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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 6 juin 2025, n° 23/05557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05557 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 juin 2023, N° 19/00844 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DES HAUTS DE SEINE c/ Société [ 4 ], venant aux droits de la société [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 06 Juin 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/05557 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDA5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Juin 2023 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/00844
APPELANTE
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Localité 3]
représenté par Mme [H] [B] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Société [4]
venant aux droits de la société [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Avril 2025, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre et Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargées du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente,
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente,
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffière : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente, et par Mme Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [4], venant aux droits de la société [5], d’un jugement rendu le 14 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine et suite à l’arrêt avant dire droit de la présente cour du 26 avril 2014 ayant ordonné une expertise.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [U] [Z] était salarié de la société [5], aux droits de laquelle vient désormais la société [4] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 13 août 2010 en qualité de personnel de sécurité lorsque, le 5 octobre 2015, il a informé son employeur avoir été victime d’un accident survenu sur son lieu de travail déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes : « lors d’une manifestation, M. [U] [Z] a été bousculé et est tombé ; siège des lésions : genou droit ; nature des lésions : douleur ».
Le certificat médical initial établi le 7 octobre 2015 par le docteur [N] constatait un
« stress post traumatique suite à une agression sur le lieu de travail » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 7 novembre suivant.
La Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident par une décision du 4 décembre 2015.
Le 26 septembre 2016, M. [Z] a fait parvenir à la Caisse un certificat médical mentionnant une nouvelle lésion, à savoir une « dépression réactionnelle » que la Caisse, par décision du 13 octobre 2016, a prise en charge au titre du risque professionnel, son médecin-conseil ayant considéré qu’elle était en lien avec l’accident du travail.
Puis, par décision du 14 décembre 2017, la Caisse, après avis de son médecin-conseil, le docteur [T] [C], a fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. [Z] au
27 décembre 2017, conformément au certificat médical final établi par son médecin traitant.
Considérant qu’il subsistait des séquelles indemnisables à cette date consistant en « un syndrome anxio-dépressif réactionnel à une situation de stress », la Caisse a, par décision du 16 mars 2018, attribué à M. [Z] un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %. La Société a reçu notification de cette décision le 21 mars 2018 suivant.
Estimant ce taux surévalué, la Société a formé un recours devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris afin d’en obtenir sa minoration, recours qui, en application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, a été transféré le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 14 juin 2023, le tribunal a :
— déclaré la société [4], venant aux droits de la société [5], recevable en son recours,
— déclaré inopposable à la société [4], venant aux droits de la société [5], la décision de la CPAM des Hauts-de-Seine du 16 mars 2018 fixant à 20 % le taux d’IPP attribué à son salarié, M. [U] [Z], à la suite de son accident du travail du 5 octobre 2015,
— laissé les dépens à la charge de la CPAM des Hauts-de-Seine.
La Caisse a alors interjeté appel de cette décision et, par arrêt du 26 avril 2024, la cour a, entre autres mesures :
— déclaré son appel recevable,
— infirmé le jugement rendu le 14 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG19-844) en toutes ses dispositions ;
— ordonné avant dire droit une expertise sur pièces et désigné pour y procéder le docteur [I] [M] avec pour mission, en se plaçant à la date de la consolidation de l’accident du travail soit le 5 octobre 2015 de :
o prendre connaissance des pièces transmises par les parties,
o déterminer, selon les règles prévues par les articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale et les barèmes annexés, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [Z] en conséquence de l’accident du travail dont il a été victime le 5 octobre 2015,
o dire s’il est d’avis que les séquelles de l’accident sont à l’origine d’une modification dans la situation professionnelle de M. [Z] ou d’un changement d’emploi,
o le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si M. [Z] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
— dit que la Société devait faire l’avance des frais d’expertise et consigner à la régie d’avances et de recettes de la cour d’appel de Paris la somme de 600 euros,
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise,
— renvoyé l’affaire à l’audience de la chambre 6-13 du jeudi 3 octobre 2024.
L’expert a réalisé sa mission le 23 octobre 2024 et déposé son rapport au greffe de la cour le 30 octobre suivant.
Finalement, l’affaire a été transférée au sein du pôle 6 chambre 12 et les parties ont été convoquées à l’audience du 13 février 2025 puis, faute pour les parties d’avoir été en état, à l’audience du 10 avril 2025.
Entre temps, par un courrier du 18 mars 2025, la Société a transmis au greffe un courrier de désistement.
Par courriel du 1er avril 2025, le conseil de la Société a informé la cour que le courrier de désistement avait été adressé à la cour par erreur par sa cliente et qu’il convenait de ne pas en tenir compte. Ce faisant, elle indiquait s’en rapporter à la sagesse de la cour au regard du rapport d’expertise du docteur [M].
La Caisse, représentée par un agent muni d’un pouvoir, au visa de ses conclusions à la lecture desquelles la cour renvoie pour un exposé complet des prétentions et moyens en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, demande à la cour de :
— débouter la société [4] venant aux droits de la société [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer, dans les stricts rapport employeur / organismes sociaux, le taux d’incapacité permanente partielle de 20% attribué à M. [Z] à la date du 28 décembre 2017, suite à l’accident de travail dont il a été victime le 5 octobre 2015,
— déclarer opposable à la société [4] la décision de la Caisse du 16 mars 2018 ayant fixé à 20 % le taux d’incapacité global attribué à M. [Z] à la date du
28 décembre 2017, suite à l’accident de travail dont il a été victime le 5 octobre 2015,
— condamner la société [4] à prendre en charge définitivement les frais d’expertise du docteur [M],
— condamner la société [4] aux entiers dépens d’appel.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
La cour précisera qu’il ne sera pas tenu compte du courrier de désistement adressé par la Société à la cour le 18 mars 2025, celle-ci n’étant pas appelante dans la présente procédure.
Moyens des parties
La Caisse rappelle que son médecin-conseil, après avoir examiné M. [Z] et analysé les pièces médicales de son dossier, avait estimé son taux d’incapacité à 20 % en considération des séquelles de son syndrome post-traumatique. Elle constate que l’expert désigné par la cour a confirmé la pertinence de ce taux qui, au demeurant, est cohérent avec le barème d’invalidité annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale qui prévoit un taux compris entre 20 et 100 % pour cette pathologie. En tout état de cause, la Caisse relève qu’il n’existe aucune raison d’ordre médical pour que le taux ainsi fixé soit diminué, alors qu’il est établi que M. [Z] ne souffrait d’aucun état antérieur, que les symptômes décrits par les médecins sont importants, qu’il fait toujours l’objet d’un suivi spécialisé plus de deux ans après le traumatisme et qu’il bénéficie encore d’un traitement spécifique. Il a d’ailleurs fait l’objet d’un avis d’inaptitude par le médecin du travail le 30 janvier 2017 en lien avec l’accident du travail du 5 octobre 2015.
La Société s’en rapporte.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale
Une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive.
Elle est incessible et insaisissable.
l’article L. 434-2 du même code prévoyant
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Pour sa part, l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l’employeur au service duquel est survenu l’accident.
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R. 434-31.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
Il sera rappelé par ailleurs que les séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l’importance des lésions initiales. De même, les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l’activité professionnelle) sont proposées à partir du barème moyen indicatif, éventuellement modifiée par des estimations en plus ou en moins en fonction de l’examen médical pratiqué par le médecin.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail'.
Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème, il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation.
Le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents de travail, prévoit que, pour
l’estimation médicale de l’incapacité, il doit être fait la part de ce qui revient à l’état
antérieur et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont
seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a) il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité,
b) l’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme,
c) un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Afin d’évaluer équitablement l’incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L’accident a-t-il été sans influence sur l’état antérieur '
2° Les conséquences de l’accident sont-elles plus graves du fait de l’état antérieur '
3° L’accident a-t-il aggravé l’état antérieur '
Pour le calcul de cette incapacité finale, il n’y a pas lieu, d’une manière générale, de faire application de la formule de Gabrielli. Toutefois, la formule peut être, dans certains cas, un moyen commode de déterminer le taux d’incapacité et l’expert pourra l’utiliser si elle lui paraît constituer le moyen d’appréciation le plus fiable.
Par ailleurs, le taux d’incapacité permanente partielle peut être assorti d’un taux socioprofessionnel supplémentaire, conformément aux dispositions de l’alinéa premier de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale selon lequel
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Les critères retenus pour la fixation du taux d’incapacité permanente peuvent donc inclure le risque de perte d’emploi ou les difficultés de reclassement connues par le salarié.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 7 octobre 2015 par le docteur [N] constatait un « stress post traumatique suite à une agression sur le lieu de travail » lequel était suivi, le 26 septembre 2016, d’un certificat médical mentionnant une nouvelle lésion, à savoir une « dépression réactionnelle » reconnue par la Caisse, par décision du
13 octobre 2016, au titre du risque professionnel comme étant en lien avec l’accident du travail.
L’état de santé de M. [Z] a été considéré comme consolidé au 27 décembre 2017 et un taux d’incapacité permanente partielle lui a été reconnu à hauteur de 20 % en considération de séquelles consistant en « un syndrome anxio-dépressif réactionnel à une situation de stress ».
Le barème indicatif d’invalidité liés aux maladies professionnelles, dans sa partie 4.2.1.11 consacrée aux « Syndromes psychiatriques » et plus précisément aux « états de stress post traumatique », que les parties s’accordent à reconnaître comme applicable à la pathologie dont souffre M. [Z], rappelle que ce syndrome succède immédiatement à un traumatisme particulièrement important et que seul, un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime. C’est bien le cas en l’espèce.
Il prévoit alors, pour les états dépressifs un taux compris entre 20 et 100 %.
La cour constate que le médecin-conseil a donc attribué à M. [Z] un taux d’incapacité permanente partielle correspondant au minimum prévu par le barème.
La Société a contesté cette évaluation et la cour, constatant qu’elle avait été dépourvue de tout moyen pour apprécier la pertinence du taux proposé par le médecin-conseil puis confirmé par la commission de recours amiable ainsi que par le tribunal, et afin de garantir à l’employeur son droit à recours effectif en la matière, a ordonné une mesure d’expertise à l’effet de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle présenté à la date de consolidation le 27 décembre 2017 en conséquence de l’accident du travail dont M. [Z] a été victime le 5 octobre 2015.
L’expert a réalisé sa mission le 23 octobre 2024 et a considéré que les documents de nature médicale qui lui avaient été soumis attestaient que M. [Z] avait traversé un stress post-traumatique secondaire à l’accident du travail du 05 août 2015 sur lequel s’était ajoutée, à compter du 26 septembre 2016, une dépression réactionnelle. L’expert précisait qu’il ne s’était révélé aucun état antérieur et ni préexistant à l’accident et que M. [Z] bénéficiait toujours d’un suivi spécialisé avec un traitement psychotrope.
Il estimait que, même en l’absence de documents médicaux l’attestant, les différents arrêts de travail prescrits par le médecin traitant ainsi que l’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail le 30 janvier 2017, traduisaient incontestablement que M. [Z] avait subi un dommage psychique conséquent consistant en un stress post-traumatique durable et présentait un état clinique grave.
L’expert précisait enfin que la gravité du traumatisme subi emportait des conséquences sur la poursuite de l’activité professionnelle dans un poste avec la même mission en ce qu’il modifiait l’état d’esprit et la confiance en soi, même si cela ne présageait pas à priori d’une impossibilité à se reclasser ou à réapprendre un métier compatible avec son nouvel état de santé.
L’expert concluait que « d’un point de vue clinique la réalité du traumatisme psychique secondaire à cet accident de travail tout comme des séquelles avec inaptitude sont attestées. Le taux d’incapacité permanente partielle le plus bas du barème peut à minima être retenu comme cliniquement pertinent même en l’absence des éléments médicaux attestant le propos du médecin conseil dans son courrier du 07 juin 2018 ».
Au cas présent, la Société ne produisant aucune pièce de nature médicale permettant de remettre en cause les évaluations concordantes du médecin-conseil et de l’expert, il convient de confirmer le taux d’incapacité permanente partielle retenu à hauteur de 20 % attribué à M. [Z] à la date du 28 décembre 2017, suite à l’accident du travail dont il a été victime le 5 octobre 2015 et de le dire opposable à la Société.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civil.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
VU le jugement rendu le 14 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris ;
VU l’arrêt avant dire droit de la chambre 13, pôle 6 de la cour d’appel de céans,
JUGE que le taux d’incapacité permanente partielle de 20 % accordé par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine à M. [Z] résultant des séquelles de l’accident de travail dont il a été victime le 5 octobre 2005 a été correctement évalué ;
JUGE opposable à la société [4] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine du 16 mars 2018, ayant fixé à 20 % le taux d’incapacité global attribué à M. [Z] à la date du 28 décembre 2017, suite à l’accident de travail dont il a été victime le 5 octobre 2015 ;
DIT que les frais d’expertise seront supportés par la société [4] venant aux droits de la société [5] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Société aux dépens d’instance et d’appel.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.
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