Infirmation partielle 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 25/00225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
NH/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 10 Février 2026
N° RG 25/00225 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HVGV
Décision attaquée : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] en date du 03 Décembre 2024
Appelante
S.A.S. NRJ, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par l’AARPI LMT AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimée
S.C.I. LA PERROTINE, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SELARL ADAMO-ROSSI SYLVIE, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 03 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 décembre 2025
Date de mise à disposition : 10 Février 2026
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Par acte sous seing privé en date du 3 avril 2023, la SCI la Perrotine a consenti à la SAS NRJ un bail commercial de neuf années commençant à courir le 1er avril 2023 pour se terminer le 31 mars 2032. Ce bail porte sur des locaux à destination exclusive de bureaux (environ 140 m²) et de stockage (environ 900 m²), situé [Adresse 1] [Localité 8]. Il a été consenti moyennant un loyer annuel de 70.000 euros HT la première année, 73.000 euros HT la deuxième année et 78.000 euros HT la troisième année et les années suivantes, payable par quart et d’avance le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre.
Le 05 juillet 2024, la SCI La Perrotine a fait signifier à la SAS NRJ un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 43.765,06 euros correspondant au montant des loyers du 2ème et 3ème trimestre 2024, au montant des intérêts de retard sur paiement du montant des loyers du 2ème trimestre 2024, ainsi qu’au coût des commandements de payer délivrés.
Suivant acte de commissaire de justice du 11 octobre 2024, la société La Perrotine a assigné la société NRJ devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry, notamment aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résolution du bail commercial, ordonner l’expulsion de la SAS NRJ et condamner celle-ci au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la libération effective des lieux.
Par ordonnance réputée contradictoire du 03 décembre 2024, le juge des référés a :
— Constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 3 avril 2023 entre la SCI La Perrotine et la SAS NRJ au 6 août 2024 ;
— Déclaré la SAS NRJ occupante sans droit ni titre des locaux commerciaux objet du bail à compter du 6 août 2024 ;
— Ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de l’ordonnance, l’expulsion de NRJ et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que besoin, de la force publique ;
— Ordonné que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la SAS NRJ, dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la société NRJ d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution ;
— Condamné la SAS NRJ à payer à la SCI La Perrotine une provision de 21.000 euros à valoir sur le montant des loyers du troisième trimestre 2024, outre un taux d’intérêt de 1,5 % par mois sur les sommes impayées, TVA en sus, tout mois commencé étant entièrement pris en compte ;
— Condamné la société NRJ à payer à la SCI La Perrotine une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 7.000 euros correspondant au loyer trimestriel de 21.000 euros proratisé, à compter du 6 août 2024 jusqu’à la libération effective des locaux ;
— Condamné la SAS NRJ à payer à la SCI La Perrotine une somme de 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné la SAS NRJ aux entiers dépens ;
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire qui est de droit.
Par acte du 11 février 2025, la SCI La Perrotine a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la SAS NRJ, sur le fondement de cette ordonnance. La SAS NRJ a saisi le juge de l’exécution en mainlevée de cette saisie.
Par déclaration d’appel en date du 17 février 2025, la SAS NRJ a interjeté appel de l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 10 juin 2025, la première présidente de la cour d’appel saisie par la locataire, a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 03 décembre 2024 en retenant que la SAS NRJ rapporte l’existence de moyens sérieux de réformation compte tenu des paiements dont elle justifie et que l’exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives pour l’appelant qui perdrait son local d’exploitation.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 15 septembre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SAS NRJ sollicite l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a :
— Constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail au 6 août 2024 ;
— Déclaré la SAS NRJ occupante sans droit ni titre des locaux ;
— Ordonné la restitution des locaux et, à défaut de restitution volontaire de la SAS NRJ, son expulsion ;
— Condamné la SAS NRJ par provision au paiement de la somme de 21.000 euros à valoir sur le montant du loyer du troisième trimestre 2024 outre un taux d’intérêt de 1,5 % par mois sur les sommes impayées ;
— Condamné la SAS NRJ au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 7.000 euros à compter du 6 août 2024 jusqu’à la libération effective des locaux ;
— Condamné la SAS NRJ au paiement de la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire qui est de droit;
Et demande à la cour de,
A titre principal,
— Juger que le commandement de payer du 5 juillet 2024 est imprécis,
— En conséquence juger que le commandement de payer du 5 juillet 2024 est nul et de nul effet.
A titre subsidiaire,
— Juger que le commandement de payer du 5 juillet 2024 est infondé,
— Juger que la SCI La Perrotine a renoncé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire mentionnée au commandement de payer du 5 juillet 2024,
— Juger que la SCI La Perrotine a fait preuve de mauvaise foi dans la délivrance du commandement de payer du 5 juillet 2024,
— En conséquence, juger que la clause résolutoire mentionnée au commandement de payer du 5 juillet 2024 ne peut produire aucun effet.
A titre infiniment subsidiaire,
— Suspendre les effets du commandement et de la clause résolutoire,
— Accorder rétroactivement les plus larges délais de règlement des sommes restées dues au titre du commandement de payer du 5 juillet 2024.
En tout état de cause,
— Débouter la SCI La Perrotine de toutes ses demandes, fins et prétentions .
— Juger que la SAS NRJ était à jour du paiement du loyer du troisième trimestre 2024 préalablement à la saisine de madame la présidente du tribunal judiciaire de Chambéry,
— Condamner la SCI La Perrotine au versement à la société Euromatic (sic) de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SCI La Perrotine aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS NRJ fait notamment valoir que :
Le commandement de payer délivré le 5 juillet 2024 et dont elle n’a eu connaissance qu’à l’occasion de la procédure, est nul compte tenu de son imprécision qui ne permet pas à la locataire de comprendre et vérifier l’étendue de sa dette ;
Le commandement de payé est dépourvu de fondement dès lors qu’à la date de sa délivrance, le loyer du deuxième trimestre 2024 avait été réglé, le loyer du troisième trimestre n’était pas exigible faute de facture permettant la mise en paiement, et la délivrance est intervenue en pleine période estivale, alors que les parties étaient en discussion, sans que la bailleresse estime utile d’avertir sa locataire ;
La SCI La Perrotine a renoncé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire dès lors que postérieurement à la date prétendue d’acquisition des effets de cette clause, elle a entendu mettre en oeuvre les dispositions contractuelles concernant l’indexation du loyer, reconnaissant ainsi la poursuite du bail ;
La bailleresse a mis en oeuvre la clause résolutoire de mauvaise foi et ne peut bénéficier des effets du commandement ;
L’ordonnance querellée a pour effet de la condamner deux fois au paiement de la même période d’occupation ;
Elle est fondée à titre infiniment subsidiaire, à solliciter l’octroi de délais rétroactifs de paiement compte tenu des versements qu’elle a opérés.
Par dernières écritures du 06 juillet 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SCI [Adresse 5] Perrotine demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire le 03 décembre 2024 en ce qu’elle a :
— Constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 3 avril 2023 entre la SCI [Adresse 6] et la SAS NRJ au 6 août 2024 ;
— Déclaré la SAS NRJ occupante sans droit ni titre des locaux commerciaux objet du bail à compter du 6 août 2024 ;
— Ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de l’ordonnance, l’expulsion de NRJ et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que besoin, de la force publique ;
— Ordonné que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la SAS NRJ, dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la société NRJ d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution ;
— Condamné la SAS NRJ à payer à la SCI La Perrotine une somme de 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné la SAS NRJ aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
— Condamner la société NRJ à payer une indemnité d’occupation correspondant au loyer en cours assorti d’un intérêt de 1,5% par mois.
— Condamner la SAS NRJ à lui payer la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SAS NRJ aux entiers dépens de l’instance ;
— Rejeter toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires.
Au soutien de ses prétentions, la société la Perrotine fait notamment valoir que :
Le commandement de payer délivré le 5 juillet 2024 était parfaitement explicite en ce qu’il visait les loyers du deuxième et du troisième trimestres 2024, soit deux fois 21.000 euros, ainsi que les intérêts et coûts de l’acte ;
Le loyer du deuxième semestre 2024 a été payé par la SAS NRJ le 22 juillet 2024, soit après la délivrance du commandement de payer et non avant celle-ci de sorte qu’il était bien dû à la date de délivrance du commandement lequel est parfaitement fondé ;
L’obligation à paiement naît du bail et le retard de délivrance d’une facture qui n’est qu’une pièce comptable, est sans incidence sur la validité du commandement de payer, étant observé que malgré la délivrance d’une facture début juillet 2024, le loyer du troisième trimestre n’a été payé que le 8 octobre 2024 soit au delà du délai d’un mois fixé par le commandement et alors que l’huissier avait déjà été mandaté pour délivrer l’assignation de sorte que cette dernière ne pouvait faire état du paiement ;
A défaut pour la locataire d’avoir déféré au commandement dans le délai qu’il lui rappelait, la clause résolutoire est acquise sans que la circonstance qu’elle ait sollicité la révision du loyer permette de retenir qu’elle aurait renoncer à s’en prévaloir ;
Elle n’a aucunement fait preuve de mauvaise foi dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire ;
La situation financière de la SAS NRJ lui permet de faire face à ses obligations et aucun délai ne saurait lui être accordé.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
L’affaire, fixée à bref délai, a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025 et la décision mise en délibéré à l’issue des débats.
Motifs de la décision
I – Sur la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article L145-41 du code de commerce, 'Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.'
Le bail liant les parties comporte une clause résolutoire rappelant les dispositions de l’article L145-41 en cas de défaut de paiement des loyers ou accessoires à leur échéance, un mois après délivrance d’un commandement visant la clause et demeuré infructueux.
A – Sur la validité formelle du commandement
Le commandement délivré le 5 juillet 2024 vise le bail commercial liant les parties, l’article L145-41 du code de commerce et fait commandement de payer dans le mois les sommes suivantes :
'Loyer 2nd semestre 2024……………………………………21.000,00
Loyer 3ème semestre 2024……………………………………..21.000,00
Intérêts de retard sur loyer du 2nd semestre 2024…….1.260,00
Coût du précédent commandement de payer
visant la clause résolutoire……………………………………….217,99
Coût du présent……………………………………………………….287,07
TOTAL restant dû en euros………………………………….43.765,06
Soit un total restant dû en euros…………………………..43.765,06"
Le commandement comporte la reproduction des factures concernées, y-compris celle correspondant aux intérêts de retard prévus au contrat, et fait état de ce que le bailleur entend se prévaloir de la clause résolutoire contenue au bail et reproduite en son intégralité.
Les mentions du commandement informent clairement la locataire du montant et de la nature des sommes dont le paiement lui est réclamé. S’il n’est effectivement pas fait état de paiement intervenu de la part de la locataire, il doit être constaté que le virement qui correspond au deuxième trimestre 2024, n’a pas été ordonné 'préalablement à la délivrance du commandement’ comme le soutient l’appelante, mais le jour même de la délivrance du commandement qui ne pouvait donc le prendre en compte, quand bien même il aurait été sollicité avant délivrance du commandement ce que la cour ne peut vérifier, et en tout état de cause il ne pouvait avoir été porté au crédit du compte de la SCI La Perrotine.
La contestation du caractère exigible de l’échéance du 3ème trimestre concerne le fond et non la validité formelle du commandement dont la lecture renseigne parfaitement la société NRJ sur l’étendue de sa dette.
La demande de nullité du commandement ne peut qu’être rejetée.
B – Sur le bien fondé du commandement
A la date de délivrance du commandement (5 juillet), les loyers des deuxième et troisième trimestres 2024 sont bien exigibles dès lors que le contrat prévoit qu’ils sont dûs par trimestre et d’avance, le 1er du mois.
S’agissant du loyer du deuxième trimestre, il a été relevé précédemment qu’à la date de délivrance du commandement, son paiement n’avait pas été porté au crédit du compte de la société bailleresse qui ne pouvait savoir que le virement avait été ordonné et était donc légitime à en solliciter le paiement et les intérêts de retard, ce loyer étant exigible depuis le 1er avril 2024.
S’agissant du loyer du 3ème trimestre 2024, il était exigible le 1er jour du trimestre comme le prévoit le contrat de bail, soit le 1er juillet 2024 sans qu’il soit pour cela nécessaire qu’une facture ait été émise par le bailleur. Les dispositions de l’article L441-9 du code de commerce invoquée par la société NRJ concernent les relations entre vendeur et acquéreur et ne sont pas applicables aux relations entre bailleur et locataire, pour lesquelles aucune disposition du même code qui traite du bail commercial, ne prévoit une telle exigence. Ainsi, à la date de délivrance du commandement, le loyer du troisième trimestre 2024 était bien exigible. Il sera surabondamment constaté que la société NRJ indique avoir été destinataire de la facture de loyer afférente le 1er juillet 2024, elle pouvait donc mettre en paiement dès cette date le loyer du troisième trimestre dont elle se savait débitrice, ce qu’elle ne fera de fait que plusieurs mois plus tard, sans que les délais bancaires puissent le justifier.
Ainsi, à la date de sa délivrance, le commandement était fondé et en l’absence de paiement, les sommes qu’ils visent s’agissant des loyers et intérêts de retard étaient bien dues.
C – Sur les effets du commandement
Sur la bonne foi de la SCI La Perrotine
L’appelante argue de la mauvaise foi de la bailleresse dans la délivrance du commandement de payer pour en conclure que le commandement ne peut donc produire effet.
Elle évoque à cet égard :
— la délivrance du commandement en 'pleine période estivale',
— la délivrance d’un commandement portant sur des sommes non exigibles ou déjà honorées,
— le court délai entre la date d’exigibilité du loyer du troisième trimestre et la date de délivrance du commandement,
— la modification des sommes dont le paiement est sollicité plus de deux mois et demi après envoi du commandement,
— l’absence de mention des procédures engagées dans le cadre des discussions alors en cours entre les parties.
L’article 1104 du code civil impose aux parties au contrat, une obligation d’exécution de bonne foi ; il est néanmoins acquis que la bonne foi est présumée et qu’il appartient à celui des contractants qui invoque la mauvaise foi, d’en rapporter la preuve.
Sur le premier point, il ne peut être soutenu que le 5 juillet, fut-il en été, correspond pour l’entreprise à une période de moindre activité liée à la période estivale, sans apporter le moindre élément de preuve de ce que la société NRJ, à la différence de la plupart des entreprises sur le territoire nationale, connaît une baisse de son activité et de ses effectifs début juillet, connue de la SCI [Adresse 5] Perrotine et qui ne lui permettrait pas de réagir à un commandement de payer. Force est par ailleurs de constater qu’elle a elle même donné un ordre de virement le 5 juillet, le jour de la délivrance du commandement, de sorte qu’elle était bien en capacité de le faire y-compris pour l’échéance correspondant au troisième trimestre. Aucune malice ou mauvaise foi ne s’évince en tout état de cause de la date de délivrance du commandement.
Le caractère exigible ou acquitté des sommes visées au commandement a déjà été examiné précédemment pour retenir le bien fondé des demandes portées au dit acte.
Si le délai entre la date d’exigibilité du loyer du troisième trimestre 2024 et celle de la délivrance du commandement, est effectivement court, force est de constater que le commandement vise aussi le loyer du deuxième trimestre, exigible en ce qui le concerne depuis plus de 3 mois et qu’en l’absence de paiement, la SCI La [Adresse 7] était légitime à intégrer à ce commandement la nouvelle échéance exigible, quand bien même elle ne l’était que depuis une date récente.
La modification des sommes réclamées au titre des deuxième et troisième trimestres 2024 en raison de la révision du loyer par application de la clause prévue au contrat, est intervenue le 23 septembre 2024, soit plus de deux mois après la délivrance du commandement qu’elle ne peut dès lors entacher. Il peut être observé en outre que la bailleresse qui sollicite la mise en oeuvre de l’indexation contractuellement prévue et jusqu’alors omise, agit en exécution du contrat et aucune mauvaise foi ne peut s’évincer de la seule formulation de cette réclamation.
Les courriels produits aux débats permettent de constater que les parties étaient en discussion au cours de l’année 2024 et que la question du paiement des sommes dues était déjà abordée. Ainsi Mme [S] indique-t-elle dans un courriel du 27 mars 2024, qu’elle fait 'suite à la facture d’intérêts de retard d’ores et déjà réceptionnée ainsi qu’au loyer', et répond en réalité à un courriel rappelant les factures impayées, qui lui a été envoyé quelques minutes auparavant. Le 24 juillet 2024, un nouveau courriel lui est adressé pour rappeler la nécessité de régler le loyer du troisième trimestre. L’intimée produit en outre de nombreux courriers de relance concernant les échéances trimestrielles à compter du quatrième trimestre 2023 soit quelques mois seulement après la signature du bail, le courrier du 3 novembre 2023 faisant également état du retard apporté au paiement de l’échéance exigible le 1er juillet 2023. Si la procédure mise en oeuvre n’est pas évoquée, la question des paiements et de la sortie de la locataire figure dans les échanges. La seule non évocation de la délivrance du commandement puis de la délivrance du commandement puis de l’assignation ne caractérise aucune mauvaise foi dès lors d’une part que le commandement était fondé, qu’il a d’autre part été délivré à personne habilitée et que la locataire en a eu immédiatement connaissance, sans estimer utile d’introduire elle-même ce sujet dans les échanges, qu’enfin l’assignation n’est que la suite procédurale logique de la non exécution du commandement et l’exercice de ses droits par la bailleresse, exercice dont il n’est pas démontré qu’il aurait dégénéré en abus.
Ainsi, il ne peut être retenu que le commandement aurait été délivré de mauvaise foi et ne pourrait produire effet.
Sur la renonciation à se prévaloir de la clause résolutoire
La société NRJ soutient que l’application de l’indexation prévue au contrat, aux sommes dues pour la période postérieure au 5 août 2024, date à laquelle la SCI [Adresse 6] soutient que le bail s’est trouvé résolu et n’était plus sensé s’appliquer, démontre que la bailleresse aurait renoncé à se prévaloir de la clause résolutoire et considéré que le bail se poursuivait.
Une telle renonciation ne saurait se présumer et doit donc se déduire sans équivoque du comportement ou des propos de la SCI La Perrotine. Il apparaît à cet égard :
— que la bailleresse n’a jamais indiqué expressément renoncer aux effets du commandement ;
— que l’application de l’indexation n’a d’effet que sur le montant des sommes dues et non sur la poursuite du bail et que le propriétaire est fondé à réclamer le paiement des sommes correspondant à l’indexation, quand bien même il ne l’aurait pas fait précédemment et ce dans la limite de la prescription ;
— que l’usage dans son courriel du 23 septembre 2024, du terme 'loyer', alors que la résiliation du bail n’a pas encore été constatée par le juge des référés est sans effet dès lors que la bailleresse dans son assignation sollicite la fixation du montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer tel qu’il aurait été contractuellement dû, soit avec indexation, demande à laquelle il a été au demeurant fait droit.
La société NRJ échoue à démontrer que la SCI La Perrotine aurait renoncé à se prévaloir de la clause résolutoire.
Sur la résiliation du bail
Il est acquis que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le mois suivant sa délivrance, le loyer du troisième trimestre n’ayant été réglé que le 7 octobre 2024.
C’est en conséquence à bon droit que le premier juge a constaté que les conditions de mise en oeuvre de la clause résolutoire étaient remplies.
La société NRJ sollicite la suspension des effets de cette clause, il apparaît cependant que depuis les premières échéances, aucun loyer n’a été réglé en temps et en heure contraignant la bailleresse à adresser des relances. En dépit du commandement de payer délivré le 5 juillet 2024, la société NJ n’a réglé le loyer du troisième trimestre qu’en octobre, avec 3 mois de retard et les indemnités d’occupation dues au titre des quatrième trimestre 2024, premier et deuxième trimestres 2025, n’ont été réglés que le 13 mai 2025 soit avec respectivement 8 mois, 5 mois et 1,5 mois de retard. Dans ces conditions, alors que la suspension sollicitée ne s’envisage qu’en cas de strict respect des obligations des parties et que la société NRJ ne justifie d’aucune difficulté financière qui viendrait expliquer le retard de paiement des loyers, il ne peut être fait droit à la demande. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a ordonné l’expulsion de la SAS NRJ et de tout occupant de son chef et a rappelé les dispositions du Code des procédures civiles d’exécution concernant les meubles laissés sur place.
II – Sur les sommes dues
Il est acquis qu’à la date de la décision, les sommes dues pour la période correspondant au troisième trimestre 2024, hors indexation, étaient réglées sans que cette information ait été portée à la connaissance du premier juge. La décision sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a prononcé une condamnation au paiement de la somme de 21.000 euros au titre de la provision à valoir sur le montant du loyer du troisième trimestre 2024, étant observé que la SCI [Adresse 6] ne formule pas de demande de paiement chiffrée devant la cour. Les causes du commandement ayant été réglées, la demande de délais de paiement formulée par la société NRJ est sans objet.
Le contrat de bail prévoit en son article 4 'Conditions générales du bail', section 15 'Clause résolutoire', que 'à défaut pour le preneur de libérer les locaux après résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, il sera redevable au bailleur de plein droit et sans aucun préavis, d’une indemnité d’occupation fixée d’ores et déjà, pour chaque jour de retard, au montant du dernier loyer en cours calculé prorata temporis sans préjudice de tous droits à dommages et intérêts au profit du bailleur'.
Aucune contestation sérieuse n’est opposée à la demande de condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation, fondée sur le contrat accepté par la société NRJ. Cette indemnité est due à compter du premier jour suivant la résiliation du bail soit à compter du 6 août 2024 comme l’a retenu le premier juge dont la décision ne souffre d’aucune contradiction puisqu’elle rappelle la proratisation. Il peut simplement être constaté que l’indemnité d’occupation ayant couru du 6 août au 31 octobre 2024, était liquidée dans la condamnation provisionnelle au paiement de la somme de 21.000 euros au titre du troisième trimestre 2024.
L’indemnité d’occupation sera fixée selon les modalités contractuelles, qui ne prévoient pas une majoration de 1,5% telle que sollicitée par la bailleresse qui semble opérer une confusion entre le montant de l’indemnité et l’intérêt dû en cas de retard de paiement. La décision querellée sera confirmée s’agissant de l’indemnité d’occupation.
III – Sur les mesures accessoires
La SAS NRJ qui succombe en son appel, supportera les dépens et versera à la SCI La Perrotine la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. L’appelante sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la SAS NRJ à payer à la SCI [Adresse 5] Perrotine une provision de 21.000 euros à valoir sur le montant des loyers du troisième trimestre 2024, outre un taux d’intérêt de 1,5 % par mois sur les sommes impayées, TVA en sus, tout mois commencé étant entièrement pris en compte,
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Constate que les loyers et indemnités d’occupation du troisième trimestre 2024 avaient été réglés à la date de la décision et qu’aucune demande de paiement d’une somme précise n’est formée devant la cour,
Condamne la SAS NRJ aux entiers dépens,
Condamne la SAS NRJ à payer à la SCI La Perrotine, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette la demande de la SAS NRJ au titre des frais irrépétibles.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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