Infirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 31 mars 2026, n° 25/00894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00894 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 20 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM de la MAYENNE, S.A.S. [ 1 ] c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— SAS [1]
— Me Michaël RUIMY
— CPAM de la MAYENNE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire délivrée à :
— CPAM de la MAYENNE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 31 MARS 2026
*************************************************************
N° RG 25/00894 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JJEY – N° registre 1ère instance : 22/00190
Jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes (pôle social) en date du 20 décembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Christpohe KOLE avocat au barreau de LYON
ET :
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme Emeline DUPONT, munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 19 janvier 2026 devant M. Emeric VELLIET DHOTEL, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. Maxence DOUCHET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. [Q] [P] [Z] en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Emeric VELLIET DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 31 mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. M. [O] [V], salarié de la société [1] en qualité de magasinier, a bénéficié d’indemnités journalières au titre de la maladie pendant une semaine à compter du 13 décembre 2018 puis du 2 au 4 janvier 2019, du 11 au 15 février 2019, du 20 février au 1er mars 2019, du 4 au 22 mars 2019 et du 25 mars au 8 juin 2019.
Il a demandé le 10 juin 2019 à la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne (la CPAM, ou la caisse) la reconnaissance du carrière professionnel d’un syndrome du canal carpien du poignet droit constaté par certificat médical initial du 27 mai 2019 fixant au 13 décembre 2018 la date de première constatation médicale de la maladie et prescrivant des soins sans arrêt de travail, en soulignant que le patient se trouvait déjà en arrêt de travail maladie.
2. Le colloque médico-administratif du 7 août 2019 a maintenu la date de première constatation de la maladie proposée dans le certificat médical initial et a considéré que les conditions du tableau de maladies professionnelles concerné étaient réunies.
3. La CPAM a pris en charge la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, dans le cadre du tableau 57 des maladies professionnelles, ce dont elle a informé l’employeur par lettre du 30 août 2019. Cette décision n’a pas été contestée.
4. M. [V] a été placé en arrêt de travail continu du 8 juin 2019 jusqu’au 6 octobre 2019, date à laquelle les lésions ont été considérées comme guéries par le médecin conseil.
5. Un certificat médical de rechute a été établi le 7 octobre 2019, mentionnant toujours un syndrome du canal carpien droit. Cette rechute a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
6. M. [V] a bénéficié à ce titre d’un arrêt de travail continu jusqu’au 11 septembre 2020, date à laquelle son état de santé a été administrativement considéré comme guéri, en l’absence de certificat médical de prolongation d’arrêt de travail.
7. Le 24 novembre 2021, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de la durée des arrêts de travail et soins prescrits au titre de la maladie professionnelle du 13 décembre 2018.
La commission n’a pas fait connaître son avis dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Procédure :
8. La société [1] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes d’une demande tendant à l’inopposabilité à son égard des arrêts de travail et soins prescrits à son salarié.
9. Suivant jugement avant dire droit du 7 avril 2023, le tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [U], avec notamment pour mission de déterminer les lésions initiales provoquées par la maladie déclarée, fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions, dire s’il existait un état antérieur et/ou indépendant évoluant pour son propre compte et fixer la date de consolidation de la maladie professionnelle dans les rapports caisse-employeur.
10. Suivant rapport du 18 juillet 2023, l’expert a considéré qu’étaient en relation directe et exclusive avec la pathologie professionnelle les arrêts de travail et soins prescrits du 25 février 2020 au 20 avril 2020, date à laquelle il a fixé la consolidation.
11. Par jugement du 20 décembre 2024, le tribunal a, pour l’essentiel :
— déclaré inopposable à la société [1] l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [O] [V], au titre de sa maladie professionnelle du 13 décembre 2018, à compter du 21 avril 2020,
— condamné la CPAM de la Mayenne aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
12. Suivant déclaration formée le 7 janvier 2025 par voie électronique (RPVA), dans des conditions de forme et de délai non discutées, la société [1] a relevé appel du jugement en ce qu’il lui avait déclaré inopposable l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [O] [V], au titre de sa maladie professionnelle du 13 décembre 2018, à compter du 21 avril 2020.
13. Evoquée à l’audience de mise en état du 16 décembre 2025, l’affaire a reçu fixation à plaider à l’audience du 19 janvier 2026, à l’issue de laquelle le conseiller rapporteur a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 31 mars 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
14. Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, oralement soutenues, la société [1], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
— entériner les conclusions d’expertise du docteur [U],
— juger que seuls les arrêts de travail prescrits du 25 février 2020 au 20 avril 2020 sont en lien direct et certain avec la maladie du 13 décembre 2018 concernant un canal carpien droit,
— juger par conséquent que les arrêts de travail prescrits du 5 février 2019 au 24 février 2020, ainsi que les arrêts de travail prescrits après le 20 avril 2020, sont inopposables à la société [2] (sic).
15. Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, oralement soutenues, la CPAM de la Mayenne, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
— déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail en lien avec la maladie professionnelle du 13 décembre 2018 de M. [O] [V],
— débouter en conséquence la société [1] de toutes ses demandes,
— mettre les dépens de l’instance à la charge de la société [1].
MOTIVATION
1. Sur la demande d’inopposabilité à l’employeur d’une partie des arrêts de travail et soins :
16. Pour déclarer inopposables à la société [1] les seuls arrêts de travail prescrits à l’assuré social à compter du 21 avril 2020, les premiers juges se sont appuyés sur les conclusions du rapport d’expertise médicale judiciaire, aux termes desquelles étaient en relation directe et exclusive avec la pathologie professionnelle les arrêts de travail et soins prescrits du 25 février 2020 au 20 avril 2020.
17. La société [1] fait valoir en substance que :
— bien qu’ayant exprimé son intention d’entériner les conclusions de l’expert judiciaire, le tribunal n’en a cependant pas tiré les conséquences qui s’imposaient en retenant, à tort, que seuls les arrêts de travail prescrits après le 20 avril 2020 étaient inopposables à l’employeur,
— tout comme les arrêts de travails prescrits après le 20 avril 2020, les arrêts de travail prescrits du 5 février 2019 au 24 février 2020 sont en lien avec des pathologies intercurrentes évoluant pour leur propre compte,
— si M. [V] a présenté les premiers symptômes d’un syndrome du canal carpien droit en janvier 2017, il n’a pas été placé en arrêt de travail à cette période,
— l’électromyogramme réalisé le 21 mars 2019 n’a mis en évidence aucun déficit moteur ou sensitif permanent ; seule une infiltration a été réalisée en juillet 2019,
— l’intervention chirurgicale finalement pratiquée le 25 février 2020 a été motivée par le syndrome du canal carpien droit mais aussi par une compression du nerf ulnaire, cette dernière pathologie étant interférente (sic) et sans lien avec la maladie déclarée,
— l’expert a nécessairement considéré que les arrêts de travail antérieurs au 25 février 2020 et postérieurs au 20 avril 2020 étaient motivés par des pathologies interférentes (sic) évoluant pour leur propre compte, puisqu’il a retenu qu’étaient en relation directe et exclusive avec la pathologie professionnelle les arrêts de travail et soins prescrits du 25 février 2020 au 20 avril 2020.
18. La CPAM, qui n’évoque pas le rapport d’expertise judiciaire, oppose pour l’essentiel que :
— la présomption d’imputabilité posée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s’applique aux lésions initiales, à leurs complications et à l’état pathologique antérieur aggravé par la maladie professionnelle, et ce pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison ou la consolidation et, postérieurement à cette date, aux soins destinés à prévenir une aggravation,
— cette présomption s’applique à l’ensemble des arrêts pris en charge, sur le simple constat d’un arrêt de travail initialement prescrit ou d’un certificat médical initial assorti d’un arrêt de travail,
— la présomption n’est écartée que par la circonstance d’une lésion totalement étrangère au travail,
— en l’absence de tout autre élément, la seule durée des soins et arrêts de travail, peu important leur caractère continu ou non, n’est pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité,
— l’exigence préalable d’une continuité de symptômes et de soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité,
— dans le cadre de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle présentée par M. [V], le médecin conseil a confirmé l’existence d’un syndrome du canal carpien droit,
— les avis du médecin conseil ainsi que les certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail mettent en évidence que, pendant toute la durée de l’arrêt, le siège des lésions correspondait à la localisation du syndrome du canal carpien droit,
— il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que le point de départ de l’indemnisation des maladies professionnelles doit correspondre à la date de première constatation de la pathologie, en l’occurrence le 13 décembre 2018, et non plus à celle du certificat médical initial, étant souligné que la première constatation médicale suppose l’existence d’éléments permettant de mettre en évidence la première manifestation de la maladie, quand bien même cette constatation résulterait de certificats médicaux non produits aux débats (citant Cass. 2ème civ., 21 janvier 2016, n°15-10.900), ce qui est le cas du certificat médical de maladie simple – couvert par le secret professionnel et ne pouvant donc être versé aux débats – ayant conduit le médecin traitant, puis le médecin conseil, à fixer au 13 décembre 2018 la date de première constatation de la maladie professionnelle,
— après avis du médecin conseil, les arrêts de travail successivement prescrits du 2 au 4 janvier 2019, du 11 au 15 février 2019, du 20 février au 1er mars 2019, du 4 au 22 mars 2019 et du 25 mars au 8 juin 2019 ont en définitive été indemnisés au titre de la législation professionnelle et non au titre de la maladie,
— M. [V] se trouvait donc en arrêt de travail au titre d’un syndrome du canal carpien droit dès avant le 17 mai 2019, date du certificat médical initial faisant état de cette maladie professionnelle,
— si le certificat médical initial n’a pas prescrit d’arrêt de travail, c’est en raison du fait que l’assuré social se trouvait alors déjà en arrêt maladie,
— l’EMG réalisé le 21 mars 2019 faisait apparaître une souffrance modérée à sévère du nerf médian au canal carpien, mais aucune atteinte du nerf ulnaire au coude ou au poignet ; le compte-rendu de consultation médicale du 30 décembre 2019 soulignait l’absence d’autre étiologie,
— la société [1] n’apporte pas d’élément de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
Réponse de la cour :
19. Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Cette présomption d’imputabilité s’étend aux nouvelles lésions apparues avant consolidation.
L’absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 12 mai 2022, n° 20-20.655, publié au bulletin).
20. Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu’elle est fixée par le médecin conseil (en ce sens : Cass. 2ème Civ., 11 mai 2023, n° 21-17.788, publié au bulletin).
21. Lorsque la présomption précitée s’applique, il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion, ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, de rapporter la preuve contraire (en ce sens : Cass. 2ème civ., 12 mai 2022, n°20-20.655, publié au bulletin) en démontrant que ces soins et arrêts procèdent d’une cause totalement étrangère au travail. En d’autres termes, il lui appartient de démontrer qu’une autre cause est uniquement à l’origine des arrêts de travail et des soins. Tel n’est pas le cas lorsque l’accident du travail a pour conséquence l’évolution ou l’aggravation d’un état antérieur (en ce sens : Cass. 2ème civ., 28 avril 2011, n°10-15.835) ou lorsque les lésions, sans avoir pour cause exclusive l’évolution spontanée d’un état pathologique antérieur, trouvent aussi leur source dans l’accident du travail (en ce sens : Cass. 2ème civ., 1er décembre 2011, n°10-21.919).
22. La durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas de présumer qu’ils ne sont pas la conséquence de l’accident du travail. De même, le fait qu’une lésion soit constatée à distance du fait traumatique ne permet pas d’écarter la présomption d’imputabilité.
23. Par suite, il n’appartient pas à la caisse primaire d’assurance maladie de démontrer que les arrêts de travail et soins sont justifiés par une continuité de symptômes et de soins en lien avec le fait accidentel initial, et pas davantage de justifier, postérieurement à la décision de prise en charge, du bien-fondé de l’indemnisation des arrêts de travail consécutifs à l’accident.
24. Il est en l’espèce constant que :
— la date de première constatation médicale du syndrome du canal carpien droit affectant M. [V] a été fixée au 13 décembre 2018,
— dès avant l’établissement du certificat médical initial du 27 mai 2019 faisant état de cette pathologie, l’assuré social avait à plusieurs reprises été placé en arrêt maladie, en l’occurrence le 13 décembre 2018 pour une durée d’une semaine, puis du 2 au 4 janvier 2019, du 11 au 15 février 2019, du 20 février au 1er mars 2019, du 4 au 22 mars 2019 et à partir du 25 mars 2019.
25. S’il résulte du rapport d’expertise médicale judiciaire que les certificats relatés par le médecin conseil mentionnaient à partir de janvier 2019 des lésions diverses et imprécises telles que 'rhumatisme du poignet droit', 'névralgie du membre supérieur droit', 'gêne fonctionnelle de l’avant-bras droit, exploration en cours', 'troubles sensitivo-moteurs de l’avant-bras droit’ et 'impotence du poignet droit', le rapport indique également que la mention d’un syndrome du canal carpien droit a figuré sur les certificats à compter du 23 mars 2019, étant rappelé que l’EMG réalisé le 21 mars 2019 avait entre-temps mis en évidence une souffrance modérée à sévère du nerf médian au canal carpien.
26. La cour observe qu’aux termes du rapport d’expertise judiciaire :
— l’électromyogramme du 21 mars 2019, qui objectivait un syndrome du canal carpien droit, retenait l’absence d’atteinte associée du nerf ulnaire au coude comme au poignet, ainsi que l’absence d’antécédent médical précis ;
— le compte-rendu de consultation établi le 30 décembre 2019 par le docteur [F] (centre de la main de [Localité 3]) faisait état de l’absence d’autre étiologie retrouvée, en d’autres termes de l’absence d’autres causes de la pathologie ; ce compte-rendu précisait en outre qu’une échographie du coude droit réalisée par le docteur [R] – dont la date n’est pas indiquée – n’avait pas retrouvé de signe de souffrance majeure du nerf ulnaire au coude droit.
27. A défaut d’éléments médicaux mettant en évidence un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, ou une ou plusieurs pathologies intercurrentes précisément identifiées et médicalement établies, il s’infère des considérations qui précèdent que les arrêts de travail antérieurs au certificat médical initial avaient nécessairement pour cause le syndrome du canal carpien droit objectivé par l’EMG du 21 mars 2019, peu important l’imprécision de la description des lésions antérieurement à la réalisation de cet examen.
28. Par suite, en présence d’au moins un arrêt de travail initialement prescrit, en l’espèce le 13 décembre 2018, la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer.
29. Faute de démonstration par l’employeur de pathologies intercurrentes et de lésions distinctes du syndrome du canal carpien, totalement étrangères au travail, les arrêts de travail et les soins antérieurs au geste chirurgical réalisé le 25 février 2020 sont donc opposables à la société [1].
30. S’agissant ensuite des arrêts et soins postérieurs au 25 février 2020, la cour observe que ni le médecin conseil ni l’expert judiciaire n’expliquent la raison pour laquelle l’acte chirurgical considéré a consisté, outre en une libération du nerf médian au niveau du canal carpien droit, en une transposition du nerf ulnaire au coude droit. La cour rappelle à ce titre que l’échographie du coude droit réalisée par le docteur [R] avant le mois de décembre 2019 n’avait pas retrouvé de signe de souffrance majeure du nerf ulnaire au coude droit.
31. En tout état de cause, le rapport de l’expert judiciaire – dont la mission n’était pas définie correctement, puisqu’au regard de la présomption d’imputabilité prévue par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, il aurait dû lui être seulement demandé de dire si tout ou partie des soins et arrêts prescrits à l’assuré social procédaient d’une cause totalement étrangère au travail – ne s’explique pas sur l’existence ou l’absence de lien entre la transposition du nerf ulnaire au coude droit et le travail habituel de M. [V], magasinier, étant souligné que :
— le syndrome du canal carpien désigne l’ensemble des symptômes tels que fourmillements, troubles de la sensibilité et diminution de la force, situés au niveau des 3 premiers doigts de la main, dus à la compression du nerf médian lors de son passage dans le canal carpien, au niveau du poignet. Le nerf médian, à la fois sensitif et moteur, commande la sensibilité d’une partie de la main et du bras, et permet de réaliser des mouvements avec la main et le poignet. Il descend dans l’avant-bras, passe dans le canal carpien au niveau du poignet, et se répartit dans les quatre premiers doigts : le pouce, l’index, le majeur (ou médius) et une partie de l’annulaire. Si le nerf est comprimé au niveau du canal carpien, l’influx nerveux passe difficilement et les symptômes apparaissent regroupant des troubles de la sensibilité et de la motricité des trois ou quatre premiers doigts ;
— la transposition du nerf ulnaire au coude droit est quant à elle la technique chirurgicale utilisée pour la cure du syndrome du nerf ulnaire au coude. Il s’agit d’un syndrome canalaire avec compression du nerf au niveau du coude. Celui-ci entraîne des fourmillements au niveau du 5ème et du 4ème doigts, pouvant aboutir à une perte de sensibilité de ces doigts et à une fonte musculaire au niveau des muscles de la main.
32. Aucun des éléments médicaux antérieurs à l’acte chirurgical du 25 février 2020 ne met en évidence que M. [V] aurait présenté un état pathologique antérieur de syndrome du nerf ulnaire au coude. En tout état de cause, même à supposer que tel ait été le cas, il appartiendrait alors à la société [1] de rapporter la preuve que cet état pathologique aurait été totalement étranger au travail de l’assuré social, obligation dont l’employeur ne s’acquitte pas.
33. En conséquence, il n’y a pas lieu d’opérer une distinction entre les arrêts de travail prescrits après le 25 février 2020, ni de considérer qu’à compter de cette date, tout ou partie de ces arrêts auraient été imputables à la maladie professionnelle prise en charge mais également à un état antérieur.
34. Dans ces conditions, faute de preuve de ce que tout ou partie des soins et des arrêts de travail successifs auraient procédé d’une cause totalement étrangère au travail, il convient de réformer le jugement déféré et, statuant à nouveau en sens contraire, de dire que dans les rapports entre la caisse et l’employeur, l’intégralité des soins et arrêts prescrits à M. [V] jusqu’à la date de consolidation du 11 septembre 2020 sont imputables à la maladie professionnelle du 13 décembre 2018 déclarée le 10 juin 2019, et qu’ils sont opposables à la société [1].
Par suite, il convient de débouter cette dernière de ses prétentions contraires.
2. Sur les frais du procès :
35. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [1] succombant en ses prétentions, elle doit être condamnée aux dépens.
36. Il convient donc de réformer sur ce point le jugement déféré et, statuant à nouveau et y ajoutant, de condamner l’intéressée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en audience publique par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
— Infirme en ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 20 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes et, statuant à nouveau,
— Dit que, dans les rapports entre la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne et la société [1], l’intégralité des soins et arrêts prescrits à M. [O] [V] jusqu’à la date de la consolidation de son état de santé, soit le 11 septembre 2020, sont imputables à sa maladie professionnelle du 13 décembre 2018, déclarée le 10 juin 2019, et qu’ils sont opposables à la société [1],
— Déboute la société [1] de toutes ses prétentions,
— Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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