Désistement 14 novembre 2025
Irrecevabilité 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 14 nov. 2025, n° 25/00262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 28 novembre 2024, N° 24/00055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00262 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3TD
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00055
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D’EVREUX du 28 Novembre 2024
APPELANTE :
CPAM DE L’EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Melle [W] [U] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
Madame [D] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Me François JEGU de la SELARL JEGU LEROUX, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 25 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 25 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE':
Par courrier recommandé, Mme [D] [J] a déposé une demande d’accord préalable concernant les frais de transport du 23 au 25 mars 2023 pour son enfant, [B] [J], afin qu’il se rende de son domicile au centre [5] de [Localité 7] pour y subir une intervention chirurgicale le 24 mars 2023.
Puis, elle a adressé une demande de remboursement desdits frais.
Le 10 mars 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure (la caisse) a notifié à Mme [J] la limitation de la prise en charge des frais de transport à l’assistance publique des hôpitaux de [Localité 6] (AP-HP).
La commission médicale de recours amiable (CMRA) a confirmé la limitation de la prise en charge des frais de transport en sa séance du 26 octobre 2023.
Le 22 décembre 2023, Mme [J] a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux, lequel par jugement du 28 novembre 2024, a':
— dit que la demande de jonction des deux procédures enregistrées sous le n° RG 24/55 et n° RG 24/81 était sans objet,
— rejeté la demande de jonction des procédures RG 24/55 et RG 24/56,
— rejeté la demande de sursis à statuer demandée par la caisse,
— infirmé la décision implicite et la décision explicite du 7 novembre 2023 de la CRA,
— condamné’la caisse à prendre en charge les frais de transports de [B] [J], aller et retour du 23 mars au 25 mars 2023, entre son domicile et le centre [5] des hôpitaux de [Localité 7],
— condamné la caisse à verser à Mme [J] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la caisse aux entiers dépens.
La décision a été notifiée à la caisse le'20 décembre 2024 et elle en a relevé appel le 9 janvier 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 septembre 2025.
Par conclusions remises le'23 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour’de :
A titre principal':
— infirmer le jugement rendu le 28 novembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Evreux,
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation,
— ordonner la mise en 'uvre d’une mesure d’instruction médicale et désigner un médecin consultant,
A titre subsidiaire':
— confirmer le refus de prise en charge des frais de transports effectués du 23 au 25 mars 2023, du domicile au centre [5] de [Localité 7],
En tout état de cause':
— débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes,
— juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Par conclusions remises le'12 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience, Mme [J] demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
A titre liminaire,
— rejeter les demandes de sursis à statuer et d’expertise médicale,
En conséquence,
— débouter la caisse de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la caisse à lui verser la somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner la caisse à lui verser la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Un précédent arrêt de cette cour en date du 28 juin 2024 a statué dans une affaire opposant les mêmes parties et ayant exactement le même objet. Cette décision est actuellement pendante devant la cour de Cassation dont l’arrêt aura nécessairement une incidence sur la présente affaire.
Dans ces conditions, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Haute cour et de réserver les demandes présentées par les parties.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Prononce le’sursis’à'statuer’dans l’attente de l’arrêt de la cour de Cassation se prononçant sur le pourvoi formé par la caisse à l’encontre de l’arrêt de cette cour du 28 juin 2024 ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la réinscription de l’affaire après avoir communiqué la décision considérée et avoir conclu ou d’aviser la cour d’un éventuel désistement’de l’appelante';
Réserve les demandes.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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