Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 2 avr. 2025, n° 23/00875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 13 octobre 2022, N° 2021F00333 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 AVRIL 2025
N° RG 23/00875 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NECF
S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’ENTREPRISE [D]
S.A.R.L. [D] TP
c/
S.A.R.L. AROH GROUPE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 octobre 2022 (R.G. 2021F00333) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 23 février 2023
APPELANTES :
S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’ENTREPRISE [D], agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
S.A.R.L. [D] TP, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentées par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. AROH GROUPE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Eric FOREST, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
Greffier lors du prononcé : Monsieur Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
1. Monsieur [T] [D], en qualité de co-gérant, exploite la société [D] TP et la Société d’Exploitation de l’Entreprise [D], lesquelles exercent dans le domaine du terrassement et du bâtiment.
Au début de l’année 2020, celui-ci s’est rapproché de la société Aroh Groupe, exerçant sous l’enseigne Aura Search, aux fins de procéder au recrutement d’un collaborateur pour chacune des sociétés visées ci-dessus. C’est dans ces conditions que les parties ont régularisé, en date du 22 janvier 2020, deux conventions d’honoraires pour le recrutement d’un chef de chantier de terrassement et d’un technicien de bureau d’études, pour un montant de 7 800 euros TTC, chacune.
La société Aroh Groupe a émis deux factures initiales N° ACJ2660-226 et N° ACJ2660-227. La facture n°226 a été réglée le 15 mai 2020 par la Société d’Exploitation de l’Entreprise [D] au titre de la recherche du chef de chantier, pour un montant de 2 600 euros TTC.
Faute de recouvrer la créance relative à la facture N° ACJ2660-227 en dépit de plusieurs relances, la société Aroh Groupe a, le 16 novembre 2020, adressé une mise en demeure à la Société d’Exploitation de l’Entreprise [D] par l’intermédiaire du Cabinet de recouvrement Arc.
La société Aroh Groupe a obtenu une ordonnance portant injonction de payer en date du 27 janvier 2021 et signifiée à la Société d’Exploitation de l’Entreprise [D] par acte extrajudiciaire en date du 25 février 2021. La Société d’Exploitation de l’Entreprise [D] a formé opposition le 2 mars 2021.
La société [D] TP est intervenue volontairement à la procédure.
2. Par jugement du 13 octobre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— dit la Société d’Exploitation de l’Entreprise [D] recevable en son opposition en la forme ;
Au fond,
— débouté la Société d’Exploitation de l’Entreprise [D] de sa demande au titre de la résolution de la convention visant la recherche du chef de chantier de terrassement ;
— débouté la société [D] TP de sa demande au titre de la résolution de la convention visant la recherche du technicien de bureau d’études ;
— condamné la société [D] TP à payer à la société Aroh Groupe la somme de 2 600 euros avec intérêts légaux à compter du 16 novembre 2021, et jusqu’au parfait paiement ;
— débouté la société Aroh Groupe de sa demande au titre des intérêts de retard ;
— condamné la société [D] TP à payer à la société Aroh Groupe la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
— condamné la société [D] TP à payer à la société Aroh Groupe la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive ;
— condamné solidairement la Société d’Exploitation de l’Entreprise [D] et la société [D] TP à payer à la société Aroh Groupe la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné solidairement la Société d’Exploitation de l’Entreprise [D] et la société [D] TP aux dépens de l’instance en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer dont frais de greffe.
Par déclaration au greffe du 23 février 2023, la Société d’Exploitation de l’Entreprise [D] et la société [D] TP ont relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, intimant la société Aroh Groupe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
3. Par dernières conclusions notifiées le 11 avril 2023, la Société d’Exploitation de l’Entreprise [D] et la société [D] TP demandent à la cour de :
Vu les articles 1224 et suivants du code civil,
— dire recevable et bien fondé la société [D] TP ;
En conséquence,
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux ;
— prononcer la résolution du contrat de recherche du technicien du bureau d’étude de la société [D] TP et en conséquence,
— débouter la société AROH de toutes ses demandes ;
— condamner la société Aroh Groupe à payer à la Société d’Exploitation de l’Entreprise [D] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
— condamner la société Aroh Groupe à payer à la Société d’Exploitation de l’Entreprise [D] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
4. Par dernières écritures notifiées le 10 juillet 2023, la société Aroh Groupe demande à la cour de :
— débouter la Société d’Exploitation de l’Entreprise [D] et la société [D] TP de leur appel ;
En conséquence,
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
— débouter la Société d’Exploitation de l’Entreprise [D] de toutes ses demandes reconventionnelles ;
— débouter la société [D] TP de toutes ses demandes ;
Y ajoutant,
— condamner solidairement la Société d’Exploitation de l’Entreprise [D] et la société [D] TP à payer à la société Aroh Groupe la somme de 2 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en appel ;
— condamner solidairement la Société d’Exploitation de l’Entreprise [D] et la société [D] TP à payer les dépens.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la mission de recherche d’un chef de chantier terrassement
5. La société SEE [D] a relevé appel du chef de dispositif du jugement du 13 octobre 2022 qui a rejeté sa demande au titre de la résolution de la convention visant la recherche d’un chef de chantier terrassement.
6. Toutefois, l’appelante indique expressément dans ses dernières conclusions communiquées le 11 avril 2023 qu’elle ne discute plus ce chef de décision ; sa demande à ce titre ne figure plus au dispositif de ces dernières écritures. La cour n’en est donc pas saisie.
2. Sur la mission de recherche d’un technicien bureau d’études
7. La société [D] TP fait grief au jugement déféré de l’avoir condamnée à payer à la société Aroh Groupe (ci-après Aroh) la somme de 2.600 euros au titre de la facture n°ACJ2660-227.
L’appelante tend à la résolution du contrat pour inexécution suffisamment grave par l’intimée de ses obligations contractuelles.
Elle explique que la société Aroh lui a certes transmis trois candidatures mais que les profils présentés ne correspondaient pas du tout aux compétences souhaitées, telles que détaillées dans la fiche de poste transmise au cabinet de recrutement.
8. La société Aroh répond qu’elle a présenté trois candidats à sa cliente et que celle-ci, qui a refusé la candidature de M. [N], n’a pas manifesté de réaction à celles de M. [H] et M. [O] ; que les trois candidats présentaient des profils correspondant au poste à pourvoir ; que la société [D] TP n’a au demeurant pas donné d’autre détail sur les compétences spécifiques attendues que l’injonction suivante : « il est préférable que le candidat sache tout faire ».s
L’intimée ajoute qu’elle n’était pas tenue d’une obligation de résultat mais de moyens et que l’honoraire convenu n’était pas dû exclusivement en cas de succès ; que le premier tiers de ses honoraires était dû de plein droit au démarrage de sa mission puisqu’il couvre les diligences accomplies dans la phase de recherche des candidats, de sorte que l’argumentation de l’appelante relative à la qualité des candidats est inopérante et ne peut soutenir une demande en résolution du contrat.
Sur ce,
9. La société Aroh, sous son enseigne 'Aura Search', a conclu le 22 janvier 2020 avec sa cliente, celle-ci sous la dénomination 'société [D]' à l’en-tête de désignation des parties et '[D] TP’ au pied du contrat, une convention d’honoraires pour le recrutement d’un technicien bureau d’études basé à [Localité 3] (Gironde).
L’honoraire de la société Aroh y est ainsi déterminé à l’article 2 :
« Nos honoraires fixes pour le poste technicien bureau d’études seront de 6500 euros HT par poste.
La facturation se répartit de la façon suivante :
— 1/3 lors du démarrage de la mission
— 1/3 lors de la présentation de candidats ciblés
— 1/3 lors de la signature du contrat d’embauche par le candidat.
Conditions de paiement : paiement à réception de facture.»
L’article 8 du contrat, relatif à l’arrêt de la mission, précise :
« Les sommes déjà facturées restent dues.
Le solde de nos honoraires sera établi en fonction du temps passé et de l’état d’avancement de la mission.»
10. La société Aroh a adressé le 22 janvier 2020 à la société SEE [D] une facture n°ACJ2660-227 au titre du démarrage de cette mission de recrutement, ce pour un montant de 2.600 euros TTC.
Le fait que l’intimée avait commencé ses recherches est attesté par l’envoi de trois profils de techniciens bureau d’études respectivement les 6 et 13 mars 2020 à Monsieur [T] [D] et à Monsieur [J] [Z].
11. La société Aroh était donc fondée à demander l’exécution du contrat en ce qu’il a stipulé une rémunération à hauteur du tiers de la totalité des honoraires convenus et les développements de l’appelante relatifs aux qualités attendues et non retrouvées dans les candidatures litigieuses sont donc inopérants. Au demeurant, la société [D] TP n’établit pas que, postérieurement à l’envoi à l’intimée de la fiche de poste relative aux fonctions à pourvoir, elle aurait échangé avec sa co-contractante sur les insuffisances des candidatures envoyées en mars 2020 afin de préciser ses souhaits.
12. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de la société [D] TP en résolution du contrat, l’a condamnée à payer à la société Aroh la somme figurant à la facture n°ACJ2660-227 outre les sommes relatives aux frais de recouvrement et au préjudice de l’intimée, l’a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice et l’a condamnée à payer les dépens et à indemniser les frais irrépétibles de la société Aroh.
Les appelantes seront condamnée in solidum au paiement des dépens de l’appel et à verser à la société Aroh la somme de 2.700 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement prononcé le 13 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Y ajoutant,
Condamne les sociétés [D] TP et Société d’Exploitation de l’Entreprise [D] à payer in solidum la somme de 2.700 euros à la société Aroh sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne les sociétés [D] TP et Société d’Exploitation de l’Entreprise [D] à payer in solidum les dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
- Convention collective nationale des personnels enseignant hors contrat et des chefs de travaux exerçant des responsabilités hors contrat dans les établissements d'enseignement technique privés révisée le 7 janvier 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
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