Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 1er juil. 2025, n° 24/01031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 4 mars 2024, N° 23/00525 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE venant au droit de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANT VIEILLESSE ( CIPAV ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/01031 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FKPN
jugement du 04 Mars 2024
Juge de l’exécution de [Localité 6]
n° d’inscription au RG de première instance 23/00525
ARRET DU 1er JUILLET 2025
APPELANTE :
Madame [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Renaud GISSELBRECHT, avocat au barreau de LAVAL
INTIMEE :
URSSAF ILE DE FRANCE venant au droit de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANT VIEILLESSE (CIPAV), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2024436 et par Me Marc ABSIRE, de la SELARL DAMC, avocat plaidant au barrreau de ROUEN,
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Mars 2025 à 14'H'00, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 1er juillet 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
Par un jugement du 4 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval a notamment validé la contrainte qui avait été émise par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (Cipav) contre Mme'[B] [P] le 22 février 2021 et pour un montant de 10 670,11 euros.
Le 10 mars 2022, la Cipav a par ailleurs émis une seconde contrainte à l’encontre de Mme [P], d’un montant de 7 473,90 euros et qui n’a pas fait l’objet d’opposition.
En exécution de ces deux titres exécutoires, l’Urssaf d’Ile de France, agissant en vertu de l’article 12 III-C de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 et du décret n° 2023-148 du 2 mars 2023, a fait signifier à Mme [M] un procès-verbal de saisie-vente du 26 octobre 2023, portant sur les biens suivants :
— un téléviseur de marque Sharp,
— un canapé et deux fauteuils en tissu,
— une table basse,
— un buffet bois sur pieds avec moulures,
— un grand buffet en bois assorti sur pieds avec moulures,
— une bonnetière porte vitrée bois,
— deux sièges bois.
Mme [M], affirmant que les biens saisis ne lui appartiennent pas, a fait assigner l’Urssaf d’Ile de France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Laval par un acte du 24 novembre 2023, pour obtenir la nullité de la saisie-vente.
Par un jugement du 28 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Laval a :
— débouté Mme [P] de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [P] aux dépens.
Par une déclaration du 10 juin 2024, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement, l’attaquant en chacun de ses chefs et intimant l’Urssaf d’Ile de France.
Les parties ont conclu et une ordonnance du 10 mars 2025 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 9'septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [P] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— de prononcer la nullité de la saisie- vente du 26 octobre 2023,
— de dire que les frais d’exécution resteront à la charge de l’Urssaf d’Ile de France,
— de condamner l’Urssaf d’Ile de France à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 18'septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’Urssaf d’Ile-de-France demande à la cour :
— de confirmer le jugement dont appel,
— de condamner le Mme [P] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
— de condamner Mme [P] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et A-444-31 du code de commerce,
— de débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la nullité du procès-verbal de saisie-vente :
Mme [P] se prévaut de l’article R. 221-50 du code des procédures civiles d’exécution, qui prévoit que le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire. Elle affirme en effet que les biens saisis ne lui appartiennent pas mais lui ont été prêtés.
Comme l’article 2276 du code civil dispose qu’en fait de meubles, la’possession vaut titre, c’est à l’appelante de rapporter la preuve qu’elle n’est pas propriétaire des biens saisis trouvés à son domicile.
Le premier juge a considéré que les éléments produits par Mme [P] étaient insuffisants ou trop anciens pour ce faire. C’est également la position soutenue par l’Urssaf d’Ile de France devant la cour.
L’appelante produit devant la cour strictement les mêmes pièces que celles qu’elle avait soumises au premier juge, à savoir :
* une facture d’achat d’un téléviseur de marque Sharp, au nom de Mme'[R] [Y] mais datée du 9 juillet 2014, dont l’intimée fait exactement valoir qu’elle est ancienne et qu’elle démontre simplement que Mme [Y] a acheté un téléviseur de la même marque, au demeurant commune, que celui saisi au domicile de Mme [P] et sans aucunement permettre d’en conclure qu’il s’agit du même téléviseur que Mme [Y] aurait prêté à l’appelante,
* un ticket de caisse du 5 juillet 2006 peu lisible et dont le premier juge a exactement relevé qu’il n’était pas nominatif puisqu’il a été ajouté sur la photocopie, dans des conditions inconnues, la mention manuscrite 'facture : M. [D]' ainsi d’ailleurs que l’objet de l’achat comme étant une 'table en bois', enlevant par là-même toute force probante au document,
* une facture d’achat aux enchères d’une armoire et d’une armoire bibliothèque de style Louis Philippe, du 19 mai 1992 et au profit de '[Z]', toutefois insuffisante pour établir que ces biens, à supposer même qu’ils soient ceux trouvés au domicile de Mme [P], aient été prêtés à cette dernière,
L’appelante produit enfin, en premier lieu, un contrat de prêt d''une table basse blanche avec vitrine’ par M. [U] [A] à son profit, signé le 1er juin 2012. En second lieu, elle produit, ,d’une part, une attestation, non datée, du’responsable d’un magasin d’ameublement pour confirmer avoir vendu à M.'[P] [L] 'un salon convertible (…) et ses deux fauteuils’ et 'une salle à manger style Renaissance espagnole composée de : une table repas avec allonges, 6 chaises recouvertes, 1 meuble 2 corps (avec vitrage et ferrures sur les portes, un blason TY sont en ornement), 1 vaisselier portes pleines’ et, d’autre’part, une attestation de M. [J] [P] du 24 mars 2003 pour indiquer avoir prêté ces mêmes meubles à l’appelante. L’Urssaf d’Ile de France ne soutient pas que les biens mentionnés dans ces différentes pièces ne sont pas ceux qui ont été saisis. Elle se contente en effet d’opposer leur ancienneté. Mais’pour anciens qu’ils soient, le contrat de prêt et les attestations versées aux débats n’en établissent pas moins la réalité de prêts à usage, dont le principe est qu’il dure aussi longtemps que le besoin de l’emprunteur persiste et dont aucun élément ne permet de douter qu’ils n’étaient plus d’actualité à la date du procès-verbal de saisie-vente. Mme [P] rapporte donc bien ainsi la preuve qu’elle n’était pas propriétaire, à tout le moins, des biens concernés par le contrat et les deux attestations précitées. Elle est en conséquence fondée à obtenir la nullité du procès-verbal de saisie-vente mais uniquement en ce qu’il les concerne.
La description des biens, telle qu’elle ressort de l’acte du 26 octobre 2023, permet assurément d’identifier la table basse mentionnée dans le contrat de prêt ainsi que le canapé et les deux fauteuils en tissu. Aucune correspondance ne peut être en revanche être trouvée entre les six chaises couvertes et, notamment, les deux sièges en bois mentionnés dans l’acte. Enfin, les descriptions des deux buffets et de la bonnetière en bois avec porte vitrée qui ont été saisis ne permettent pas assurément de les rattacher au buffet et à l’argentier mentionnés dans les attestations. C’est pourquoi la nullité du procès-verbal de saisie-vente sera circonscrite aux biens tels qu’ils seront décrits au dispositif ci-dessous.
— sur les demandes accessoires :
Le fait qu’une partie seulement des demandes de Mme [P] soient accueillies et que le procès-verbal demeure valable pour le surplus justifient que l’appelante supporte les dépens de première instance ainsi que le coût de la procédure de saisie-vente mais qu’en revanche, chaque partie conserve la charge de ses dépens d’appel et qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que ce soit en première instance ou en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens ;
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Annule le procès-verbal de saisie-vente du 26 octobre 2023 mais uniquement en ce qu’il porte sur :
* le canapé et les deux fauteuils tissus,
* une table basse,
* un buffet deux corps avec blasons TY, deux portes vitrées protégées par des ferrures (L 2,38 m x l 0,5 m x H 1,52 m),
* un argentier (L 1,31 m x l 0,5 m x H 1,52 m),
Déboute Mme [P] et l’Urssaf d’Ile de France de leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [P] aux coûts et aux frais de la procédure de saisie-vente ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel ;
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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