoir de représenter l’UMG-GHM en justice et, plus généralement, d’accomplir tout acte juridique en son nom et pour son compte et que par conséquent M. [Z] n’a pas la qualité pour agir au nom et pour le compte de l’UMG-GHM ni la qualité pour mandater un avocat dans l’intérêt de l’UMG-GHM.
Les représentants des salariés et le ministère public considèrent, comme le tribunal, que la demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde est affectée d’une irrégularité de fond qui entraine sa nullité. Ils ajoutent que M. [Z] ne dispose pas de la capacité d’ester en justice ou de demander l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de l’UMG-GHM et que selon l’article R. 811-58 du code de commerce, seul un administrateur provisoire est habilité à exercer les mandats de justice confiés à l’administrateur judiciaire empêché.
M. [Z] et l’UMG-GHM répliquent qu’ils sont recevables à agir et à demander une procédure de sauvegarde en application des dispositions des articles L. 620-1, L. 620-2 du code de commerce et des articles 117 et 31 du code de procédure civile, que sur le fondement de l’article 44 des statuts, c’est le président du conseil d’administration en l’occurrence M. [Z] depuis le 7 février 2023, qui représente l’UMG-GHM en justice et dans tous les actes de la vie civile, que dans son jugement du 22 mai 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble ne donne pas spécifiquement aux administrateurs provisoires la mission de solliciter l’ouverture d’une procédure collective ou de procéder à une déclaration de cessation des paiements au bénéfice de l’UMG-GHM, que M. [Z] n’est pas dessaisi de ses fonctions de président du conseil d’administration, que le conseil d’administration a été régulièrement convoqué par les administrateurs provisoires conformément aux statuts de l’UMG-GHM, qu’en sa qualité de président du conseil d’administration il était du devoir et de la responsabilité de M. [Z] confronté à la menace grave de cessation des paiements, d’agir pour l’éviter en sollicitant une mesure de sauvegarde, que la mission des administrateurs provisoires est limitée au terme de leur désignation à « l’administration générale de l’établissement » et non de l’union mutualiste, ce qui selon eux concerne seulement la gestion courante du centre hospitalier, que les administrateurs provisoires n’ont comme pouvoir judiciaire que celui « d’assurer le suivi des procédures en cours, de mandater un conseil propre à l’UMG-GHM et de se constituer dans les procédures judiciaires y compris pénales, présentes ou à venir », sans qu’il leur soit reconnu un quelconque droit à agir au terme de leur mandat et qu’en l’absence d’une mission spécifique, les administrateurs provisoires n’ont pas le pouvoir de demander l’ouverture d’une procédure collective.
Ils soulignent qu’il était du devoir et de la responsabilité de M. [Z] ès qualités, de solliciter l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de l’UMG-GHM, compte tenu des difficultés économiques importantes et de la situation financière très dégradée de cette dernière qui est sur le point d’être en état de cessation des paiements, que malgré leur désignation, les administrateurs provisoires ont toujours considéré que le conseil d’administration de l’UMG-GHM demeurait parfaitement actif et qu’ils impliquent systématiquement M. [Z], ès qualités, sur les décisions importantes et durables qui engagent l’avenir l’UMG-GHM.
Sur ce,
Selon l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale.
En l’espèce, le jugement du 22 mai 2023 revêtu de l’exécution provisoire a désigné en qualité d’administrateurs provisoires de l’UMG-GHM, la SELARL AJ Partners et la SELARL FHBX avec " pour mission :
— d’assurer la gestion et l’administration générale de l’établissement,
outre celles :
— de s’assurer de l’effectivité des remboursements à l’ESPIC des créances échues,
— d’assurer une vigilance générale quant à l’intérêt social de l’UMG-GHM, notamment au regard des conventions passées et de leur exécution,
— d’assurer le suivi des procédures en cours, de mandater un conseil propre à l’UMG-GHM, et de se constituer dans les procédures judiciaires y compris pénales, présentes et à venir, en tant que de besoin,
— de mettre en 'uvre toutes mesures propres à assurer le rétablissement financier, la reprise des activités en souffrance, et l’apaisement du climat social lié à l’organisation de la structure en tenant compte des éléments relatifs aux risques psycho-sociaux identifiés notamment dans le rapport Apex-Isast ".
Ce même jugement a ensuite précisé sans ambigüité que « cette désignation (dessaisissait) provisoirement les organes sociaux de l’UMG-GHM », étant observé que la référence à « l’établissement » mentionné dans le jugement (page 28 du jugement) renvoie sans conteste à l’UMG-GHM qui est un « établissement de santé privé d’intérêt collectif » ainsi que l’a rappelé le tribunal (page 3 du jugement) et non au centre hospitalier contrairement à ce que prétend M. [Z].
En outre, le fait que le conseil d’administration ait pu être « régulièrement convoqué » pour « valider » des décisions des administrateurs provisoires n’est pas incompatible avec le dessaisissement des organes dirigeants. En effet, en ce que ces « validations » s’apparentent en réalité à des consultations, elles sont même souhaitables en ce qu’elles favorisent le bon déroulement de la mission des administrateurs provisoires et par suite, le bon fonctionnement de l’établissement UMG-GHM. Pour autant, M. [Z] n’allègue pas avoir émis auprès des administrateurs provisoires des alertes qui seraient restées sans suite ou les avoir informés de son intention de solliciter une mesure de sauvegarde auprès du tribunal de commerce de Bobigny, ladite information ayant été communiquée postérieurement au dépôt de la demande de sauvegarde par le conseil de M. [Z] au conseil des administrateurs provisoires.
Il en résulte que, quand bien même la désignation des administrateurs provisoires n’a pas eu pour effet de révoquer le conseil d’administration et son président, M. [Z] était dessaisi du pouvoir de représenter l’UMG-GHM lorsqu’il a déposé la demande d’ouverture d’une mesure de sauvegarde le 27 février 2024.
Dotées d’une mission de gestion de l’UMG-GHM de Grenoble, seules la SELARL AJ Partners et la SELARL FHBX agissant ès qualités disposent des pouvoirs de représenter en justice la personne morale et de mandater un conseil propre à l’UMG-GHM, étant observé que dans son ordonnance du 11 octobre 2023, le Premier président de la cour d’appel de Grenoble a reconnu à M. [Z] ès qualités le droit d’ester en justice pour le compte de l’UMG-GHM dans un contexte particulier de contestation de la décision de nomination d’administrateurs provisoires, alors qu’une décision contraire aurait privé d’effectivité le droit d’appel de la personne morale.
Il s’ensuit que l’acte introductif d’instance du 27 février 2024 est entaché d’une irrégularité de fond tenant au défaut de pouvoir de M. [Z] pour représenter l’UMG-GHM.
M. [Z] ne disposait pas non plus du pouvoir de mandater un conseil pour représenter en justice l’UMG-GHM.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité de la demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde du 27 février 2024 et de la constitution pour le compte de l’UMG-GHM de Me Marie Tellechea, Me Augustin Laccours et Me [K] [X] mandatés par M. [Z].
A défaut de saisine régulière du premier juge, le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 14 mars 2024 doit être annulé et l’appel est dépourvu d’effet dévolutif. La cour d’appel ne peut donc pas, sans excéder ses pouvoirs, statuer sur le fond.
M. [Z] qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Dit que l’acte introductif d’instance est entaché d’une irrégularité de fond pour défaut de pouvoir de M. [V] [Z] pour représenter l’Union Mutualiste Gestion Groupe Hospitalier Mutualiste de [Localité 11] (UMG-GHM) ;
Prononce en conséquence la nullité de la demande de sauvegarde du 27 février 2024 ;
Prononce la nullité de la constitution de Me Marie Tellechea, Me Augustin Laccours et Me [K] [X] pour le compte de l’Union Mutualiste Gestion Groupe Hospitalier Mutualiste de [Localité 11] (UMG-GHM) dans la présente instance ;
Annule le jugement rendu le 14 mars 2024 par le tribunal de tribunal de commerce de Bobigny ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur le fond ;
Condamne M. [V] [Z] aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute Mme [G] [M], M. [N] [Y] et Mme [L] [S] agissant en qualité de représentants des salariés de l’Union Mutualiste Gestion Groupe Hospitalier Mutualiste de [Localité 11] (UMG-GHM) de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l’Union Mutualiste Gestion Groupe Hospitalier Mutualiste de [Localité 11] (UMG-GHM), intervenante volontaire, prise en la personne de ses représentants légaux la SELARL AJ Partners représentée par Me [A] [U] et la SELARL FHBX représentée par Me [P] [B], agissant tous deux en qualité d’administrateurs provisoires, et ces derniers de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Cheval ·
- Prix ·
- Lot ·
- Responsabilité ·
- Sociétés ·
- Vente aux enchères ·
- Acheteur ·
- For ·
- Conditions de vente ·
- Video
- Recouvrement ·
- Administration fiscale ·
- Tva ·
- Prestation ·
- Comptable ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Dispositif
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Travail ·
- Mutuelle ·
- Incidence professionnelle ·
- Poste ·
- Rente ·
- Équité ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Imputation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Bourse du travail ·
- Organisation syndicale ·
- Associations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Etablissement public ·
- Droit public ·
- Commission ·
- Contrats ·
- Droit privé ·
- Organisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Syndicat ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Automobile ·
- Échelon ·
- Travail dissimulé ·
- Opérateur ·
- Inégalité de traitement ·
- Traitement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Menaces ·
- Recours
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Magasin ·
- Mise à pied ·
- Videosurveillance ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Vol
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Trouble ·
- Insécurité ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immobilier ·
- Cessation des paiements ·
- Qualités ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Intérêt à agir ·
- Redressement judiciaire ·
- Biens ·
- Liquidation ·
- Sociétés
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Péremption ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Instance ·
- Action ·
- Assurances ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Prescription
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Courriel ·
- Congé ·
- Agence ·
- Obligations de sécurité ·
- Licenciement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surcharge ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Alerte
Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.