Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 23/00494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 25 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
NH/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 20 Janvier 2026
N° RG 23/00494 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HGT6
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 25 Janvier 2023
Appelantes
S.A.R.L. R.T.P., dont le siège social est situé [Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. B.G.H, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société R.T.P, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentées par Me Margot CAVAGNA-CRESTANI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentées par Me Thomas BOUDIER, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimée
S.A.S. ALPES DECOUPE BETON, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL PADZUNASS SALVISBERG & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 03 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 décembre 2025
Date de mise à disposition : 20 janvier 2026
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La société Alpes Découpe Béton, ayant pour activité la réalisation de travaux de sciage carottage, renforcement et démolition béton, a confié à la société RTP, ayant pour activité la réalisation de travaux publics, des opérations d’évacuation des déchets (matériaux de construction et blocs découpés de béton) sur le chantier l’Antares à [Localité 7] [Localité 6] au courant de l’été 2020.
En septembre 2020, la société Alpes Découpe Béton a confié à la société RTP le transport des déchets de béton dans le cadre du chantier Les Cimes à [Localité 5].
Le 30 septembre 2020, la société RTP a établi des factures d’un montant de 144.110,58 euros TTC (facture 20000275) au titre du chantier l’Antares et 3.541,68 euros (facture 20000277) au titre du chantier Les Cimes.
Par acte d’huissier du 29 avril 2022, la société RTP a assigné la société Alpes Découpe Béton devant le tribunal de commerce de Chambéry notamment en paiement des factures et en cours d’instance, a fait état d’autres factures impayées dont elle a réclamé la régularisation.
Par jugement du 8 août 2022, le tribunal de commerce de Chambéry a placé la société RTP en redressement judiciaire et désigné la SELARL AJ UP en qualité d’administrateur judiciaire.
Par jugement du 25 janvier 2023, le tribunal de commerce de Chambéry a :
— Donné acte à la SELARL AJ UP, représentée par Me [Z] [U], agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la société RTP, de son intervention volontaire ;
— L’a déclarée régulière et recevable,
— Condamné la société Alpes Découpe Béton à payer, en deniers ou quittances valables, à la société RTP :
— la somme de 45.921,58 euros TTC, montant principal,
— les intérêts au taux légal de cette somme à compter du 25 janvier 2023, date du jugement,
— les dépens ;
— Liquidé les frais de greffe à la somme de 103,97 euros TTC avec TVA = 20 % au titre des frais et débours de l’opposition et de la présente.
— Rejeté toutes autres demandes.
Au visa principalement des motifs suivants :
En l’absence de contrat écrit et d’éléments établissant le tonnage concerné par la facture 20000275, le volume de déchets évacués doit être fixé au regard des autres éléments produits appréciés souverainement par le tribunal qui peut retenir 2 377,12 tonnes ;
Il en est de même s’agissant du tarif unitaire qui doit être fixé au regard des usages entre les parties à 11 euros HT/tonne pour la prestation de traitement des déchets bétons ;
La facturation du transport (facture n°20000275) est en cohérence avec la pratique habituelle et les bons de transport sont produits de sorte qu’il peut être fait droit à la demande ;
Partie des facturations est admise par la société Alpes Découpe Béton et doit être retenue ;
La société RTP ne conteste pas devoir la somme de 56.690,08 euros TTC à la société Alpes Découpe Béton ;
Après compensation, la société Alpes Découpe Béton reste devoir la somme de 45.921,58 euros.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 24 mars 2023, la SELARL AJ UP, représentée par Me [Z] [U], agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la société RTP, et la société RTP ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a :
— Condamné la société Alpes Découpe Béton à payer, en deniers ou quittances valables, à la société RTP :
— la somme de 45.921,58 euros TTC, montant principal,
— les intérêts au taux légal de cette somme à compter du 25 janvier 2023, date du jugement,
— Rejeté toutes autres demandes.
Par jugement du 17 avril 2023, le tribunal de commerce de Chambéry a placé la société RTP en liquidation judiciaire et a nommé la SELARL BGH en qualité de liquidateur judiciaire.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 31 octobre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SELARL BGH, représentée par Me [H], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société RTP, et la société RTP sollicitent l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demandent à la cour de :
— Déclarer recevable l’intervention de Me [H], liquidateur de la société RTP ;
— Prononcer la recevabilité de l’appel de la société RTP, représentée par Me [H], Liquidateur et, statuant à nouveau ;
Par conséquent,
— Condamner la société Alpes découpe béton à régler à la société RTP représentée par Me [H] les sommes de :
— 120.176,48 euros à titre principal, et après compensation, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et pénalités de retard au taux BCE majoré de 10 points à compter de l’échéance des factures et avec application de l’anatocisme ;
— 520 euros (40 euros X 13) au titre de l’indemnité forfaitaire visée aux articles L441-10 II et D441-5 du Code de commerce ;
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement en ce qu’il : "condamne la société Alpes découpe béton à payer, en deniers ou quittances valables, à la société RTP : La somme de 45 921,58 euros TTC montant principal ; Les intérêts au taux légal de cette somme à compter du 25 janvier 2023 date du jugement et rejette toute autres demandes ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Alpes découpe béton au paiement de la somme de 4.000 euros d’indemnité pour résistance abusive et 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile exposés devant le Conseiller de la mise en état et devant la Cour et aux entiers dépens de l’instance dont recouvrement direct au profit de l’Avocat constitué devant la Cour ;
— Débouter la société Alpes découpe béton de toute demande contraire ;
— Débouter la société Alpes découpe béton de sa demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Alpes découpe béton à payer, en deniers ou quittances valables, à la société RTP : la somme de 45.921,58 euros TTC montant principal ; les intérêts au taux légal de cette somme à compter du 25 janvier 2023 date du jugement et rejette toute autres demandes ;
— Débouter la société Alpes découpe béton de sa demande de juger infondée toute demande de la société RTP relative au traitement des déchets du chantier Antares objet de la facture n°20000275 ;
— Débouter la société Alpes découpe béton de sa demande reconventionnelle de paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et entier dépens d’instance et d’appel dont distraction au profit de Me Paul Salvisberg, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SELARL BGH, représentée par Me [H], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société RTP, et la société RTP font notamment valoir que :
le contrat est formé indépendamment de l’absence d’écrit en lien avec la relation d’affaires habituelle des parties ;
elle démontre la réalité des prestations qu’elle a réalisées ;
elle justifie des tarifs unitaires pratiqués et est par ailleurs contrainte de recycler les déchets lorsqu’ils sont souillés et ne peuvent être simplement concassés en l’état ce qui était le cas pour les chantiers Antarès et Les Cimes ainsi qu’elle l’établit ;
concernant les volumes transportés, la panne du système de pesée n’a affecté que l’édition de ticket, le poids étant néanmoins établi et annoncé oralement aux chauffeurs par l’opérateur et il peut être constaté que les volumes facturés sont en cohérence avec ceux qui avaient été chiffrés par la société Alpes Découpe Béton lors de la consultation du lot de sciage ;
elle a dû utiliser des camions spéciaux compte tenu de la configuration des lieux imposant des véhicules à forte motricité ;
contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, elle conteste être débitrice de la société Alpes Découpe Béton à hauteur de 56.690,08 euros, indique qu’elle a proposé le rejet de cette créance au juge commissaire et relève que cette créance n’est en tout état de cause pas connexe avec ses propres demandes de sorte que la compensation ne peut opérer.
Par dernières écritures du 17 octobre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Alpes découpe béton demande à la cour de :
A titre principal,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamnée à payer en deniers ou quittances valables à la société RTP la somme de 45.921,58 euros TTC, montant principal, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 25 janvier 2023, date du jugement, et les dépens ;
Statuant à nouveau,
— Juger infondée toute demande de la société RTP [C] relative au traitement des déchets du chantier Antares objet de sa facture n° 020000275 ;
— Juger que seule est exigible la prestation de transport s’élevant à 32.064,75 euros HT, soit 38.477,70 euros TTC ;
Vu l’accord intervenu entre les parties sur les autres créances, à savoir,
— Les factures dues à la société RTP : 32.755,98 euros TTC,
— Les factures dues par la société RTP : 56.690,08 euros TTC ;
Soit après compensation réciproque, la somme de 14.543,60 euros restant due à la société RTP en lieu et place des 45.921,58 euros, tels qu’arrêtés par le tribunal de commerce ;
En conséquence,
— Juger que la société RTP en liquidation et la SELARL [H] & Guyonnet son liquidateur, ne peuvent réclamer de la concluante que le versement de la somme de 14.543,60 euros à l’exception de toute autre somme étant rappelé qu’elle a réglée au titre de l’exécution provisoire la somme de 46.079,72 euros, la différence de 31.536,12 euros devant être restituée par la société RTP et la SELARL [H] Guyonnet ;
— Débouter les appelants seront de la totalité de leurs autres demandes ;
Reconventionnellement,
— Condamner la société RTP et la SELARL [H] & Guyonnet ès qualités à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel dont distraction au profit de Me Salvisberg, avocat au barreau d’Albertville, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Alpes Découpe Béton fait notamment valoir que :
Elle ne conteste pas la réalité de la prestation de transport et ne forme des contestations que sur les volumes et tarifications retenus par la facture 20000275 ;
Aucun élément objectif du dossier ne permet à la société RTP de fixer le volume de béton transporté et recyclé à 3 241,56 tonnes tel que mentionné dans sa facture 20000275 du 30 septembre 2020 de sorte qu’aucune somme ne peut être réclamé de ce chef ;
Les appelants ne démontrent pas que la terre s’est mêlée aux déchets portant le poids final à « proche de 3000 tonnes » pas plus qu’ils ne justifient de la réalité du traitement des déchets concernés ;
A supposer que le volume de déchet soit établi, le prix du traitement du béton doit être fixé au regard de la pratique habituelle à 11 euros /tonnes conformément à ce qu’a retenu le tribunal, la société RTP n’établissant aucune singularité du chantier concerné et ne pouvant lui faire supporter le tarif qui lui a été imposé par la société [D] TP qui n’est pas le prix du marché ;
La société RTP ne démontre pas qu’elle aurait adhéré et validé ses conditions générales de sorte que les indemnités réclamées sur le fondement des articles L. 441-10-11 et d. 441-5 du code de commerce ne sont pas dues ;
La société RTP a bien admis dans ses conclusions devant le tribunal de commerce, être débitrice de la somme de 56.690,08 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 3 novembre 2025 a clôturé l’instruction de la procédure et l’affaire a été retenue à l’audience du 9 décembre 2025.
Motifs de la décision
En application des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La validité du contrat n’est pas soumise à sa passation par écrit mais est acquise dès lors qu’est établie la rencontre de la volonté des parties, conformément aux dispositions de l’article 1101 du même code.
En l’espèce, malgré la quasi absence de contrat écrit, les parties conviennent qu’elles étaient en relation d’affaires habituelles et les prestations facturées ne sont pas contestées en tant que telles, seuls les tonnages et prix unitaires concernant la facture 2000275 étant mis en cause par la société Alpes Découpe Béton.
Il peut encore être constaté :
— que les factures de RTP, autres que la facture 2000275 ne sont pas contestées, leur montant total s’élevant à 32.755,98 euros ;
— le transport concernant le chantier Antarès, facturé pour un montant total de 38.477,70 euros TTC, n’est pas contesté ;
— les créances invoquées par la société Alpes Découpe Béton ont été admises par la société RTP dans son courrier du 29 juin 2021 retraçant les sommes que les parties se doivent respectivement, pour un montant de 40.132,98 euros. Le surplus, qui correspond à la facture émise le 15 juin 2020 (pièce 8 intimée), correspond au chantier L’Alisar à [Localité 4], qui a donné lieu à un contrat simplifié signé le 16 juin 2020 par RTP qui ne dénie pas sa signature, du reste assortie de son tampon. Il apparaît en outre que contrairement aux affirmations des appelants, ce n’est nullement à tort que le premier juge a retenu que RTP reconnaissait devoir à Alpes Découpe Béton la somme de 56.690,08 euros, la même reconnaissance figurant en page 3 de ses conclusions n°3 en appel. Le rejet de la créance par le mandataire judiciaire n’est fondé que sur l’existence d’une instance en cours et non sur le fond et les éléments retenus ci-avant permettent de constater que la société RTP est bien débitrice de la société Alpes Découpe Béton pour un total de 56.690,08 euros.
Ainsi, seule la facture 20000275 reste en débat tant en ce qui concerne le volume transporté que le coût unitaire du traitement.
I – Sur le volume transporté
Il doit d’abord être constaté que si la société Alpes Découpe Béton conclut au rejet pur et simple de la demande, elle ne conteste pas le coût du transport et admet dès lors que la prestation a été réalisée, les camions n’ayant pas effectué les transports à vide. Il n’est au demeurant pas expressément soutenu que la société RTP n’aurait pas procédé à l’évacuation des gravats du chantier L’Antarès, la sommation interpellative adressée à son associé M. [G] confirmant l’intervention.
Les bons de transport versés aux débats par la société RTP sont pour le plus grand nombre, porteurs d’un tonnage évalué et non réel de 14 tonnes la plupart du temps, ce qu’indique d’ailleurs Mme [C] dans son courriel adressé à Alpes Découpe Béton le 5 octobre 2020 'Nous avons eu quelques soucis de peson, aussi lors du non fonctionnement de celui-ci, j’ai fait une moyenne par camion concernant le traitement à 16,25T et à 14T lorsque les collaborateurs m’ont indiqué un faible remplissage du camion'. Si l’évaluation à 14 tonnes paraît effectivement constituer le bas de la fourchette au regard des tonnages réels lorsqu’ils ont pu être relevés sur certains bons, il n’en demeure pas moins que ce tonnage n’est nullement certain. Il apparaît en outre que plusieurs bons ne comportent aucune mention relative au tonnage et que seuls deux d’entre eux sont signés d’un représentant de la société Alpes Découpe Béton (Bons 1651 du 8 juillet 2020 et 468 du 3 septembre 2020) les autres ayant été établis unilatéralement. La facture 20000275 comporte par ailleurs des discordances avec les bons concernés. Ainsi, à titre d’exemple, alors que les bons 1953 et 1357 du 1er juin 2020, portent chacun sur 6x14 tonnes donc un total de 168 tonnes, la facture porte sur 172,20 tonnes, alors que le bon 1353 daté du 24 juin 2020 porte sur 3 fois 14 tonnes soit 42 tonnes, la facture, qui le date du 12 juin, porte sur 48,75 tonnes, alors que le bon 1602 fait état de 5 voyages de 14 tonnes soit 70 tonnes, la facture mentionne pour ce même bon 81,25 tonnes, ….
Dès lors, ni les tonnages figurant sur les bons, ni ceux figurant sur les factures, ne peuvent établir avec la certitude suffisante la réalité du volume de déchets évacués. Ne peut davantage être pris en compte le volume des déchets traités par [D] TP sous traitant de RTP dans la mesure où les volumes facturés par [D] à RTP ne correspondent pas aux bons versés aux débats ; ainsi, pour le 16 juillet le cumul des bons fait apparaître la rotation de 12 camions alors que [D] a facturé 21 dépôts et le 17 juillet, pour 5 transports relevés sur les bons, 11 dépôts sont facturés par [D] TP, l’ensemble des dépôts chez [D] ayant été portés sur la facture 20000275.
La société RTP échoue donc à rapporter la preuve du tonnage qu’elle a facturé et c’est dès lors à bon droit que le premier juge a considéré que pouvait être retenu le volume prévu au détail du lot n°4 confié à Alpes Découpe Béton pour le chantier L’Antarès soit 2377,12 tonnes (pièce 17 RTP).
II – Sur le prix unitaire
La facture 2000275 est établie sur la base d’un prix de traitement de 27 euros la tonne lorsque le traitement est opéré par RTP et de 27,50 euros la tonne lorsqu’il a été confié à [D] TP qui pratique cette tarification.
Il n’est pas contestable que la facture 20000277, également établie sur ce prix unitaire, n’a pas été contestée par Alpes Découpe Béton, il apparaît cependant qu’alors que la facture 20000275 porte sur plus de 3200 tonnes, celle concernant le chantier Les Cimes ne porte que sur 67,26 tonnes de sorte que l’explication donnée par Alpes Découpe Béton quant à la prise en compte de l’importance du chantier sur le coût unitaire est cohérente.
Il s’évince par ailleurs de l’examen des autres factures adressées par RTP à Alpes Découpe Béton dans le cadre de leurs relations commerciales, et qui ne font pas l’objet de contestation, que le prix habituellement pratiqué pour la même rubrique dite 'recyclage béton’ est de 10,50 euros la tonne pour le chantier 'Le Mascara’ (sauf intervention [D] TP) le 31 juillet 2020, soit une date concommittante à celle de la facture en litige, également 10,50 euros sur les factures de l’année 2019 (pièce 7-1 RTP). Le coût unitaire habituellement pratiqué s’élevait à 10,50 euros. La société RTP ne peut faire supporter à la société Alpes Découpe Béton le coût que lui facture la société [D] TP sans élément permettant de constater qu’elle a obtenu l’accord de son donneur d’ordre. RTP ne justifie par ailleurs nullement que l’ensemble des gravats auraient été différents de ceux habituellement transportés et traités et auraient généré un coût de recyclage plus important. C’est dès lors à juste raison que le premier juge a retenu un coût unitaire de 11 euros la tonne qui porte à 26.148,32 euros HT.
La facture 20000275 doit donc être ramenée à un montant total de 69.855,68 euros TTC correspondant au transport pour 38.477,70 euros et au traitement 31.377,98 euros TTC.
III – Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
En application des dispositions de l’article L441-10 II du code de commerce, 'Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret'.
L’article D441-5 fixe à 40 euros le montant de cette indemnité.
En l’espèce, alors qu’il apparaît que les parties procédaient par compensation (confère pièce 9 RTP) et qu’elles étaient toutes deux débitrices de l’autre, il n’y a pas lieu de condamner la société Alpes Découpe Béton au paiement des indemnités de recouvrement réclamées par RTP et son liquidateur.
IV – Sur les comptes entre les parties
La société Alpes Découpe Béton, ainsi que l’a retenu le tribunal de commerce, est débitrice de la société RTP à hauteur de :
— 14 factures non contestées 32.755,98 euros
— la facture 20000275 : 69.855,68 euros
TOTAL : 102.611,66 euros
La société Alpes Découpe Béton est pour sa part débitrice de la société RTP à hauteur de la somme de 56.690,08 euros La société RTP ne saurait s’opposer à la compensation entre les créances réciproques des parties, lesquelles sont connexes en ce qu’elles s’inscrivent dans leurs relations d’affaires habituelles et alors qu’il apparaît que les parties elles-mêmes procédaient par voie de compensation.
La société Alpes Découpe Béton reste donc devoir à la société RTP, représentée par son liquidateur, la somme de 45.921,58 euros TTC au paiement de laquelle elle a été justement condamnée.
Le jugement querellé sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
V – Sur les mesures accessoires
La société RTP, représentée par son liquidateur, qui succombe en son appel, supportera la charge des dépens, avec distraction au profit de maître Salvisberg. Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Condamne la société RTP représentée par son liquidateur la SELARL BGH aux dépens d’appel avec distraction au profit de maître Salvisberg,
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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