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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 5 sept. 2025, n° 24/01638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [8]
C/
[7]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [8]
— [7]
— Me ADAM
Copie exécutoire délivrée à :
— CARSAT
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/01638 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBS7
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [8], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marine ADAM de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BREST, substituée par Me Amaria BELGACEM, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
Organisme [7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [D] [X], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Juin 2025, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président assistée de Mme Alexandra MIROSLAV et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 05 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Isabelle ROUGE
PRONONCÉ :
Le 05 Septembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, président et Mme Isabelle MARQUANT, greffier.
*
* *
DECISION
La société [8] exerce une activité d’agencement de lieux de vente.
Après lui avoir adressé un questionnaire, la [7] a notifié le 1er janvier 2024 à la société [8] son taux de cotisation après avoir revu le classement de l’établissement.
Ainsi':
— l’activité atelier de fabrication a été intégrée dans l’activité de pose, visée désormais globalement pour les 45 salariés qu’ils soient menuisiers et travaillant dans l’atelier ou poseurs travaillant sur chantiers sous l’activité « travaux d’isolation, travaux de finitions (travaux d’aménagements intérieurs) » référencée sous le code risque 454LE
— l’activité de bureau cotise désormais pour ses 4 salariés administratifs sous le code risque 454LE section 06 : «salariés occupant des fonctions supports de nature administrative dans les entreprises du [5] »
— l’activité de « conception de projets architecturaux y compris décoration, ingénierie du [5] (y compris topographie, métrés, hygiène et sécurité, etc) » a conservé pour ses 28 salariés le taux référencé sous le code risque 742CE.
Après rejet de son recours gracieux, la société [8] a, par acte du 17 avril 2024, fait assigner la [6] à l’audience du 18 octobre 2024, en demandant à la cour de':
— la déclarer recevable et bien fondée en son assignation, moyens, fins et conclusions.
— annuler les 3 notifications de taux AT/MP qui lui ont été adressées par la [7] le 1er janvier 2024.
— annuler la décision de rejet du recours gracieux de la [7] du 14 février 2024.
— ordonner en conséquence la notification de 4 taux AT/MP distincts, à savoir :
pour les 30 salariés menuisiers : activité de «fabrication et réparation de meubles et de cercueils en bois ou en matière similaire et d’instruments de musique » référencée sous le code risque 361GC section 01,
pour les 28 salariés dessinateurs et chargés d’étude, activité de « conception de projets architecturaux y compris décoration, ingénierie du [5] (y compris topographie, métrés, hygiène et sécurité, etc) », référencée sous le code risque 742CE,
pour les 15 salariés poseurs, activité de « travaux d’isolation, travaux de finitions (travaux d’aménagements intérieurs) », référencée sous le code risque 454LE,
pour les quatrièmes, activité de bureau : « salariés occupant des fonctions supports de nature administrative dans des entreprises relevant de branches professionnelles autres que celle du [5] », référencée sous le code risque 361GC section 6.
— condamner la [7] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner la [7] aux entiers dépens.
Par arrêt du 31 janvier 2025, la cour a':
— rejeté la demande de nullité des décisions litigieuses portant sur les taux 2024 de l’établissement de la demanderesse et de la décision de rejet du recours gracieux de la demanderesse.
— dit que le service de fabrication de menuiseries de la société [8] constitue une section d’établissement devant être classée à effet du 1er janvier 2024 sous le code risque 36.1GC.
Et sur la demande de la société [9] à compter du 1er janvier 2024 de la section regroupant ses salariés exerçant des fonctions support de nature administrative dans des entreprises relevant de branches professionnelles autres que celle du [5],
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 20 juin 2025 à 9 heures en invitant les parties à fournir toutes explications de fait et de droit sur cette demande.
— dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l’audience de réouverture des débats.
— réservé les dépens et les prétentions au titre des frais non répétibles.
A l’audience du 20 juin 2025, et aux termes de ses écritures visées par le greffe à l’audience, oralement développées, la société [8] demande à la cour de':
— constater qu’elle ne formule plus de réclamation au titre des salariés exerçant des fonctions support de nature administrative dans des entreprises relevant de branches professionnelles autres que celle du [5],
— condamner la [7] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société [8] expose que par suite de l’arrêt rendu le 31 janvier 2025, la [6] lui a notifié par courrier du 19 mai 2025 une modification de ses taux de cotisation, conformément à ce qu’a décidé la cour.
Elle précise ne pas maintenir sa demande relative aux fonctions support, dans la mesure où l’objet de sa demande résidait dans le rattachement de ses 40 salariés menuisiers au code risque 36.1 IGC «'fabrication et réparation de meubles et de cercueils en bois ou matière similaire et d’instruments de musique'».
Pour fonder sa demande au titre de ses frais irrépétibles, elle fait valoir qu’elle a été contrainte de mener une action contentieuse alors que la [6] avait appliqué une tarification sans la moindre justification en contradiction avec les dispositions légales et réglementaires.
Aux termes de ses explications orales, la [7] demande à la cour de rejeter la demande, faisant valoir que la modification opérée résultait de la manière dont la société [8] avait renseigné le questionnaire qui lui avait été adressé et que par ailleurs, elle renonce à l’une de ses demandes.
Motifs
Sur la demande d’attribution d’un taux fonctions support de nature administrative
La société sollicitait initialement l’attribution d’un taux fonctions support pour 4 salariés administratifs, demande à laquelle elle renonce.
Il y a donc lieu d’en prendre acte.
Dépens et demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner la [7] aux dépens.
La société [8] en renonçant à sa demande d’attribution d’un taux fonctions support pour 4 de ses salariés, et ce après que la cour ait ordonné la réouverture des débats et l’ait invitée à fournir des explications sur cette demande sur laquelle elle n’avait pas conclu, reconnaît qu’elle était mal fondée.
Dès lors, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [8] est par conséquent déboutée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier et dernier ressort,
Donne acte à la société [8] de ce qu’elle renonce à l’attribution d’un taux fonctions support de nature administrative pour 4 de ses salariés,
Condamne la [7] aux dépens de l’instance,
Déboute la société [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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