Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 23 janv. 2025, n° 23/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lens, 29 novembre 2022, N° 22/000603 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 23/01/2025
N° de MINUTE : 25/68
N° RG 23/00044 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UVNI
Jugement (N° 22/000603) rendu le 29 Novembre 2022 par le Tribunal de proximité de Lens
APPELANTE
SA Domofinance agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [S] [N]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8] – de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 22 février 2023 par acte remis à personne
Madame [W] [P]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 7] (Thailande) – titulaire d’un titre de séjour
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 22 février 2023 par acte remis à personne
DÉBATS à l’audience publique du 13 novembre 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 30 octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 février 2020, dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [S] [N] et Mme [W] [P] ont conclu un contrat de prestation de services avec la SARL Conseil européen environnement prévoyant la livraison et l’installation d’une pompe à chaleur ainsi que d’un ballon d’eau chaude pour un prix total de 24'900 euros, selon bon de commande n°5384.
Le même jour, aux fins de financer ces prestations, ils ont souscrit auprès de la SA Domofinance un crédit affecté d’un montant de 24'900 euros, remboursable en 125 mensualités, au taux débiteur de 3,71 % l’an.
Le matériel a été livré le 4 mars 2020.
Se prévalant d’échéances impayées, la société Domofinance a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit le 2 juillet 2021.
Par acte d’huissier de justice délivré le 12 mai 2022, la société Domofinance a fait assigner M. [N] et Mme [P] en justice aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement du solde du contrat de crédit.
M. [N] et Mme [P], comparants en personne en première instance, on sollicité la nullité des contrats.
Suivant jugement contradictoire du 29 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens a :
— déclaré la demande recevable,
— déclarer nul et de nul effet le contrat de prestation de services conclu entre la SARL Conseil europe environnement et M. [N] et Mme [P] le 18 février 2020, suivant bon de commande n° 5384, prévoyant la livraison et l’installation d’une pompe à chaleur et d’un ballon d’eau chaude pour un prix total de 24'900 euros,
— constater qu’en conséquence est nul et de nul effet le contrat de crédit affecté conclu entre la SA Domofinance et M. [N] et Mme [P] suivant offre préalable acceptée le 18 février 2020, pour un montant de 24'900 euros, remboursable en 125 mensualités de 308,97 euros assurance compris au taux de 3,71 % l’an et au TAEG de 2,20 %,
— constaté qu’aucune des parties à l’instance ne demande de restitution à l’autre partie,
— débouté en conséquence la SA Domofinance de toutes ses demandes,
— condamné la SA Domofinance aux dépens.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 2 janvier 2023, la société Domofinance a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement, sauf en ce qu’il a déclaré sa demande recevable.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2023, l’appelante demande à la cour de :
— recevoir la Société Domofinance en son appel, la déclarer bien fondée,
— réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Lens le 29 novembre 2022 en ce qu’il a :
— déclaré nul et de nul effet le contrat de prestation de services conclu entre la SARL Conseil europe environnement et M. [N] et Mme [P] le 18 février 2020, suivant bon de commande n° 5384, prévoyant la livraison et l’installation d’une pompe à chaleur ainsi que d’un ballon d’eau chaude pour un prix total de 24'900 euros,
— constaté qu’en conséquence est nul et de nul effet le contrat de crédit affecté conclu entre la SA Domofinance et M. [N] et Mme [P] suivant offre préalable acceptée le 18 février 2020, pour un montant de 24'900 euros, remboursable en 125 mensualités de 308,97 euros assurance compris au taux de 3,71 % l’an et au TAEG de 2,20 %,
— constaté qu’aucune des parties à l’instance ne demande de restitution à l’autre partie,
— débouté en conséquence la SA Domofinance de toutes ses demandes,
— condamné la SA Domofinance aux dépens.
statuant à nouveau,
vu les articles L.312-55 et L.312-56 du code de la consommation,
vu les articles 1103 et 1104, 1182, 1353 du code civil,
vu les articles 9 et 122 du code de procédure civile,
à titre principal,
— déclarer irrecevable M. [N] et Mme [P] en leur demande de nullité du contrat principal de vente conclu le 18 février 2020 avec la société Conseil europe environnement subséquemment du contrat de crédit affecté conclu le même jour avec la société Domofinance pour défaut de mise en cause vendeur,
— condamner solidairement M. [N] et Mme [P] à payer à la société Domofinance la somme de 26'941,21 euros se décomposant comme suit :
— mensualités échues impayées : 1 544,85 euros,
— capital non échu : 23'515,15 euros,
— indemnité légale contentieuse de 8 % : 1 881,21 euros,
— intérêts contentieux au taux de 3,71 % l’an courus et à courir à compter du 2 juillet 2021 jusqu’au jour du complet règlement : mémoire,
à titre subsidiaire,
— débouter M. [N] et Mme [P] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— constater la carence probatoire de M. [N] et Mme [P],
— dire et juger que le consentement de M. [N] et Mme [P] dans le cadre du contrat de vente conclu le 18 février 2020 et du contrat de crédit affecté n’a en aucun cas été vicié par un dol, de sorte que la nullité ne peut être prononcée,
— dire et juger que le bon de commande régularisé le 18 février 2020 par M. [N] et Mme [P] respecte les dispositions des articles L.221-5 et suivants du code de la consommation,
— à défaut, constater, dire et juger que M. [N] et Mme [P] ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité des contrats au titre des prétendus vices les affectant sur le fondement de l’article L.221-5 du code de la consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables,
— condamner solidairement M. [N] et Mme [P] à payer à la société Domofinance la somme de 26'941,21 euros se décomposant comme suit :
— mensualités échues impayées : 1 544,85 euros,
— capital non échu : 23'515,15 euros,
— indemnité légale contentieuse de 8 % : 1 881,21 euros,
— intérêts contentieux au taux de 3,71 % l’an courus et à courir à compter du 2 juillet 2021 jusqu’au jour du complet règlement : mémoire,
à titre très subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel estimait devoir confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré nul et de nul effet le contrat de prestation de services conclu entre la société Conseil europe environnement et M. [N] et Mme [P] le 18 février 2020, et en ce qu’il a constaté qu’en conséquence est nul et de nul effet le contrat de crédit affecté,
— constater, dire et juger que la Société Domofinance n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds, ni dans l’octroi du crédit,
— par conséquent, condamner solidairement M. [N] et Mme [P] à rembourser à la société Domofinance le montant du capital prêté, déduction faite des paiements qui auraient éventuellement été d’ores et déjà effectués par les emprunteurs,
en tout état de cause,
— condamner solidairement M. [N] et Mme [P] à payer à la société Domofinance la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [N] et Mme [P] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel, dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Domofinance a signifié sa déclaration d’appel à M. [N] et Mme [P] par actes délivrés par commissaire de justice le 22 février 2023 à personne, et ses conclusions par acte délivrés par commissaire de justice le 2 mai 2023 à personne.
Les intimés n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de l’appelante pour l’exposé de ses moyens.
La clôture de l’affaire a été rendue le 30 octobre 2024.
MOTIFS
Les textes du code de la consommation cités dans l’arrêt sont ceux issus de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 en vigueur à la date de souscription du contrat de crédit.
Sur la nullité des contrats de vente et de crédit
La société Domofinance fait grief au premier juge d’avoir annulé le contrat de vente, et subséquemment le contrat de crédit sur le fondement de l’article L.312-55 du code de la consommation, au motif que la demande de nullité du contrat de vente était irrecevable, faute pour les consommateurs/emprunteurs d’avoir attrait à l’instance le vendeur.
Il est constant qu’aucune demande relative au sort du contrat de vente ne peut être examinée en l’absence à la procédure du vendeur, la nullité ou la résolution judiciaire du contrat de vente ne pouvant être prononcée par le juge qui si le vendeur a été dûment appelé ou mis en cause dans la procédure.
En l’espèce, il n’est pas contestable que la société Conseil europe environnement n’a pas été attraite à la cause dans l’instance opposant la société Domofinance d’une part, à M. [N] et Mme [P] d’autre part.
Le cocontractant des acheteurs n’étant pas partie à l’instance, le premier juge ne pouvait pas faire droit à la demande de nullité du contrat de vente.
Selon l’article L.312-55 du code de la consommation dispose que 'En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.'
Le premier juge ne pouvait pas davantage prononcer l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté, comme conséquence de l’annulation du contrat de vente principal, dès lors que l’instance n’oppose que le prêteur aux emprunteurs.
Le jugement sera en conséquence réformé en ce qu’il a annulé les contrats de vente et de crédit affecté.
Les contrats n’étant pas annulés, il convient de statuer sur la demande en paiement du prêteur.
Sur la demande en paiement de la société Domofinance
En application de l’articles L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement d’un crédit à la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; le prêteur peut demander en outre une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil.
Au regard des pièces produites aux débats par la banque, soit, le contrat de crédit affecté du 18 février 2020, le tableau d’amortissement, la FIPEN, la fiche de dialogue, la fiche conseil assurance et la notice d’assurance, la justification de la consultation du FICP, le bon de commande, le bon de livraison du 4 mars 2020, l’historique du compte, les lettres de mise en demeure du 11 juin 2021 et de déchéance du terme du 2 juillet 2021(reçue le 8 juillet suivant), le décompte de créance arrêté au 22 mars 2022, la société Domofinance justifie d’une créance liquide, certaine et exigible se décomposant comme suit :
— mensualité échues impayées : 1 544,85 euros,
— capital échu impayé : 23 515,15 euros,
— à déduire réglement : – 1 544,85 euros,
total : 23 515,15 euros.
M. [N] et Mme [P] seront, en conséquence, condamnés solidairement à payer à la société Domofinance la somme en principal de 23 515,15 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,71 % à compter de la réception de la lettre de déchéance du terme le 8 juillet 2021. Ils seront également condamnés solidairement à payer la somme de 1 881,21 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation, augmentée des intérêts légaux à compter de la même date.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera réformé en ses dispositions relatives aux dépens.
M. [N] et Mme [P], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En équité et compte tenu de la disparité économique entre les parties, il n’y pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau ;
Condamne M. [S] [N] et Mme [W] [P] solidairement à payer à la société Domofinance la somme en principal de 23 515,15 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,71 % à compter du 8 juillet 2021 au titre du contrat de crédit souscrit le 18 février 2020 avec la société Domofinance ;
Condamne M. [S] [N] et Mme [W] [P] solidairement à payer à la société Domofinance la somme de 1 881,21 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation, augmentée des intérêts légaux à compter du 8 juillet 2021 ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [S] [N] et Mme [W] [P] aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux d’appel, au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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