Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 24/01099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01099 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 19 juillet 2024, N° 24/00181 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 22 Janvier 2026
N° RG 24/01099 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HRLE
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution d'[Localité 1] en date du 19 Juillet 2024, RG 24/00181
Appelante
S.A.R.L. DOEL AND CO prise en la personne de ses gérants en exercice, Monsieur [T] [I] et Madame [T] [D] demeurant Chez [Adresse 2]
Représentée par Me Christian ASSIER, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
Intimée
S.C.I. MARECOLLET dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Ophélie RAOULT, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 18 novembre 2025 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat en date du 15 janvier 2013, la SCI Marechal, aux droits de laquelle est ultérieurement venue la SCI Marecollet, a donné à bail commercial à la SARL Doël & Co un local professionnel sis [Adresse 3] Lanslevillard, contre un loyer annuel de 18 370,56 euros TTC.
Se prévalant de loyers impayés, la SCI Marecollet a fait délivrer plusieurs commandements à la SARL Doël & Co dont l’un, en date du 3 avril 2023, visant la clause résolutoire du contrat.
En réaction, par acte du 28 avril 2023, la SARL Doël & Co a fait assigner sa bailleresse devant le juge des référés en vue de faire constater la nullité du commandement précité.
Par ordonnance du 19 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville a, entre autres mesures :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion de la SARL Doël & Co,
— condamné provisionnellement la SARL Doël & Co à payer à la SCI Marecollet la somme de 6 394,55 euros au titre des arriérés de loyers et de charges dus pour la période de mars 2018 à avril 2023,
— autorisé la SARL Doël & Co à s’acquitter de ladite somme en plus des loyers courants dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision,
— suspendu pendant ce délai les effets de la clause résolutoire et dit que cette clause sera réputée non acquise si les versements sont respectés.
Cette ordonnance a été signifiée à la SARL Doël & Co le 26 décembre 2023.
*
Postérieurement, la SCI Marecollet a fait signifier à la SARL Doël & Co, le 26 janvier 2024, un commandement aux fins de saisie-vente, pour un montant de 27 094,95 euros, ainsi qu’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Par acte du 8 février 2024 la SARL Doël & Co a fait assigner la SCI Marecollet devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de voir prononcer l’annulation du commandement de payer et celle du commandement de quitter les lieux du 26 janvier 2024.
Par jugement contradictoire du 19 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville a :
— débouté la société Doël & Co de sa demande en nullité des commandements aux fins de saisie-vente et de quitter les lieux délivrés le 26 janvier 2024,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société Doël & Co à payer à la SCI Marecollet la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Doël & Co aux dépens.
Par acte du 29 juillet 2024, la SARL Doël & Co a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SARL Doël & Co demande à la cour de :
— juger le délai de trois mois expirant le 19 mars 2024 non atteint, à la date des commandements de payer et de quitter les lieux,
— juger son règlement libéré du 28 janvier 2024 dans le délai de trois mois de l’ordonnance du 19 décembre 2023,
En conséquence,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
débouté la société Doël & Co de sa demande en nullité des commandements aux fins de saisie-vente et de quitter les lieux délivrés le 26 janvier 2024,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné la société Doël & Co à payer à la SCI Marecollet la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Doël & Co aux dépens,
— prononcer l’annulation du commandement de payer du 26 janvier 2024,
— prononcer l’annulation du commandement de quitter les lieux du 26 janvier 2024,
— condamner la SCI Marecollet au paiement de la somme de 1 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SCI Marecollet demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
débouté la société Doël & Co de sa demande en nullité des commandements aux fins de saisie-vente et de quitter les lieux délivrés le 26 janvier 2024,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné la société Doël & Co à payer à la SCI Marecollet la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Doël & Co aux dépens,
Y ajoutant,
— condamner la SARL Doël & Co à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.213-6 alinéa 1 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la SARL Doël & Co est au bénéfice d’une ordonnance de référé, en date du 19 décembre 2023, l’ayant autorisée à s’acquitter de sa dette locative, en sus des loyers courants, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision. Le dispositif de cette décision s’avère univoque et l’appelante ne justifie d’aucune requête en interprétation auprès du juge de l’exécution s’agissant d’un doute éventuel concernant les obligations qu’ils lui revenaient d’exécuter aux termes de l’ordonnance précitée.
Il est justifié, après notification à avocat du 21 décembre 2023, d’une signification de cette ordonnance à la preneuse par acte du 26 décembre 2023.
Quoique que deux virements entre les mains de Me [M], commissaire de justice, soient intervenus le 28 janvier 2024 en règlement de la dette locative et de loyers échus pour un montant cumulé de 20 700,40 euros, il n’est toutefois pas justifié par la SARL Doël & Co, à la date de délivrance des commandements contestés, du paiement des loyers de décembre 2023 et de janvier 2024 pour lesquels aucun délai de paiement n’a été accordé. Il est à ce titre remarqué que, conformément au contrat, ces derniers étaient payables par avance au 1er de chaque mois.
En ce sens, il est dès lors acquis que la SARL Doël & Co ne s’est pas acquittée, à bonne date, de son obligation à paiement.
Aussi, l’appelante ne saurait se déclarer, au 26 janvier 2024, totalement à jour de ses paiements faute pour elle de justifier du paiement des loyers courants à la date de délivrance des commandements. Ces derniers ont donc été valablement délivrés par la bailleresse et ne sauraient être annulés de ce chef.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
La SARL Doël & Co, qui succombe en son appel, est condamnée aux dépens. Elle est en outre condamnée à verser à la SCI Marecollet la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SARL Doël & Co de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la SARL Doël & Co aux dépens d’appel,
Condamne la SARL Doël & Co à payer à la SCI Marecollet la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SCI Marecollet du surplus de ses demandes.
Ainsi prononcé publiquement le 22 janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
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