Irrecevabilité 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 8 nov. 2024, n° 23/01083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 30 mai 2023, N° 23/01083 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 23/01083 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F5S3
Madame [B] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTS
Monsieur [C] [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 08 Novembre 2024
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement en date du 30 mai 2023, prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul, ayant statué en ces termes :
« DIT que le bail a valablement été conclu par écrit entre [C] [K] [R] et [S] [Z], d’une part, et [B] [P], d’autre part, et signé par eux le 1er mars 2015;
DIT n’y avoir lieu à sursis à statuer ;
PRONONCE la résiliation au 1er juin 2022 du bail conclu le 1er mars 2015 entre [C] [K] [R] et [S] [Z], d’une part, et [B] [P], d’ autre part, concernant le logement à usage d’ habitation situé [Adresse 2], au torts exclusifs de [S] [Z] et [B] [P] ;
ORDONNE en conséquence à [S] [Z] et [B] [P] de libérer le logement dans le mois de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour [S] [Z] et [B] [P] d’ avoir volontairement libéré les lieux
dans ce délai, [C] [K] [R] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
(')
CONDAMNE solidairement [S] [Z] et [B] [P] à payer à [C] [K] [R] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement [S] [Z] et [B] [P] aux dépens qui comprendront le coût de la notification à la préfecture de l’assignation et de l’expulsion ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire. "
Vu la déclaration d’appel déposée par RPVA le 27 juillet 2023 par Madame [P] et Monsieur [Z].
Vu l’ordonnance renvoyant l’affaire à la mise en état ;
Vu les premières conclusions d’appelants déposées par RPVA le 23 octobre 2023 ;
Vu les conclusions de Monsieur [K] [R] déposées par RPVA le 16 février 2024 ;
Vu les conclusions d’incident déposées par l’intimé le 2 juillet 2024, demandant au conseiller de la mise en état :
« Vu les articles 562, 913-5, 906 et 954 du Code de procédure civile,
DECLARER irrecevable l’appel en vertu du défaut d’effet dévolutif de celui-ci faute d’avoir
exposé les chefs de jugement critiqués dans les conclusions d’appel numéro 1 ;
DECLARER irrecevable l’appel en violation de l’article 906 du code de procédure civile, du
principe du respect des droits de la défense et du principe du contradictoire faute de signification dans le délai imparti par l’appelant, des pièces visées aux conclusions ;
En conséquence,
CONFIRMER le jugement entrepris du 30 mai 2023 en toutes ses dispositions ;
CONDAMNER solidairement Madame [P] et Monsieur [Z] à payer aux
Consorts [K] [R] la somme de 2 500 euros par application de l’article 700
du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Madame [P] et Monsieur [Z] aux entiers dépens
de l’incident. "
***
Vu les conclusions d’incident remises le 30 septembre 2024 par les appelants, demandant au conseiller de la mise en état de :
« Vu les articles 954 et 906 du CPC
o JUGER recevable l’appel interjeté par Monsieur [Z] et Mme [P] le 27 juillet 2023 ;
o JUGER recevables les pièces visées par Monsieur [Z] et Mme [P] aux termes de leurs conclusions d’appelant ;
o DEBOUTER les consorts [K] [R] de l’intégralité de leurs demandes telles que formulées aux termes de leurs conclusions d’incident ;
o CONDAMNER solidairement Monsieur [K] [R] [C], Monsieur [K] [R] [M] et Mme [K] [R] [D] à payer à Mr [Z] et Mme [P] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC;
o CONDAMNER solidairement Monsieur [K] [R] [C], Monsieur [K] [R] [M] et Mme [K] [R] [D] aux entiers dépens. "
***
L’incident ayant été examiné à l’audience du 1er octobre 2024 ;
***
Vu les prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;
MOTIFS
Sur les textes applicables à l’incident :
Les parties se réfèrent dans le dispositif de leurs conclusions aux articles 906 et 913-5 du code de procédure civile, issus du décret n° 2023-1391 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile en date du 29 décembre 2023.
Cependant, en vertu de son article 16, les dispositions du décret s’appliquent aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024 et aux instances reprises devant une cour d’appel à la suite d’un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.
En conséquence, eu égard à la date de la déclaration d’appel, antérieure au 1er septembre 2024, les prescriptions applicables du code de procédure civile restent celles en vigueur avant la réforme du 29 décembre 2023.
Sur la nature des incidents et l’ordre d’examen de ceux-ci :
L’intimé fait valoir « l’irrecevabilité de l’appel » en vertu du défaut d’effet dévolutif de celui-ci, faute d’avoir exposé les chefs de jugement critiqués dans les conclusions d’appel n° 1.
Puis, il invoque l’irrecevabilité de l’appel en violation de l’article 906 du code de procédure civile, du principe du respect des droits de la défense et du principe du contradictoire faute de signification dans le délai imparti par l’appelant, des pièces visées aux conclusions.
Ainsi, il sollicite en réalité la caducité de la déclaration d’appel, faute de communication des pièces par les appelants, simultanément avec les conclusions signifiées le 17 novembre 2023.
Il convient donc d’examiner en premier lieu l’incident relatif à l’absence d’effet dévolutif résultant en réalité de l’irrégularité des premières conclusions d’appelant qui ne respecteraient pas les prescriptions de l’article 954 du code de procédure civile.
En second lieu, doivent être examinées, le cas échéant, les conséquences de l’absence alléguée de communication simultanée des pièces et des conclusions d’appelants.
Sur l’absence d’effet dévolutif :
Vu l’article 954 du code de procédure civile ;
Monsieur [K] [R] ne conteste pas la régularité de la déclaration d’appel ni l’absence d’effet dévolutif de cet acte.
Ainsi, celle-ci apparaît bien régulière en la forme au regard des prescriptions de l’article 901 du code de procédure civile, et alors que l’intimé ne soulève pas la nullité de l’acte introductif de l’appel.
S’agissant de l’appréciation de l’effet dévolutif de l’appel, l’article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
— prononcer la caducité de l’appel ;
— déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
— déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
— déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.
L’absence d’effet dévolutif, relatif à l’appréciation du contenu de la déclaration d’appel en vertu de l’article 562 du même code, ne relève donc pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état mais de la cour d’appel sous réserve qu’elle en soit saisie par les conclusions au fond des parties ou qu’elle se saisisse d’office.
Sur l’irrégularité alléguée des conclusions d’appelant :
Monsieur [K] [R] soutient que les conclusions des appelants, signifiées par voie de commissaire de justice le 17 novembre 2023, ne contiennent aucunement l’énoncé des griefs. La dévolution ne s’est donc pas faite et aucune régularisation n’est possiblement envisageable à ce stade de la procédure, plusieurs mois s’étant désormais écoulés.
En réplique, les appelants font valoir en substance que leurs conclusions sont parfaitement explicites concernant les prétentions et les moyens développés a’ l’appui de leur demande de reformation du jugement querellé.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article 910-1 du code de procédure civile, les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
En l’espèce, le dispositif des premières conclusions d’appelants contient clairement une demande de réformation du jugement querellé, et des prétentions exposées aussi clairement en demandant à la cour de statuer à nouveau, et ce sans préjudice du bienfondé de ces demandes relevant de l’appréciation des juges du fond, y compris sur l’opportunité ou non d’y répondre en fonction des moyens soutenus dans la partie discussion de ces écritures.
Enfin, l’acte de signification des conclusions d’appelants, délivré à Monsieur [K] [R] le 17 novembre 2023, contient les mêmes conclusions que celles remises au greffe de la cour le 23 octobre 2023.
En conséquence, en l’absence d’irrégularité formelle des conclusions d’appelants, il n’y a pas lieu de les déclarer irrecevables et d’en tirer d’éventuelles conséquences procédurales.
Sur la communication simultanée des pièces des appelants :
Monsieur [K] [R] affirme que les conclusions sont irrecevables lorsqu’elles n’ont pas été communiquées simultanément avec les pièces qui les soutiennent, en vertu de l’article 906 du code de procédure civile. Il expose que les conclusions signifiées le 17 novembre 2023 (Pièce 15) lui ont été adressées sans pièces, ce qui ne lui a pas permis d’exercer ces droits de la défense et violent le principe du contradictoire. Il précise qu’au jour de ses conclusions d’incident, la communication desdites pièces par les appelants n’était pas réalisée.
Madame [P] et Monsieur [Z] soutiennent qu’il est inexact d’affirmer que l’absence de signification des pièces en même temps que les conclusions entrainent l’irrecevabilité des pièces et même l’irrecevabilité de l’appel. Il n’y a donc pas de sanction spécifique sur la communication des pièces en appel, ce sont les règles générales de procédure civile : les pièces doivent être communiquées avant l’ordonnance de clôture et avec un délai suffisant pour que chaque partie puisse les examiner et, le cas échéant, les contester ou y répondre. En l’espèce, les consorts [K] [R] ont déjà conclu au fond à deux reprises sans qu’ils n’invoquent une impossibilité de conclure ou un non-respect du contradictoire. En tout e’ tat de cause, les pièces ont dans l’intervalle été communiquées.
Sur ce,
Aux termes de l’article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
— prononcer la caducité de l’appel ;
— déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
— déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
— déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.
Aux termes de l’article 906 susvisé, les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués.
Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
L’article 911 du même code dispose que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l’espèce, l’acte de signification délivré le 17 novembre 2023 énonce la délivrance des conclusions et du bordereau de pièces annexé, corroborant ainsi l’absence de production des pièces des appelants en même temps que la signification des conclusions.
Or, aucune sanction relevant des pouvoirs du conseiller de la mise en état n’est prévue par les textes susvisés puisqu’il importe que ces pièces soient communiquées en temps utile à la partie adverse afin de respecter le principe de la contradiction.
En tout état de cause, l’absence de communication simultanée des pièces avec la signification des conclusions d’appelant à l’intimé non encore constitué n’entraîne pas l’irrecevabilité de l’appel comme sollicité par l’intimé.
En conséquence, Monsieur [K] [R] doit être débouté de ses prétentions formées dans l’incident.
Il supportera les dépens de l’incident mais il est équitable de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement,
DECLARE IRRECEVABLE la demande présentée devant le conseiller de la mise en état au titre de l’absence d’effet dévolutif ;
DEBOUTE Monsieur [K] [R] de ses autres prétentions formées au titre de l’incident ;
CONDAMNE Monsieur [K] [R] aux dépens de l’incident ;
DEBOUTE les parties de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE à la mise en état du 27 mars 2025.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
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