Confirmation 2 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 2 févr. 2023, n° 20/07854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07854 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 18 mai 2020, N° 11-19-0136 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 02 FEVRIER 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07854 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5IT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2020 -Tribunal d’Instance de PARIS – RG n° 11-19-0136
APPELANT
Monsieur [C] [U]-[K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Henry WARTEL DE MALLORTIE de la SELEURL AVEXIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0585
INTIMES
Monsieur [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [S] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés et assistés par Me Caroline JEANNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B594
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 septembre 2003, M. [P] [I] et Mme [S] [I] ont donné à bail à usage d’habitation à M. [C] [U]-[K] un appartement situé au [Adresse 4], à [Localité 5] pour un loyer de 490 euros et 50 euros de provisions sur charges.
Par courrier du 2 mai 2019, le syndic de la copropriété a mis en demeure M. [P] [I] et Mme [S] [I] de remédier aux désagréments causés par des nuisances olfactives et visuelles en provenance des lieux loués à M. [C] [U]-[K], utilisés comme réserve pour la conservation de produits alimentaires.
M. [P] [I] et Mme [S] [I] en ont transmis copie à leur locataire.
Le syndic a réitéré un courrier de doléances dans le même sens le 4 juin 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2019, le conseil de M. [P] [I] et Mme [S] [I] a mis en demeure M. [C] [U]-[K] de faire cesser toute nuisance et toute utilisation des lieux à usage commercial, aux fins de remettre les lieux à usage d’habitation, avec copie au syndic.
Par acte d’huissier en date du 18 octobre 2019, M. [P] [I] et Mme [S] [I] ont assigné M. [C] [U]-[K] sur le fondement des articles 1104, 1728 et 1741 du code civil, 7b de la loi du 6 juillet 1989 aux fins, notamment, de résiliation judiciaire du bail d’habitation aux torts exclusifs de M. [C] [U]-[K] en raison de l’exercice d’une activité commerciale dans les lieux loués, expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle.
M. [C] [U]-[K] assigné à domicile n’a pas comparu ni été représenté.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 18 mai 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Prononce la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties portant sur les lieux situés au [Adresse 4] à la date de la présente décision.
Dit que l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion sera égale au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué.
Condamne M. [U] [C] à payer à M. [I] [P] et Mme [I] les indemnités d’occupation.
Dit qu’à défaut de départ volontaire des lieux, M. [I] [P] et Mme [I] pourront faire procéder à l’expulsion de M. [U] [C], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant.
Réduit à un mois le délai pour quitter les lieux suivant commandement de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ordonne l’exécution provisoire.
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
Condamne M. [U] [C] aux dépens.
Condamne M. [U] [C] à payer à M. [I] [P] et Mme [I] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 23 juin 2020 par M. [C] [U]-[K],
Vu les dernières conclusions remises au greffe par RPVA, le 1er septembre 2020 par lesquelles M. [C] [U]-[K] demande à la cour de :
Réformer en toute ses dispositions le jugement rendu le 18 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Paris.
Et statuant à nouveau de :
Vu l’article 1353 du code civil, l’article 1759 du code civil, 7 b de la loi du 6 juillet 1989,
Constater que les consorts [I] sont défaillants dans le rapport de la preuve qui leur incombe, d’un quelconque trouble de voisinage ou violation des clauses du bail par M. [U]-[K],
Dire et juger en conséquence, que la preuve d’un quelconque manquement de M. [U]-[K] n’est pas rapportée,
Débouter, M. et Mme [I] de leur demande de résiliation du bail et de toutes leurs demandes subséquentes,
Constater que, les consorts [I] se sont contentés de répercuter à M. [U]-[K], les griefs formulés par le syndic de copropriété, sans en vérifier le bienfondé,
Dire en conséquence que les consorts [I] sont défaillants dans l’exécution de leur obligation d’assurer la jouissance paisible du locataire,
Condamner, en conséquence M. et Mme [I], à payer chacun, la somme de 5.000 euros à M. [U]-[K] à titre de dommage et intérêt, en réparation de son préjudice moral subi consécutif à cette procédure particulièrement abusive,
Condamner M. et Mme [I] à payer la somme de 5.000 euros à M. [U]-[K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 22 novembre 2022 au terme desquelles M. [P] [I] et Mme [S] [I] demandent à la cour de :
Dire et juger M. [C] [U] mal fondé en son appel du jugement rendu le 18 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Paris et le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamner M. [C] [U] à payer à M. et Mme [I] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Me Caroline Jeannot conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’effet dévolutif de l’appel
L’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, dispose que l’appel défère la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 542 du même code dispose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement et non les conclusions.
Parallèlement, l’article 901 du même code dispose désormais que la déclaration d’appel doit mentionner, à peine de nullité de cette déclaration, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible
En l’absence de critique expresse par la déclaration d’appel des chefs du jugement auxquels l’appel est limité et sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, une cour d’appel ne peut que constater qu’en l’absence d’effet dévolutif de l’appel elle n’est saisie d’aucune demande.
En l’espèce, la déclaration d’appel formée le 23 juin 2020 par M. [C] [U]-[K] mentionne un appel total du jugement ; elle n’a pas été régularisée, a fortiori pas dans le délai pour conclure, ni ne comporte d’annexe; l’objet du litige n’est pas indivisible.
Il convient donc de constater que l’effet dévolutif de l’appel n’opère pas.
La cour constate donc qu’elle n’est saisie d’aucune demande de la part de M. [C] [U]-[K] ; il y aura donc pas lieu de statuer sur les moyens en défense de M. et Mme [I], ni sur leurs demandes visant à confirmer le jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il est équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de M. [C] [U]-[K] en l’absence d’effet dévolutif de son appel;
Condamne M. [C] [U]-[K] aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président
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