Irrecevabilité 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 8 déc. 2025, n° 25/02978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02978 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 10 juillet 2025, N° F23/00950 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
N° RG 25/02978 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XOUU
Minute n° :
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 07 Octobre 2025
Date de saisine : 07 Octobre 2025
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F23/00950 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT le 10 Juillet 2025
Appelant :
Monsieur [C] [T], représentant : Me Michel MINÉ, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
Intimée :
S.A. [1] , représentant : Me Alexandre BENSOUSSAN de la SAS CGR AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P238 – N° du dossier E000CR6I
ORDONNANCE
Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état
Assisté de Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
Par déclaration au greffe du 7 octobre 2025 (RG n°25/02978), M. [C] [V] [X] a relevé appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 10 juillet 2025 dans un litige l’opposant à la SA [1], intimée.
Le 14 novembre 2025, un avis préalable à l’irrecevabilité de l’appel comme tardif en application de l’article 538 du code de procédure civile, a été adressé aux parties.
Par message reçu au greffe par le Rpva le 1er décembre 2025, l’appelant indique que l’appel est effectivement tardif.
Par message reçu au greffe par le Rpva le 27 novembre 2025, l’intimée demande au conseiller de la mise en état de déclarer l’appel irrecevable comme tardif.
MOTIFS :
Selon l’article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Il résulte de l’article 125 du même code que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R.1461-2 du Code du travail précise que « l’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.'
Selon l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Par application de l’article 528, alinéa 1er, « Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.'
L’article 667 alinéa 1 dispose que « la notification est faite sous enveloppe ou pli fermé, soit par la voie postale, soit par la remise de l’acte au destinataire contre émargement ou récépissé ».
Selon l’article 668 du même code, « Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
Il résulte de ces derniers textes que le délai d’appel, à l’égard du destinataire de la lettre de notification du jugement, court à compter de la date à laquelle la lettre lui est remise.
Au cas particulier, l’analyse du courrier recommandé, avec avis de réception, de notification du jugement entrepris, fait ressortir qu’il a été distribué à M. [V] [X] le 23 août 2025.
En conséquence, l’appel est irrecevable pour avoir été formé le 7 octobre 2025 après l’expiration, le 25 août 2025, du délai précité d’un mois.
Il convient donc de déclarer irrecevable l’appel formé par M. [V] [X].
Les dépens d’appel seront mis à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS:
Déclare irrecevable comme tardif l’appel interjeté le 7 octobre 2025 par M. [C] [V] [X] ;
Condamne M. [V] [X] aux dépens d’appel ;
Rappelle que cette ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date.
le 08 Décembre 2025
L’Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le magistrat de la mise en état
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