Infirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 19 févr. 2026, n° 25/00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annemasse, 19 décembre 2024, N° 00016592 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
N° RG 25/00078 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HUTW
S.A. [1]
C/ [G] [A]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNEMASSE en date du 19 Décembre 2024, RG 00016592
Appelante
S.A. [1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Denis BALTAZARD de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY
Intimé
M. [G] [A]
né le 30 Juillet 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 18 décembre 2025 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyrille TREHUDIC, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, lors des débats,.
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Président,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
Monsieur Cyrille TREHUDIC, conseiller,
********
Exposé du litige :
M. [A] [G] a été embauché en contrat à durée indéterminée le 8 avril 2013 par la SA [1] en qualité de magasinier vendeur.
L’entreprise comprend plus de 11 salariés.
M. [A] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 octobre 2023 et a été licencié pour faute grave par courrier du 20 octobre 2023.
Par courrier du 3 novembre 2013, la SA [1] a précisé les motifs du licenciement à la demande du salarié .
M. [A] a saisi le conseil des prud’hommes d’Annemasse, en date du 16 avril 2024 de diverses demandes relatives à l’exécution de son contrat de travail et aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 19 décembre 2024, le conseil des prud’hommes d’Annemasse, a :
Requalifié le licenciement pour faute grave de M. [A] en licenciement pour motif personnel
Condamné la SA [1], prise en ma personne de son représentant légal à verser à M. [A] les sommes suivantes :
6159,70 € à titre d’indemnité légale de licenciement
4927,76 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 492,77 € de congés payés afférents
Condamné la SA [1] à remettre à M. [A] :
Le bulletin de paie d’octobre 2023
L’attestation destinée à France travail rectifiée0
Mis la totalité des dépens à la charge de la SA [1]
Condamné la SA [1] à verser à M. [A] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Débouté les parties du surplus de leurs demandes
La décision a été notifiée aux parties et la SA [1] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 17 janvier 2025.
Par dernières conclusions en date du 31 mars 2025, la SA [1] demande à la cour d’appel de :
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’ANNEMASSE le 19 décembre 2024 en ce qu’il :
Requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur [A] [G] en licenciement pour motif personnel ;
Condamné la SA [1], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [A] [G] :
6.159,70 € à titre d’indemnité légal de licenciement ;
4.927,76 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 492,77 € de congés payés afférents ;
Condamné la SA [1] à remettre à Monsieur [A] [G] le bulletin de paye d’octobre rectifié et l’attestation destinée à FRANCE TRAVAIL rectifiée
Mis la totalité des dépens à la charge de la société [1],
Condamné la SA [1], de verser à Monsieur [A] [G] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Et statuant à nouveau :
DEBOUTER Monsieur [G] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Monsieur [G] [A] à payer à la Société [1] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par la SA [1] en date du 3/04/2025 par voie de commissaire de justice et M. [A] ne s’est pas constitué dans la présente procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Il doit être rappelé à titre liminaire que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Faute de conclusions déposées par M. [A], la cour est saisie par les seuls moyens de la SA [1] tendant à la réformation ou à l’annulation du jugement déféré. La cour ne peut faire droit à la demande de l’appelante que si elle estime régulière, recevable et bien-fondée, ce conformément au deuxième alinéa de l’article 472 du code de procédure civile.
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave :
Moyens des parties :
La SA [1] soutient que l’entreprise a organisé dans ses locaux une soirée d’anniversaire à l’occasion de ses 90 ans avec un grand nombre d’invités et que des consignes avaient été édictées pour garantir le bon déroulement de la soirée et notamment que les salariés avaient reçu pour consigne de ne pas stationner sur le parking de l’entreprise réservé aux clients et fournisseurs, un système de navettes ayant été mis en place pour les salariés. Or, malgré ces consignes, M. [A] a stationné son véhicule personnel sur le parking de l’entreprise et a copieusement insulté M. [N] et M. [S], (« lèche cul, suceur… ») en charge de faire respecter les règles de stationnement mises en place. Il n’a jamais indiqué qu’il était accompagné d’un client et il a reconnu les faits et insultes lors de l’entretien préalable à un éventuel licenciement. La SA [1] rappelle qu’elle est tenue d’une obligation de sécurité et de protection de la santé de ses salariés et que l’employeur doit éviter tout comportement humiliant et les respecter dans l’attitude des salariés vis-à-vis des uns des autres.
Selon l’employeur, si les faits se sont déroulés en dehors du temps de travail, il n’en demeure pas moins que la soirée a été organisée par l’entreprise elle-même pour fêter son 90ème anniversaire et qu’elle se déroulait dans les locaux de l’entreprise. Ces insultes sont aussi un manquement grave aux obligations découlant du contrat de travail de M. [A] (obligation de sécurité, de probité et de loyauté).
Sur ce,
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations s’attachant à son emploi d’une importance telle qu’il rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
L’ancienneté du salarié et l’absence de sanction disciplinaire ne sont pas systématiquement des causes atténuantes de la gravité de la faute commise.
La gravité de la faute n’est pas fonction du préjudice qui en est résulté.
Le juge doit apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés.
La procédure de licenciement doit être engagée avant l’expiration du délai de prescription de deux mois courant à compter de la date de connaissance des faits par l’employeur.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur.
En application de l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige par l’énonciation des motifs du licenciement, qui doivent être suffisamment précis, c’est-à-dire matériellement vérifiables. Dans son office, le juge peut prendre en compte des éléments factuels que l’employeur n’a pas mentionné dans la lettre de licenciement. La datation des dans la lettre de licenciement des faits invoqués n’est pas nécessaire.
En application de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique ou mentale des travailleurs. Cela inclut la prévention des comportements humiliants ou conflictuels entre salariés. L’employeur doit veiller à ce que l’environnement de travail reste respectueux, même lors d’événements organisés par l’entreprise.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les faits reprochés se sont déroulés lors d’une soirée organisée par l’employeur dans ses locaux, à l’occasion de l’anniversaire de l’entreprise, et qu’à cette occasion des consignes avaient été communiquées aux salariés, notamment quant aux modalités de stationnement sur le site.
Il ressort des attestations versées aux débats que M. [A] a stationné son véhicule sur le parking de l’entreprise malgré les consignes données et qu’un échange est intervenu avec des salariés de l’entreprise chargés de faire respecter l’organisation de la soirée.
L’attestation de M. [N] mentionne notamment : « Le vendredi 15 septembre 2023, à la fin de la soirée des 90 ans de [1], j’étais la cible de [G] [A], qui m’a insulté et harcelé verbalement, en me traitent de « lèche cul de responsables de direction » et de « suceur » et « le mec qui passe son temps sous les bureaux de la PDG et les responsables ». Ces insultes m’ont été adressé car on a demandé avec Mr [O] [S] à [G] [A] de ne pas accéder au parking de la société qui été interdit aux personnel ce jour-là, on était en charge de l’organisation. »(sic)
L’attestation de M. [S] indique pour sa part : « A la soirée du 15/09/2023 pour les 90 ans de [1], M [A] s’est permis de parquer sa voiture sur le site de la corniche. Alors que cela avait été interdit par la direction. Après lui avoir répéter et rappeler, [G] est sortie de sa voiture et m’a dit que je n’était personne pour lui dire quoi que e soit et que le responsable à l’entrée M. [T] l’avait laisser entré (ce qui est faux). Il m’a redit que j’était rien et que je suis un fou de lui parler comme ça. Plus tard dans la soirée j’ai été plusieurs fois interpeler par lui et son beau frère comme quoi je n’avais pas à me mêler de ça et qu’il avait pas le choix à cause de sa grosse voiture. » (sic)
Ces témoignages, précis et concordants, établissent la matérialité de propos injurieux tenus par le salarié à l’égard de collègues intervenant dans le cadre de l’organisation de l’événement.
La circonstance que les faits se soient déroulés en dehors du temps habituel de travail du salarié n’est pas à elle seule, de nature à exclure leur caractère disciplinaire dès lors qu’ils ont été commis, à l’occasion d’un événement organisé par l’employeur et auquel le salarié participait et à l’égard de salariés en lien avec leurs fonctions.
De tels agissements caractérisent un manquement aux obligations découlant du contrat de travail, notamment celles relatives au respect des personnes et au comportement attendu au sein de l’entreprise, l’employeur étant tenu d’assurer la sécurité et de prévenir les comportements inadaptés et inappropriés entre salariés.
Compte tenu de leur nature, de leur contexte et de leur caractère répété, ces faits présentent une gravité suffisante pour avoir rendu impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Il s’ensuit que le licenciement pour faute grave est fondé.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré ;
STATUANT À NOUVEAU,
DIT que le licenciement de M. [A] repose sur une faute grave ;
DIT en conséquence que la rupture du contrat de travail est intervenue sans préavis ni indemnité de licenciement ;
DÉBOUTE M. [A] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE M. [A] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [A] ;
CONDAMNE M. [A] à payer à la SA [1] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 19 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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