Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, deleg premier prés., 5 juin 2025, n° 24/14303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 14 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Délég.Premier Président
ORDONNANCE DE PERQUISITIONS FISCALES ET VISITES DOMICILIAIRES
du 05 Juin 2025
N° 2025/16
Rôle N° RG 24/14303 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOATC
Rôle N° RG 24/14307 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOATM
S.A. ILN – GARDEN PROJECT
Société H&G CONCEPT LTD
,
[O], [A]
C/
DIRECTION NATIONALE D’ENQUÊTES FISCALES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une déclaration d’appel déposée le 28 novembre 2024 à l’encontre de l’ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRASSE en date du 14 novembre 2024.
DEMANDEURS
S.A. ILN – GARDEN PROJECT
Représentée par Monsieur, [R], [S], demeurant, [Adresse 1] (PORTUGAL)
représentée par Me Philippe PAYAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Société H&G CONCEPT LTD
Représentée par Monsieur, [O], [A], demeurant, [Adresse 2] (ROYAUME UNI)
représentée par Me Philippe PAYAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur, [O], [A], demeurant, [Adresse 3]
représenté par Me Philippe PAYAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
DIRECTION NATIONALE D’ENQUÊTES FISCALES, demeurant, [Adresse 4]
représenté par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 03 Avril 2025 en audience publique devant
Pierre LAROQUE, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
Signée par Pierre LAROQUE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales (DNEF) a recueilli des informations selon lesquelles la société de droit portugais ILN – GARDEN PROJECTS SA, constituée le 6 février 2018 et dont l’objet social est la conception de jardins, la vente et l’édition de livres, le développement immobilier et la construction de bâtiments, dispose d’un siège social implanté dans la Zone Franche de Madère au Portugal, et qu’il peut être présumé, selon l’administration, que :
— elle a établi ses sièges sociaux successifs à des adresses de domiciliation où elle ne dispose pas des moyens humains et matériels nécessaires à son activité et dispose de son centre décisionnel en France où résident deux de ses trois administrateurs,, [R], [S] et, [O], [A], ce dernier étant un architecte paysagiste renommé,
— elle a facturé au cours des années 2021 et 2022 des prestations intracommunautaires à destination de clients en lien avec son activité et de son principal client qui se situe en France,
— elle détient des participations dans les Sarl Les Jardins d’Etretat, Le Jardin de Jonval et IL NATURE FRANCE ayant une activité similaire à la sienne dans le domaine de l’aménagement paysager et dont ses administrateurs sont aussi les dirigeants et associés,
— elle a eu recours aux moyens humains de la Sarl IL NATURE FRANCE pour exercer son activité,
— elle exerce à partir du territoire national une activité de réalisation de jardins internationaux, construction de bâtiments et développements de projets immobiliers,
— elle bénéficie, du fait de son implantation dans la Zone Franche de Madère, des avantages fiscaux inhérents à celle-ci tout en en réalisant son chiffre d’affaires avec des sociétés non domiciliées sur le territoire portugais, sans que par ailleurs les dividendes versés à, [O], [A] et, [R], [S] ne soient imposés.
L’administration fiscale a estimé en conséquence qu’il pouvait être présumé que la société ILN – GARDEN PROJECTS SA exerce son activité depuis le territoire national, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et en omettant de passer ou de faire passer l’intégralité des écritures comptables, n’étant pas répertoriée au compte fiscal des professionnels, base nationale de la Direction Générales des Finances Publiques des données déclaratives et de paiements des redevables professionnels, sous réserve des données souscrites par voie électronique ou courrier et qui ne seraient pas encore prises en compte.
Il résultait aussi de ces investigations que la société de droit britannique H & G CONCEPT Ltd, créée en 2013, avait pour administrateur et associé antérieur ou actuel,, [O], [A] et, [R], [S] ; qu’elle exerce une activité d’aménagement paysager connexe ou complémentaire de celle de la société ILN – GARDEN PRJECTS qui lui facture des prestations de service importantes ; que ses sièges sociaux successifs correspondent à des adresses de domiciliation situées au Royaume-Uni où elle ne disposait pas des moyens humains et matériels nécessaires à son activité et qu’il pouvait aussi être présumée selon l’administration qu’elle avait son centre décisionnel sur le territoire français à partir duquel elle exerçait son activité sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et en omettant de passer ou de faire passer l’intégralité des écritures comptables, n’étant pas répertoriée au compte fiscal des professionnels, base nationale de la Direction Générales des Finances Publiques des données déclaratives et de paiements des redevables professionnels, sous réserve des données souscrites par voie électronique ou courrier et qui ne seraient pas encore prises en compte.
Par ailleurs,, [O], [A] et son époux,, [O], [M], sont les associés et co-gérants de la SCI de droit monégasque EAU VIVE par le biais de laquelle ils ont acquis la propriété sise, [Adresse 5] à, [Localité 1], dont l’interphone accessible depuis la voie publique mentionne leurs noms.
C’est dans ces circonstances que, par une requête du 4 novembre 2024, la DNEF a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grasse, afin d’être autorisée à procéder à des visites domiciliaires et saisies de tous supports d’informations propres à établir la fraude susvisée.
Par une ordonnance du 6 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Grasse a autorisé des agents de la Direction générale des finances publiques nommément identifiés et spécialement habilités à procéder, conformément aux dispositions de l’article L16B du livre des procédures fiscales, aux opérations de visite et de saisies dans les locaux et dépendances situés, [Adresse 5].
Ces opérations ont eu lieu le 14 novembre 2024 et ont été formalisées par un procès-verbal de visite et de saisie.
Par déclaration au greffe datée du 27 novembre 2024 et reçue le lendemain, la société ILN – GARDEN PROJECT SA, la société H & G CONCEPT Ltd, et M., [O], [A] ont interjeté appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et formé un recours contre les opérations de visite et de saisies effectuées le 14 novembre 2024, suivant procès-verbal du même jour.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience du 3 avril 2025, dans le cadre de l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention, ils demandent au magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de :
— Déclarer leur appel recevable et bien fondé ;
— Prononcer l’annulation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Grasse rendue le 6 novembre 2024 ;
— Annuler les opérations de visites et de saisies domiciliaires autorisées par ladite ordonnance;
— Ordonner la destruction de toute copie, sous quelque forme que ce soit, des documents dont la saisie est annulée, à charge pour l’administration de justifier de la destruction effective de ces documents dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Juger que passé ce délai, s’appliquera une astreinte de 2 000 euros par jour de retard jusqu’à la justification effective de la destruction de ces documents ;
— Juger que la DNEF sera rétroactivement réputée ne jamais avoir détenu les pièces saisies ;
— Interdire à la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales d’utiliser d’une quelconque manière les pièces saisies de manière directe et indirecte ;
— Condamner l’intimé à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir à cet effet que les éléments produits par la DNEF ne caractérisent pas une présomption de fraude concernant la société ILN GARDEN PROJECTS SA dès lors notamment qu’elle est régulièrement constituée au Portugal où elle dispose d’un établissement stable doté de moyens humains empêchant toute imposition en France en vertu de l’article 7 de la convention fiscale franco-portugaise et qu’une telle présomption ne peut résulter de sa seule localisation dans une zone franche ; que la DNEF a omis de prendre en considération plusieurs éléments à décharge auxquels elle aurait pu avoir accès en exerçant son droit à l’assistance internationale auprès des autorités portugaises, tels que l’existence de biens immobiliers, de moyens humains et de communication, notamment de la présence du troisième administrateur de celle-ci, M., [E], [Q] qui est un résident portugais, y compris sur le plan fiscal ; que le choix d’une résidence fiscale en France par M., [A] et M, [S] ne peut induire qu’ils travailleraient exclusivement à partir de la France alors que la majeure partie de leur activité professionnelle se déroule à l’étranger ; qu’il n’est donc pas établi que le centre décisionnel de la société ILN GARDEN PROJECTS SA, dont les projets sont internationaux, se trouverait en France.
Ils ajoutent que les associés, personnes morales de droit portugais, de la société ILN GARDEN PROJECTS sont fortement impliqués dans le cadre d’un projet ambitieux sur l’île de Madère qui a amené cette dernière à y faire l’acquisition de terrains et à y avoir des salariés ; qu’elle dispose par ailleurs de moyens humains qui lui sont propres et conteste recourir à ceux de la société IL NATURE.
Concernant les dividendes perçus par Messieurs, [A] et, [S], ils indiquent qu’ils relèvent d’une imposition en France selon le régime de la 'flat tax', à un taux de 30%.
Ils font aussi valoir l’absence de présomption de fraude concernant la société H& G CONCEPT Ltd, dont ils rappellent qu’elle a été créée avant l’installation de M., [A] en France, que l’activité au Royaume-Uni est adossée à un service d’assistant virtuel et au recours sur place à des sous-traitants ou des collaborateurs indépendants ainsi que les factures et les écritures comptables le justifient.
Ils ajoutent que celle-ci, disposant d’un établissement stable au Royaume-Uni, l’article 7 de la Convention conclue entre la France et le Royaume-Uni le 19 juin 2008 exclut qu’elle puisse relever d’une imposition à l’IS en France, étant précisé que le taux de son imposition au Royaume-Uni est équivalent à celui de la France ; que par ailleurs, en l’absence de démonstration d’une activité économique de cette dernière sur le territoire national, elle ne peut être regardée comme disposant d’un établissement doté d’un degré suffisant de permanence et d’autonomie pouvant justifier son assujetissement à la TVA.
Ils indiquent, concernant les deux sociétés incriminées, qu’aucune intention de fraude n’est caractérisée.
Ils concluent, au visa de l’article 8 de la CEDH, au caractère disproportionné et partial de la mesure de visite domiciliaire mise en oeuvre alors que l’administration avait les moyens de produire des éléments à décharge et plus complets et qu’une demande de communication de documents, moins attentatoire aux libertés fondamentales, se serait révélée suffisante, ainsi qu’à l’absence de contrôle du premier juge à cet égard.
Ils indiquent que l’ordonnance dont appel est entachée d’une nullité tenant au fait qu’elle ne mentionne pas l’existence d’une vérification par le premier juge des informations mentionnées dans la requête de la DNEF et résultant de recherches sur des bases de données ou de sources d’accès public, ainsi que l’exigerait l’application de la réglementation RGPD et des exceptions prévues au paragraphe 5 de son article 14 ou des limitations prévues à son article 23.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience du 3 avril 2025 dans le cadre du recours formé à l’encontre des opérations de visite et de saisies effectuées le 14 novembre 2024, ils demandent au magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de :
— Déclarer leur recours recevable et bien fondé ;
— Prononcer l’annulation du procès-verbal du 14 novembre 2024 ;
— Annuler les opérations de visites et de saisies domiciliaires autorisées par l’ordonnance du 6 novembre 2024 et réalisées le 14 novembre 2024 ;
— Ordonner la destruction de toute copie, sous quelque forme que ce soit, des documents dont la saisie est annulée, à charge pour l’administration de justifier de la destruction effective de ces documents dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Juger que passé ce délai, s’appliquera une astreinte de 2 000 euros par jour de retard jusqu’à la justification effective de la destruction de ces documents ;
— Juger que la DNEF sera rétroactivement réputée ne jamais avoir détenu les pièces saisies ;
— Interdire à la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales d’utiliser d’une quelconque manière les pièces saisies de manière directe et indirecte ;
— Condamner l’intimé à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir à cet effet les moyens sus énoncés tirés de la disproportion de la mesure et du non-respect du RGPD, outre celui tiré d’une imprécision de l’inventaire des documents saisis ne permettant pas l’exercice d’un recours effectif.
En défense, le Directeur Général des Finances Publiques sollicite :
— la confirmation de l’ordonnance dont appel ;
— le rejet de toutes demandes fins et conclusions des appelants ;
— la condamnation de ceux-ci au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
Il fait valoir qu’aux termes d’une jurisprudence récente et établie, la mise en oeuvre de l’article L16 B du LPF n’exige, au stade de l’autorisation de visite, que des présomptions simples de fraude sans qu’il ne soit nécessaire pour le juge des libertés et de la détention, qui n’est ni le juge répressif ni celui de l’impôt, de caractériser un élément intentionnel puisque l’administration ne dispose à ce moment là que d’indices et de présomptions révélant des soupçons de fraude ; que l’absence de motivation propre de l’ordonnance rendue par le premier juge n’est pas caractérisée, même si elle reprend les termes de la requête, dès lors notamment que les motifs et le dispositif de l’ordonnance sont réputés avoir été établis par le juge qui l’a rendue et signée ; que s’agissant de la disproportion de la mesure, tant la Cour européenne que les juridictions nationales jugent que la mise en oeuvre de l’article L16 du LPF ne contrevient pas aux articles 6 et 8 de la CEDH ; que les dispositions issues du RGPD n’ont pas été méconnues dans la mesure où l’administration fiscale est exonérée de l’obligation d’information prévue aux paragraphes 1 à 4 de l’article 14 du RGPD dès lors que l’exception prévue à son paragraphe 5, de même que les limitations édictées par son article 23 et retranscrites à l’article 48 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par l’ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018, trouvent à s’appliquer comme en matière d’opérations de visite et de saisies effectuées sur le fondement de l’article 16 du LPF ; que la caractérisation des présomptions de fraude n’impose pas de réunir les éléments constitutifs d’un établissement stable en France qui relèvent du contentieux de l’impôt, de même que la question relative à l’application d’une convention fiscale ; que la notion de siège de direction effective doit être prise en considération et que la mise en oeuvre de l’article L16B du Livre des procédures fiscales peut aussi résulter de présomptions relevant des articles 1741 ou 1743 du code général des impôts ; qu’à cet égard, l’existence d’un administrateur présent au Portugal, en la personne de M., [Q], qui est agent immobilier, ne démontre pas que l’existence du centre décisionnel de la société ILN GARDEN PROJECTS SA se trouverait au Portugal alors que ce dernier ne dispose pas de pouvoir de gestion de la structure, lequel est détenu par M., [S] et M., [A] qui sont résidents en France ; que par ailleurs, l’existence d’un projet à Madère, comme d’autres à l’étranger, n’induit pas que la société ILN GARDEN dispose à Madère de moyens suffisants pour l’exercice de son activité ; qu’il en est de même du centre décisionnel de la société B & G CONCEPT qui n’a pas d’implantation réelle au Royaume-Uni si ce n’est de façon artificielle par le recours à un service d’assistant virtuel et à des sous-traitants.
Concernant le recours formé à l’encontre des opérations de visite et de saisies effectuées le 14 novembre 2024, il demande à la juridiction de :
— Rejet toutes demandes, fins et conclusions des requérants ;
— Condamner ces derniers à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens.
Aux termes de ses conclusions, il fait valoir, outre l’argumentation susvisée en réponse aux moyens tirés du caractère disproportionné de la mesure et du non-respect du RGPD, que le grief tiré de l’imprécision de l’inventaire manque en droit puisque celui-ci n’est soumis à aucune forme particulière et que les règles posées par la cour de cassation avaient été respectées en l’espèce.
Par avis écrits du 1er avril 2025, Madame l’avocate générale a conclu à la confirmation de l’ordonnance querellée et au rejet du recours en annulation du procès-verbal de visite et saisie dressés le 14 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2025, lors de laquelle chacune des parties a été entendue en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu, en application de l’article 367 du code de procédure civile, d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 24/14303 et 24/14307 qui seront désormais suivies sous le numéro RG 24/14303 alors qu’ils concernent les mêmes parties et le même litige.
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance d’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grasse et du recours contre les opérations de visite et de saisies n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
L’appel et le recours sont ainsi recevables.
I- Sur la demande de réformation des ordonnances du 6 novembre 2024 :
1/ Sur la présomption de fraude :
Aux termes de l’article L.16 B du LPF, l’autorité judiciaire peut autoriser l’administration à effectuer une visite domiciliaire lorsqu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices ou de la TVA pour rechercher la preuve de ces agissements.
Il convient de rappeler que cet article n’exige que de simples présomptions, le juge de l’autorisation n’étant pas le juge de l’impôt et n’ayant pas à rechercher si les infractions sont caractérisées. Il appartient en effet au juge judiciaire de s’assurer que l’administration apporte des éléments concrets laissant présumer l’existence d’une fraude et il n’a pas à se substituer au juge de l’impôt dans l’appréciation de la réalité de la fraude alléguée ou des droits éludés.
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise, et qui doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration, est fondée et qu’elle est de nature à justifier la visite.
En l’espèce, il résulte des investigations effectuées par l’administration fiscale et des pièces produites par les appelants que :
— les adresses successives du siège social de la société ILN- GARDEN PROJECT au Portugal correspondent à des adresses de domiciliation puis à celle de M., [E], [Q], résident portugais qui en est le troisième administrateur, alors que les deux autres administrateurs que sont M., [R], [S] et M., [O], [A] résident fiscalement en France ;
— Messieurs, [A] et, [S] sont les décisionnaires au sein la société ILN -GARDEN PROJECT, dont l’activité est centrée sur les compétences d’architecte paysagiste de M, [A] et les projets qui y sont liés et qu’il n’est pas contesté que, [R], [S] pourrait disposer d’un pouvoir de signature sur les comptes bancaires monégasques de la société, ceux-ci étant tour à tour mentionnés comme étant le gérant de celle-ci lors des assemblées générales des sociétés dans lesquelles elle est associée avec ceux-ci en nom propre ou par le biais d’une autre personne morale dont ils sont aussi les associés et lors de la signature des contrats de travail produits par les appelants en pièces 12 à 14 ;
— M., [Q], qui exerce par ailleurs une activité d’agent immobilier auprès de la société RE/MAX à Funchal et pour lequel il est justifié d’un contrat de travail conclu avec la société ILN -GARDEN PROJECT en qualité d’assistant marketing devant rendre compte au Directeur ,([R], [S]), ne semble pas disposer des mêmes pouvoirs que Messieurs, [A] et, [S] au sein de celle-ci… ; outre le fait qu’il n’est pas justifié du caractère toujours actuel de ce contrat de travail conclu le 23 octobre 2018 ;
— les rémunérations brutes de 592 euros prévues dans les trois contrats de travail produits par les appelants en pièces n°12 à 14 ne semblent correspondre à aucune réalité, étant dissociée des responsabilités respectives de M., [A], de M, [Q] et de, [G] ;
— les deux experts-comptables composant l’effectif de la société ILN-GARDEN PROJECTS SA pour en assurer la gestion ne semblent pas disposer des compétences nécessaires à l’exercice de son activité;
— la propriété de terrains situés à Madère dans la perspective d’y réaliser un projet ne démontre pas l’existence d’un établissement stable sur place ni à défaut, que le siège de direction effective de l’entreprise s’y trouverait alors que ses deux dirigeants n’y résident pas et ne semblent pas y séjourner durablement, les contrats produits aux débats par les appelants suggérant plutôt que l’activité de société est orientée vers des projets situés au Royaume-Uni, en France, en Suisse et en Russie où ils indiquent se trouver fréquemment.
En l’état de ces informations, il peut être présumé que la société ILN GARDEN PROJECTS ne dispose pas, à l’adresse de son siège social à Madère, des moyens humains et matériels nécessaires à son activité, autrement que pour le seul projet situé à Madère, et que son siège de direction effective se trouve en France où résident ses deux véritables dirigeants, pays à partir duquel il peut être présumé que la société ILN GARDEN PROJECTS exerce de fait son activité sans avoir souscrit les déclarations fiscales afférentes à celle-ci et passé les écritures comptables correspondantes.
Concernant la société H&G CONCEPT Ltd, le recours à un assistant virtuel dont la facturation est modique, l’existence d’un projet situé dans le Comté de, [Localité 2] comme d’autres le sont dans d’autres pays d’Europe, et l’allégation non démontrée du recours à des sous-traitants, ne suffisent pas à renverser la présomption selon laquelle le siège de direction effective de la société se trouve en France où résident ses deux véritables dirigeants, pays à partir duquel il peut être présumé qu’elle exerce de fait son activité sans avoir souscrit les déclarations fiscales afférentes à celle-ci et passé les écritures comptables correspondantes.
Par ailleurs, il ne résulte pas des dispositions de l’article L16 B susvisé qu’un élément intentionnel doive être caractérisé au stade des présomptions simples.
Le moyen tiré de l’absence de présomption de fraude sera donc écarté.
2/ Sur la proportionnalité de la mesure :
Les dispositions actuelles de l’article L16 B ont résulté d’une volonté du législateur de se conformer aux exigences du droit européen en garantissant par ailleurs le respect de deux exigences constitutionnelles que sont d’une part, la liberté individuelle et les droits de la défense et d’autre part, la lutte contre la fraude fiscale attraite par la nécessité de l’impôt.
Il résulte des dispositions de l’article L 16 B du LPF que les visites peuvent se dérouler en tous lieux, même privés, où les pièces et documents se rapportant aux agissements frauduleux sont susceptibles d’être détenus ou accessibles et qu’elles peuvent ainsi concerner le domicile privé du dirigeant de la société concernée par une présomption de fraude .
En l’espèce, la présomption que Messieurs, [S] et, [A] dirigent l’activité des sociétés ILN GARDEN PROTECTS et H&G CONCEPT Ltd à partir du territoire français, tout en omettant de passer ou de faire passer des écritures dans les documents comptables dont la tenue est imposée par les dispositions du code général des impôts, entre au nombre des agissements pour lesquels le premier juge pouvait autoriser, sur le fondement de l’article L16 B du LPF, une ingérence dans la vie privée et le domicile de M, [A], sans manquer au contrôle de proportionnalité qu’il était tenu d’opérer, aucun texte ne subordonnant la saisine de l’autorité judiciaire sur le fondement de l’article L16 B du LPF au recours préalable à d’autres procédures, n’impliquant notamment pas que le contribuable ait préalablement reçu une demande de l’administration tendant à la communication des pièces ou documents.
En l’espèce, le premier juge n’avait donc pas à motiver l’ordonnance dont appel sur l’insuffisance d’autres procédures moins contraignantes.
Par ailleurs, aux termes d’une jurisprudence établie, les motifs et le dispositif autorisant une visite et une saisie au domicile d’une personne physique ou morale sont réputés avoir été établis par le juge qui a rendu et signé l’ordonnance et ce, même si celui-ci s’est borné à signer une ordonnance prérédigée par l’Administration, cette circonstance n’entachant pas l’ordonnance d’irrégularité, le juge s’en étant nécessairement approprié les termes et une telle présomption ne porte pas atteinte aux principes d’impartialité, de neutralité et d’indépendance de ce dernier.
En l’espèce, le fait que le premier juge se soit approprié les termes de la requête de l’administration n’emporte pas de ce chef une irrégularité de l’ordonnance dont appel.
Le moyen tiré de l’absence de proportionnalité de la mesure sera donc écarté.
3/ Sur le moyen tiré de l’absence d’impartialité de la mesure :
L’administration fiscale a l’obligation de fournir aux juges tous les éléments d’information en sa possession de nature à justifier la visite. Elle ne peut donc pas se contenter de présenter uniquement les éléments à charge dont elle dispose.
En l’espèce, il n’est aucunement établi que l’administration aurait omis de transmettre des éléments à décharge susceptibles de démontrer qu’il n’existait pas de présomption de fraude et l’ordonnance rendue identifie précisément les pièces sur lesquelles elle est fondée.
Il est encore rappelé que les conditions de mise en oeuvre de l’article L.16 B du LPF n’impliquent pas que le contribuable ait préalablement reçu une demande de l’Administration tendant à la communication des pièces ou documents et que la possibilité de mettre en oeuvre le droit de communication prévu par les articles L. 81 et suivants du LPF n’empêche pas le service de recourir aux visites et saisies domiciliaires prévues à cet article.
Le moyen tiré de l’absence d’impartialité de la mesure sera donc rejeté.
4/ Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 14 du RGPD :
Selon le paragraphe 5 de l’article 14 du RGPD «les paragraphes 1 à 4 du même article ne s’appliquent pas lorsque et dans la mesure où :
b) la fourniture de telles informations se révèle impossible ou exigerait des efforts disproportionnés, (…) ou dans la mesure où l’obligation visée au paragraphe 1 du présent article est susceptible de rendre impossible ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs dudit traitement.».
Par ailleurs, l’article L. 16 B du LPF a pour objectif de rechercher la preuve des agissements selon lesquels un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts.
L’objectif poursuivi par ce texte est de lutter efficacement contre la fraude fiscale et de parvenir au respect du principe de l’égalité des contribuables devant l’impôt.
Il s’ensuit que la clause d’exclusion prévue au paragraphe 5 de l’article 14 du RGPD s’applique en l’espèce, puisque la communication de l’information prévue au paragraphe 1 du même article, avant le déroulement des opérations de visite et saisies, aurait induit un risque majeur de dépérissement ou de disparition des preuves et aurait remis en cause leur efficacité, qui repose sur l’absence d’information préalable des personnes physiques et morales visées par les visites domiciliaires.
Les appelants soutiennent que le juge des libertés et de la détention n’a pas procédé à la vérification de l’application des exceptions ou limitations édictées par les articles 14 ou 23 du RGPD et que cette absence de vérification emporte la nullité de l’ordonnance.
Pour autant, ces derniers ne peuvent prétendre que l’absence d’une mention expresse d’une telle vérification au visa des textes européens susvisés fasse présumer qu’elle n’a pas été opérée, car dans le cadre de l’examen d’une requête non contradictoire, le juge des libertés et de la détention n’est tenu de faire une référence expresse à l’exercice concret de son contrôle que lorsqu’il le conduit à la refuser partiellement ou totalement et qu’il motive ce rejet.
En tout état de cause, l’application en l’espèce de la clause d’exception prévue au paragraphe 5 de l’ article 14 du RGPD suffit à écarter le moyen tiré du défaut de contrôle imputé au juge des libertés et de la détention.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de mention de cette vérification dans l’ordonnance entreprise sera rejeté.
II/ Sur le recours contre les opérations de visite et de saisies :
1/ Sur les moyens tirés de la disproportion de la mesure et du non-respect du RGPD :
Il sera renvoyé à la motivation susvisée relative à ceux-ci dans la première partie de la présente ordonnance.
2/ Sur le moyen tiré de l’imprécision de l’inventaire :
L’inventaire des pièces et documents saisis doit être signé dans les mêmes conditions que le procès-verbal et aucune exigence particulière n’est en revanche imposée concernant sa formalisation, celui-ci pouvant notamment être intégré dans le corps du procès-verbal.
Dans le cadre d’un appel de l’ordonnance ayant autorisé la mesure de visite domiciliaire et d’un recours contre les opérations de visite et de saisie, le premier président, doit vérifier, lorsque l’inventaire est litigieux, si celui-ci permet d’identifier précisément les fichiers saisis.
En l’espèce, l’inventaire des documents saisis mentionné dans le procès-verbal de visite et saisie est suffisamment précis pour permettre d’identifier la nature des documents saisis qui ont été identifiés et inventoriés à l’aide d’un composteur.
Par ailleurs, les fichiers saisis sur les deux ordinateurs portables de M., [A] ont été copiés dans des dossiers précisément identifiés qui ont laissés à la disposition de celui-ci.
Le moyen tiré de l’imprécision de l’inventaire sera en conséquence rejeté.
Les moyens soulevés par les requérants étant écartés, il y a lieu de rejeter leurs recours contre les opérations de visite et saisie.
IV Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les appelants qui succombent au litige seront déboutés de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’administration fiscale les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour la présente procédure.
Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 2000 €.
Les appelants supporteront en outre les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/14303 et 24/14307 qui seront désormais suivies sous le numéro 24/14303 RG ;
Déclarons recevables les appels formés par la société ILN – GARDEN PROJECT SA, la société H & G CONCEPT Ltd, et M., [O], [A] contre l’ordonnance d’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grasse du 6 novembre 2024 ;
Déclarons recevables les recours formés par la société ILN – GARDEN PROJECT SA, la société H & G CONCEPT Ltd, et M., [O], [A] contre les opérations de visite et de saisie réalisées le 14 novembre 2024, selon le procès-verbal du même jour;
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grasse en date du 6 novembre 2024 ;
Rejetons les recours formés contre les opérations de visite et de saisie réalisées le 14 novembre 2024 et écartons toutes les demandes d’annulation afférentes à ces opérations ;
Déboutons la société ILN – GARDEN PROJECT SA, la société H & G CONCEPT Ltd, et M., [O], [A], de leurs demandes en paiement formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société ILN – GARDEN PROJECT SA, la société H & G CONCEPT Ltd, et M., [O], [A] à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société ILN – GARDEN PROJECT SA, la société H & G CONCEPT Ltd, et M., [O], [A] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention avec le Portugal - Impôt sur le revenu
- Convention avec le Royaume-Uni - Impôt sur le revenu
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
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