Infirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 25/00784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00784 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ Q ] c/ S.A.S. SMAC, Société SMABTP, Représentée par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES |
Texte intégral
NH/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 28 Avril 2026
N° RG 25/00784 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HXIP
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ de [Localité 1] en date du 06 Mai 2025
Appelante
S.A. [Q], dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimées
Société SMABTP, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY
S.A.S. SMAC, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats plaidants au barreau de LYON
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 03 Mars 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 mars 2026
Date de mise à disposition : 28 avril 2026
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La société Constructions Industrielles Savoyardes a entrepris la construction d’un bâtiment commercial situé [Adresse 4] à [Localité 2]. L’ouvrage a été réceptionné les 22 août et 24 octobre 2012.
La société SMAC était titulaire du lot ' Etanchéité ' et une police d’assurance dommages-ouvrages a été souscrite par le maître de l’ouvrage auprès de la société [Q].
Dans le cadre d’une procédure judiciaire opposant la société Constructions Industrielles Savoyardes à la SA [Q], assureur dommages-ouvrages, en raison de désordres affectant le bâtiment suite à des infiltrations d’eau en provenance du toit terrasse, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 14 mai 2024 et confiée à M. [B], expert près la cour d’appel de Chambéry.
Par actes de commissaire de justice des 15 et 29 novembre 2024, la SA [Q] a fait assigner la SAS SMAC et l’assureur de responsabilité de cette dernière, la société d’assurance mutuelle SMABTP, devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-bains afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
La société d’assurance mutuelle SMABTP n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 06 mai 2025, le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-bains a :
— Débouté la SA [Q] de sa demande,
— Condamné la SA [Q] à payer à la SAS SMAC la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné la SA [Q] aux dépens de l’instance.
Au visa principal des motifs suivants :
La SA [Q] ne justifie d’aucun motif légitime pour appeler la SAS SMAC et la société d’assurance mutuelle SMABTP aux opérations d’expertise, tout action qu’elle pourrait engagée à leur encontre apparaissant manifestement vouée à l’échec.
La SA [Q], en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, ne peut agir à l’encontre des constructeurs qu’en se subrogeant dans les droits et actions du maître de l’ouvrage. Cependant, le recours de ce dernier à l’encontre de la société SMAC est forclos, qu’il soit fondé sur la responsabilité décennale ou sur la responsabilité de droit commun, à défaut pour le maître de l’ouvrage ou la SA Albignia d’avoir accompli un acte susceptible d’interrompre le délai de forclusion avant le 25 octobre 2022..
La convention invoquée par la SA [Q] n’est opposable ni à la société SMAC, ni à son assureur de responsabilité, la société SMABTP, à défaut pour la SA [Q] d’avoir adressé à cette dernière une lettre recommandée avec avis de réception à la suite de la déclaration de sinistre dont elle a été destinataire.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 26 mai 2025, la SA [Q] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 5 février 2026 régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SA [Q] demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance de référé du 6 mai 2025 du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande d’ordonnance commune et en ce qu’elle l’a condamnée à payer à la SMAC la somme de 1.500 euros au titre d’article 700 Code de procédure pénale ainsi qu’aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
— Rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains du 14 mai 2024 (RG n° 24/00142) et confiées à M. [J], à la société SMAC et à son assureur la SMABTP,
— Débouter la SMAC de toute demande, fin et conclusions présentées contre la Compagnie [Q] en première instance comme en cause d’appel,
— Condamner la société SMAC à payer à [Q] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en appel ainsi qu’aux dépens de 1ère instance et appel, dont distraction faite au profit de Me Dormeval, avocat au barreau de Chambéry, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA [Q] fait notamment valoir que :
elle justifie d’un motif légitime à rendre communes et opposables les opérations d’expertise aux sociétés SMAC et SMABTP, dès lors que les recours qu’elle est susceptible d’exercer contre elles, sur le fondement de la garantie décennale ou de la responsabilité contractuelle, ne sont ni forclos, ni prescrits,
les différents travaux de réparation effectués par la société SMAC sur la toiture terrasse du centre commercial constituent un ouvrage par apport de nouveaux matériaux et font courir un nouveau délai de dix ans de garantie décennale à compter de leur réalisation, soit à compter de l’année 2020 au plus tôt de sorte qu’aucune forclusion ne lui est opposable,
le délai de prescription quinquennale de l’action en responsabilité contractuelle qui peut être engagée contre la société SMAC au regard des manquements contractuels et des fautes qu’elle a commises, commence à courir à compter du 18 février 2025, date à laquelle la compagnie [Q] a eu connaissance de l’ensemble des faits lui permettant d’introduire cette action, les multiples réparations s’étant avérées inefficaces ainsi que le relève l’expert et constituant des manquements contractuels de la société SMAC.
Par dernières écritures du 11 septembre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société SMAC demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du 6 mai 2025 en ce qu’il a débouté la société [Q] de sa demande d’expertise comme dénuée d’utilité ;
Statuant à nouveau,
— Condamner la société [Q] à payer à la société SMAC la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— La condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société SMAC fait notamment valoir que :
La société [Q] est forclose à engager sa responsabilité décennale, à défaut d’avoir introduit une demande en justice interruptive de forclusion avant le 24 octobre 2022, les travaux ayant été réceptionnés le 24 octobre 2012 au plus tard ;
La société Alibingia ne peut fonder l’utilité de l’attraire aux opérations d’expertise sur la réalisation de travaux de maintenance, alors que la demande telle que développée en première instance, ne visait que les désordres initiaux et que la société [Q] est irrecevable à invoquer de nouveaux moyens, non soumis au premier juge, en cause d’appel ;
Il est vain de prétendre que la prescription quinquennale aurait été interrompue par la communication du contrat d’entretien en cours d’expertise, pour échapper à la prescription.
Par dernières écritures du 06 février 2026, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société SMABTP demande à la cour de :
— Débouter la société [Q] de sa demande d’extension des opérations d’expertise à l’encontre de la SMABTP,
— Confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
— Condamner la société [Q] à verser à la société SMABTP une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société SMABTP fait notamment valoir que :
Toute action au fond qui serait engagée à son encontre au titre des travaux d’origine effectués par son assurée la société SMAC, est manifestement prescrite, la garantie décennale ayant expiré le 24 octobre 2022 et la société [Q] les ayant assignées par acte du 29 novembre 2024 ;
Les travaux d’étanchéité effectués à compter de l’année 2020 par la société SMAC au titre d’un contrat d’entretien ne sont pas couverts dès lors que , la police souscrite par la société SMAC a été résiliée à effet du 20 mai 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 02 mars 2026 et l’affaire a été retenue à l’audience du 10 mars 2026.
Motifs de la décision
I – Sur la recevabilité des moyens nouveaux en cause d’appel
La société SMAC, qui ne conclut néanmoins pas à l’irrecevabilité de l’appel ou des demandes, soutient que la société [Q] fonde sa demande à hauteur de cour sur des moyens nouveaux non exposés devant le premier juge qui seraient dès lors irrecevables.
L’article 563 du Code de procédure civile énonce cependant que 'Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'.
Seules les demandes nouvelles sont irrecevables devant la cour d’appel, en application de l’article 564 du Code de procédure civile et sous réserves des diverses exceptions prévues par ce Code, or il n’apparaît pas que la société [Q] demande à la cour autre chose que ce qu’elle demandait au premier juge, soit rendre communes et opposables à la société SMAC et son assureur SMABTP, les opérations d’expertise judiciaire en cours.
Les moyens développés par la société [Q] seront donc examinés par la cour.
II – Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile énonce que 'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'.
Il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée.
Pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en 'uvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager ( Civ. 2e, 19 janvier 2023, n° 21-21.265) il doit cependant être mis en mesure de constater l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties lequel ne serait pas manifestement voué à l’échec, notamment en raison de son irrecevabilité. (Civ. 2e, 16 novembre 2017 n° 16-24.368 – Civ 2ème 30 janvier 2020, n°18-24.757).
En l’espèce, alors qu’il résulte de l’ordonnance déférée que la société [Q] n’évoquait devant le premier juge que les désordres relevant des travaux réalisés par la société SMAC dans le cadre du marché de travaux de construction et réceptionnés le 24 octobre 2012, c’est à juste raison que celui-ci avait pu constater que le délai pour agir tant sur le fondement de la garantie décennale que sur celui de la responsabilité contractuelle, était écoulé et qu’une instance au fond était manifestement irrecevable.
La société [Q] justifie devant la cour de ce que la SMAC s’est vue confier un contrat d’entretien de l’étanchéité de la toiture terrasse à compter du 4 août 2014, au titre duquel cette société a effectué les visites d’entretien requises et réalisé des travaux de réparation/reprise lorsqu’elle a constaté des fuites et pliures sur la membrane d’étanchéité. Les divers rapports d’entretien établis par la société SMAC et versés aux débats par la société [Q] démontrent qu’elle a posé des rustines en membranes bitumeuses sur deux points d’infiltration en novembre 2020, réparé des perforations en mars 2021, posé un nouvel isolant et un nouveau pare-pluie en avril 2021, posé des patchs d’étanchéité en septembre 2022, posé des membranes bitumeuses en octobre 2023 suite à des décollements, …
L’expert judiciaire qui relève dans son rapport préliminiare d’expertise de nombreux désordres et malfaçons et indique que la 'réparation ponctuelle par découpe des pliures et bandes d’étanchéité collées relève du bricolage et n’est pas envisageable’ ; il constate en outre des déchirures des relevés qui ont pourtant fait l’objet d’intervention de la société SMAC dans le cadre du contrat d’entretien, l’expert évoquant des 'pansements'.
Ainsi, alors qu’il est acquis que depuis 2020 à tout le moins, la société SMAC est intervenue pour procéder à des réparations sur l’étanchéité, y-compris en apportant des matériaux, et que l’imputabilité des désordres à ces diverses interventions n’est pas manifestement à exclure, la société [Q] serait recevable à agir au fond à l’encontre de la société SMAC, à tout le moins dans le cadre de sa responsabilité contractuelle et il ne peut être exclu à ce stade qu’elle puisse également engager sa responsabilité décennale.
Dès lors, l’appelante justifie d’un motif légitime de voir attraire la société SMAC à l’expertise et il sera fait droit à sa demande de ce chef.
Pour conclure à l’absence de garantie et donc de motif légitime de l’attraire à l’expertise, la SMABTP qui ne conteste pas qu’elle était l’assureur de la société SMAC dans le cadre de la construction, produit en tout et pour tout un courrier qu’elle a elle-même envoyé à la société Colas le 3 juillet 2019 et qui fait état de ce que 'dans l’attente de l’établissement de l’avenant au contrat de responsabilité civile référencé 467803 L 4020.001/001 365057, nous vous confirmons que SMAC et les filiales de SMAC ont cessé de bénéficier des garanties du dit contrat à compter du 19 mai 2019 à 23h59. Nous vous adresserons prochainement un avenant au contrat mentionné ci-avant entérinant la cession de SMAC et le fait qu’il ne bénéficie plus de la qualité d’assuré'. En l’absence de production de l’avenant évoqué, et alors que ce courrier date de 2019 et que rien ne permet de connaître l’évolution de la relation contractuelle qui devait être 'régularisée', cette seule pièce est insuffisante à caractériser l’irrecevabilité manifeste de toute action contre la SMABTP qui sera également attraite à l’expertise.
III – Sur les mesures provisoires
Les dispositions de l’ordonnance querellée seront réformées en ce qu’elles ont mis les dépens et une indemnité procédurale à la charge de la société [Q].
La société SMAC supportera les dépens de première instance et d’appel et versera à la société [Q], au titre des deux instances, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute la SAS SMAC de toutes ses demandes,
Dit que les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon les Bains par décision du 14 mai 2024 (RG 24/142), sont étendues à la SAS SMAC et à la mutuelle SMABTP en qualité d’assureur de la société SMAC auxquelles elles sont déclarées communes et opposables,
Condamne la société SMAC SAS aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société SMAC SAS à payer à la société [Q] SA, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, avec distraction au profit de maître Clarisse Dormeval, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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