Désistement 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 21 mai 2026, n° 25/01234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/01234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 21 Mai 2026
N° RG 25/01234 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HYIF
Appelante
Mme [E] [P]
née le 03 Octobre 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Marine BICHET, avocat au barreau D’ANNECY
contre
Intimés
M. [G] [P]
né le 26 Octobre 1962 à [Localité 2] – CHINE, demeurant [Adresse 2] ETATS UNIS D’AMERIQUE
M. [M] [P]
né le 29 Décembre 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] UNIS D’AMERIQUE
M. [N] [P]
né le 26 Janvier 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4] ETATS UNIS D’AMERIQUE
Mme [X] [A]
née le 19 Janvier 1989 à [Localité 3] (CHINE), demeurant [Adresse 5] – PROVINCE DU YUNNAN CHINE
Mme [L] [P]
née le 27 Février 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6] ETATS UNIS D’AMERIQUE
M. [V] [P]
né le 23 Septembre 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 7] ETATS UNIS D’AMERIQUE
Représentés par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Eric DEUBEL, avocat au barreau de PARIS
*********
Nous, Nathalie HACQUARD, Magistrate chargée de la mise en état de la 2ème section de la Chambre Civile de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante le 21 Mai 2026 après examen de l’affaire à l’audience du 23 avril 2026 et mise en délibéré :
Vu le jugement rendu le 24 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon les Bains dans un litige opposant les consorts [P],
Vu la déclaration déposée au greffe de la cour le 14 août 2025 par laquelle Mme [E] [P] a interjeté appel de ce jugement,
Vu les conclusions d’incident des intimés, régulièrement notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025 et tendant à la radiation de l’affaire du rôle de la cour faute d’exécution de la décision querellée,
Vu les conclusions d’incident des intimés, régulièrement notifiées par voie électronique le 2 avril 2026, aux termes desquelles ils se désistent de leur demande de radiation compte tenu de l’ordonnance rendue le 3 mars 2026 par la première présidente qui a partiellement ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement,
Vu les conclusions d’incident de l’appelante régulièrement notifiées par voie électronique le 20 avril 2026, acceptant le désistement mais formant une demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Sur quoi,
Aux termes de l’article 524 al 1, 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
Il sera constaté en l’espèce que les intimés ont renoncé à leur demande de radiation et que le désistement a été accepté par Mme [P], appelante.
En faisant application des dispositions de l’article 524 du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état se borne à ordonner une mesure d’administration judiciaire laquelle n’emporte pas, pour celui qui l’a ordonnée, l’attribution du pouvoir de condamner ; il ne peut en conséquence prononcer une condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ou aux dépens et les demandes de l’appelante en ce sens seront rejetées.
Par ces motifs :
Constatons que Messieurs [G] [P], [M] [P], [N] [P], [V] [P] et Mesdames [L] [P] et [X] [A] se désistent de leur demande de radiation de l’instance,
Disons n’y avoir lieu de statuer sur les dépens,
Rejetons la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé le 21 Mai 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Nathalie HACQUARD, Magistrate chargée de la mise en état et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Magistrat de la Mise en Etat
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