Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 27 mars 2025, n° 24/00519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville, 27 février 2024, N° F21/00098 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 173
du 27/03/2025
N° RG 24/00519 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPBF
OJ/ACH
Formule exécutoire le :
27 / 03 / 2025
à :
[J]
[M]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 27 mars 2025
APPELANT :
d’une décision rendue le 27 février 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, section commerce (n° F 21/00098)
REGIE DEPARTEMENTALE TRANSPORTS ARDENNES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Agnès PEYROT DES GACHONS de la SELARL ELLIPSE AVOCATS MARSEILLE, avocate au barreau de MARSEILLE et représentée par Me Jean ROGER de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur [B] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Emmanuelle SOLVEL de la SCP SOLVEL – BARRUE, avocate au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 février 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS,greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M. [F] [B] a été embauché en qualité d’agent de conduite par la RDTA (Régie Départementale des Transports des Ardennes) en 1984, d’abord en vertu de contrats à durée déterminée, puis il a bénéficié d’un contrat à durée indéterminée pour un temps partiel de 32 heures par semaine à compter du 1er septembre 1985.
Il a travaillé à temps plein à compter du 1er novembre 1987.
Le 24 juin 2020, un accident se produit dans les circonstances suivantes : le conducteur est sorti du bus pour empêcher la fermeture du portail ; le bus a reculé et s’est arrêté sur le terrain voisin du SDIS 08.
Le 29 juin 2020, la RDTA remet à M. [F] [B], contre décharge, une convocation à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire fixé au 6 juillet 2020.
Le 30 juin 2020, M. [F] [B] transmet un arrêt de travail du 30 juin 2020 au 10 juillet 2020.
Le 9 juillet 2020, M. [F] [B] est licencié pour faute grave.
Il saisit le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières pour contester son licenciement.
Par jugement en date du 27 février 2024, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré les demandes de M. [F] [B] recevables et fondées ;
— rejeté la pièce adverse n° 10 (enregistrement vidéo) ;
— dit que le licenciement de M. [F] [B] est nul ;
En conséquence,
— condamné la RDTA à payer à M. [F] [B] les sommes suivantes :
— 16.963 euros d’indemnité de licenciement ;
— 4.989,20 euros d’indemnité de préavis ;
— 498,00 euros de congés payés sur l’indemnité de préavis ;
— 49.892 euros d’indemnités pour licenciement nul ;
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la RDTA de sa demande reconventionnelle ;
— condamné la RDTA aux entiers dépens.
La RDTA a formé appel le 29 mars 2024.
Au terme de ses conclusions, notifiées le 28 juin 2024 par voie électronique, la RDTA demande à la cour de :
— d’infirmer le jugement du 27 février 2024 ;
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables et infondées les demandes de M. [F] [B] ;
— déclarer recevables l’intégralité des pièces communiquées par elle permettant d’apporter la preuve du licenciement de M. [F] [B], y compris les enregistrements vidéo et le procès-verbal d’huissier reprenant ces enregistrements;
— juger que le licenciement pour faute grave est fondé et justifié ;
— débouter M. [F] [B] de l’ensemble de ses demandes comme étant infondées et injustifiées ;
A titre subsidiaire,
— réduire à de plus juste proportion le montant des dommages et intérêts alloués à M. [F] [B] et limiter ce montant à 6 mois de salaire, soit 14.967,60 euros ;
A titre reconventionnel,
— condamner M. [F] [B] à 5.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées le 29 août 2024 par voie électronique, M. [F] [B] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— débouter la RDTA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la RDTA à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la RDTA aux dépens à hauteur d’appel ;
A titre subsidiaire,
— requalifier le licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les mêmes conséquences indemnitaires, à savoir :
— 16.963 euros d’indemnité de licenciement ;
— 4.989,20 euros d’indemnité de préavis ;
— 498,00 euros de congés payés sur l’indemnité de préavis ;
— 49.892 euros d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la RDTA à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la RDTA aux dépens à hauteur d’appel ;
Motifs de la décision
A titre liminaire, la cour constate que, dans le dispositif de ses conclusions, la RDTA demande de déclarer irrecevables les demandes de M. [F] [B], mais sans soutenir de moyen au soutien d’une telle prétention, de sorte que la cour n’en est pas saisie en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.
1) Sur la recevabilité des pièces produites par la société RDTA:
Selon la RDTA, la preuve issue d’une caméra qui ne sert pas à contrôler le salarié dans l’exercice de ses fonctions est licite et recevable, le comité social et économique n’ayant pas à être consulté dans une telle hypothèse.
La RDTA estime qu’une déclaration à la CNIL n’est pas nécessaire, s’agissant de couvrir une zone non ouverte au public dans un but de sécurisation, comme le précise l’arrêté préfectoral daté du 9 février 2021 portant renouvellement d’une autorisation débutée en 2003, puisque le système en place permet de surveiller le parking des bus et la station essence et non de contrôler l’activité des salariés.
Elle ajoute que la jurisprudence prévoit que, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats.
Outre la clé USB contenant les enregistrements de la vidéo-surveillance, la RDTA verse aux débats à hauteur d’appel le procès-verbal de constat de commissaire de justice exploitant ces enregistrements.
Selon M. [F] [B], alors que les enregistrements doivent être conservés pendant une durée maximale de 15 jours, ils ont été produits le 16 novembre 2021 et le constat de commissaire de justice date de mai 2024. Il ajoute que la production de la vidéo en justice serait la démonstration qu’elle a pour objet de contrôler et surveiller le salarié.
Sur ce,
Aux termes de l’article L 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
L’installation d’un système de vidéosurveillance ou de vidéoprotection doit être justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. Selon ce principe, l’installation d’un tel système est justifiée dans certains lieux sensibles en raison de l’activité de l’entreprise mais un système de vidéosurveillance ayant une finalité de vidéoprotection afin d’assurer la sécurité du personnel et des biens ne doit pas servir à surveiller les salariés.
De plus, les règles d’information des salariés ou des instances représentatives du personnel ainsi que les déclarations auprès de la CNIL ne sont pas nécessaires lorsqu’il s’agit d’un système de vidéosurveillance dont l’objectif est d’assurer la sécurité des personnes et des biens, qu’il n’enregistre pas les activités des salariés sur un poste de travail déterminé et qu’il n’est pas utilisé pour contrôler les salariés dans l’exercice de leurs fonctions.
En l’espèce, la RDTA verse aux débats l’arrêté préfectoral du 24 juillet 2003 l’autorisant à exploiter un système de vidéo-surveillance qui ne doit pas visionner la voie publique ni les bâtiments appartenant à des tiers et dont la finalité est la prévention des atteintes aux biens et la protection des bâtiments publics.
Elle produit également l’arrêté préfectoral en date du 9 février 2021 portant renouvellement de l’autorisation d’exploitation d’un système de vidéo-protection qui précise que ce système 'répond aux finalités prévues par la loi : prévention des atteintes aux biens, prévention des actes terroristes, sécurité des personnes, secours à personnes, défense contre l’incendie'.
Il n’est pas contesté que la zone couverte par le système de vidéo-protection n’est pas ouverte au public, s’agissant du parking des autobus.
Dans ces conditions, aucune déclaration préalable à la CNIL ni aucune consultation des instances représentatives du personnel n’est exigée.
Si les arrêtés de 2003 et 2021 prévoient que les images enregistrées devront être détruites dans un délai ne dépassant pas quinze jours, il convient de rappeler qu’en application des articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code de procédure civile, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Ass plén 22 décembre 2023 n° 20-20.648 ; Soc 10 juillet 2024, n° 23-14.900).
La RDTA soutient que, dans le cadre de son enquête interne à la suite de l’accident du 24 juin 2020, elle a extrait les données de la vidéo-protection sur une clé USB dans le cadre des poursuites disciplinaires mises en oeuvre. Elle estime que l’exploitation de ces enregistrements ne porte aucune atteinte à M. [F] [B] ni à sa vie privée, le salarié ne faisant d’ailleurs état d’aucune atteinte de cet ordre.
La RDTA fait également état d’un extrait du site de la CNIL rappelant, d’une part, que la durée de conservation des images doit être proportionnée et correspondre à l’objectif pour lequel le système de vidéosurveillance est installé et, d’autre part, que 'conserver les images quelques jours permet d’effectuer les vérifications nécessaires en cas d’incident et de lancer d’éventuelles procédures disciplinaires ou pénales. Dans ce cas, les images sont extraites de l’installation et conservées pour la durée de la procédure'.
L’employeur rappelle que, dans le cadre d’un licenciement pour faute grave, il lui appartient de rapporter la preuve d’une telle faute et que cette vidéo permet seulement de caractériser la gravité des faits et d’apprécier leur imputabilité au salarié.
Dès lors que le système de vidéo-protection mis en place poursuit un but légitime de protection des personnes et des biens, qu’il n’est pas destiné à contrôler l’activité des salariés et que l’exploitation des enregistrements du 24 juin 2020 ne porte pas une atteinte dispropotionnée à la vie privée du salarié, les pièces produites par la RDTA seront déclarées recevables, à savoir les enregistrements figurant sur une clé USB et le procès-verbal de constat (pièces n° 10 et 25).
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté l’enregistrement vidéo.
2) Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave:
Pour l’employeur, l’accident est un enchaînement de négligences professionnelles et de manquements graves aux règles de sécurité de la part de M. [F] [B]. La société RDTA ajoute que M. [F] [B] avait utilisé ce bus à de plusieurs reprises entre le 20 juin 2019 et le 24 juin 2020, connaissant le fonctionnement et le dispositif de sécurité. Il expose que le salarié a oublié de serrer le frein de parc, qu’il n’avait pas fait les préparatifs nécessaires à sa prise de service, ces démarches ayant été accomplies pendant que le portail s’ouvrait. Selon l’employeur, la gravité de la faute reprochée n’est pas comparable à celle d’autres salariés. Les conséquences financières de l’accident sont importantes, le bus étant irréparable.
Pour sa part, M. [F] [B] soutient qu’il a tout fait pour éviter l’accident. Il indique qu’il a travaillé les 26, 27 et 29 juin 2020 et qu’il a vu ensuite son médecin car il ne se sentait pas bien. Il estime que le licenciement est lié à l’arrêt de travail et qu’il est nul. Il fait état de la situation d’autres salariés qui ont oublié de mettre le frein de parc et qui ont été sanctionnés par une mise à pied disciplinaire seulement.
Sur ce,
La faute grave est celle qui résulte d’un fait, ou d’un ensemble de faits, imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise. Le doute profite au salarié.
Le juge apprécie la gravité des faits reprochés au salarié au regard des circonstances propres de l’espèce et notamment de la nature des agissements, de leur caractère éventuellement répété, des fonctions exercées par le salarié dans l’entreprise, de son ancienneté, de son niveau de responsabilité, des éventuels manquements, mises en garde et sanctions antérieures, des conséquences des agissements pour l’employeur ou les autres salariés.
Il est constant que le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le temps nécessaire à l’accomplissement de la procédure n’interdit pas à l’employeur d’invoquer la faute grave.
La lettre de licenciement du 9 juillet 2020 est ainsi rédigée :
'Le 24 juin 2020, un accident est survenu lors de votre prise de service avec le véhicule n° 576. Lorsque vous étiez au niveau du portail pour le ré-ouvrir, votre véhicule est parti en marche arrière et a terminé sa course en contrebas dans le terrain du SDIS 08.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible. Votre licenciement pour faute grave, sans indemnité de préavis ni de licenciement prend effet immédiatement'.
Il ressort du procès-verbal de constat du commissaire de justice, établi le 14 mai 2024, concernant l’exploitation des enregistrements du système de vidéo-surveillance les éléments suivants :
— M. [F] [B] ouvre la soute du car avant de contacter un autre salarié pour lui ouvrir le portail ;
— pendant que M. [L] quitte le parking, M. [F] [B] remonte dans son car, le portail étant alors en train de s’ouvrir ;
— quelques secondes plus tard, le portail se referme et M. [B] descend du bus pour se placer devant la cellule du portail pour le ré-ouvrir ;
— le bus commence alors à reculer, puis la porte de ce dernier se referme avant que M. [B] ne puisse le rattraper ;
— le salarié court ouvrir la soute pendant que le bus continue de reculer ;
— le car bascule ensuite dans le talus, M. [B] chutant également dans le talus.
A la demande de son employeur, M. [F] [B] a indiqué par écrit le lendemain les circonstances de l’accident de la manière suivante :
'Mercredi 24 juin à 18 h 30, je me suis présenté devant le portail pour sortir du dépôt. M. [L] est venu badger car je n’avais pas mon badge sur moi. Ensuite il est reparti reprendre son poste d’astreinte. Le portail s’est ouvert et pendant son ouverture j’ai fini de programmer mon C-one ainsi que mon SAEIV. Quand j’ai voulu démarrer je me suis rendu compte que le portail se refermait et je n’ai pas voulu prendre le risque de passer, connaissant la lenteur au démarrage du véhicule, la vitesse du portail étant plus rapide.
Je suis donc descendu du véhicule qui était à l’arrêt pour me présenter devant la cellule d’ouverture du portail et le portail s’est réouvert. Quand je me suis retourné j’ai constaté que le véhicule commençait à reculer car dans la précipitation j’ai oublié de serrer le frein de parc ou peut-être oublié de serrer le frein de parc.
Quand j’ai voulu accéder au véhicule la porte s’est refermée devant moi me trouvant dans l’impossibilité de remonter. J’ai voulu accéder au bouton d’ouverture de la porte qui se trouve dans la soute droite mais je n’ai pas réussi à l’atteindre car le véhicule prenait de la vitesse et je me suis rendu compte que je ne pouvais plus rien faire.
Pour plus de détails, voir avec M. [T]'.
M. [K] [T] atteste que M. [F] [B] est venu le voir le 25 juin 2020 à 9 heures pour faire un point sur les circonstances et le déroulé des faits, qu’il voulait reconduire dès que possible, ce qui a été le cas à compter du 26 juin 2020 et que l’enquête interne avait débuté le lendemain des faits pour déterminer les circonstances de l’accident.
La RDTA rappelle les dispositions de son règlement intérieur en date du 17 janvier 2018 selon lesquelles le salarié doit respecter les consignes de sécurité et les dispositifs installés pour assurer la protection individuelle ou collective dans le travail, 'chaque salarié a le devoir en toutes circonstances, tant pour lui-même que pour ses collègues, de tout mettre en oeuvre pour ne pas s’exposer à des accidents ou les provoquer dans ses actions de travail ou pour éliminer en temps utile et en concertation avec l’encadrement, les risques et/ou les causes (…) Dans l’exécution de son travail, chaque membre du personnel est tenu de respecter les instructions, ordres de travail, les consignes d’hygiène et de sécurité de ses supérieurs hiérarchiques ou résultant du présent règlement intérieur'.
L’employeur se réfère également au livret des procédures conducteurs mis à jour en février 2019, qui comporte les éléments suivants :
— le conducteur doit avoir en permanence avec lui divers documents obligatoires et personnels notamment 'le badge d’accès / plein de carburant’ ;
— au moment de la prise de service, le conducteur doit notamment 'insérer sa carte chronotachygraphe et se mettre en position travail (…) mettre en route le véhicule ; mettre en fonction les outils embarqués (SAEIV, billettique et girouette)'.
Compte tenu des propres déclarations de M. [F] [B], il apparaît qu’il n’avait pas son badge d’accès, malgré l’obligation imposée en permanence par le règlement intérieur, qu’il n’avait pas mis en fonction les outils embarqués avant de déplacer son bus, puisqu’il a souhaité le faire pendant l’ouverture du portail, et qu’il a quitté son bus sans s’assurer que le frein de parc était activé, alors que le parking était légèrement en pente, ce qu’il ne pouvait ignorer.
En raison de son ancienneté dans l’emploi, M. [F] [B] avait nécessairement connaissance des processus à mettre en oeuvre lors de sa prise de service.
De plus, M. [F] [B] ne saurait invoquer une méconnaissance du fonctionnement du véhicule puisque son employeur justifie qu’il l’a conduit au moins une quinzaine de fois en l’espace d’un an avant l’accident et qu’il a utilisé un véhicule similaire plus d’une vingtaine de fois sur la même période.
Dès lors, l’accident survenu le 24 juin 2020 est la conséquence de plusieurs négligences de la part de M. [F] [B], ainsi que de manquements à la sécurité, de sorte que le salarié a commis une faute.
Si le salarié se fonde sur des situations qu’il estime similaires pour soutenir que la sanction est disproportionnée, l’employeur démontre que les circonstances étaient différentes :
— si M. [K] [G] a omis de remettre le frein de parc, il y avait un dysfonctionnement de la porte arrière qui l’aurait contraint à s’arrêter et à désactiver le système de sécurité pour se stationner avant la survenance de l’accident ;
— si le car conduit par Mme [S] [D] est tombé dans un canal alors que le frein de parc n’était pas enclenché, le bus n’était pas occupé et la salariée a été sanctionnée pour avoir laissé une fenêtre ouverte deux heures auparavant, ne permettant pas d’exclure l’intervention d’un tiers sur le système de freinage.
La gravité de la faute ne saurait être contestée par le salarié, puisque le bus a été déclaré irréparable, les dégâts ayant touché l’aspect mécanique dès lors que le moteur était en fonctionnement au moment du renversement.
Compte tenu de ces éléments, le maintien du salarié au sein de la RDTA s’avérait impossible, quand bien même l’intéressé a travaillé du 26 au 29 juin 2020, le temps de l’enquête interne.
En conséquence, la RDTA établit le bien-fondé du licenciement pour faute grave.
3) Sur la nullité du licenciement:
M. [F] [B] soutient que la procédure de licenciement a été initiée pendant qu’il était en arrêt dans le cadre d’un accident du travail et que le motif exclusif de ce licenciement est l’accident du travail.
La RDTA soutient que le grief retenu à l’encontre du salarié est l’accident matériel du 24 juin 2020, que la lettre de licenciement ne contient aucune référence à l’arrêt de travail et que ce dernier a débuté le 30 juin 2020 après la remise de la convocation à l’entretien préalable.
L’article L 1226-9 du code du travail dispose qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident.
En l’espèce, le 25 juin 2020, la RDTA a souscrit une déclaration d’accident du travail relativement aux faits de la veille, en indiquant des réserves selon lesquelles le salarié n’avait pas mis le frein de parc avant de descendre du car pour rouvrir le portail, le salarié présentant des contusions au bras droit et au visage, mais ne bénéficiant pas d’un arrêt de travail.
Il ressort des pièces du dossier que M. [F] [B] s’est vu remettre la convocation à l’entretien préalable le 29 juin 2020, la RDTA produisant l’attestation de remise en main propre.
Selon l’arrêt de travail du 30 juin 2020, courant jusqu’au 10 juillet 2020, M. [F] [B] présente une 'anxiété, des troubles du sommeil suite à un accident de car, avec des traumatismes physiques légers (hématomes OD et AVT bras Dt, dermabrasions avant-bras Dt + genou G)'.
Il sera également relevé que les bulletins de salaire de M. [F] [B] font état d’une absence pour accident du travail à compter du 30 juin 2020 et non à une date antérieure.
Contrairement aux allégations du salarié, aucun élément du dossier ne permet d’établir que l’arrêt de travail a débuté le 29 juin 2020, date à laquelle la procédure disciplinaire a été initiée.
De plus, comme la faute grave a été établie, de surcroît pour un motif étranger à l’arrêt de travail, la rupture du contrat de travail pouvait être prononcée, quand bien même le salarié se trouvait en arrêt de travail dans le cadre d’un accident du travail.
En conséquence, M. [F] [B] sera débouté de sa demande et le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré le licenciement nul et condamné la RDTA à payer des sommes au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et des dommages et intérêts pour licenciement nul.
4) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la RDTA aux dépens et au paiement d’une somme au titre des frais irrépétibles de première instance.
M. [F] [B] succombant sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il sera également condamné à payer en équité une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande à ce titre étant rejetée.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevables les pièces produites par la RDTA ;
Dit que le licenciement de M. [F] [B] repose sur une faute grave ;
Déboute M. [F] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [F] [B] à payer à la RDTA une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [B] aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière Le Président
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