Confirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, contestations avocats, 25 févr. 2026, n° 25/03027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/03027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance n 1
— ------------------------
25 Février 2026
— ------------------------
N° RG 25/03027 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HNOP
— ------------------------
S.E.L.A.R.L. EKOUE AVOCAT
C/
[L] [Y]
— ------------------------
Ordonnance notifiée aux parties le :
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT
Contestation d’honoraires d’avocat
Rendue le vingt cinq février deux mille vingt six
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le vingt huit janvier deux mille vingt six par Madame Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de POITIERS, assistée de Madame Manuella HAIE, greffière, lors des débats.
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. EKOUE AVOCAT
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Kangni angelo EKOUE de la SELARL EKOUE AVOCAT, avocat au barreau de POITIERS représenté par Me ZORO avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en contestation d’honoraires,
D’UNE PART,
ET :
Madame [L] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Localité 3]
Non comparante et non représentée
DEFENDEUR en contestation d’honoraires,
D’AUTRE PART,
ORDONNANCE :
— Réputé contradictoire
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signée par Madame Estelle LAFOND, conseillère agissant sur délégation du premier président et par Madame Manuella HAIE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par lettre enregistrée le 8 juillet 2025 à l’ordre des avocats du barreau de Poitiers, la SELARL [T] Avocat, représentée par Maître [A] [T] a sollicité la taxation de ses honoraires résiduels à la somme de 2695,28 euros TTC.
Par décision en date du 21 octobre 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Poitiers a fixé le solde des honoraires dus par Madame [L] [Y] à la somme de 1140 euros TTC.
Cette décision a été notifiée le 24 octobre 2025 à la SELARL [T] Avocat, représentée par Maître [A] [T].
Par courrier en date du 3 novembre 2025 et reçu au greffe de la première présidence le 4 novembre 2025, la SELARL [T] Avocat, représentée par Maître [A] [T] a saisi Monsieur le premier président d’un recours contre cette décision, contestant le rejet de l’honoraire de résultat sollicité.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2026 et mise en délibéré au 25 février 2026.
La SELARL [T] Avocat, représentée par Maître [A] [T], représenté par son conseil qui s’en rapporte aux écritures déposées, conclut à la réformation de la décision critiquée. Il demande le paiement de ses honoraires de résultats indiquant que si la convention d’honoraires n’a pas été signée, toutes les parties étaient d’accord pour les régler, d’autant que les deux autres parties les ont réglés.
Madame [L] [Y],bien que régulièrement convoquée n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Motifs
Sur la recevabilité :
Selon l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel qui est saisi par l’avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d’un mois à compter de la notification de la décision.
La décision a été notifiée le 24 octobre 2025 à la SELARL [T] Avocat, représentée par Maître Angélo Ekoué, laquelle a formé un recours entre les mains du premier président le 3 novembre 2025.
Le recours de la SELARL [T] Avocat, représentée par Maître [A] [T] est donc régulier en la forme.
Sur le fond :
Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Il résulte de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
Il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur l’éventuelle responsabilité civile de l’avocat à l’égard de son client, liée au manquement à son devoir de conseil et d’information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l’avocat et non de l’évaluation des honoraires et ils ne peuvent pas non plus justifier une réduction de sa rémunération.
En l’absence de toute convention, la preuve de l’accord concernant le principe et la détermination du montant d’un honoraire de résultat n’est pas rapportée.
La décision du bâtonnier sera donc confirmée en ce qu’elle a déboutée la SELARL [T] Avocat, représentée par Maître [A] [T] de sa demande à ce titre.
Succombant à la présente instance, la SELARL [T] Avocat, représentée par Maître [A] [T] sera condamnée aux dépens.
Décision
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, déléguée par le premier président, par mise à disposition au greffe et par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons le recours de la SELARL [T] Avocat, représentée par Maître [A] [T] recevable en la forme,
Confirmons la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Poitiers en date du 21 octobre 2025 ;
Condamnons la SELARL [T] Avocat, représentée par Maître [A] [T] aux dépens.
La greffière, La conseillère,
M. HAIE E.LAFOND
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