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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 11 juil. 2024, n° 24/00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE BASSE-TERRE
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 11 JUILLET 2024
RG N° : N° RG 24/00082 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DUVH
1ère Chambre
Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ROUSSEAU, greffier,
Mme [W] [FG] [X] épouse [Z] Ayant droit de Monsieur [Z] [YV] [F]
[Adresse 35]
[Localité 16]
M. [VM] [SE] [Z] Ayant droit de Monsieur [Z] [YV] [F]
[Adresse 42]
[Localité 21]
Mme [L] [A] [Z] épouse [G] Ayant droit de Monsieur [Z] [YV] [F]
[Adresse 2]
[Localité 24]
M. [HO] [Z] Ayant droit de Monsieur [Z] [YV] [F]
[Adresse 36]
[Localité 16]
M. [PE] [R] [Z] Ayant droit de Monsieur [Z] [YV] [F]
[Adresse 36]
[Localité 16]
Mme [VV] [JF] [Z] épouse [TE] Ayant droit de Monsieur [Z] [YV] [F]
[Adresse 9]
[Localité 18]
Mme [UW] [B] [N] [Z] Ayant droit de Monsieur [Z] [YV] [F]
[Adresse 35]
[Localité 16]
M. [RN] [Z] ayant droit de Monsieur [Z] [YV] [F]
[Adresse 35]
M. [UE] [JX] Ayant droit de [Z] [SW] [GX]
[Adresse 30]
[Localité 16]
Mme [NN] [JX] épouse [VE] Ayant droit de [Z] [SW] [GX]
Chez Madame [AU] [VE] [Adresse 10]
[Localité 20]
M. [XM] [PW] [JX] Ayant droit de [Z] [SW] [GX]
[Adresse 36]
[Localité 16]
M. [O] [V] [JX] Ayant droit de [Z] [SW] [GX]
[Adresse 29]
[Localité 16]
Mme [KN] [WM] épouse [Z] Ayant droit de [Z] [LX] [IF]
[Adresse 36]
[Localité 16]
M.. [ZV] [OF] [Z] Ayant droit de [Z] [LX] [IF]
[Adresse 36]
[Localité 16]
Mme [HF] [K] [Z] épouse [JN] Ayant droit de [Z] [LX] [IF]
[Adresse 36]
[Localité 16]
Mme [TM] [Z] épouse [FO] Ayant droit de [Z] [LX] [IF]
[Adresse 37]
[Localité 16]
Mme [PN] [AR] [Z] épouse [A] Ayant droit de [Z] [LX] [IF]
[Adresse 8]
[Localité 16]
Mme [RW] [Z] épouse [PF] Ayant droit de [Z] [LX] [IF]
[Adresse 3]
[Localité 21]
Mme [DX] [MW] [Z] épouse [CY] Ayant droit de [Z] [LX] [IF]
[Adresse 43]
Mme [OW] [IX] [Z] épouse [MN] Ayant droit de [Z] [LX] [IF]
[Adresse 19]
[Localité 16]
Mme [SM] [LW] Ayant droit de [Z] [Y] [GG]
[Adresse 36]
[Localité 16]
M. [U] [IO] [Z] Ayant droit de [Z] [Y] [GG]
[Adresse 36]
[Localité 16]
Mme [TN] [I] [Z] épouse [GF] Ayant droit de [Z] [Y] [GG]
[Adresse 36]
[Localité 16]
M. [KF] [LX] [Z] Ayant droit de [Z] [Y] [GG]
[Adresse 36]
[Localité 16]
M. [BC] [TW] [Z] ayants droit de [Z] [Y] [GG]
[Adresse 7]
[Localité 27]
Mme [XV] [UM] [Z] Ayant droit de [Z] [Y] [GG]
[Adresse 36]
[Localité 16]
M. [S] [NF] [Z] ayant droit de [Z] [Y] [GG]
[Adresse 38]
[Localité 16]
Mme [H] [YM] [Z] épouse [KX] Ayant droit de [Z] [Y] [GG]
[Adresse 40]
[Localité 23]
Mme [AD] [ZL] [Z] épouse [ZM] Ayant droit de [Z] [Y] [GG]
[Adresse 39]
[Localité 26]
Mme [AB] [LN] [Z] Ayant droit [Z] [Y] [GG]
[Adresse 36]
[Localité 16]
Mme [T] [MF] [Z] épouse [CT] Ayant droit de [Z] [Y] [GG]
[Adresse 33]
[Localité 25]
Mme [AK] [D] [Z] épouse [E] Ayant droit de [Z] [Y] [GG]
[Adresse 44]
[Localité 23]
M. [FX] [YE] [Z] Ayant droit [Z] [Y] [GG]
[Adresse 36]
[Localité 16]
M. [WE] [Z] Ayant droit de [Z] [Y] [GG]
[Adresse 36]
[Localité 16]
M. [M] [Z] Ayant droit de [Z] [Y] [GG]
[Adresse 36]
[Localité 16]
Mme [EX] [DO] vve [GO] [EG] [GO] Ayant droit de [GO] [AY], décédé, venant aux droits de [Z] [ON]
[Adresse 12]
[Localité 15]
Madame [P] [GO] Ayant droit de [GO] [AY], décédé, venant aux droits de [Z] [ON]
[Adresse 32]
PAYS BAS
Monsieur [C] [A] [GO] Ayant droit de [GO] [AY], décédé, venant aux droits de [Z] [ON]
[Adresse 11]
[Localité 17]
Représentantés par Me Suzanne PORIBAL-GATIBELZA de la SELARL JURISDEM, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
APPELANTS
Société
[Adresse 41]
[Localité 25]
Association ASSOCIATION POUR LA
PROTECTION DE L’ENFANCE
[Adresse 34]
[Localité 22]
Maître mandataire liquidateur de l’association
pour la protection de l’enfance (APE)
[Adresse 1]
[Localité 28]
Représentant : Me Jean-marc DERAINE de la
SELARL DERAINE & ASSOCIES, avocat au
barreau de GUADELOUPE/ST
MARTIN/ST BARTHELEMY
M. [HX] [F] [Z]
décédé 25/03/2014
Intervenant forcé
[Adresse 31]
[Localité 16]
M. [EO] [RE] [DG]
intervenant forcé
[Adresse 4]
[Localité 16]
INTIMES
Procédure
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre rendu le 8 novembre 2018,
Suivant appel interjeté le 19 décembre 2018, par les consorts [Z], par arrêt avant-dire droit, rendu le 10 février 2020, la cour a infirmé le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes des consorts [Z], statuant à nouveau, les a déclarés recevables en leur action en revendication de propriété, les a invités à attraire en la cause la société de L’étang, qui selon l’extrait cadastral est propriétaire des terrains cadastrés AP [Cadastre 14] et AP [Cadastre 13] d’une part et d’autre part les propriétaires des parcelles AP [Cadastre 5], [Cadastre 6], et avant dire droit, sur le fond, a ordonné une expertise,
Suivant conclusions remises le 19 novembre 2021 par les consorts [Z] sollicitant du conseiller de la mise en état de :
— noter que [HX] [F] [Z] est décédé le 25 mars 2014 à [Localité 16],
— dire que l’instance est interrompue depuis le 18 novembre 2021, date de la notification de son décès,
— renvoyer l’affaire à la première audience utile en prononçant le sursuis à statuer pour mettre en cause les héritiers de feu [HX] [F] [Z] propriétaire de la parcelle AP [Cadastre 5], par ordonnance rendue le 19 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation pour défaut de diligence.
Le 15 janvier 2024, trente huit personnes se disant respectivement ayant droits de [YV] [Z], de [SW] [Z], de [LX] [Z], de [AY] [GO] ont assigné M. [ZD] [BU] en qualité d’ayant droit de [HX] [Z] décédé le 25 mars 2014 et par déclaration au greffe sur le RPVA, du 16 janvier 2024, elles ont demandé le rétablissement au rôle.
Par conclusions communiquées le 9 février 2024, Mme [XE] [J] ès qualités de mandataire liquidateur de l’Association pour la protection de l’enfance a demandé au visa des articles 385 et 393 du code de procédure civile, de
— constater l’extinction de l’instance d’appel 18/01625 ;
— juger impossible toute demande de réinscription au rôle au motif que l’instance d’appel est
éteinte ;
— conférer force de chose jugée au jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre du 8 novembre 2018 ;
— condamner solidairement M. [JX] [UE], Mme [NN] épouse [VE], M. [XM] [LF] [JX], M. [O] [V] [JX] (ayants droits de [Z] [SW] [GX]), Mme [NW] [Z] née [WM], M. [ZV] [OF] [Z], Mme [HF] [Z] épouse [JN], Mme [TM] [Z] épouse [FO], Mme [PN] [Z] épouse [A], Mme [RW] [Z] épouse [WV], Mme [DX] [Z] épouse [CY], Mme [OW] [Z] épouse [MN] ayants droits de [Z] [LX] [IF], Mme [SM] [LW] veuve de [Z] [Y], M. [U] [IO] [Z], Mme [TN] [Z] épouse [GF], M. [KF] [LX] [Z], Mme [BC] [TW] [Z], Mme [XV] [UM] [Z], M. [S] [NF] [Z], Mme [H] [Z] épouse [KX], Mme [AD] [Z] épouse [ZM], Mme [AB] [LN] [Z], Mme [T] [Z] épouse [CT], Mme [AK] [Z] épouse [E], M. [FX] [YE] [Z], M. [WE] [Z], M. [M] [Z] (ayants droit de [Z] [Y] [GG]), Mme [EX] [DO] [GO], Mme [P] [GO] et M. [C] [A] [GO] (ayants droit de [GO] [AY] décédé venant aux droits de [Z] [ON]), à payer à Me [XE] [J] ès qualités de mandataire liquidation judiciaire de l’association pour la protection de l’enfance, (APE) la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions communiquées le 6 mai 2024, les demandeurs ont sollicité du conseiller de la mise en état, de
— rejeter la demande de l’Association de Protection de l’Enfance tendant à voir constater l’extinction de l’instance d’appel ;
— rejeter la demande de l’Association de Protection de l’Enfance tendant à voir juger impossible toute demande de réinscription au rôle au motif que l’instance d’appel est éteinte ;
— ordonner la poursuite de l’affaire d’ores et déjà inscrite au rôle sous le numéro 24/00082 à la demande des consorts [Z] et [GO] ;
— débouter l’Association de Protection de l’Enfance de toutes ses demandes ;
— condamner l’Association de la Protection de l’Enfance à payer aux appelants une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction
au profit de la SELARL Jurisdem.
Suivant avis du 10 mai 2024, l’incident a été fixé à l’audience du 17 juin 2024. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 11 juillet 2024.
Sur ce
En application des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
En l’espèce, l’ordonnance de radiation du 19 janvier 2022 a été rendue, au visa de conclusions remises le 19 novembre 2021 par les consorts [Z] sollicitant du conseiller de la mise en état de :
— noter que [HX] [F] [Z] est décédé le 25 mars 2014 à [Localité 16],
— dire que l’instance est interrompue depuis le 18 novembre 2021, date de la notification de son décès,
— renvoyer l’affaire à la première audience utile en prononçant le sursis à statuer pour mettre en cause les héritiers de feu [HX] [F] [Z] propriétaire de la parcelle AP [Cadastre 5].
L’ordonnance a relevé que [HX] [F] [Z] décédé le 25 mars 2014 à [Localité 16], n’avait jamais été partie à la procédure, engagée près de trois ans après son décès, que l’instance n’avait pas été interrompue par son décès, l’intervention forcée du propriétaire de la parcelle AP [Cadastre 5], demandée par la cour dans son arrêt du 10 février 2020, n’avait pas été réalisée, que ces éléments caractérisaient un défaut de diligence des appelants fondant la décision de radiation.
Il résulte de cette ordonnance, qui ne constitue pas une diligence interruptive de péremption dès lors qu’il s’agit d’une diligence du juge, que des conclusions d’incident ont sollicité l’interruption de l’instance et sursis à statuer le 19 novembre 2021, qu’il s’agit de demandes d’incident qui n’ont pas vocation à faire progresser l’instance. En tout état de cause, des pièces ont été communiquées par message RPVA du 20 novembre 2021 ce qui constitue la dernière diligence interruptive de péremption. En effet, ni le dépôt en l’état du rapport d’expertise, le 13 octobre 2023, qui d’ailleurs n’a pas été reçu à la cour, ni la constitution en lieu et place du 18 avril 2023, qui d’ailleurs n’a pas été notifiée à la cour ne constituent des diligences interruptives du délai de péremption.
En outre, la demande de réinscription n’était pas accompagnée de conclusions mais seulement de l’assignation en intervention forcée du 15 janvier 2024. De plus, l’inscription par le greffe qui permet de suivre le dossier, de lui attribuer un numéro de RPVA et aux parties de conclure, n’interdit ni aux parties ni au conseiller de la mise en état ou à la cour de soulever la péremption, quand même le greffe aurait adressé des messages.
La péremption est acquise depuis le 21 novembre 2023. Elle emporte extinction de l’instance.
En application des dispositions de l’article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié; elle interdit la poursuite l’affaire ou l’introduction d’une nouvelle demande puisque l’action est éteinte par la péremption en cause d’appel.
Les consorts [Z] [GO] sont déboutés de leurs demandes contraires et tendant à obtenir la poursuite de l’affaire.
En application des dispositions de l’article 393 du code de procédure civile, les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance. Les consorts [Z] sont condamnés in solidum au paiement des dépens. Ils sont déboutés de leur demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnés à ce titre à payer à Mme [J] ès qualités la somme de 7 600 euros.
Par ces motifs
Nous, président de chambre, conseiller de la mise en état,
Vu la péremption de l’instance en cause d’appel ;
— déclarons l’instance éteinte ;
— rappelons que la péremption en cause d’appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié ;
— déboutons les appelants de leurs demandes contraires,
— condamnons in solidum, Mme [Z] [W] née [X], M. [Z] [VM] [SE], Mme [Z] [L] épouse [G], M. [Z] [HO], M. [Z] [PE], Mme [Z] [VV] épouse [TE], Mme [Z] [UW], M. [Z] [RN], M. [JX] [UE], Mme [JX] [NN] épouse [VE], Mme [AU] [VE], M. [JX] [XM] [LF], M. [JX] [O] [V], Mme [Z] [KN] née [WM], M. [Z] [ZV] [OF], Mme [HF] [Z] épouse [JN], Mme [Z] [TM] épouse [FO], Mme [Z] [PN] [AR] épouse [A], Mme [Z] [RW] épouse [WV], Mme [Z] [DX] [MW] épouse [CY], Mme [Z] [OW] [IX] épouse [MN], Mme [LW] [SM] veuve de [Z] [Y] [GG], M. [Z] [U] [IO], Mme [Z] [TN] [I] épouse [GF], M. [Z] [KF] [LX],
Mme [Z] [BC] [TW], Mme [Z] [XV] [UM], M. [Z] [S] [NF], Mme [Z] [H] [YM] épouse [KX], Mme [Z] [AD] [ZL] épouse [ZM], Mme [Z] [AB] [LN], Mme [Z] [T] [MF] épouse [CT], Mme [Z] [AK] [D] épouse [E], M. [Z] [FX] [YE], M. [Z] [WE], M. [Z] [M], Mme [GO] [EX] [DO] veuve de M. [GO] [EG] [AY], Mme [GO] [P], M. [GO] [C] [A] au paiement des dépens,
— condamnons in solidum Mme [Z] [W] née [X], M. [Z] [VM] [SE], Mme [Z] [L] épouse [G], M. [Z] [HO], M. [Z] [PE], Mme [Z] [VV] épouse [TE], Mme [Z] [UW], M. [Z] [RN], M. [JX] [UE], Mme [JX] [NN] épouse [VE], Mme [AU] [VE], M. [JX] [XM] [LF], M. [JX] [O] [V], Mme [Z] [KN] née [WM], M. [Z] [ZV] [OF], Mme [HF] [Z] épouse [JN], Mme [Z] [TM] épouse [FO], Mme [Z] [PN] [AR] épouse [A], Mme [Z] [RW] épouse [WV], Mme [Z] [DX] [MW] épouse [CY], Mme [Z] [OW] [IX] épouse [MN], Mme [LW] [SM] veuve de [Z] [Y] [GG], M. [Z] [U] [IO], Mme [Z] [TN] [I] épouse [GF], M. [Z] [KF] [LX],
Mme [Z] [BC] [TW], Mme [Z] [XV] [UM], M. [Z] [S] [NF], Mme [Z] [H] [YM] épouse [KX], Mme [Z] [AD] [ZL] épouse [ZM], Mme [Z] [AB] [LN], Mme [Z] [T] [MF] épouse [CT], Mme [Z] [AK] [D] épouse [E], M. [Z] [FX] [YE], M. [Z] [WE], M. [Z] [M], Mme [GO] [EX] [DO] veuve de M. [GO] [EG] [AY], Mme [GO] [P], M. [GO] [C] [A] à payer à Mme [XE] [J] ès qualités de liquidateur de l’Association Pour la Protection de l’Enfance APE, une somme de 7 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le président Le greffier
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