Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 16 janv. 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 27 décembre 2024, N° 24/1380 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 14 JANVIER 2025
N° 2025/00001
Rôle N° RG 25/00001 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOF6U
[V] [P]
C/
Organisme ARS PACA
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 9] [14]
PROCUREUR GENERAL
Copie adressée :
par courriel le :
14 Janvier 2025
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— Le préfet
— Le curateur/tuteur
— MINISTÈRE PUBLIC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 27 Décembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/1380.
APPELANT
Monsieur [V] [P]
né le 03 Septembre 1970 à [Localité 10], Actuellement au centre Hospitalier de VALVERT – Demeurant [Adresse 8]
Comparant en personne,
Assisté de Maître RAMUZ Louis, avocat au barreau de Marseille, choisi
INTIMÉS :
Organisme ARS PACA, demeurant [Adresse 1]
Avisé et non représenté
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 9] VALVERT, demeurant [Adresse 5]
Avisé et non représenté
PARTIE JOINTE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 7]
Non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Corentin MILLOT,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Corentin MILLOT, greffier présent lors du prononcé,
À L’AUDIENCE
Monsieur [V] [P] ne s’oppose pas à la publicité des débats,
Il a été donné lecture des réquisitions de Madame l’avocat général,
Monsieur [V] [P] déclare : 'je suis entrepreneur, je suis en train de monter une société de prêt-à-porter, un magasin du nom de SAMARO. Je suis en programme de soin actuellement, au CMP. J’ai un certificat, le traitement est terminé depuis le 22 octobre 2023, je n’ai que des consultations, tous les deux mois, aucune injection, qu’un entretien, on me demande si je vais bien, je réponds oui et on convient d’un autre entretien. Sur la convocation, mon avocat est témoin des propos tenus. Je n’ai pas fait l’objet d’une hospitalisation complète. Je suis toujours dans le cadre de soin. Le CMP de [Localité 11] me dit avoir un entretien avec l’hôpital [14] le 30 janvier auprès d’un psychiatre. Sur la décision du JLD, je ne suis pas en hospitalisation d’office, cela a été corrigé à l’audience, je n’ai qu’un suivi hebdomadaire. J’ai fait appel car je suis en désaccord avec le jugement, je n’ai jamais eu d’avocat avant octobre 2022, avant, je n’ai jamais eu de jugement, c’est maître Inter qui a pris ma défense, à part cela, il n’y a pas eu d’ordonnance à mon encontre. J’aimerais avoir la levée de la mesure. J’aimerais continuer la mesure de soin que j’ai actuellement. J’aimerais suivre des soins mais pas sous contrainte, cela fait deux ans et quatre mois que je n’ai pas eu de problème, pas de délires, je n’ai pas fait parler de moi… En octobre 2023 le docteur [Y] [J] a attesté que je n’avais plus besoin de traitement, mon état psychique ne le nécessiterait pas. Je suis maintenu deux ans et quatre mois après en soins ambulatoires et ce malgré cette absence de prise de traitement… Je suis passé du CMP de [Localité 12] à [Localité 13]. Ma dernière visite date du 3 décembre 2023, nous sommes le 14, je n’ai pas eu d’autres visites. Je ne peux pas suivre le traitement normalement car on ne m’a pas proposé de rendez-vous dans un délai d’un mois conformément à ce qui m’a été imposé… J’ai besoin de liberté pour pratiquer mes activités, ce n’est pas possible avec cette mesure de soin. Je pense avoir besoin d’aide en matière de sophrologie et de psychiatrie, j’ai des rendez vous en psychiatrie mais la prise en charge n’est pas adaptée'.
Maître Louis RAMUZ, conseil du patient, est entendu en sa plaidoirie et reprend ses conclusions écrites, ses observations étant mentionnées au procès-verbal d’audience auquel il est renvoyé,
Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier ne comparaissent pas.
* * *
Vu l’arrêté pris le 4 octobre 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône ordonnant l’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète de M. [V] [P] au [Adresse 6][Localité 4] en raison de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte , de façon grave, à l’ordre public,
Vu l’ordonnance du 13 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence autorisant la poursuite de l’hospitalisation complète à temps complet de M. [P],
Vu les arrêtés préfectoraux des 5 octobre et 2 novembre 2022 ordonnant la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’arrêté pris le 15 décembre 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône décidant de la prise en charge de M. [P] dans le cadre d’un programme de soins,
Vu les arrêtés préfectoraux des 31 juillet 2023, 2 février et 31 juillet 2024 ordonnant la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dans le cadre d’un programme de soins,
Vu l’arrêté pris le 5 décembre 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône ordonnant le transfert en soins psychiatriques de M. [P] au centre hospitalier Valvert de [Localité 11],
Vu le certificat mensuel de soins sur décision du représentant de l’Etat établi le 24 décembre 2024 par le docteur [U] [O], aux termes duquel les soins psychiatriques sans consentement sont toujours justifiés et doivent être maintenus,
Vu la requête de M. [P] en date du 20 décembre 2024 saisissant le 'juge des libertés et de la détention’ du tribunal judiciaire de Marseille dans le cadre du contrôle facultatif de la mesure de soins sous contrainte dont il fait l’objet,
Vu l’ordonnance du 27 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille rejetant les demandes de nullités et de mainlevée de la mesure de soins sans consentement de M. [P],
Vu l’appel interjeté le 6 janvier 2025 par M. [P],
Vu l’avis du 13 janvier 2025 du ministère public requérant confirmation de l’ordonnance du 27 décembre 2024 en raison d’une part de l’absence de recours à l’encontre des décisions précédentes et de la régularité de la présente procédure et d’autre part de la persistance d’un état clinique fragile de M. [P] au vu de l’existence d’éléments inquiétants et délirants justifiant la nécessité de la poursuite de la mesure en cours dans l’attente de la finalisation des démarches réalisées par l’ancien hôpital de prise en charge du patient, du centre hospitalier de Valvert et du centre médico-psychologique,
Vu les conclusions du 14 janvier 2024 du conseil de M. [P] aux fins d’infirmation de l’ordonnance du 27 décembre 2024 et de mainlevée de la mesure de soins sans consentement sous la forme d’un programme de soins, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens relatifs :
— à l’absence de purge des irrégularités antérieures à défaut de décision judiciaire statuant sur la mesure de soins sans consentement,
— à l’absence de notification de l’ordonnance du 13 octobre 2022 de maintien de l’hospitalisation sans consentement,
— aux irrégularités entachant les arrêtés portant maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte résultant de l’incompétence de leurs auteurs à défaut de délégations de signatures, de la rupture de la mesure d’hospitalisation sous contrainte à compter du 2 février 2023 et du défaut de notification des différents arrêtés portant maintien des soins sans consentement,
— au défaut d’information préalable du patient sur les décisions qui le concernent,
— à l’absence de notification des droits prévus par l’article L3211-3 alinéa 5 du code de la santé publique,
— à l’absence de saisine de la commission départementale des soins psychiatriques depuis le 13 octobre 2022,
— à l’absence de bien-fondé de la mesure de soins sans consentement eu égard aux carences des avis médicaux et à l’adhésion aux soins du patient.
Vu l’avis du ministère public concluant à la confirmation de l’ordonnance attaquée.
* * *
Sur la recevabilité
L’article R3211-18 du code de la santé publique dispose que l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Par ordonnance du 27 décembre 2024 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la demande de M. [P] de mainlevée la mesure de soins sans consentement.
L’intéressé a interjeté appel le 6 janvier 2025 de la décision dont il a eu connaissance à une date inconnue en l’absence de notification versée au dossier.
Son appel, bien que non motivé et en tout état de cause été formé dans le délai réglementaire, est donc recevable.
Sur le fond
L’article L3211-12-4 du code de la santé publique dispose que l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L3211-12 (demande de mainlevée d’une mesure de soins psychiatrique), L3211-12-1 (contrôle obligatoire de l’hospitalisation complète) ou L3222-5-1 (isolement et contention) est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L3216-1 du même code que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Par ailleurs, dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544).
En l’espèce force est de constater que l’examen des pièces versées au dossier révèle l’absence totale de notification depuis 2022 tant des arrêtés préfectoraux décidant des mesures de soins sans consentement que des deux ordonnances des 13 octobre 2022 et 27 décembre 2024 des juge des libertés et de la détention et magistrat du siège du tribunal judiciaire validant des mesure de soins psychiatriques contraignantes.
Il en résulte que M. [P] a nécessairement subi une violation grave de ses droits dans la mesure où il n’a pu valablement contester des mesures attentatoires à sa vie privée.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens de l’appelant, l’ordonnance du premier juge ne pourra qu’être infirmée et mainlevée de la mesure de soins sans consentement sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable l’appel formé par [V] [P]
Infirmons la décision déférée rendue le 27 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire
de [Localité 11],
Ordonnons la mainlevée du programme de soins sans consentement dont M. [V] [P] fait l’objet.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00001 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOF6U
Aix-en-Provence, le 14 Janvier 2025
Le greffier
à
Monsieur [P] [V] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier Valvert ([Localité 11])
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 14 Janvier 2025 concernant l’affaire :
M. [V] [P]
Représentant : Me Louis RAMUZ, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANT
Organisme ARS PACA
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 9] [14]
PROCUREUR GENERAL
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00001 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOF6U
Aix-en-Provence, le 14 Janvier 2025
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier Valvert ([Localité 11])
— Monsieur le Préfet (ARS PACA)
— Maître Louis RAMUZ
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 11]
— Monsieur le Procureur Général
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 14 Janvier 2025 concernant l’affaire :
M. [V] [P]
Représentant : Me Louis RAMUZ, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANT
Organisme ARS PACA
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 9] [14]
PROCUREUR GENERAL
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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