Confirmation 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 3 juin 2025, n° 25/04406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/04406 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMMH
Nom du ressortissant :
[D] [U]
[U]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 03 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [U]
né le 30 Décembre 2005 à [Localité 3] (GUINÉE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4] 2
comparant assisté de Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 03 Juin 2025 à 19 heures 45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 19 mars 2025, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de menace de mort réitérée et violence avec usage menace d’une arme sans incapacité, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [D] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée d’un an édictée le 17 janvier 2025 par le préfet du Gard et notifiée le même jour à l’intéressé
Par ordonnances des 22 mars 2025 et 17 avril 2025, respectivement confirmées en appel les 25 mars 2025 et 19 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [D] [U] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Statuant sur l’appel du ministère public, préalablement déclaré recevable et suspensif, à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon du 17 mai 2025 ayant rejeté la demande de troisième prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de [D] [U], le conseiller délégué a, dans une ordonnance infirmative du 19 mai 2025, ordonné la prolongation de la rétention administrative de [D] [U] pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Suivant requête du 31 mai 2025, enregistrée le jour-même à 14 heures 58, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [D] [U] pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 1er juin 2025 à 15 heures 16, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
[D] [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 2 juin2025 à 10 heures 53, en faisant valoir que sa situation ne répond pas aux conditions posées par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la dernière prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative, dès lors que les faits reprochés sont insuffisants pour caractériser un danger réel et actuel pour l’ordre public, qu’il n’est pas démontré par la préfecture qu’un laissez-passer sera délivré à bref délai et qu’il n’existe aucun acte d’obstruction ou de procédure dilatoire dans les 15 derniers jours de sa rétention.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 juin 2025 à 10 heures 30.
[D] [U] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de [D] [U], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête écrite d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[D] [U], qui a eu la parole en dernier, déclare qu’il n’est pas à sa place au centre de rétention et que s’il ne sort pas cela va le rendre fou. Il a envie d’être libéré, il veut quitter la France pour se rendre en Hollande.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [D] [U], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l’espèce, dans sa requête écrite d’appel, [D] [U] soutient que sa situation ne répond à aucune des conditions posées par le texte précité, en ce qu’il n’existe aucun acte d’obstruction ou de procédure dilatoire dans les 15 derniers jours de sa rétention, que la préfecture ne justifie pas de la délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai et que les faits qui lui sont reprochés sont insuffisants pour caractériser un danger réel et actuel pour l’ordre public.
Sur ce dernier point, il y a lieu de rappeler que dans l’ordonnance du 19 mai 2025 ayant statué sur l’appel interjeté par le Ministère public à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon qui avait rejeté la demande de troisième prolongation de la rétention administrative formulée par la préfecture du Rhône, le conseiller délégué a d’ores et déjà retenu que le comportement de [D] [U] est constitutif d’une menace pour l’ordre public au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 742-5 précité, en ce que celui-ci n’a pas respecté des mesures d’assignation à résidence et a fait l’objet, dans un laps de temps très court de procédures qui ont donné lieu à des poursuites judiciaires pour des faits de même nature, ce qui caractérise la dérive délinquante dans laquelle il s’est installé.
Le magistrat a ainsi relevé qu’il résulte du relevé des antécédents judiciaires de l’intéressé qu’il est convoqué devant le tribunal correctionnel d’Alès le 21 mai 2025 pour répondre de l’infraction de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours, faits du 17 janvier 2025 et qu’il a par ailleurs fait l’objet d’une composition pénale avec interdiction de paraître dans le 7ème arrondissement de Lyon le 16 mars 2025 pour des faits de port d’arme prohibé et infraction à la législation sur les stupéfiants (faits du 15 mars 2025) ainsi que d’une procédure pour des faits d’usage illicite de stupéfiants et port d’arme prohibé qui a été classée le 10 mars 2025.
Aucune circonstance nouvelle n’étant invoquée par [D] [U] depuis le prononcé de cette décision, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l’appréciation faite il y a tout juste 15 jours relativement à ce critère de la menace pour l’ordre public, il convient de considérer que ladite menace, précédemment caractérisée à l’issue de la seconde période de prolongation, est toujours d’actualité.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée, en ce qu’elle a dit que les conditions d’une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention au sens des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, dans la mesure où il suffit que le retenu réponde au moins l’un des critères alternatifs posés par ce texte pour autoriser la poursuite de la mesure, alors que les démarches entreprises par l’autorité administrative auprès des autorités consulaires guinéennes mettent par ailleurs en évidence qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de [D] [U], sachant que celui-ci se revendique de cette nationalité, que le consulat de Guinée à [Localité 5] a accepté de procéder à son audition et n’a pas répondu par la négative aux sollicitations de la préfecture.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [D] [U],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marianne LA MESTA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Créance ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Suspension ·
- Paiement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Lin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Police ·
- Refus ·
- Pourvoi en cassation
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Lot ·
- Bâtiment ·
- Rente ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ingénierie ·
- Assureur ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Ascenseur ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Construction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Inondation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Mandataire ad hoc ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Contrats ·
- Magasin ·
- Durée ·
- Titre ·
- Maroquinerie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Exécution déloyale ·
- Contrat de travail ·
- Classification ·
- Employeur ·
- Lettre ·
- Entretien ·
- Jugement ·
- Dommages et intérêts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Radiation du rôle ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Risque ·
- Demande de radiation ·
- Exécution provisoire ·
- Instance ·
- Impossibilite d 'executer
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance ·
- Consulat ·
- Document
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Fleur ·
- Délai ·
- Appel ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sanction ·
- Atteinte disproportionnée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Démission ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Service ·
- Rupture ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Demande
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Filiation ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Déclaration ·
- Mariage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Management ·
- Titre ·
- Spam ·
- Adaptation ·
- Dommages-intérêts ·
- Licenciement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.