Infirmation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 23 mars 2026, n° 25/00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nouméa, 25 juillet 2022, N° 20/467 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 2026/42
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 23 mars 2026
chambre civile
N° RG 25/00070 – N° Portalis DBWF-V-B7J-VRT
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 25 juillet 2022 par la cour d’appel de NOUMEA (RG n° 20/467)
Saisine de la cour : 14 mars 2025
APPELANT
SAEM BANQUE CALEDONIENNE D’INVESTISSEMENT,
Siège social :, [Adresse 1]
Représentée par Me Audrey NOYON de la SELARL A.NOYON AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Mme, [J], [R] veuve, [I]
née le, [Date naissance 1] 1964 à, [Localité 1],
demeurant, [Adresse 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 février 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
23/03/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me, [Localité 2] ;
Expéditions – Mme, [R] veuve, [I] (LS) ;
— Copie CA ; Copie TPI
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Par acte sous seing privé en date du 10 décembre 2012 la société Banque calédonienne d’investissement a accordé à la société O’Raphys un prêt n° 21205828 d’un montant de 4 500 000 FCFP, au taux de 6,8 %, destiné à financement l’acquisition de matériel de production, remboursable en 54 mensualités constantes de 98 927 FCFP chacune à compter du 10 juillet 2013.
Le même jour, Mme, [R] veuve, [I] s’est constituée caution solidaire de la société O’Raphys envers la banque à hauteur de la somme de 4 500 000 FCFP, outre les intérêts, frais et accessoires.
Par acte authentique en date du 21 décembre 2012, société Banque calédonienne d’investissement a consenti à la société O’Raphys un prêt n° 21204910 d’un montant de 14 700 000 FCFP, au taux de 6,5 %, destiné à financer des travaux d’aménagement d’un local, remboursable en 114 mensualités de 177 052 FCFP chacune à compter du 21 juillet 2013. décembre 2022.
Par le même acte, Mme, [R] veuve, [I] s’est portée caution solidaire de la société O’Raphys à hauteur de la somme de 14 700 000 FCFP en principal, majorée des intérêts, commissions, frais et accessoires. Dans ce même acte, la débitrice principale a promis d’affecter à titre de gage et de nantissement son fonds de commerce d’alimentation et la SCI, [C] s’est constituée caution hypothécaire.
Par deux lettres datées du 20 août 2014 et signifiées le 26 août 2014 à sa gérante, la société Banque calédonienne d’investissement s’est prévalue de la déchéance du terme et réclamé à la société O’Raphys une somme de 4 171 758 FCFP au titre du prêt n° 21205828 et celle de 16 030 850 FCFP au titre du prêt n° 21204910.
Le 26 août 2014, la société Banque calédonienne d’investissement a fait délivrer à Mme, [R] veuve, [I] une sommation d’avoir à payer la somme de 20 202 608 FCFP.
Par jugement en date du 6 juin 2016, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a prononcé le redressement judiciaire de la société O’Raphys.
Par lettre datée du 19 septembre 2016, la société Banque calédonienne d’investissement a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire une créance de 18 643 923 FCFP au titre du prêt n° 21204910 et une créance de 5 447 426 FCFP au titre du prêt n° 21205828.
Par jugement en date du 19 septembre 2016, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a prononcé la liquidation judiciaire de la société O’Raphys.
Selon requête introductive d’instance déposée le 20 février 2018, la société Banque calédonienne d’investissement a attrait Mme, [R] veuve, [I] et la SCI, [C] devant le tribunal de première instance de Nouméa pour obtenir l’exécution de leurs engagements.
Mme, [R] veuve, [I] s’est opposée à cette demande en excipant de la nullité de la requête introductive d’instance et de la nullité de ses engagements. La SCI, [C] n’a ni comparu, ni constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire en date du 27 janvier 2020, la juridiction saisie a :
— prononcé la nullité de la requête introductive d’instance pour défaut de pouvoir de Mme, [Q], responsable du service contentieux,
— condamné la société Banque calédonienne d’investissement à payer à Mme, [R] veuve, [I] une somme de 200.000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Banque calédonienne d’investissement aux dépens.
Par requête déposée le 30 décembre 2020, la société Banque calédonienne d’investissement a interjeté appel de cette décision en intimant Mme, [R] veuve, [I] et la SCI, [C].
Selon arrêt du 25 juillet 2022, la cour de céans, après avoir relevé que Mme, [Q] était dûment habilitée à représenter la banque, a :
— condamné Mme, [R] veuve, [I], en sa qualité de caution solidaire de la société O’Raphys, à payer à la société Banque calédonienne d’investissement les sommes suivantes, hors intérêts restant à courir après le 11 mars 2020 (date du dernier décompte) :
au titre du prêt n ° 21204910
13 473 807 FCFP au titre du capital restant dû à la date de déchéance, soit au 13 août 2014,
5 763 465 FCFP au titre des intérêts sur ce capital à compter du 13 août 2014
1 770 520 FCFP au titre des échéances impayées du 21 octobre 2013 au 21 juillet 2014
665 025 FCFP au titre des intérêts sur ces impayés au taux de 6,5 % à compter du 21 octobre 2013,
82 654 FCFP au titre des frais et accessoires,
déduction faite de 308 235 FCFP au titre des versements effectués, soit un total de 21 447 236 FCFP,
au titre du prêt n° 21205828
3 478 672 FCPF au titre du capital restant dû à la date de déchéance, soit au 13 août 2014
1 426 375 au titre des intérêts sur ce capital au taux de 6,8 % à compter du 13 août 2014
296 781 FCFP au titre des échéances impayées du 10 juin 2014 au 10 août 2014
80 703 FCFP au titre des intérêts sur les échéances impayées au taux de 6,8 % à compter du 10 juin 2014,
soit un total de 4 269 061 FCFP,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— débouté la société Banque calédonienne d’investissement de ses demandes à l’encontre de la SCI, [C],
— dit n’avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme, [R] veuve, [I] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me, [Localité 2].
Mme, [R] veuve, [I] et la SCI, [C] ont formé un pourvoi contre cette décision.
Par arrêt en date du 10 juillet 2024, la Cour de cassation, reprochant à la cour d’appel de ne pas s’être placée à la date des engagements de la caution pour apprécier l’adaptation des cautionnements à ses capacités financières, a cassé et annulé, sauf en ce qu’il rejetait les demandes de la société Banque calédonienne d’investissement à l’encontre de la SCI, [C] en sa qualité de « caution hypothécaire » de la société O’Raphys, l’arrêt rendu le 25 juillet 2022, remis, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les renvoyant devant la cour d’appel de Nouméa, autrement composée.
Cet arrêt a été signifié le 16 janvier 2025, à la requête de Mme, [R] veuve, [I] et de la SCI, [C], à la société Banque calédonienne d’investissement.
Selon requête déposée le 14 mars 2025, la société Banque calédonienne d’investissement a saisi la cour de renvoi.
Aux termes de son mémoire, la société Banque calédonienne d’investissement demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— juger recevable la requête de la société Banque calédonienne d’investissement ;
— condamner Mme, [R] veuve, [I], en sa qualité de caution solidaire de la société O’Raphys, à payer à la société Banque calédonienne d’investissement les sommes suivantes, hors intérêts restant à courir après le 11 mars 2021, date du dernier décompte :
au titre du prêt n° 21204910
13 473 807 FCFP au titre du capital restant dû à la date de déchéance, soit au 13 août 2014
5 763 465 FCFP au titre des intérêts sur ce capital au taux de 6,5 % à compter du 13 août 2014
1 770 520 FCFP au titre des échéances impayées du 21 octobre 2013 au 21 juillet 2014
665 025 FCFP au titre des intérêts sur ces impayés au taux de 6,5 % à compter du 21octobre 2013,
82 654 FCFP au titre des frais et accessoires,
déduction faite de 308 235 FCFP au titre des versements effectués, soit un total de 21 447 236 FCFP, dont 15 244 327 FCFP en principal,
au titre du prêt n° 21205828
3 478 672 FCFP au titre du capital restant dû à la date de déchéance, soit au 13 août 2014
1 426 375 FCFP au titre des intérêts sur ce capital au taux de 6,8 % à compter du 13 août 2014
296 781 FCFP au titre des échéances impayées du 10 juin 2014 au 10 août 2014
80 703 FCFP au titre des intérêts sur les échéances impayées au taux de 6,8 % à compter du 10 juin 2014,
déduction faite de 1 013 470 FCFP au titre des versements effectués, soit un total de 4 269 061 FCFP, dont 3 775 453 FCFP en principal ;
— juger que le principal de chaque créance continue à produire intérêts aux taux conventionnels (de 6.5 % et 6.8 %) du 12 mars 2021 jusqu’à apurement de la dette ;
— juger que tout paiement, s’il n’est pas intégral, s’imputera en priorité sur les intérêts ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner Mme, [R] veuve, [I] au paiement de la somme de 500 000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me, [Localité 2].
Mme, [R] veuve, [I] n’a pas déposé de conclusions quoiqu’elle ait constitué avocat le 22 mai 2025.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 novembre 2025.
Sur ce, la cour,
1) Quoique dans sa requête aux fins de saisine après cassation, la société Banque calédonienne d’investissement ait intimé la SCI, [C], elle ne formule aucune demande à son encontre. Il importe peu que la requête n’ait pas été signifiée à la SCI, [C] puisque les dispositions de l’arrêt du 10 juillet 2024 relatives aux demandes dirigées contre celle-ci sont définitives.
2) Le premier juge a annulé la requête introductive d’instance en observant que la banque, en dépit d’une invitation expresse du juge de la mise en état, n’avait produit aucune délégation de pouvoir au profit de Mme, [U] démontrant que celle-ci était autorisée à ester en justice au nom de l’établissement bancaire.
La requête introductive d’instance déposée au greffe du tribunal de première instance de Nouméa avait été signée par Mme, [U], responsable du service contentieux.
La société Banque calédonienne d’investissement justifie que, par acte authentique en date du 19 septembre 2014, M., [X], directeur général, avait délégué à Mme, [U], responsable du service contentieux de la banque, « les pouvoirs qu’il détient des statuts et du conseil d’administration de la Banque calédonienne d’investissement pour l’exercice des activités de la direction des engagements, savoir :
— introduire et mener à terme les actions en justice devant les diverses juridictions (…) ».
Il est démontré que Mme, [U] était habilitée, à la date du 20 février 2018, à signer une requête introductive d’instance pour le compte de la société Banque calédonienne d’investissement. En conséquence, la requête n’était affectée d’aucune irrégularité de fond.
Le jugement sera infirmé.
3) L’article 20 du prêt du 10 décembre 2012 prévoit que « nonobstant les termes ci-dessus stipulés, la totalité des sommes dues par l’Emprunteur deviendra immédiatement et de plein droit exigible sans qu’il y ait lieu à préavis, si (…) d) un terme d’intérêt ou d’amortissement n’a pas été payé quinze jours après simple mise en demeure adressée par lettre recommandée ».
L’article 15 des conditions générales du prêt reçu le 21 décembre 2012 dispose que « nonobstant les termes ci-dessus stipulés, la totalité des sommes dues par l’Emprunteur deviendra immédiatement et de plein droit exigible à compter de l’envoi d’une notification par la Banque à l’Emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception, sans qu’il y ait lieu à préavis, dans les cas suivants : (…) e) un terme d’intérêt ou d’amortissement n’a pas été payé quinze jours après simple mise en demeure adressée par lettre recommandée ».
La société Banque calédonienne d’investissement justifie avoir, par lettre recommandée datée du 29 juillet 2014 et distribuée le 1er août 2014, mis en demeure la société O’Raphys de régler les échéances impayées du prêt n° 21204910 (échéances du 21 octobre 2013 au 21 juillet 2014 pour un montant de 1 566 075 FCFP) et du prêt n° 21205828 (échéances du 10 juin 2014 au 10 juillet 2014 pour un montant de 201 390 FCFP), dans les quinze jours de la lettre, en lui rappelant que la déchéance du terme était encourue.
En l’absence de toute régularisation dans le délai imparti, la société Banque calédonienne d’investissement s’est régulièrement prévalue de la déchéance du terme, pour chacun des prêts, dans ses lettres datées du 20 août 2014 et signifiées le 26 août 2014.
4) La dette principale étant devenue exigible, la société Banque calédonienne d’investissement est fondée à obtenir de Mme, [R] veuve, [I], prise en sa qualité de caution solidaire, le paiement des sommes dues au titre des prêts (article 5 de l’acte de l’acte de cautionnement du 10 décembre 2012, article 16 et 21 de l’acte authentique du 21 décembre 2012).
5) La cour n’est saisie d’aucun moyen tiré d’une violation par la banque de son devoir de mise en garde envers Mme, [R] veuve, [I].
6), [Localité 3] égard au tableau d’amortissement (annexe n° 3) et du décompte produit, dès lors que les échéances du 10 juin au 10 août 2014 n’ont pas été réglées, la créance de la banque envers Mme, [R] veuve, [I] au titre du prêt n° 21205828 s’établit comme suit :
— échéances impayées : 296 781 FCFP
— intérêts sur les échéances impayées au 11 mars 2021 : 80 703 FCFP
— capital restant dû : 3 478 672 FCFP
— intérêts sur le capital restant dû au 11 mars 2021 : 1 426 375 FCFP,
dont à déduire des règlements pour un montant de 1 013 470 FCFP, soit un solde de 4 269 061 FCFP.
7), [Localité 3] égard au tableau d’amortissement (annexe n° 5) et du décompte produit, dès lors que les échéances du 21 octobre 2013 au 13 août 2014 n’ont pas été réglées, la créance de la banque envers Mme, [R] veuve, [I] au titre du prêt n° 21204910 s’établit comme suit :
— échéances impayées : 1 770 520 FCFP
— intérêts sur les échéances impayées au 11 mars 2021 : 665 025 FCFP
— capital restant dû : 13 473 807 FCFP
— intérêts sur le capital restant dû au 11 mars 2021 : 5 763 465 FCFP,
dont à déduire des règlements pour un montant de 308 235 FCFP, soit un solde de 21 364 582 FCFP.
Le coût des actes d’huissier du 26 août 2014 relève des frais irrépétibles.
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Déclare valide la requête introductive d’instance déposée le 20 février 2018 ;
Condamne Mme, [R] veuve, [I] à payer à la société Banque calédonienne d’investissement, au titre du prêt n° 21205828, une somme de 4 269 061 FCFP, majorée des intérêts au taux de 6,5 % produits par la somme de 3 775 453 FCFP à compter du 12 mars 2021 ;
Condamne Mme, [R] veuve, [I] à payer à la société Banque calédonienne d’investissement, au titre du prêt n° 21204910, une somme de 21 364 582 FCFP, majorée des intérêts au taux de 6,8 % produits par la somme de 15 244 327 FCFP à compter du 12 mars 2021 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article Lp 1147-8 du code civil, à compter du 12 mars 2021 ;
Condamne Mme, [R] veuve, [I] à payer à la société Banque calédonienne d’investissement une somme de 100 000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme, [R] veuve, [I] aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me, [Localité 2].
Le greffier, Le président.
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