Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 23/01642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01642 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 septembre 2023, N° 23/01642;23/00697 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. HOMAIR VACANCES, SCS VS CAMPINGS FRANCE |
Texte intégral
Minute : 2C26/007
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 08 Janvier 2026
N° RG 23/01642 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HLUH
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 3] en date du 21 Septembre 2023, RG 23/00697
Appelante
S.A.S. HOMAIR VACANCES venant aux droits de SCS VS CAMPINGS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par de la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
Intimée
Mme [D] [K], dont la dernière adresse connue est sise [Adresse 7]
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 28 octobre 2025 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Claire DUSSAUD, Conseillère, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré assistée de Mesdames Aurore [U] et [X] [T], Greffières stagiaires, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Homair Vacances, venant aux droits de la société VS Campings France, venant aux droits de la société [Adresse 10], venant elle-même aux droits de la société Vacances Directes, exploite des terrains de campings et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs.
Elle exploite notamment le camping 'Coeur de Vendée’ situé sur la commune de [Localité 6].
Faisant valoir que Mme [D] [K] est propriétaire d’un mobil-home, selon bon de commande en date du 28 février 2020, et locataire d’un emplacement au sein de ce camping, selon convention de location d’emplacement en date du même jour, renouvelé par tacite reconduction, la société VS Campings France a fait assigner Mme [K] par acte du 5 avril 2023 devant le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins principalement de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et condamner Mme [K] au paiement d’arriérés de loyers, aux fins d’expulsion, d’indemnités d’occupation et de dommages-intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 21 septembre 2023, le tribunal judiciaire d’Annecy a :
— débouté la société VS Campings France de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la société VS Campings France aux entiers dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par acte du 23 novembre 2023, la SAS Homair Vacances venant aux droits de la société VS Campings France a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS Homair Vacances venant aux droits de la société VS Campings France demande à la cour de :
— déclarer la société Homair Vacances, venant aux droits de la société VS Campings France recevable en son appel, ainsi qu’en toutes ses demandes, fins et prétentions et l’y déclarant bien fondée,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société VS Campings France de l’intégralité de ses demandes et en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens,
Statuant à nouveau, à titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de location d’emplacement, concernant l’emplacement n°P003 (anciennement n°P009) du camping 'Coeur de Vendée’ situé à [Localité 5] à la date du 18 octobre 2022,
— constater que Mme [K] occupe sans droit ni titre l’emplacement n°P003 (anciennement n°P009) du camping 'Coeur de Vendée’ situé à [Localité 5],
— dire et juger que Mme [K] devra libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, l’emplacement qu’elle occupe sans droit ni titre au sein du camping 'Coeur de Vendée’ situé à [Localité 5] dès signification du jugement à intervenir,
— ordonner l’expulsion de Mme [K], ainsi que celle de tout occupant de son chef, immédiate et sans délai, de l’emplacement qu’elle occupe avec son mobil-home au sein du camping 'Coeur de Vendée’ situé à [Localité 5] avec au besoin le concours de la force publique et de tout serrurier,
— autoriser la société Homair Vacances, venant aux droits de la société VS Campings France, à faire procéder à l’enlèvement du mobil-home, et au besoin à sa destruction, par toute personne de son choix et à les faire remiser dans tout lieu de son choix, le tout aux frais de Mme [K] et sur présentation de factures,
— condamner Mme [K] à payer à la société Homair Vacances la somme de 1 564,00 TTC au titre des arriérés de loyers pour l’occupation de l’emplacement n°P003 (anciennement n°P009) au sein du camping 'Coeur de Vendée', majoré du taux de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 29 août 2022,
— condamner Mme [K] au paiement à la société Homair Vacances d’une indemnité d’occupation au titre de l’emplacement n°P003 (anciennement n°P009), égale à 2 582,80 euros par an cette somme étant à parfaire jusqu’à libération des lieux,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire l’acquisition de la clause résolutoire inscrite dans la convention de location d’emplacement n’était pas constatée,
— prononcer la résiliation de la convention de location d’emplacement aux torts exclusifs de Mme [K] pour non-paiement des sommes dues et non-respect des dispositions contractuelles,
— dire et juger que Mme [K] devra libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, l’emplacement n°P003 (anciennement n°P009) qu’elle occupe sans droit ni titre au sein du camping 'Coeur de Vendée’ situé à [Localité 5] dès signification du jugement à intervenir,
— ordonner l’expulsion de Mme [K] ainsi que celle de tout occupant de son chef, immédiate et sans délai, de l’emplacement n°P003 (anciennement n°P009) qu’elle occupe avec son mobil-home au sein du camping '[4]' situé [Localité 5], avec au besoin le concours de la force publique et de tout serrurier,
— autoriser la société Homair Vacances, venant aux droits de la société VS Campings France, à faire procéder à l’enlèvement du mobil-home, et au besoin à sa destruction, par toute personne de son choix et à les faire remiser dans tout lieu de son choix, le tout aux frais de Mme [K] sur présentation de factures,
— condamner Mme [K] à payer à la société Homair Vacances la somme de 1 564 euros TTC au titre des arriérés de loyers pour l’occupation de l’emplacement n°P003 (anciennement n°P009) au sein du camping 'Coeur de Vendée', majoré du taux de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 29 août 2022,
— condamner Mme [K] au paiement des loyers dus jusqu’à la résiliation du contrat,
— condamner Mme [K] au paiement à la société Homair Vacances d’une indemnité d’occupation au titre de l’emplacement n°P003 (anciennement n°P009), égale à 2 582,80 euros par an, cette somme étant à parfaire jusqu’à libération des lieux,
A titre très subsidiaire, si par extraordinaire l’acquisition de la clause résolutoire inscrite dans la convention de location d’emplacement n’était pas constatée et que la cour venait à rejeter la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Mme [K],
— constater la non-reconduction du contrat de location d’emplacement et l’arrivée de son terme,
— constater la résiliation du contrat de location d’emplacement à son terme,
— dire et juger que Mme [K] devra libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, l’emplacement n°P003 (anciennement n°P009) qu’elle occupe sans droit ni titre au sein du camping 'Coeur de Vendée’ situé à [Localité 5] dès signification du jugement à intervenir,
— ordonner l’expulsion de Mme [K], ainsi que celle de tout occupant de son chef, dans un délai d’un mois à compter de la résiliation, de l’emplacement n°P003 (anciennement n°P009) qu’elle occupe avec son mobil-home au sein du camping '[4]' situé [Localité 5], avec au besoin le concours de la force publique et de tout serrurier,
— autoriser la société Homair Vacances, venant aux droits de la société VS Campings France à faire procéder à l’enlèvement du mobil-home, et au besoin à sa destruction, par toute personne de son choix et à les faire remiser dans tout lieu de son choix, le tout aux frais de Mme [K] sur présentation de factures,
— condamner Mme [K] à payer à la société Homair Vacances la somme de 1 564 euros TTC au titre des arriérés de loyers pour l’occupation de l’emplacement n°P003 (anciennement n°P009) au sein du camping 'Coeur de Vendée', majoré du taux de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 29 août 2022,
— condamner Mme [K] au paiement des loyers dus jusqu’à la résiliation du contrat, – condamner Mme [K] au paiement d’une indemnité d’occupation au titre de l’emplacement n°P003 (anciennement n°P009), égale à 2 582,80 euros par an à compter de la résiliation du contrat, cette somme étant à parfaire jusqu’à libération des lieux,
En tout état de cause,
— condamner Mme [K] à payer à la société Homair Vacances la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la dégradation de l’emplacement n°P003 (anciennement n°P009),
— condamner Mme [K] au remboursement à la société Homair Vacances des frais de déplacement du mobil-home évalués à 3 000 euros,
— condamner Mme [K] à payer à la société Homair Vacances la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel avec application pour les dépens d’appel des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELURL Bollonjeon.
La déclaration d’appel a été signifiée à Mme [K] le 2 janvier 2024 selon procès-verbal de recherches infructueuses. Mme [K] n’a pas constitué avocat. Les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées le 8 janvier 2024 selon procès-verbal de recherches infructueuses.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes afférentes à un contrat de location d’emplacement de mobil-home :
Mme [K], qui ne comparaît pas, est réputée s’approprier les motifs du jugement selon lesquels la convention de location de mobil-home ne lui est pas opposable, dès lors que rien ne permet de s’assurer qu’elle a signé le bon de commande et la convention de location d’emplacement, par signature électronique notamment, et que le prénom manuscrit apposé sur le bon de livraison ne correspond pas à celui d'[D] [K].
Devant la cour d’appel l’appelante produit un bon de commande de mobil-home IRM, un document intitulé 'réservations dans votre mobil Home', une notice d’information préalable, une convention de location d’emplacement, et deux documents 'formules de mise en location', sans signature manuscrite, mais indiquant tous qu’ils auraient été signés à distance par Mme [K] le 28 février 2020 à 17 h35.
Elle produit également un fichier de preuve Docapost indiquant que Mme [K] a signé un seul document indéterminé le 28 février 2020 à 16h35 et lu trois documents additionnels, précisant que Certinomis SA est le tiers de confiance certificateur habilité à délivrer des certificats de signatures électroniques, précisant quel est le tiers horodateur et le tiers archiveur, et rendant compte de la chronologie des actions et du détail des actions, notamment l’envoi d’un mot de passe temporaire à usage unique (OTP) au 06 65 01 66 77 via SMS le 28 février 2020 à 16:35:04 pour signature du document, et la signature OTP du contrat à 16:35:55.
Elle produit en outre un bon de livraison / remise des clés du 11 juillet 2020, édité au nom de Mme [K], concernant le mobil-home IRM en précisant qu’un solde de prix 8710 euros était à payer lors de cette remise, et faisant état d’un 'loyer annuel de l’emplacement selon Contrat Club’ de 2290 euros [9]. Cependant ainsi que l’a relevé le tribunal, sur ce bon de livraison le prénom manuscrit mentionné à côté du nom [K] sous l’emplacement 'Le Client’ n’est pas celui d'[D]. Il débute par un T et se termine par un s, les lettres intermédiaires étant illisibles.
En outre les lettres recommandées de mise en demeure de payer des loyers impayés ont été adressées à '[K] [D] – [K] [W]', ainsi qu’il ressort de l’entête des courriers et des accusés de réception renvoyés par la poste.
Il n’est dès lors pas établi que Mme [K] a signé le bon de livraison du mobil-home, et au contraire tout porte à croire que M. [W] [K] l’a signé, ainsi que l’indiquent les première et dernière lettres du prénom du signataire.
De surcroît rien ne permet de s’assurer que le numéro de téléphone [XXXXXXXX01] auquel le code OTP a été envoyé pour signature électronique est celui d'[D] [K] plutôt que celui de [W] [K]. De plus le bon de commande du mobil-home et la notice d’information du contrat de location signés électroniquement le 28 février 2020 précités indiquent tous les deux l’adresse mail '[Courriel 8]', qui évoque plutôt l’adresse de [W] [K] que celle d'[D] [K].
Enfin rien ne permet de s’assurer que la convention de location d’emplacement a effectivement été signée électroniquement, puisque le fichier de preuve n’indique la signature que d’un seul contrat dont la teneur n’est pas vérifiable, alors qu’au moins deux contrats distincts (vente du mobil-home et convention de location) sont allégués et produits par l’appelante.
Au surplus l’intimée qui ne comparaît pas ne prétend pas être propriétaire du mobil-home situé sur l’emplacement de camping.
Au regard de l’ensemble de ces éléments il n’est pas établi par l’appelante que Mme [D] [K] a conclu un contrat de location d’emplacement au sein d’un camping, ni qu’elle occupe sans droit ni titre un emplacement avec un mobil-home, ni qu’elle a commis des dégradations de l’emplacement concerné.
Le jugement est confirmé en ce qu’il rejette l’intégralité des prétentions de la demanderesse.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens sont confirmées.
L’appelante, partie perdante, est condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par défaut,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Homair Vacances aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 08 janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
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