Confirmation 24 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 24 mai 2025, n° 25/00930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00930 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 19 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00930 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WG7E
N° de Minute : 940
Ordonnance du samedi 24 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [M]
né le 01 Avril 1986 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, Représenté par Maître Marine PEDRO avocate au barreau de DOUAI substituant le cabinet Centaure.
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Sophie TERENTJEW, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Geoffrey DUTELLE, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 24 mai 2025 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 24 mai 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance statuant sur une requête en autorisation de visite domiciliaire à la demande de l’autorité administrative du juge du tribunal judiciaire de BETHUNE en date du 19 mai 2025 à 17h15 notifiée à M. [U] [M] ;
Vu l’appel interjeté par Maître CARDON venant au soutien des intérêts de M. [U] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 22 mai 2025 à 18h19 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [M] a fait l’objet d’une assignation à résidence d’une durée de 45 jours ordonnée par M. le préfet du Pas-de-Calais notifiée le 9 avril 2025 suite à l’exécution d’un éloignement vers le pays de nationalité au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours avec interdiction de retour durant deux ans ordonnée par M. le préfet du Pas-de-Calais le 24 janvier 2025 et notifiée le 28 janvier 2025.
Par ordonnance du 19 mai 2025 à 17 h 15, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Béthune a déclaré recevable la requête de M. le préfet du Pas-de-Calais du 19 mai 2025 et autorisé la visite domiciliaire de l’étranger à l’adresse située à [Adresse 2].
M. [U] [M] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-Calais le 22 mai 2025, notifié le même jour à 9 h 50.
Le conseil de M. [U] [M] a interjeté appel de l’ordonnance du 19 mai 2025 par courriel reçu au greffe de la cour le 22 mai 2025 à 18 h 19 et a demandé l’annulation de l’ordonnance, soulevant les moyens suivants :
— l’irrecevabilité de la requête qui ne fait pas mention du recours suspensif devant le tribunal administratif,
— l’irrégularité de l’ordonnance qui ne comporte pas le nom du juge et du greffier,
— l’absence de soustraction à la mesure d’éloignement.
Le conseil de la préfecture du Pas-de-Calais a demandé oralement la confirmation de l’ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article L. 733-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire autorisant la visite du domicile de l’étranger est exécutoire pendant quatre-vingt-seize heures au seul vu de la minute. Elle est notifiée sur place à l’étranger dans une langue qu’il comprend ou, à défaut, à l’occupant des lieux, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé. L’acte de notification comporte mention des voies de recours.
Aux termes de l’article R. 743-10 du code précité, l’appel de l’ordonnance du premier juge doit intervenir dans les 24 h de son prononcé ou à compter de la notification faite à l’étranger quand il n’assiste pas à l’audience.
Aux termes de l’article L. 733-10 du code précité , l’ordonnance mentionnée à l’article L. 733-10 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. L’appel n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Il résulte de la procédure que la notification de l’ordonnance à l’étranger a été effective à la date du 22 mai 2025 de sorte que le recours doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article R. 733-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces
justificatives utiles.
En l’espèce, le défaut d’information relatif au recours suspensif de l’étranger devant le tribunal administratif ne constitue pas une pièce justificative utile dès lors que la décision d’éloignement demeure exécutoire malgré le recours administratif dont le caractère suspensif de l’éloignement dans l’attente de l’issue du recours ne fait pas obstacle au placement en rétention de l’étranger qui présente un risque de fuite.
Il convient de rejeter la fin de non-recevoir et de déclarer la requêter recevable.
Sur l’exception de nullité de l’ordonnance :
L’ordonnance rendue sans audience préalable et sans assistance d’un greffier par le premier juge dont le nom figure bien sur la décision, soit Mme [X] [N], est régulière, conformément aux dispositions des articles 454 et 458 du code de procédure civile.
Sur le fond :
En cas d’assignation à résidence administrative, l’article L. 733-8 du CESEDA dispose que :
'Lorsque l’obstruction volontaire de l’étranger assigné à résidence en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 fait obstacle à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, l’autorité administrative peut, après avoir dûment constatée cette obstruction, demander au magistrat du siège du tribunal judiciaire de l’autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu’ils visitent le domicile de l’étranger. Cette visite a pour but de s’assurer de la présence de l’étranger, de permettre de procéder à son éloignement effectif ou, si le départ n’est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention.
Pour l’application du premier alinéa, le magistrat du siège du tribunal judiciaire s’assure du caractère exécutoire de la décision d’éloignement que la requête vise à exécuter et de l’obstruction volontaire de l’étranger à ladite exécution. Cette obstruction résulte notamment de l’absence de réponse de l’étranger à sa demande de présentation pour les nécessités de l’exécution de la décision d’éloignement. Il est alors procédé comme il est dit aux articles L. 733-9 à L. 733-12.'
La visite domiciliaire ne peut être autorisée que lorsque la mesure d’assignation à résidence administrative est en cours au moment de la requête du préfet.
(Cour de cass 1er civ 19/09/2018 n° 17-23695)
Sur l’obstruction de l’étranger à l’exécution du titre d’éloignement :
L’appelant qui soutient ne pas avoir cherché à faire obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement n’a pas exécuté la mesure d’éloignement dans le délai requis de 45 jours.
La préfecture justifie du caractère exécutoire de la mesure d’éloignement malgré l’effet suspensif du recours administratif.
Il résulte également du procès-verbal établi le 19 mai 2025 que l’appelant s’est soustrait à son obligation d’émargement au commissariat de [Localité 1].
Dès lors, les moyens doivent être rejetés et l’ordonnance doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable,
DÉCLARONS l’ordonnance régulière,
DÉCLARONS la requête recevable,
CONFIRMONS l’ordonnance.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Geoffrey DUTELLE, Greffier
Sophie TERENTJEW, présidente de chambre
N° RG 25/00930 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WG7E
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 940 DU 24 Mai 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 24 mai 2025 :
— M. [U] [M]
— l’interprète
— l’avocat de M. [U] [M]
— l’avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
— décision notifiée à M. [U] [M] le samedi 24 mai 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Olivier CARDON le samedi 24 mai 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de BETHUNE
Le greffier, le samedi 24 mai 2025
N° RG 25/00930 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WG7E
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