Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 28 avr. 2026, n° 25/05638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05638 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 avril 2025, N° 23/02993 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 28 AVRIL 2026
N° 2026/191
Rôle N° RG 25/05638 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZU6
[D] [S] [M]
C/
FRANCE TRAVAIL PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Yves LINARES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 1] en date du 24 Avril 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02993.
APPELANTE
Madame [D] [S] [M]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-004773 du 05/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
née le 04 Octobre 1971 à [Localité 3] (54), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mathilde GROULARD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
FRANCE TRAVAIL PACA (anciennement [1])
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Yves LINARES de la SCP LINARES/ ROBLOT DE COULANGE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Février 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre,
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [D] [S] [M] exerce depuis le 2 mars 2017 la profession d’aide à domicile dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Elle a démissionné de son poste de travail le 2 janvier 2020 et a bénéficié des allocations chômages de janvier 2020 au 30 septembre 2021. Elle a ensuite sollicité une prolongation d’indemnisation auprès de [2], ses droits arrivant à échéance en septembre 2021.
Le 7 décembre 2021, [3] lui a notifié un refus et a sollicité le remboursement de la somme de 14 127,47 euros au titre de la perception de cotisations indues, au motif qu’elle exerçait sur cette période une activité salariée.
Par courrier du 2 février 2022, Mme [S] [M] a contesté les sommes dues et a sollicité un effacement de la dette, demande refusée par [3] le 12 octobre 2022.
[3] a adressé à Mme [S] [M] le 2 novembre 2022 une mise en demeure de payer les sommes dues notifiée par lettre recommandée avec avis de réception.
A défaut de paiement, le 23 mars 2023, [3] a délivré à l’encontre de Mme [S] [M] une contrainte d’avoir à payer la somme totale de 14 132,52 euros, pour avoir exercé une activité salariée non déclarée du 3 janvier 2020 au 30 septembre 2021 et avoir cumulé la perception d’allocations chômages et des salaires.
La contrainte a été signifiée à Mme [S] [M] par acte de commissaire de justice, signifié à l’étude le 31 janvier 2023.
Mme [S] [M] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée du 3 février 2023, transmise et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Marseille le 15 mars 2023.
Le 14 mars 2023, Mme [S] [M] s’est vue notifier une saisie-attribution qu’elle a également contestée auprès du tribunal judiciaire de Marseille.
Par requête du 22 février 2023, Mme [S] [M] a fait assigner [3], devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de condamnation à la prise en charge des entiers intérêts, frais et dépens afférents à l’introduction de la présente instance, outre 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance d’incident rendue le 24 avril 2025 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire a :
— déclaré irrecevable l’opposition formée par Mme [S] [M] à la contrainte du 23 mars 2022,
— débouté Mme [S] [M] [M] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [S] [M] [M] à payer les dépens,
— condamné Mme [S] [M] [M] à payer à [3] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 500 euros,
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a d’abord retenu qu’il n’avait pas à statuer sur la prétention de la demanderesse relative à l’irrégularité de la contrainte, le dispositif de ses conclusions ne reprenant pas cette prétention. Puis, il a jugé que l’opposition formée par Mme [S] [M] était irrecevable, car les pièces produites aux débats ne répondaient pas au formalisme exigé en matière d’accusé de réception et ne permettaient pas de constater qu’elle avait été formée dans le délai de 15 jours de la notification de la contrainte, la demanderesse ayant jusqu’au 16 février 2023 pour former opposition.
Par déclaration transmise au greffe le 7 mai 2025, Mme [S] [M] a relevé appel de cette ordonnance en visant la totalité des chefs de son dispositif.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 février 2025 suivant la procédure à bref délai de l’article 905 du code de procédure civile et la procédure a été clôturée par ordonnance du 3 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 5 août 2025 au visa des articles R. 5426-20 et suivants du code du travail, Mme [S] [M], demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— déclarer recevable son opposition à contrainte adressée au tribunal judiciaire de Marseille le 14 février 2023 par lettre recommandée,
— renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Marseille afin de plaider le dossier au fond,
— condamner [2] à la prise en charge des entiers frais et dépens afférents à l’introduction de la présente instance,
— condamner [2] au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 9 septembre 2025 au visa de l’article R. 5 426-22 du code du travail, [3], demande à la cour de :
— déclarer irrecevable l’opposition reçue le 15 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille à la contrainte du 23 mars 2022,
— débouter Mme [S] [M] [M] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [S] [M] [M] à lui payer la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur la recevabilité de l’opposition
1.1 Moyens des parties
Mme [S] [M] fait valoir que son opposition à contrainte est parfaitement régulière et recevable. Elle déclare avoir formé opposition dans les 15 jours suivant sa signification, soit le 3 février 2023. Elle rappelle que le courrier a été réceptionné par le tribunal judiciaire de Marseille le 22 février suivant, avant d’être transmis dans plusieurs services. Elle souligne que contrairement à ce qu’a retenu le magistrat de la mise en état et conformément à une jurisprudence constante, en l’absence de preuve de réception du courrier il est possible de produire des documents permettant d’établir un faisceau d’indices cohérent de ladite date de réception. Elle ajoute que son opposition à la saisie-attribution notifiée le 14 mars 2023 est également régulière, celle-ci étant intervenue dans les délais légaux, soit le 15 mars 2023.
Elle soutient également que l’intimé n’a pas respecté le formalisme légal de la procédure de contrainte, car la mise en demeure effectuée le 2 novembre 2022 est irrégulière en raison de l’absence de signature par un organe compétent de [2], soulignant que seul le directeur général est habilité à signer les mises en demeure de recouvrement. Elle conteste que ladite mise en demeure ait été réceptionnée le 17 février 2017, l’intimé ne rapportant pas la preuve qu’elle lui a été adressée et qu’elle l’a effectivement réceptionné.
Enfin, elle soutient que la contrainte est irrégulière, car elle est datée du 23 mars 2022 et est donc antérieure à la mise en demeure qui lui a été adressée.
[3], en réponse, soutient que l’opposition formée par l’appelante est irrecevable, car la date du 3 février 2023 mentionnée par l’appelante sur sa lettre n’a aucune force probante et les pièces qu’elle produit aux débats ne permettent pas d’établir l’envoi effectif d’un courrier recommandé.
Il ajoute par ailleurs, que le juge de la mise en état est incompétent pour statuer sur les incidents relevant d’un acte d’exécution telle que la saisie-attribution, ce contentieux relevant de la compétence du juge de l’exécution ; enfin, que la signature apposée sur la mise en demeure du 2 novembre 2022 est parfaitement régulière, les directeurs d’agence bénéficiant d’une délégation du directeur général de [2] et souligne que l’appelante ne tire aucune conséquence de ce grief.
1.2 Réponse de la cour
Selon les dispositions de l’article R 5426-22 du code du travail la personne à laquelle est notifiées une contrainte d’avoir à payer un trop perçu d’allocations peut former opposition soit par inscription au greffe du tribunal compétent soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat du tribunal dans le délai de 15 jours à compter de la notification.
Il résulte par ailleurs, des dispositions des articles 658, 655 et 656 du code de procédure civile, que si le commissaire de justice ne trouve pas la personne et a signifié son acte à étude, il doit adresser le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, une lettre simple avisant l’intéressé du dépôt de l’acte en son étude et contenant une copie de la signification.
Enfin, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du dépôt de la lettre dans le délai de 15 jours.
En l’espèce, le procès -verbal du 31 janvier 2023 du commissaire de justice mentionne d’une part, que l’acte de contrainte n’a pu être remis à personne, ni signifié à domicile et qu’il a ainsi été signifié à son étude ; et d’autre part, que lettre simple a été adressée dans le délai prévu par la loi à Mme [S] [M].
Conformément aux dispositions de l’article 641 du code de procédure civile, le délai de 15 jours a commencé à courir le lendemain de la signification à étude et de l’envoi de la lettre simple soit au plus tard le 2 février 2023.
Elle disposait donc jusqu’au 17 févier 2023 pour faire opposition. Elle considère ainsi que c’est à tort que le premier juge a retenu que la pièce qu’elle produit s’agissant d’un ticket de la poste daté du 14 février 2023, ne constituait pas une preuve d’envoi de sa lettre et ne répondait pas au formalisme exigé en matière d’accusé de réception.
Toutefois, le simple ticket versé aux débats par l’appelante n’indique pas que la lettre a effectivement été déposée. Il précise ainsi que pour obtenir une preuve du dépôt un délai de 24 heures est à prévoir et que si le déposant a besoin d’une preuve immédiate de son dépôt, il doit le faire au guichet de la poste. Il s’en déduit que s’il est effectivement possible d’enregistrer et d’éditer l’autocollant avec les mentions de la lettre recommandée à savoir expéditeur, destinataire, jour du dépôt, cela à partir d’un ordinateur personnel ou d’une machine mise à disposition des clients par la poste, encore faut-il pour obtenir la délivrance d’un scellement électronique qui fait foi, que la lettre soit effectivement déposée dans les bureaux de la poste. Or, le simple ticket produit non accompagné de la confirmation du dépôt, soit reçu par courriel si l’appelante a ouvert un compte auprès de la poste, soit consultable à partir du site de la poste, ne peut valoir preuve du dépôt effectif. Or, il doit être observé que Mme [S] [M] [M] ne produit pas un avis de réception de sa lettre ou tout élément permettant d’en attester et dont elle pouvait selon les mêmes mentions portées sur le ticket, suivre le cheminement et donc la réception.
Enfin, c’est à juste titre que le juge de la mise en état a relevé que les autres pièces versées aux débats permettent d’établir que le courrier d’opposition de Mme [S] [M] [M] a été tamponné à plusieurs reprises par les services du greffe du tribunal judiciaire de Marseille, mais que les dates mentionnées sur le courrier d’opposition sont les 22 février 2023 et 15 mars 2023, dates auxquelles le délai de 15 jours ayant commencé à courir au plus tard le 2 février était expiré, de sorte que ces éléments même combinés, ne permettent pas d’établir que le dépôt de la lettre recommandée a été fait dans le délai légal, peu important par ailleurs, que la lettre ait été rédigée le 3 février 2023. Il en demeure toujours une absence de certitude de son dépôt et donc de son envoi à cette date.
Par voie de conséquence, l’ordonnance déférée mérite confirmation en ce qu’elle a jugé que l’opposition de Mme [S] [M] a été formée hors délais et est irrecevable.
S’agissant de l’opposition à saisie attribution, aucune prétention ne figure au dispositif des conclusions de Mme [S] [M] [M] de sorte que la cour n’en est pas saisie.
2-Sur les demandes accessoires
Les dispositions de l’ordonnance déférée prises au titre des dépens et des frais irrépétibles seront confirmées.
Partie perdante, Mme [S] [M]. Supporter la charge des dépens d’appel et sera nécessairement déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à [2] la somme de 500 euros complémentaire au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] [S] [M] à supporter la charge des dépens d’appel ;
La déboute de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne à payer à [3] la somme de 500 euros complémentaire au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
La greffière, la présidente.
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