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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 26 janv. 2026, n° 24/13022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE RENVOI
DU 26 JANVIER 2026
N°2026/40
Rôle N° RG 24/13022 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4DB
[W] [P]
C/
Organisme [11]
[5]
Copie exécutoire délivrée
le : 26 janvier 2026
à :
— Monsieur [W] [P]
— Organisme [11]
— [5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 9] en date du 27 Septembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/2516.
APPELANT
Monsieur [W] [P], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
INTIMEES
Organisme [11], demeurant [Adresse 2]
non comparant
[5], demeurant [Adresse 1]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 26 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M.[W] [P] a sollicité le 14 novembre 2022 le bénéfice de l’allocation adulte handicapé auprès de la [Adresse 8] ([10]).
Le 16 février 2023, la [7] a rejeté la demande en reconnaissant à M.[W] [P] un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi.
Le 12 avril 2023, M.[W] [P] a exercé un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté le 15 juin 2023.
Le 6 juillet 2023, M.[W] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement réputé contradictoire du 27 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
reçu en la forme et déclaré mal fondé le recours de M.[W] [P] ;
dit que M.[W] [P] présentait, à la date du 14 novembre 2022, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi;
laissé les dépens à la charge de M.[W] [P], à l’exception de frais de consultation médicale qui incomberaient à la [6] ;
Les premiers juges ont relevé que, nonobstant les conclusions du médecin consultant ayant fixé un taux d’incapacité de 80%, M.[W] [P] avait conservé son autonomie dans les actes de la vie courante.
Par courrier du 23 octobre 2024, M.[W] [P] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
La [10] et la [4] n’ont pas comparu à l’audience du 25 novembre 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 25 novembre 2025, M.[W] [P] demande l’infirmation du jugement et à la cour de lui attribuer le bénéfice de l’allocation adulte handicapé.
MOTIFS
Vu l’article 14 du code de procédure civile ;
Il résulte de la procédure que l’accusé de réception de la convocation adressée à la [10] n’a pas été retourné.
Faute pour la cour d’avoir la certitude que la [10] a eu connaissance de la date d’audience, il convient de prononcer la réouverture des débats.
Les dépens sont réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 5 mai 2026 à 09h00, le présent arrêt valant convocation des parties,
Réserve les dépens en fin de cause.
Le greffier La présidente
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