Confirmation 11 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 11 déc. 2024, n° 24/00157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 12 janvier 2024, N° F22/00063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt n° 672
du 11/12/2024
N° RG 24/00157 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOE7
FM / AP / ACH
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 11 décembre 2024
APPELANTE :
d’une décision rendue le 12 janvier 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, section COMMERCE (n° F 22/00063)
Madame [W] [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. LE CAFE DU MARCHE
[Adresse 3]
[Localité 2] / FRANCE
Représentée par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, et Madame Isabelle FALEUR, Conseillère, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [L] a intégré la Sarl le Café du marché dans le cadre d’un transfert de son contrat de travail à compter du 17 juillet 2020, en qualité de serveuse.
Le 25 août 2021, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par courrier du 17 novembre 2021, elle a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 26 novembre 2021, motivé par son absence depuis le 19 août 2021.
Par courrier du 19 décembre 2021, elle a été licenciée pour faute grave.
Mme [W] [L] a saisi, le 1er mars 2022, le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières de demandes en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 12 janvier 2024, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré les demandes de Mme [W] [L] recevables et partiellement fondées ;
— débouté Mme [W] [L] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de congés payés afférents et dommages-intérêts pour préjudice financier et préjudice moral ;
— condamné la Sarl le Café du marché à payer à Mme [W] [L] les sommes suivantes :
148,11euros à titre de rappel de salaire d’heures supplémentaires,
14,81 euros à titre de congés payés afférents ;
— dit recevables les demandes reconventionnelles de la Sarl le Café du marché ;
— condamné Mme [W] [L] à payer à la Sarl le Café du marché les sommes suivantes :
3 064,76 euros à titre d’indemnité pour non-respect du préavis,
500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le 1er février 2024, Mme [W] [L] a interjeté appel du jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses écritures remises au greffe le 27 août 2024, Mme [W] [L] demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Sarl Le Café du marché à lui payer les sommes suivantes :
148,11euros à titre de rappel de salaire d’heures supplémentaires,
14,81 euros à titre de congés payés afférents
— d’infirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— de déclarer la rupture de son contrat imputable à la Sarl Le Café du marché ;
A titre subsidiaire,
— de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent,
— de condamner la Sarl Le Café du marché à lui payer les sommes suivantes :
32 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
6 810, 57 euros à titre d’indemnité de licenciement,
3 064,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
306,47 euros à titre de congés payés afférents,
3 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral,
3 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice financier,
3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de débouter la Sarl Le Café du marché de ses demandes reconventionnelles ;
— de condamner la Sarl Le Café du marché aux entiers dépens.
Dans ses écritures remises au greffe le 13 juin 2024, la Sarl Le Café du marché demande à la cour :
— de dire et juger Mme [W] [L] recevable mais non-fondée en son appel ;
— de débouter Mme [W] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— de confirmer le jugement sauf des chefs de rappel de salaire d’heures supplémentaires et des congés payés afférents ;
— de la dire et juger recevable et bien fondée en son appel incident ;
— de débouter Mme [W] [L] de sa demande au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents ;
— de condamner Mme [W] [L] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— de condamner Mme [W] [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Motifs
Sur la demande au titre des heures supplémentaires:
Mme [W] [L] affirme avoir effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées et sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la Sarl Le Café du marché à un rappel de salaire à ce titre.
La Sarl Le Café du marché réplique que les heures supplémentaires alléguées ne sont pas établies.
S’il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que si l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, Mme [W] [L] produit aux débats un document dans lequel elle indique les jours, sur la période courant du 30 juin 2021 au 8 août 2021, où elle a effectué des heures supplémentaires, le nombre d’heures correspondant et les motifs qui ont justifié l’accomplissement de ces heures.
Ce document est suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre avec ses propres éléments, ce qu’il ne fait pas puisqu’il se borne à indiquer que le document établi par la salariée ne suffit pas à établir la réalité des heures supplémentaires alléguées.
Dès lors, Mme [W] [L] est fondée à solliciter le paiement de ces heures.
Sur la base du calcul non contesté de Mme [W] [L], la Sarl Le Café du marché doit être condamnée au paiement de la somme de 148,11 euros correspondant au rappel de salaire de 11,5 heures supplémentaires outre 14,81 euros à titre de congés payés afférents.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail:
Mme [W] [L] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré que la rupture du contrat de travail est une démission.
La Sarl Le Café du marché prétend à la confirmation du jugement sur ce point en faisant valoir que les griefs invoqués à l’appui de la prise d’acte ne sont pas fondés de sorte que celle-ci s’analyse en une démission.
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les griefs sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, dans le cas contraire ceux d’une démission.
Il appartient au salarié d’apporter la preuve des griefs qu’il oppose à l’employeur pour justifier la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, Mme [W] [L] fonde sa prise d’acte sur les manquements suivants:
ancienneté erronée sur les bulletins de paie,
heures supplémentaires non payées,
indication du solde de congés payés de 37,5 jours n’apparaissant plus sur le bulletin de paie du mois de mai 2021,
proposition de paiement en prime Macron de congés payés non pris,
reproches incessants,
absence de remise du bulletin de paie de juillet 2021,
non paiement d’un quart d’heure supplémentaire à la suite de la réouverture du restaurant après la crise Covid,
impossibilité de prendre une pause repas après le service,
seule et sans matériel le 17 août 2021, jour de la mise en place du pass-sanitaire alors que 40 couverts ont été faits à cette date.
Il convient d’examiner successivement les manquements de l’employeur invoqués par Mme [W] [L].
S’agissant de l’ancienneté, Mme [W] [L] reproche à son employeur de renseigner sur ses bulletins de paie une ancienneté au 1er mai 2014 alors qu’elle est salariée depuis 2006 et que son ancienneté a toujours été conservée par ses employeurs successifs .
Elle verse aux débats des bulletins de paie du mois de juillet 2006, de l’année 2014 puis des mois de mai et juin 2021.
En juillet 2006, l’employeur est Mr [O] [E] '[Adresse 3]' et l’ancienneté est fixée au 13 mai 2006.
De janvier 2014 à mars 2014, l’employeur est différent mais l’ancienneté est inchangée.
A compter de mai 2014, l’employeur est M. [X]. Il s’agit du dernier employeur de Mme [W] [L] avant la Sarl Le Café du marché et l’ancienneté est fixée au 1er mai 2014.
Les bulletins de 2021 sont ceux établis par la Sarl Le Café du marché et indiquent une ancienneté au 1er mai 2014.
Ces bulletins de paie attestent de modifications successives d’employeurs et d’une modification de l’ancienneté à compter de mai 2014 avec, M. [X], l’avant dernier employeur de Mme [W] [L].
Un avenant au contrat de travail en date du 1er mai 2014 signé par M. [X] et Mme [W] [L] indique que cette dernière a été engagée à compter du 1er mai 2014. Il n’est pas fait mention d’une reprise d’ancienneté.
Le 17 juillet 2020, la Sarl Café du Marché a informé Mme [W] [L] du transfert de son contrat de travail et précisé que son ancienneté était reprise au 1er mai 2014. Elle n’a pas contesté ce fait.
En conséquence, Mme [W] [L] n’est pas fondée dans sa demande.
Sur les heures supplémentaires, il résulte des précédents développements que la Sarl Le Café du marché n’a pas payé à Mme [W] [L] 11,5 heures supplémentaires effectuées au cours de l’été 2021.
Sur le solde de congés payés de 37,5 jours, Mme [W] [L] affirme que le solde de ses congés payés n’apparait pas sur son bulletin de paie de mai 2021.
Le bulletin de paie d’avril 2021 indique un solde de congés payés pour l’année N-1 de 37,5 jours. Ce solde n’est plus mentionné sur le bulletin de paie de mai 2021.
Cependant, à la lecture des bulletins de paie suivants, il apparaît que ce solde a été rétabli en août 2021.
En conséquence, il ne s’agit nullement d’une suppression des congés payés mais d’une omission d’indication sur quelques bulletins de paie.
Sur l’absence de remise du bulletin de paie de juillet 2021, il ressort d’un sms du 1er février 2022 que Mme [W] [L] a notamment demandé à son employeur de lui transmettre son bulletin de paie de juillet 2021. Dans les échanges suivants, aucune réponse sur ce point n’a été apportée. Il n’est pas démontré que cette remise a été effectuée. Ce manquement doit donc être retenu.
S’agissant des autres manquements invoqués (proposition de paiement en prime Macron de congés payés non pris, reproches incessants, non paiement d’un quart d’heure supplémentaire à la suite de la réouverture du restaurant après la crise Covid, impossibilité de prendre une pause repas après le service, fait de s’être trouvée seule et sans matériel le 17 août 2021, jour de la mise en place du pass-sanitaire alors que 40 couverts ont été faits à cette date), Mme [W] [L] se borne à procéder par des allégations générales mais n’apporte aucun élément de nature à prouver ces griefs.
Dès lors, il résulte de ce qui précède que peuvent être retenus le non-paiement de 11,5 heures supplémentaires, l’absence d’indication du solde des congés payés sur le bulletin de paie du mois de mai 2021, et l’absence de remise du bulletin de paie de juillet 2021.
Cependant ces manquements ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail et justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur. En outre, aucune réclamation concernant les heures supplémentaires n’a été effectuée avant la prise d’ acte.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a requalifié la rupture du contrat de travail en une démission.
Sur la demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse:
A titre subsidiaire, Mme [W] [L] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse dès lors que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à le justifier et qu’il lui a été notifié un mois après l’entretien préalable.
L’employeur réplique qu’il n’y a pas lieu d’examiner le bien-fondé du licenciement lequel est sans objet dès lors que la rupture du contrat est intervenue par la lettre de prise d’acte de Mme [W] [L].
Il est de principe qu’aucune rétractation de la prise d’ acte n’est possible et qu’elle entraîne la cessation immédiate du contrat de travail. En conséquence, les actes postérieurs de l’employeur sont sans incidence. Le licenciement prononcé postérieurement est donc non avenu.
Dès lors, la contestation du licenciement est sans objet.
Par conséquent, Mme [W] [L] doit être déboutée de sa demande.
Sur les demandes au titre de l’indemnité de licenciement, d’une indemnité compensatrice de congés payés et des congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
Compte tenu des précédents motifs, Mme [W] [L] doit être déboutée de ses demandes en paiement d’une indemnité de licenciement, d’une indemnité compensatrice de congés payés, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé de ces chefs.
Sur le préjudice financier:
Mme [W] [L] affirme avoir subi un préjudice financier suite à la perte de son emploi et des avantages acquis. Elle reproche également à l’employeur de lui avoir adressé ses documents de fin de contrat non pas suite à sa prise d’acte mais seulement suite au licenciement et en indiquant des salaires négatifs pour les mois de septembre à décembre 2021 retardant ainsi son inscription à France Travail et faussant le calcul du montant des indemnités chômage.
Cependant, s’il n’est pas contesté que la remise des documents de fin de contrat a été tardive, la salariée n’établit pas la réalité du préjudice qu’elle invoque.
En conséquence, Mme [W] [L] doit être déboutée de sa demande et le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre du préjudice moral:
Mme [W] [L] affirme avoir subi un préjudice moral du fait de la procédure disciplinaire engagée à son encontre alors qu’elle n’a jamais fait l’objet d’avertissement et qu’aucune raison professionnelle ne justifiait cette décision.
Cependant, dans la mesure où son contrat de travail a été rompu avant l’engagement de la procédure de licenciement celle-ci est sans objet et Mme [W] [L] ne justifie pas, en tout état de cause, de l’existence et de l’étendue du préjudice qu’elle invoque.
En conséquence, elle doit être déboutée de sa demande, par confirmation du jugement.
Sur la demande reconventionnelle :
Compte tenu de la requalification de la prise d’acte en démission, l’employeur est fondé à solliciter le paiement d’une indemnité équivalente à l’indemnité de préavis.
En conséquence, le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Le jugement est confirmé des chefs des frais irrépétibles et des dépens.
A hauteur d’appel, Mme [W] [L] doit être déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée, à ce titre, au paiement de la somme de 800 euros.
Mme [W] [L] est également condamnée aux dépens d’appel.
Par ces motifs:
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Condamne Mme [W] [L] à payer la Sarl au Café du marché la somme de 800 euros à titre de frais irrépétibles d’appel ;
Déboute Mme [W] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [W] [L] aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Cession ·
- Conditions générales ·
- Videosurveillance ·
- Locataire ·
- Établissement ·
- Paiement des loyers ·
- Subrogation
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Assignation ·
- Effet dévolutif ·
- Date ·
- Procédure civile ·
- Partage amiable ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Décès ·
- Patrimoine
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Concept ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Amende civile ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Finances ·
- Énergie ·
- Appel ·
- Contrat de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Crédit affecté ·
- Contentieux ·
- Mise en état
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Cahier des charges ·
- Zone géographique ·
- Réputation ·
- Syndicat ·
- Homologation ·
- Savoir-faire ·
- Directeur général ·
- Représentativité ·
- Historique ·
- Production
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Rééchelonnement ·
- Contentieux ·
- Trésor public ·
- Etablissement public ·
- Protection ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Eaux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Habitation ·
- État ·
- Mise en conformite
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Offset ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Activité ·
- Plan de redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Employeur ·
- Plan ·
- Cessation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes d'un salarié protégé ·
- Statut des salariés protégés ·
- Sûretés ·
- Salarié ·
- Transfert ·
- Sociétés ·
- Syndicat ·
- Travail ·
- Marches ·
- Discrimination ·
- Contrats ·
- Entreprise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Urssaf ·
- Bois ·
- Téléviseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Biens ·
- Blason ·
- Nullité ·
- Contrat de prêt ·
- Tissu
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Administration pénitentiaire ·
- Conseil d'etat ·
- Déclaration au greffe ·
- Droit d'asile
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Conciliateur de justice ·
- Partie ·
- Mission ·
- Désignation ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Différend ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.