Confirmation 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 29 févr. 2024, n° 23/01061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Belfort, 13 juin 2023, N° 22/00508 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01061 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EU36
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 29 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 juin 2023 – RG N°22/00508 – JUGE DE LA MISE EN ETAT DE BELFORT
Code affaire : 53I – Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel Wachter, Président de chambre
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Michel Wachter, Président de chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
LORS DU DELIBERE :
Monsieur Michel Wachter, Président de chambre a rendu compte conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Madame Bénédicte Manteaux et Monsieur Cédric Saunier, conseillers.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTES
Madame [G] [M] [F]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] – [Localité 8]
Représentée par Me Mathieu WEYGAND de la SELARL SCHRECKENBERG – PARNIERE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Représentée par Me Elodie CHESNEAU, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Madame [G] [U] [S]
née le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] – [Localité 10]
Représentée par Me Mathieu WEYGAND de la SELARL SCHRECKENBERG – PARNIERE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Représentée par Me Elodie CHESNEAU, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
ET :
INTIMÉE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY ' Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée dont le siège social est situé [Adresse 6] [Localité 9],
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Belfort sous le N° 778 725 093
Prise en la personne de ses dirigeants domiciliés audit siège.
Sise [Adresse 6] – [Localité 9]
Représentée par Me Sylvie MARCON-CHOPARD, avocat au barreau de BELFORT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Par acte du 1er juin 2010, la Caisse de Crédit Mutuel Valdoie Giromagny (la CCM) a accordé à la SARL LI un crédit professionnel d’un montant de 80 000 euros. Mme [V] [F] et Mme [N] [S] se sont portées cautions solidaires de cet engagement.
La SARL LI a fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Belfort le 10 septembre 2013.
Par exploit des 23 et 30 novembre 2020, la CCM a fait assigner Mme [F] et Mme [S] devant le tribunal de commerce de Belfort afin de les voir condamner, à titre principal, au paiement de la somme de 32 208,81 euros, outre intérêts.
Par arrêt du 8 février 2022, la cour d’appel de Besançon a déclaré le tribunal de commerce de Belfort incompétent pour connaître du litige et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Belfort.
Par conclusions du 10 octobre 2022, Mmes [F] et [S] ont saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Belfort aux fins de voir constater la prescription de l’action de la CCM et, en conséquence, l’irrecevabilité de ses demandes.
Par ordonnance rendue le 13 juin 2023, le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mmes [F] et [S] ;
— déclaré les demandes de la CCM recevables ;
— dit que les dépens suivront le sort de l’instance au fond ;
— rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la présente ordonnance n’est pas assortie de l’exécution provisoire ;
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 12 septembre 2023 ;
— enjoint au conseil de Mmes [F] et [S] de conclure pour cette date.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a retenu :
— que les parties s’accordaient sur le fait que le premier incident de paiement était intervenu le 5 août 2013 et qu’il était justifié de l’envoi aux défenderesses de mises en demeure en date du 24 septembre 2013 ;
— que la CCM produisait deux documents signés par Mmes [F] et [S] dans lesquels elles reconnaissaient leur dette et s’engageaient à la régler selon des échéances de 100 euros par mois pour Mme [F] et 400 euros par mois pour Mme [S] ; que ces actes ne respectaient pas les conditions prévues par l’article 1376 du code civil du fait de l’absence de mentions manuscrites relatives au montant de la somme visée, mais que cette irrégularité n’affectait que la force probante de ces courriers, qui valaient commencement de preuve par écrit ; qu’il était justifié de l’intervention de paiements mensuels réguliers, par chèques et virements bancaires, entre le 17 décembre 2013 et le 22 juillet 2020, dont les défenderesses admettaient être les auteurs ; que les reconnaissances signées et les règlements susvisés avaient donc interrompu la prescription en application de 1'article 2240 du code civil, le fait que les paiements aient varié dans leur montant étant sans conséquence sur cet effet interruptif ;
— que les dernières opérations étaient intervenues le 22 juillet 2020 et que les assignations avaient été délivrées par exploits d’huissier des 23 et 30 novembre 2020, de sorte que la prescription n’était pas acquise, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur son caractère biennal ou quinquennal.
Mmes [F] et [S] ont relevé appel de cette décision le 13 juillet 2023.
Par conclusions transmises le 2 janvier 2024, Mmes [F] et [S] demandent à la cour :
— de juger leur demande recevable et bien fondée ;
Y faisant droit,
— d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
* rejeté leur fin de non-recevoir ;
* déclaré les demandes de la CCM recevables ;
* rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Vu l’ancien article 1134 du code civil (applicable aux faits de l’espèce),
Vu l’article L. 137-2 du code de la consommation (ancienne rédaction, applicable aux faits de l’espèce),
Vu la loi du 17 juin 2008,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu l’article 1376 du code civil,
— de juger que l’action de la CCM visant à se prévaloir des engagements de caution de Mmes [S] et [F] est prescrite depuis le 5 août 2015, subsidiairement depuis le 5 août 2018 ;
En conséquence,
— de juger irrecevable l’action de la CCM ;
— de constater, au besoin de prononcer l’action éteinte par voie de prescription ;
— de dire et juger irrecevables, en tout cas mal fondées les demandes de la CCM ;
— de débouter la CCM de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions ;
— de la condamner aux entiers dépens, y compris à payer aux consorts [F] & [S] une indemnité de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 23 octobre 2023, la CCM demande à la cour :
Vu les anciens articles 1134 et 2288 du code civil,
Vu les articles 1362, 2224 et 2240 du code civil,
— de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
— de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Belfort ;
— de condamner Mme [F] et Mme [S] aux dépens de l’incident de première instance et d’appel, ;
— condamner Mme [F] et Mme [S] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de la cour d’appel de Besançon (sic).
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 janvier 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Pour poursuivre l’infirmation de la décision déférée, Mmes [F] et [S] font valoir que les reconnaissances de dettes dont se prévaut la CCM ne respectent pas les exigences posées par l’article 1376 du code civil, que les paiements ne démontraient pas qu’elles avaient une conscience claire de leur engagement et ne constituaient pas des éléments extrinsèques de nature à compléter un commencement de preuve par écrit. Elles invoquent à titre principal la prescription biennale, en faisant valoir leur qualité de consommateurs, subsidiairement la prescription quinquennale.
La CCM s’en remet à la motivation du premier juge, et ajoute que les appelantes ne peuvent prétendre au bénéfice de la prescription biennale, dès lors que l’action est fondée sur un prêt consenti pour les besoins d’une activité professionnelle, laquelle est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
Aux termes de l’article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
L’article 2224 du même code précise que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer tandis que selon l’article L.137-2 devenu l’article L.218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
L’article 2231 du code civil dispose par ailleurs que l’interruption de la prescription efface le délai de prescription acquis et qu’elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien tandis que l’article 2240 du même code précise que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
En outre, en vertu de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres étant précisé que la reconnaissance de dettes irrégulière peut valoir commencement de preuve par écrit (Civ. 1re, 27 nov. 2013, n°12-18.566).
Enfin, selon l’article 1362 du code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué étant précisé en premier lieu que des actes d’exécution sont de nature à compléter le commencement de preuve par écrit (Civ. 1re , 22 juillet 1975, n°74-12.425) et étant précisé en second lieu que pour valoir commencement de preuve par écrit, l’écrit doit émaner de la personne à laquelle il est opposé et non de celle qui s’en prévaut (Civ. 1re , 11 avr. 1995, n°93-16.147).
En l’espèce, il n’est pas contesté que le point de départ de la prescription est le 5 août 2013, date du premier incident de paiement dans le cadre du contrat principal au titre duquel Mmes [F] et [S] s’étaient portées cautions.
Il est versé aux débats :
— un courrier dactylographié daté du 4 octobre 2013 adressé au service contentieux du Crédit Mutuel sur lequel figurent en entête les mentions "[F] [G] [M] [Adresse 7] [Localité 11] [XXXXXXXX03] Réf 00200931534 sarl li« , libellé dans les termes suivants : »je vous informe reconnaître ma dette envers le crédit mutuel, de commencer à rembourser celle-ci à hauteur de 100 euros/mois à partir du 7 novembre 2013 prélevé sur le compte du crédit agricole ci-joint un rib.ed", ainsi que le RIB annoncé, qui correspond à un compte bancaire ouvert au nom de Mme [F] [G] [M] ;
— un courrier dactylographié daté du 4 octobre 2013 adressé au service contentieux du Crédit Mutuel sur lequel figurent en entête les mentions "[S] [G] [U] (…) Réf 00200931534 sarl li« , et libellé dans les termes suivants : »je vous informe reconnaître ma dette envers le crédit mutuel, de commencer à rembourser celle-ci à hauteur de 400 euros/mois à partir du 7 novembre 2013 par chéque bancaire sous référence que vous m’indiquerez".
Ces deux courriers portent des signatures manuscrites et Mmes [F] et [S] concèdent dans leurs écritures à hauteur d’appel qu’il s’agit bien des leurs.
Si ces courriers ne constituent pas des reconnaissances de dettes au sens de l’articles 1376 du code civil en ce qu’ils ne comprennent pas la mention du montant de la dette, ils peuvent toutefois constituer un commencement de preuve par écrit dès lors qu’il est établi qu’ils émanent de Mmes [F] et [S]. En effet, ces dernières admettent avoir rédigé et signé les courriers litigieux. Si elles soutiennent toutefois s’être bornées à recopier un modèle fourni par la CCM et avoir agi sous la contrainte, force est de constater qu’elles ne fournissent pas le moindre élément de nature à étayer ces allégations. La cour relève en outre que ces courriers rendent vraisemblable le fait allégué en ce qu’ils précisent clairement qu’une dette existe, que Mmes [F] et [S] en sont débitrices et qu’elles s’engagent à la rembourser à la CCM.
Il doit être constaté dans un second temps que le commencement de preuve par écrit est corroboré par des éléments extrinsèques. En effet, Mmes [F] et [S] admettent avoir procédé à divers paiements en faveur de la CCM afin d’apurer la dette litigieuse, ce que confirme la liste des mouvements du compte LI et le décompte de la créance établi par la CCM.
C’est vainement que les appelantes soutiennent qu’elles n’avaient pas une parfaite connaissance de la nature et de l’étendue de leur engagement, alors qu’elles admettent avoir rédigé les courriers en réaction à la réception de mises en demeure leur indiquant le montant des sommes restant dues.
Il doit en être déduit qu’en application de l’article 2240 du code civil, le délai de prescription ayant commencé à courir le 5 août 2013 a été interrompu dès le 4 octobre 2013 par la reconnaissance par Mmes [F] et [S] des droits de la CCM à leur encontre, et qu’un nouveau délai de prescription n’a commencé à courir qu’à compter du 22 juillet 2020, date à partir de laquelle tout paiement a cessé, ainsi qu’il ressort du décompte précité.
Les assignations ayant été délivrées les 23 et 30 novembre 2020, le premier juge a à bon droit retenu qu’aucune prescription n’était acquise, qu’elle soit biennale ou quinquennale.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions, étant observé que la cour n’est pas saisie d’un appel s’agissant du chef relatif aux dépens, qui n’est pas visé à la déclaration d’appel, et alors que la CCM, bien que sollicitant in fine que les dépens de première instance soient mis à la charge des appelantes, n’a saisi la cour d’aucune demande d’infirmation de ce chef, puisqu’ayant au contraire conclu à la confirmation de l’ordonnance entreprise 'en toutes ses dispositions'.
Les appelantes seront condamnées aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la CCM la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 13 juin 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Belfort ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [V] [F] et Mme [N] [S] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [V] [F] et Mme [N] [S] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Valdoie Giromagny la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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