Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 5 juin 2025, n° 23/00923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00923 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 12 janvier 2023, N° 22/04506 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 JUIN 2025
N° RG 23/00923 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NEFJ
[J] [R]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003672 du 16/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[E] [P]
Caisse CREDIT MUTUEL DE [Localité 13]
E.A.R.L. LES JARDINS DU BIONHEUR
[I] [H]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 janvier 2023 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 22/04506) suivant déclaration d’appel du 27 février 2023
APPELANTE :
[J] [R]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 14]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
Représentée par Me Lisiane FENIE-BARADAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ ES :
[E] [P]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 12]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
Non représentée, assignée à personne physique par acte de commissaire de justice
Caisse CREDIT MUTUEL DE [Localité 13]
demeurant [Adresse 15]
Représentée par Me Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY – BOCHE-ANNIC – MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX
E.A.R.L. LES JARDINS DU BIONHEUR EURL inscrite au RCS de Bordeaux sous le n°818 030 769, dont le siège social est sis [Adresse 10] à [Localité 16], prise en la personne de son liquidateur amiable, Madame [J] [R], domiciliée en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 11]
Non représentée, assignée à personne morale par acte de commissaire de justice
INTERVENANT :
[I] [H] agissant en sa qualité de mandataire liquidateur dans la procédure de liquidation judiciaire de l’EARL LES JARDINS DU BIONHEUR, domicilié en cette qualité
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Mesdames [J] [R] et [E] [P] ont créé le 11 Janvier 2016, la SARL Les Jardins du Bionheur qui, pour les besoins de son activité, a ouvert un compte après de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13] ( ci après la CCM ), et obtenu les concours suivants:
— par acte sous seing privé du 29 Mars 2016, un prêt professionnel
n°[Numéro identifiant 2]d’un montant de 20.000 €, au taux de 1,20% remboursable sur 60 mois par échéances constantes de 390,10 € par mois, prêt garanti par les engagements de caution personnelle et solidaire de Mmes [R] et [P] à hauteur de 24.000 € chacune pendant 84 mois
— par acte sous seing privé du 18 Mars 2017, un crédit de trésorerie en compte courant d’un montant de 5.000 € au taux de 1,6710 %
— par acte sous seing privé du 29 septembre 2017, un prêt n°[Numéro identifiant 3]de 20.000 € au taux de 1,30% et remboursable en 84 échéances mensuelles de 254,15 €, prêt garanti par les engagements de caution personnelle et solidaire de Mmes [R] et [P] à hauteur de 24.000 € chacune pendant 84 mois.
2. La société Les Jardins du Bionheur a cessé de rembourser son prêt à compter du mois de janvier 2020 et n’a pas régularisé sa situation en dépit des demandes amiables et des mises en demeure adressées à la société et aux cautions de sorte que la CCM prononçait la déchéance du terme et adressait à la société débitrice une nouvelle lettre recommandée valant mise en demeure le 28 décembre 2021 d’avoir à lui régler :
— La somme de 5.723 € au titre du solde débiteur de son compte
— La somme de 4.363,29 € au titre du solde du prêt N°0588 7397136 01
— La somme de 14.652,95 € au titre du solde du prêt N°0588 7397136 02
3. Le même jour était adressé à Mmes [R] et [P], une mise en demeure d’avoir à régler en vertu de leurs engagements de caution:
— La somme de 4.363,29 € au titre du solde du prêt N°0588 7397136 01
— La somme de 14.652,95 € au titre du solde du prêt N°0588 7397136 02
4. Mme [P] a cédé ses parts dans la société à Mme [R] qui l’a dissoute et en est devenue la liquidatrice amiable à la suite de l’assemblée générale du 31 décembre 2020.
5. Par acte des 24 mai et 7 juin 2022, la CCM faisait délivrer assignation en paiement à la société Les Jardins du Bionheur et à Mmes [R] et [P] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
6. Par jugement 12 janvier 2023 auquel il est référé pour l’exposé plus détaille du litige et de la procédure antérieure, le tribunal a:
— Condamné solidairement l’EARL Les Jardins du Bionheur,Mme [J] [R] et Mme [E] [P] à payer à la CCM de [Localité 13] les sommes de :
— 4.403,37 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,20% à compter du 22 avril 2022 et jusqu’au parfait paiement au titre du prêt n° 0588 7397136 01 consenti le 29 mars 2016;
— 14.839,48 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,30 % à compter du 22 avril 2022 et jusqu’au parfait réglement au titre du prêt n°0588 7397136 02 consenti le 29 septembre 2017;
— Condamné l’EARL Les Jardins du Bionheur à payer à la CCM de [Localité 13] la somme de 5.723 euros au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX08], outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts
— Condamné solidairement l’EARL Les Jardins du Bionheur,Mme [J] [R] et Mme [E] [P] à payer à la CCM de [Localité 13] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
7.Mme [J] [R] a formé appel le 27 février 2023 de la décision dont elle sollicite l’infirmation dans ses dernières conclusions du 14 mars 2025 demandant à la cour de:
La juger recevable et bien fondée en son appel,
Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
Statuant de nouveau,
A titre principal,
— Sur l’engagement de caution de Mme [R] consenti le 29 mars 2016 en garantie du prêt n°[Numéro identifiant 1],
Juger nul l’engagement de caution et à défaut,
Juger inopposable à Mme [R] l’acte de cautionnement,
Par voie de conséquence,
Débouter la CCM de [Localité 13] de sa demande de condamnation de Mme [R] au paiement de la somme de 4403,37 € outre intérêts au taux contractuel au titre du prêt n°05887 397136 01 consenti le 29 mars 2016 à la société Les Jardins du Bionheur,
— Sur l’engagement de caution de Mme [R] en garantie du prêt n°0588 7397136 02 consenti le 29 septembre 2017,
Juger inopposable à Mme [R] l’acte de cautionnement,
Par voie de conséquence,
Débouter la CCM de [Localité 13] de sa demande de condamnation de Mme [R] au paiement de la somme de 14 839,48 € outre les intérêts au taux contractuel de 4,30% à compter du 22 avril 2022 et jusqu’à parfait règlement au titre du prêt
n°0588 7397136 02 consenti le 29 septembre 2017,
A titre subsidiaire,
Si par impossible la cour jugeait réguliers et opposables les deux actes de cautionnement de Mme [R],
Juger la CCM de [Localité 13] déchue de son droit aux intérêts de retard et par voie de conséquence, limiter la condamnation de Mme [R] au principal dû,
Débouter la CCM de [Localité 13] de sa demande de majoration de 3 points des intérêts contractuels et de sa demande d’indemnité d’exigibilité ou à défaut, réduire cette indemnité à l’euro symbolique.
En tout état de cause;
Condamner la CCM de [Localité 13] à payer à Mme [R] la somme de 30.000 € pour violation de son devoir de mise en garde,
Ordonner la compensation de cette somme avec toute somme susceptible de demeurer à la charge de Mme [R],
Accorder à Mme [R] un délai de deux ans pour s’acquitter des sommes susceptibles de demeurer à sa charge par 23 mensualités de 50 € et d’une mensualité représentant le solde,
Condamner la CCM de [Localité 13] à payer au conseil de Mme [R] une indemnité de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700-2° du code de procédure civile, avec application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
Débouter la CCM de [Localité 13] de ses demandes plus amples ou contraires.
Condamner la CCM de [Localité 13] aux entiers dépens.
8. La CCM de [Localité 13] demande à la cour, par dernières conclusions du 24 mars 2025 de:
Juger Mme [R] recevable mais mal fondée en son appel, en conséquence,
La débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant, condamner Mme [R] à lui verser une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
9. Madame [E] [P], l’E.U.R.L Les Jardins du Bionheur et Maître [I] [H], en sa qualité de mandataire liquidateur de celle ci, désigné à ces fonctions par jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 14 avril 2023, n’ont pas comparu.
10. L’affaire a été fixée à l’audience du 17 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Cour,
Sur la procédure et la saisine de la cour
11. L’appel ne visant que les dispositions du jugement concernant Mme [R], celles concernant Mme [P] et l’EURL Les Jardins du Bionheur sont devenues définitives, aucune demande n’étant formée à leur égard par l’appelante ou la CCM.
12. Dans ces conditions, le fait que la société qui a été radiée suite au jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif rendu le 12 juillet 2024, ne soit plus représentée par Me [H] dont la mission a cessé à cette date, est sans conséquence sur la régularité de la procédure d’appel.
Sur le fond
Sur la nullité de l’engagement de caution de Mme [R] consenti le 29 mars 2016 en garantie du prêt n°[Numéro identifiant 1]:
13. Mme [R] soulève la nullité de cet acte de cautionnement en raison de sa non conformité au formalisme strict exigé par l’article L341-2 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, dès lors que sa signature, située en marge gauche de la page, ne suit pas la mention manuscrite reproduite.
14. La CCM estime l’engagement de caution régulier et valable dans la mesure où la caution a apposé sa signature deux fois après la mention manuscrite: la première fois avec son paraphe situé immédiatement après la mention et la seconde fois par une signature en marge gauche du texte manuscrit.
15. L’article L341-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au jour de la signature de l’acte de cautionnement du 29 mars 2016, dispose: 'Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci: « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. »
16. Il apparaît à l’examen de l’acte litigieux (pièce 4 CCM) que si la signature de Mme [R] a été apposée sur la marge gauche de la page où elle a rédigé la mention manuscrite imposée par le texte précité, elle a aussi fait suivre immédiatement cette mention de son paraphe de sorte que ni le sens, ni la portée et en conséquence, ni la validité de cette mention ne s’en est trouvée affectée (Civ 1ère 22 septembre 2016 n° 15-19.543).
17. L’engagement de caution est ainsi régulier et la demande de nullité sera rejetée.
Sur la disproportion des engagements de la caution :
18. Aux termes de l’article L. 341-4 ancien du code de la consommation, applicable à l’espèce, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
19. Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions de l’article L. 341-4 du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit suppose que la caution se trouve, lorsqu’elle le souscrit, dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement, au regard du montant de l’engagement et des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
Sur l’acte du 29 mars 2016
20. Mme [R] soutient que ni ses revenus, ni son patrimoine ne lui permettaient manifestement de faire face à un engagement de 24.000 € dans l’hypothèse où elle serait appelée, que cet engagement de caution n’était pas proportionné à ses revenus et son patrimoine et qu’il doit ainsi lui être déclaré inopposable par infirmation du jugement.
21. Elle expose que son revenu mensuel, après imputation du déficit de son revenu agricole, s’élevait à 1.567,75 €, qu’elle était propriétaire avec Mme [P], sa partenaire de PACS, d’un appartement valant à la revente en 2019, 170.000 €, financé par un prêt immobilier remboursable par mensualités de 1.042,06 € et dont le capital restant dû au jour de la signature de l’engagement de caution s’élevait à 167.393,16 €, soit un capital quasi nul et au surplus indivis, que ce bien loué à hauteur de 765 € par mois ne lui permettait pas de couvrir les charges générant un déficit mensuel de 525,74 € et qu’elle réglait en outre un loyer mensuel de 700 €.
22. Cependant, la CCM objecte à juste raison que la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut ensuite soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier.
23. Il résulte en effet de la fiche de renseignements individuelle signée par Mme [R] le 21 Mars 2016 (pièce CCM 27) qu’elle y indiquait percevoir des revenus annuels de 47.520 € (36.000€ de salaires et 11.520€ de revenus fonciers), être propriétaire d’un appartement en indivision d’une valeur de 200.000 € financé par un emprunt avec des remboursements annuels de 13.972,56 € et détenir une épargne de 33.864,68 €.
24.En l’état de ces éléments, même si Mme [R] indique que la fiche d’information concernait les ressources et charges du couple formé avec Mme [P], ce qui n’est pas mentionné dans la fiche précitée, son engagement de caution pour une somme de 24.000 € n’apparaît pas manifestement disproportionné et lui est donc opposable.
Sur l’acte du 29 septembre 2017
25. Mme [R] invoque également la disproportion manifeste de son engagement de caution portant sur une somme de 24.000 € en faisant valoir qu’à la date de l’acte, elle était toujours indemnisée par Pôle Emploi, ayant déclaré 25.431 € pour l’année 2017, avec parallèlement un revenu agricole déficitaire de 6.665 €, soit un revenu annuel de 18.766 € et une situation patrimoniale identique à celle de 2016 puisqu’elle n’avait toujours pas vendu l’appartement commun.
26.Pourtant, comme le fait valoir la CCM, Mme [R] a fourni à la banque le 29 septembre 2017, une fiche d’information où elle faisait état (pièce 28 CCM) de revenus annuels de 35.520 € ( 24.000 € de salaires et 11.520 € de revenus fonciers), d’une épargne de 16.012,54 € et d’un appartement d’une valeur de 188.000 € avec des remboursements d’emprunt annuels de 13.972€ soit un actif de 51.532,54 € outret la moitié de la valeur résiduelle nette de l’immeuble soit, selon les pièces communiquées au jour de l’engagement, la somme de 15.787,81 € ce qui représente ainsi un patrimoine total de 67.320,35 € qui ne permet pas de qualifier ce second engagement de manifestement disproportionné, y compris en tenant compte du premier, le tout représentant une somme de 48.000 €.
Sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde
27. Mme [R] demande la condamnation de la CCM à lui payer la somme de 30.000 € pour violation de son devoir de mise en garde et d’en ordonner la compensation avec toute somme susceptible de demeurer à sa charge.
28. Il n’est pas contesté que, selon le droit applicable à l’espèce, antérieur à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
29. La caution non avertie qui invoque le manquement de la banque à son obligation de mise en garde doit donc justifier de la disproportion de l’engagement à ses capacités financières ou du risque de l’endettement né de l’octroi d’un crédit inadapté aux capacités financières de l’emprunteur lequel s’apprécie au jour de l’octroi du crédit.
30. En l’espèce, la CCM ne fournit aucun élément permettant de considérer que Mme [R] pouvait être qualifiée de caution avertie, cette qualité ne pouvant tenir à sa seule fonction de gérante de la SARL.
31. En revanche, il a été constaté plus haut l’absence de disproportion des engagements de la caution à ses capacités financières et l’appelante ne démontre pas en quoi les prêts accordés à la société présentait, lors de leur octroi, un risque d’endettement excessif qui aurait dû conduire la banque à alerter la caution au regard de l’aggravation de la santé financière de la société.
32. En effet, comme le relève à juste raison la CCM, les échéances des prêts, destinés à financer du matériel et un bâtiment à vocation agricole, ont été remboursées pendant près de 4 ans avant la séparation des associées en décembre 2019 qui marque les premières difficultés de la société puisque les premiers impayés datent de janvier 2020 et que la liquidation judiciaire de la société n’interviendra qu’en avril 2023.
33. Par ailleurs le seul fait qu’à la souscription du prêt en mars 2016, le capital social de la société n’était que de 7.500 € et que lors de la souscription du second prêt en septembre 2017, le premier bilan de la société était négatif pour l’année 2016 avec une perte de 9.341€, ne caractérise pas une situation financière alarmante, en particulier pour une société récemment créée qui sollicite justement des concours bancaires pour se développer et qui s’engage à régler des échéances mensuelles relativement modestes de 644,25 € pour les deux prêts.
34. Mme [R] sera en conséquence déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur la déchéance du droit aux intérêts de retard
35. Mme [R] demande à la cour de prononcer la déchéance de la CCM de son droit aux intérêts de retard en application des articles L 333-2 et L 343-6 du code de la consommation et du nouvel article 2302 du code civil issu de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 au motif qu’en ne produisant que la copie des lettres d’information, mais pas le justificatif de leur envoi, la banque ne justifie pas avoir satisfait à l’obligation d’information prescrite par ces textes.
36. Si le CCM verse aux débats copie des lettres d’information adressées aux cautions, la cour ne retrouve aucune trace du nom de Mme [R] dans la liste des cautions figurant dans les 437 pages des procès-verbaux de constat d’huissier des années 2017 à 2023 produits par la banque (pièces CCM n°30 à 35).
37. Il sera donc fait droit à la demande de déchéance du droit aux intérêts de retard et la condamnation de Mme [R] sera ainsi limitée au principal dû ce qui exclut par conséquent la majoration des intérêts contractuels réclamée par la CCM en application de l’article 8.2.3 des conditions générales.
38. Le principal de la créance de la banque n’étant pas discuté, la condamnation solidaire de Mme [R] avec la société et Mme [P] sera limitée à la somme de 4.403,37 € au titre du premier prêt et à 14.839,48 € au titre du second prêt, par infirmation du jugement sur ce point.
Sur les délais de paiement
41. Mme [R] sollicite un délai de deux ans pour s’acquitter des sommes mises à sa charge par 23 mensualités de 50 € et d’une mensualité représentant le solde.
42. Toutefois, au regard des revenus qu’elle déclare pour l’année 2024 (1.585,12 €
par mois), de la fin de son contrat de travail annoncée le 2 avril 2025 et des charges fixes de 1.023,78 € dont elle fait état, alors qu’elle ne dispose plus de patrimoine immobilier depuis la vente de l’appartement commun, elle n’apparaît pas en mesure d’honorer sa dette qui représente près de 20.000 € dans le délai maximum prévu par l’article 1343-5 du code civil de sorte que sa demande de délai sera rejetée.
Sur les demandes annexes
43. Mme [R] supportera les dépens d’appel et versera à la CCM une indemnité de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a:
Condamné Mme [J] [R], solidairement avec l’EARL Les Jardins du Bionheur et Mme [E] [P] à payer à la CCM de [Localité 13]:
— les intérêts au taux contractuel de 4,20% sur la somme de 4.403,37 € à compter du 22 avril 2022 et jusqu’au parfait paiement au titre du prêt n° 0588 7397136 01 consenti le 29 mars 2016
— les intérêts au taux contractuel de 4,30 % sur la somme de 14.839,48 € à compter du 22 avril 2022 et jusqu’au parfait réglement au titre du prêt n°0588 7397136 02 consenti le 29 septembre 2017;
Statuant à nouveau de ce chef:
Dit que la condamnation solidaire de Mme [R] sera limitée aux sommes de :
— 4.403,37 € au titre du prêt n° 0588 7397136 01 consenti le 29 mars 2016;
— 14.839,48 € du prêt n°0588 7397136 02 consenti le 29 septembre 2017;
Confirme le jugement pour le surplus;
Y ajoutant;
Déboute Mme [J] [R] de toutes ses demandes;
Condamne Mme [J] [R] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [J] [R] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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