Infirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 20 mai 2026, n° 23/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 avril 2022, N° 20/02013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 20 MAI 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00004 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3GV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/02013
APPELANT
SELARL [1] prise en la personne de Maître [N] [B] Es qualité deliquidateur judiciaire de la « société [Adresse 1] »
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Julie BELLESORT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2515
INTIMEES
Madame [H] [U] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélie KHAYAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0714
[2] [3] [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Pierre LANOUE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère rédactrice
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon acte du 6 juillet 2017, M. [E] [O] et la SARL [O] ont formé une SARL dénommée [Adresse 1], dont l’objet est la création et l’exploitation de tous établissements d’enseignement, notamment un cours d’enseignement secondaire privé situé [Adresse 5] à [Localité 5], dénommé [Adresse 1].
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 15 septembre 2017, la SARL [Adresse 1], représentée par son gérant, M. [O], a engagé en qualité d’enseignante, responsable administrative, responsable de la demi-pension, directrice des classes de primaires et responsable des classes de sixièmes Mme [H] [U], son épouse, au sein de l’établissement situé [Adresse 5] à [Localité 5], en contrepartie d’un salaire brut annuel de 20 020,44 €, soit 1 668,37 € par mois.
Selon protocole de cession d’action de la société [Adresse 1] du 9 juillet 2019, M. [O] et la SARL [O] ont cédé à la société [4], représentée par son président, M. [T], et à la société [5], représentée par sa présidente, Mme [P], l’intégralité des 200 actions composant le capital social de la société [Adresse 1], à raison de 193 actions à la première et 7 actions à la seconde. Aux termes de l’article 10 « engagements spécifiques » du protocole, il est prévu que « à titre de condition essentielle de la cession, l’épouse de M. [E] [O], Mme [H] [U] qui est salariée de la société s’engage à rester présente dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, pour notamment (i) assurer la pérennité de l’organisation pédagogique de la société, (ii) assurer la pérennité du lien avec l’équipe enseignante et les intervenants, (iii) pour continuer à définir la stratégie de l’école, et (iv) permettre à l’école d’assurer le bon développement en nombre d’élèves inscrits pour la rentrée 2019/2020 et ce dans les limites de ses attributions telles que définies à son contrat de travail » .
Par décision unanime du même jour, les nouveaux associés ont :
— pris acte de la démission de M. [O] de ses fonctions de président ;
— nommé la société [5] en qualité de président, représentée par Mme [W] [P].
Par courriel du 6 septembre 2019, Mme [O], en qualité de responsable administrative et des classes de primaires, a avisé les parents d’élèves scolarisés dans l’établissement du départ à la retraite de M. [O] et de son remplacement par une société présidée par Mme [W] [P], précisant « l’équipe pédagogique reste inchangée et présente, Mme [G] [F], responsable pédagogique et moi-même la responsable administrative et des classes de primaires. Chacun garde ses fonctions et ses responsabilités ».
Mme [O] a fait l’objet d’un arrêt-maladie du 23 septembre au 4 octobre 2019, prolongé jusqu’au 3 novembre suivant pour « souffrance au travail. Syndrome anxio-dépressif ».
Par courriel du 9 octobre 2019, les parents ont été avisés de la fermeture de la classe de 5e, suite à plusieurs incidents et rapports d’incidents graves.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 octobre 2019, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour faute grave.
Par courriel du 22 octobre 2019, Mme [P], en sa qualité de présidente de la société [5], elle-même présidente du [Adresse 1], a avisé les parents de la fermeture de l’établissement pour une durée indéterminée.
Par lettre du 6 novembre 2019, Mme [O] a été licenciée pour faute grave caractérisée notamment par une opposition systématique à la nouvelle direction, en violation de ses obligations contractuelles.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective de l’enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007 (IDCC 2691). La société [Adresse 1] comptait moins de 11 salariés.
Par requête du 6 mars 2020, la salariée a saisi la juridiction prud’homale aux fins de voir, notamment, juger son licenciement abusif et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 23 avril 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société [Adresse 1], désignant la Selarl [1] en la personne de Me [N] [B] en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 14 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, a:
— Fixé la moyenne de salaire à 1 868,37 euros ;
— Fixé « la créance au passif de la société [Adresse 1] à verser les sommes suivantes à Mme [H] [O] » :
* Rappel de salaires mise à pied à titre conservatoire du 16 octobre 2019 au 7 novembre 2019 : 1 153 euros ;
* Congés payés afférents : 115,30 euros ;
* Indemnité compensatrice de préavis : 5 605,11 euros ;
* Congés payés sur préavis : 560,51 euros ;
Avec intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de Conciliation.
Rappelle qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
— Fixé la date d’ancienneté au 14 septembre 2017,
— Fixé la créance indemnité légale de licenciement à 1012,03 euros
— Fixé les dommages et intérêts pour rupture abusive à 6539,29 euros
Avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
— Dit les créances opposables à l'[6] ;
— Dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées
— Débouté Mme [H] [O] du surplus de ses demandes
— Débouté la société [Adresse 1] de sa demande reconventionnelle.
— Condamné Me [N] [B] mandataire liquidateur de la société [Adresse 1] et [7] aux dépens.
Par déclaration du 15 décembre 2022, la Selarl [1] prise en la personne de Me [N] [B] en qualité de mandataire liquidateur de la société [Adresse 1] a interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 février 2026.
La salariée a présenté une seconde requête devant la juridiction prud’homale le 6 octobre 2021 afin d’obtenir le paiement de rappels de salaire.
Par jugement du 5 janvier 2023, le Conseil de prud’hommes de Paris a :
— fixé le salaire de Madame [O] à la somme de 2 570 euros mensuels ;
— fixé la créance de Madame [H] [O] au passif de la société [Adresse 1] aux sommes de :
20 615,38 euros à titre de rappels de salaire pour la période du 14 septembre 2017 au 7 novembre 2019 ;
2 061,53 euros au titre des congés payés afférents ;
2 104,89 euros à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de préavis ;
210,49 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés sur préavis ;
311,69 euros à titre de reliquat d’indemnité légale de licenciement ;
— Déclaré les créances opposables à l’UNEDIC Délégation [6] ;
— Dit que les dépens seraient inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l’article L. 621-31-III-2° du code de commerce.
Le mandataire-liquidateur a interjeté appel de ce jugement le 17 février 2023, lequel a été déclaré irrecevable par ordonnance d’incident du magistrat chargé de la mise en état du 2 novembre 2023.
ORDONNANCE DE CLOTURE (')
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026, la Selarl [1] prise en la personne de Me [N] [B] en qualité de mandataire liquidateur de la société [Adresse 1] (le mandataire liquidateur) demande à la cour de :
— Dire et juger Me [N] [B], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 1], recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
A titre principal
— Annuler le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 14 avril 2022 dont appel,
A titre subsidiaire
— Infirmer ledit jugement en ce qu’il a :
1. Fixé au passif de la société [Adresse 1] à verser les sommes suivantes à
Mme [H] [O] :
Rappel de salaires mise à pied à titre conservatoire du 16.10.2019 au 16.11.2019 à 1153 euros ;
Congés payés afférents 115,30 euros ;
Indemnité compensatrice de préavis 5605,11 euros ;
Congés payés sur préavis 560,51 euros ;
Avec intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de Conciliation,
2. Fixé la créance indemnité légale de licenciement à 1012,03 euros ;
3. Fixé les dommages et intérêts pour rupture abusive à 6539,29 euros
Avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement
4. Dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées
5. Débouté la SAS [Adresse 1] de sa demande reconventionnelle
6. Condamné Me [N] [B] mandataire liquidateur de la SAS [Adresse 1] aux dépens.
Statuant à nouveau,
— Dire que le licenciement pour faute grave de Mme [H] [O] est parfaitement fondé ;
En conséquence,
— Débouter Mme [H] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— Dire que la Cour n’est pas saisie des demandes de Mme [H] [O] visant (i) à ce que son ancienneté soit fixée au 1er février 1991 et (ii) que la moyenne de salaire mensuel soit fixée à la somme de 1.868,37 euros ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la date d’ancienneté de Mme [H] [O] au 14 septembre 2017 et fixé la moyenne de salaire mensuel de Mme [H] [O] à la somme de 1.868,37 euros ;
— Rejeter la pièce adverse n°4 correspondants aux bulletins de salaires produit par la salariée en cause d’appel, compte tenu de leur caractère douteux ;
— Condamner Mme [H] [O] à verser à la Société [Adresse 6] [Adresse 7] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, Mme [O] demande à la cour de :
— Débouter la société [1], agissant par Me [N] [B], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 1], de sa demande d’annulation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 14 avril 2022 ;
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
Déclaré recevable et bien fondée en ses demandes Mme [H] [U] épouse [O] ;
Jugé que le licenciement notifié à Mme [H] [U] épouse [O] par la société [Adresse 1] est abusif ;
Fixé la créance de Mme [H] [U] épouse [O] au passif de la société
[Adresse 1], dont Me [N] [B] est le liquidateur, et en présence de l’Unédic Délégation [6] aux sommes de :
' A titre de rappel de salaire pour la période du 16 octobre au 7 novembre 2019, période de mise à pied à titre conservatoire : 1 153 euros ;
' Au titre des congés payés afférents : 115,60 euros ;
' A titre d’indemnité compensatrice de préavis : 5 605,11 euros ;
' A titre d’indemnité compensatrice de congés sur préavis : 560,51 euros ;
Déclaré les créances opposables à l’Unédic Délégation [6] ;
Dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l’article L. 621-31-III-2° du code de commerce.
Débouté la société [1], agissant par Me [N] [B], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 1], de l’intégralité de ses demandes ;
Réformer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes en ce qu’il a:
Fixé la moyenne de salaire mensuel brut de Mme [O] à la somme de 1 868,37 euros ;
Fixé la date d’ancienneté de Mme [H] [U] épouse [O] au 14 septembre 2017 ;
Fixé la créance de Mme [H] [U] épouse [O] au passif de la société [Adresse 1], dont Me [N] [B] est le liquidateur, et en présence de l’Unédic Délégation [6] aux sommes de :
' A titre d’indemnité légale de licenciement : 1 012,03 euros ;
' A titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 6 539,29 euros ;
Débouté Mme [H] [U] épouse du surplus de ses demandes ;
Et, statuant à nouveau, à titre principal :
— Constater que le salaire brut mensuel de référence de Mme [H] [U] épouse [O] a été judiciairement et définitivement fixé à la somme de 2 570 euros par mois ;
— Fixer la date d’ancienneté de [H] [U] épouse [O] au 1er février 1991 ;
— Fixer la créance de Mme [H] [U] épouse [O] au passif de la société [Adresse 1], dont Me [N] [B] est le liquidateur, et en présence de l’Unédic Délégation [6] aux sommes de :
' A titre d’indemnité légale de licenciement : 22 701,67 euros ;
' A titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 50 115 euros ;
— Ordonner la remise à Mme [H] [U] épouse [O] des bulletins de paie et documents afférents à la rupture du contrat de travail conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document.
A titre subsidiaire :
— Fixer la date d’ancienneté de [H] [U] épouse [O] au 14 septembre 2017 ;
— Fixer la créance de Mme [H] [U] épouse [O] au passif de la société [Adresse 1], dont Me [N] [B] est le liquidateur, et en présence de l’Unédic Délégation [6] aux sommes de :
' A titre d’indemnité légale de licenciement : 1 499,17 euros ;
' A titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 7 710 euros ;
En tout état de cause, y ajoutant :
— Fixer la créance de Mme [H] [U] épouse [O] au passif de la société [Adresse 1], dont Me [N] [B] est le liquidateur, et en présence de l’Unédic Délégation [6], à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I- SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DU JUGEMENT
Le mandataire liquidateur sollicite l’annulation du jugement aux motifs qu’il ne satisfait pas aux exigences de motivation, d’impartialité et d’égalité des armes prévues par les articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme et 455 du code de procédure civile.
Si quelques formules maladroites employées pourraient laisser penser à un défaut d’impartialité de la juridiction de première instance, celle-ci, aux termes du jugement, en dépit du caractère succinct de ce dernier, a, sans se contenter de simplement reproduire les écritures de la salariée, procédé à une analyse en droit et en fait du dossier, à l’issue duquel elle a fait droit, partiellement, aux demandes de la salariée. Sous couvert des manquements allégués, l’appelant critique en fait la solution apportée par le jugement au litige.
La demande n’est, dès lors, pas fondée.
II SUR LES DEMANDES AU TITRE DE L’EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
II-1 Sur la détermination des demandes dont est saisie la cour
Le mandataire liquidateur fait valoir que la cour n’est pas saisie de la demande de la salariée visant à ce que son ancienneté soit fixée au 1er février 1991 ni de sa demande tendant à fixer la moyenne du salaire mensuel à la somme de 1868,37 €, aucune mention en ce sens n’étant présente au dispositif de ses premières conclusions du 30 mai 2023, l’ajout, dans le dispositif des secondes conclusions du 13 janvier 2026, de la demande de réformation du jugement relativement à la date d’ancienneté et à la fixation du salaire mensuel, étant inopérant.
Il est constant que les conclusions de l’appelant incident déterminent l’objet du litige incident porté devant la cour d’appel et que l’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel est déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l’article 909 du code de procédure civile étant nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954.
En l’espèce, le dispositif du jugement attaqué a :
— Fixé la moyenne de salaire à 1 868,37 euros ;
— Fixé la créance au passif de la société [Adresse 1] à verser les sommes suivantes à Mme [H] [O] :
* Rappel de salaires mise à pied à titre conservatoire du 16 octobre 2019 au 7 novembre 2019 : 1 153 euros ;
* Congés payés afférents : 115,30 euros ;
* Indemnité compensatrice de préavis : 5 605,11 euros ;
* Congés payés sur préavis : 560,51 euros ;
— Fixé la date d’ancienneté au 14 septembre 2017,
— Fixé la créance indemnité légale de licenciement à 1012,03 euros
— Fixé les dommages et intérêts pour rupture abusive à 6539,29 euros
— Dit les créances opposables à l'[6] ;
— Dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées
— Débouté Mme [H] [O] du surplus de ses demandes
— Débouté la société [Adresse 1] de sa demande reconventionnelle.
— Condamné Me [N] [B] mandataire liquidateur de la société [Adresse 1] et [2] [8] aux dépens.
Il est constant que le dispositif des premières conclusions d’intimée du 30 mai 2023 de Mme [O], si elles demandent à la cour de :
« Réformer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes en ce qu’il a
Fixé la créance de Madame [H] [U] épouse [O] au passif de la société [Adresse 1], dont Maître [N] [B] est le liquidateur, et en présence de l’UNEDIC Délégation [6] aux sommes de :
' A titre d’indemnité légale de licenciement : 1 012,03 euros ;
' A titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 6 539,29 euros ;
Débouté Madame [H] [U] épouse du surplus de ses demandes ;
ne contient pas de prétention visant à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a :
— Fixé la moyenne de salaire à 1 868,37 euros
— Fixé la date d’ancienneté au 14 septembre 2017.
Dès lors, la cour n’a pas été saisie de ces deux chefs de jugement par l’intimée par le biais d’un appel incident formé dans le délai imparti par l’article 909 du code de procédure civile et n’est en conséquence valablement saisie d’aucune demande au titre de l’exécution du contrat de travail.
III SUR LES DEMANDES AU TITRE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
III-1 Sur la faute grave
Il résulte des dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail.
Il est constant que Mme [O] n’étant pas partie au protocole de cession, ni en qualité de cédant, ni en qualité de garant, les engagements qu’elle a pris dans le cadre de ce contrat de cession s’inscrivent dans le cadre de son contrat de travail, ainsi que cela est rappelé à l’article 10 du protocole.
Il résulte de son contrat de travail que Mme [O] cumulait plusieurs fonctions au sein de l’établissement [Adresse 1] :
— enseignante,
— responsable administrative,
— responsable de la demi-pension,
— directrice des classes de primaires
— responsable des classes de sixièmes.
Les griefs allégués concernent plusieurs de ces fonctions.
Il résulte de la lettre de licenciement que les fautes reprochées à la salariée sont les suivantes, qu’il convient d’examiner successivement :
a) La rétention des archives de la Société [Adresse 1]
Le mandataire liquidateur fait valoir que Mme [O] disposait, en tant que responsable administrative, de la documentation afférente à la gestion administrative du [Adresse 1], notamment des dossiers de scolarité des élèves (qu’elle signait personnellement pour les élèves de primaire et de secondaire), des échanges avec le Rectorat, la Mairie et la [Etablissement 1], les rapports d’inspections académiques, les dossiers de gestion des Ressources Humaines (dossiers individuels des salariés, déclarations d’embauche, bulletins de paye, etc.), de la comptabilité, des pièces comptables (factures achats et factures clients) et des informations bancaires et qu’elle a détourné ces documents, ce qui a significativement perturbé le bon fonctionnement de l’établissement.
Il résulte du courriel du 25 septembre 2019 envoyé par M. [O] à M. [T] et à Mme [P] que le bureau de Mme [O] a été « débarrassé » courant septembre par son époux afin qu’il soit procédé au classement des documents qui s’y trouvaient, M. [O] précisant « Cela demande un certain temps. Bien évidemment, je rapporterai tous les documents concernant le [Adresse 1] dès que j’en aurai terminé ». Mme [O] ne pouvait ignorer cette situation.
Parmi les documents en question figuraient nécessairement des archives relevant de la responsabilité de Mme [O], notamment en sa qualité de responsable administrative : à cet égard, Mme [Q] [A], professeur remplaçant, recrutée à la rentrée du mois de septembre 2019 par Mme [P], a ainsi attesté que le classeur des élèves inscrits ne contenait que les fiches d’inscription, en général incomplètes, et qu’aucun dossier susceptible de contenir des archives n’a pu être trouvé à l’école, notamment dans le placard de la classe de 6ème ». Elle précise « (') Pour tenter d’avoir plus d’informations et essayer de comprendre ce qui se passait dans cet établissement, j’ai consulté le classeur des élèves inscrits. J’ai été très surprise de ne trouver qu’une fiche d’inscription, en général incomplète, et qui ne donnait aucune indication sur l’élève lui-même. Il n’y avait même pas d’autorisation de sortie. Je m’en suis enquise auprès de Mme [P], qui m’a indiqué que c’était tout ce que les propriétaires du [Localité 6] [Localité 7] lui avaient laissé à leur départ. Elle a alors ouvert le placard de son bureau pour me montrer que toutes les archives avaient disparu. Le placard était vide. J’ai pu le constater moi-même. Par ailleurs, je n’ai pas vu non plus de dossiers qui auraient pu contenir des archives ou des informations sur les élèves dans l’école et notamment dans le placard de la classe de 6ème où ils auraient pu se trouver. (') »
Par ailleurs, en réponse à une demande de transmission des listes d’appel des classes de primaire depuis la rentrée, dans un courriel du 15 novembre 2019, Mme [O] reconnait avoir conservé les listes d’appel des élèves du primaire du 5 au 20 septembre 2019, précisant « elles constituent une preuve de l’exécution de mes obligations que je fournirai devant les juridictions compétentes en tant que de besoin ».
Il est également établi au dossier que le rapport dressé suite à la mission de l’inspection d’académie qui s’est tenue le 22 juin 2018 n’a pas été remis aux acquéreurs.
Enfin, il n’est pas contesté qu’un certain nombre de documents comptables ont été restitués par les époux [O], devant huissier, le 9 octobre 2019 seulement (notamment le dossier prévoyance, le dossier assurance, le dossier [9] avec le mot de passe, le dossier Rectorat, le dossier rapport sécurité'), d’autres documents comptables n’ayant été remis que par mail du 21 octobre 2019 du cabinet comptable. Ces documents ne couvrent pas la période postérieure à l’année 2017.
La remise tardive, et partielle, par Mme [O] de documents dont elle devait assurer la transmission en sa qualité de responsable administrative a nécessairement compliqué la rentrée 2019.
Le grief est établi.
b) La dissimulation d’informations graves, en lien direct avec la Société de [Adresse 1]
S’il n’est pas contesté que Mme [F] a été interrogée le 30 août 2019 dans le cadre de l’instruction d’une plainte pour faits susceptibles de revêtir une qualification pénale qui se seraient déroulés dans l’établissement en 2012, faits que Mme [P] a découverts le 3 septembre 2019, à l’occasion de la visite d’un Officier de Police Judiciaire de la Brigade des mineurs, venu vérifier la déposition de Mme [F], Mme [O] fait valoir, sans être utilement contredite, qu’elle « n’a pas été informée d’un dépôt de plainte ultérieur [aux « interrogations formulées en 2012 (') par les services de police au sujet d’un élève de l’école »], ni de l’audition de Madame [F], Directrice, par les services de police le 30 août 2019 ».
La matérialité des faits reprochés n’est pas démontrée.
c) Le refus de déclarer au Rectorat et aux mairies des classes de primaire
La facture « d’achat d’élèves » émise par la SARL [O] d’un montant de 33.647 € en date du 17 janvier 2019, que les acquéreurs reconnaissent avoir reçue au mois de juin 2019, quelques jours avant la réalisation de la cession, et après de multiples relances en ce sens, ne mentionne pas qu’il s’agit d’élèves de primaire.
Il résulte du courrier du recteur d’académie du 27 janvier 2020 à Mme [P] que le [Adresse 1] est un établissement du second degré, déclaré comme accueillant des élèves de la 6e au baccalauréat.
Si Mme [O] fait valoir que les élèves de primaire « achetés » proviennent du [Adresse 8], Il résulte du courrier du directeur de l’académie de [Localité 5] du 6 décembre 2021 à Mme [P] que l’établissement « [Adresse 9] » était également un établissement du second degré, ouvert le 23 février 1968 et fermé le 31 août 1996.
Aux termes du mail du 4 novembre 2015 émanant du [Adresse 1] intitulé « rencontres parents professeurs primaires », le Cour [Localité 8] [Localité 7] accueillait des élèves de primaire depuis 2015 au moins.
Il résulte de ce qui précède que la présence d’élèves de primaire au [Adresse 1] est intervenue dans des conditions mal définies et, qu’en toute hypothèse, l’ensemble des formalités requises relatives à la présence d’élèves du primaire n’a pas été effectué, cette présence n’ayant pas été officiellement indiquée à l’Académie.
En sa qualité de responsable des primaires et de responsable administrative, il appartenait à Mme [O] de veiller au respect des démarches administratives requises pour permettre à l’établissement privé de fonctionner en toute légalité quand bien même la déclaration elle-même relevait du chef d’établissement, à savoir Mme [F] depuis 2014.
Elle ne justifie par ailleurs pas avoir répondu au mail du cabinet du maire du [Localité 9] réclamant les effectifs par classe et le nom du professeur, alors même que le rapport d’inspection d’académie du 22 juin 2018 reprochait déjà à l’établissement de ne pas avoir transmis la liste des enfants fréquentant l’établissement à l’inspection d’académie et aux maires des communes de résidence des enfants, manquement passible de sanctions en application de l’article R. 131-17 du code de l’éducation.
Le grief est établi.
d) Le vol de chèques et de sommes en espèces appartenant à la Société [10]
Le grief n’est pas matériellement établi par les pièces versées au dossier
e)Le refus de Madame [H] [O] d’exécuter les missions lui incombant contractuellement et de se conformer aux consignes de son employeur
Il résulte des échanges de mails des 13, 16 et 17 septembre 2019, d’une part que des professeurs de mathématique ont été « recrutés » le 30 août 2019 par Mme [F], responsable pédagogique, sans que Mme [P] en soit informée, alors que, le 10 juillet 2019, Mme [P] avait écrit à Mme [O] de dire à Mme [F] qu’elle souhaitait voir les professeurs avant toute embauche, d’autre part que les emplois du temps finalisés n’ont été transmis à Mme [P] que le 16 septembre 2019. Quand bien même les « recrutements » en question n’avaient pas abouti à une embauche définitive, Mme [P] n’a pas été avertie de ce recrutement en cours, et, si Mme [O] allègue que le retard lié à la finalisation des emplois du temps qui lui incombait en sa qualité de responsable administrative ne lui est pas imputable, elle ne l’établit pas.
Par ailleurs, il résulte des pièces versées au dossier qu’un nombre de plateaux-repas inférieur au nombre d’élèves inscrits à la cantine a été commandé par Mme [O], responsable de la cantine, durant le mois de septembre 2019. Mme [O] ne le conteste pas, se contentant d’alléguer, sans en justifier, que ce décalage serait lié au fait que certains des inscrits à la cantine apporteraient leur lunch box à la cantine.
Ces manquements sont établis.
En revanche, le refus de prise en charge des suites d’un incident causé par un élève allégué est contredit par l’attestation des parents de ce dernier, et la gestion défectueuse de l’accueil et de la sortie des élèves, qui résultent des seules allégations de Mme [P], contestées par Mme [O], n’est pas établie.
f) La contestation, par Madame [H] [O] des décisions de gestion prises par la nouvelle Direction
En l’espèce, il est reproché d’abord à la salariée d’avoir contesté le choix du professeur de mathématiques opéré par Mme [P] en ces termes, dans un courriel qu’elle lui a envoyé le 15 septembre 2019 « Par ailleurs, j’ai bien noté que le professeur de mathématiques que vous avez embauché, sans l’aval de Mme [F], constitue une erreur. D’autant plus que c’est un homme retraité, donc âgé, correspondant mal à des jeunes élèves du collège ».
Cette critique mesurée, adressée uniquement à Mme [P], ne constitue pas un abus par la salariée de sa liberté d’expression.
Il lui est reproché ensuite, à l’occasion d’un échange de mails du 10 et 11 septembre 2019, alors que Mme [P] lui indiquait qu’elle souhaitait valider, en tant que représentante du président de la société, les décisions engageant la société, notamment les inscriptions de nouveaux élèves, d’avoir répondu « Je viens de lire votre mail et suis très surprise car vous ne m’avez déjà dit qu’il fallait votre aval pour les nouvelles inscriptions au sein de l’école. Finalement, voulez-vous changer la population de l’école ' ».
Cette réponse illustre l’opposition de la salariée au droit de regard de Mme [P] ès qualités sur les caractéristiques des élèves scolarisés.
Le grief est établi sur ce point.
g) Les actes de violence et les injures proférées à l’encontre de Madame [W] [P] par Madame [H] [O]
Les seules déclarations de Mme [P] devant les services de police relatives aux faits de violence allégués de Mme [O] du 19 septembre 2019 et les mails de [S] [J], parent d’élève, à Mme [P], lui signifiant qu’elle n’était pas la Présidente de l'[Localité 10] et qu’elle était « une menteuse », soit les mêmes termes que ceux prêtés par Mme [P] à Mme [O] le 19 septembre 2018, ne sauraient établir la réalité de ces faits, contestés par la salariée.
Le grief n’est pas établi.
h) le manquement au devoir de loyauté
La société fait valoir qu’elle a découvert, le 4 novembre 2019, que Mme [O] procédait à des démarches actives visant à détourner les élèves de l’école vers un autre établissement et, en conséquence, prêtait son concours à une activité concurrente à celle de son employeur et soutient qu’elle n’hésitait pas non plus à dénigrer, avec son époux, la nouvelle direction de l’école dans la presse papier et télévisée .
Il est constant que l’établissement a été fermé à compter du 22 octobre 2019 pour une durée indéterminée, ce dont Mme [P] a, par lettre recommandée du même jour, avisé les parents en leur précisant « Nous nous tenons à la disposition de ceux d’entre vous qui le souhaiteraient, pour les assister à trouver un nouvel établissement. Nous vous indiquons que des établissements susceptibles de recevoir les anciens élèves du [Adresse 1] ont d’ores-et-déjà été contactés. ».
Il résulte des mails versés au dossier que Mme [O], toujours salariée de l’établissement, a procédé en son nom personnel, et non au nom de l’établissement [Adresse 1], à la recherche d’établissements alternatifs pour les parents et à l’inscription d’enfants dans un établissement alternatif, dans un contexte de dénigrement de l’établissement notamment par voie de presse (article dans l’Humanité du 29 octobre 2019, intitulé « Si tu es débile, tu dégages » mentionnant que les nouveaux propriétaires ont usé des pires méthodes pour vider l’établissement et que la « 2eme directrice » [ Mme [O]] s’est vu prescrire un arrêt maladie).
Ces agissements, contraires au devoir de loyauté, ont participé au caractère définitif de la fermeture de l’établissement.
Le grief est établi.
Il convient d’observer, à titre surabondant, que la campagne de dénigrement ne cessera pas puisque l’article susvisé sera suivi, cinq jours après le licenciement, d’un reportage et d’une interview de Mme [O] diffusés sur [11] le 11 novembre 2019.
Il convient de souligner le contexte particulier de l’arrivée de Mme [P], représentant le président de la société gérant le [Adresse 1] : cet établissement n’avait en effet, dans les faits, plus de dirigeant depuis plusieurs années, ainsi que l’indique M. [O] lui-même, dans son attestation du 22 juin 2020, après avoir rappelé qu’il avait été contacté par M. [T] à l’automne 2018, lequel souhaitait acquérir le [Localité 6] [Localité 8] [Localité 7], et que lui-même souhaitait cesser son activité, étant alors âgé de 73 ans, précisant « déjà, je ne dirigeais plus l'[Localité 10] depuis quelques années confiant à Mme [F] et Mme [O], mon épouse, ses directions académiques et administratives ».
Il résulte de ce qui précède que la salariée, confrontée à l’arrivée d’un dirigeant auquel il fallait rendre des comptes et qui pouvait souhaiter légitimement d’une part, avoir une connaissance exacte de la situation, mettre en place des méthodes différentes d’autre part, n’a pas mis Mme [P] en mesure de remplir son rôle, d’abord, en ne lui fournissant pas, ou avec retard, les documents nécessaires qui relevaient de sa responsabilité, ensuite en ne remplissant pas toutes les obligations qui étaient les siennes sur le plan administratif pour assurer le fonctionnement de l’établissement dans le respect des règles applicables, enfin en contestant la légitimité du droit de regard de son employeur, et a ainsi commis une série de fautes rendant impossible la poursuite du contrat de travail, y compris pendant le préavis.
Il convient donc, infirmant le jugement, de dire que le licenciement pour faute grave est fondé et de débouter en conséquence la salariée de ses demandes subséquentes à ce titre (rappel de salaires mise à pied à titre conservatoire et congés payés afférents, indemnité compensatrice de préavis et congés payés ) .
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner Mme [O] aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société [Adresse 1] la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
— Déboute Me [B] ès qualités de sa demande d’annulation du jugement attaqué;
— Dit que la cour n’est pas saisie d’une demande d’infirmation du jugement attaqué en ce qu’il a :
Fixé la moyenne de salaire à 1 868,37 euros
Fixé la date d’ancienneté au 14 septembre 2017,
Infirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions soumises à la cour, autres que les dispositions susvisées relatives à la moyenne des salaires et à la date d’ancienneté ;
Et, statuant à nouveau :
— Dit que le licenciement pour faute grave est fondé ;
— Déboute Mme [U], épouse [O], de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamne Mme [O] aux dépens de première instance et d’appel
— Condamne Mme [O] à payer à la société [Adresse 1] la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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