Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 2 juil. 2025, n° 24/03798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03798 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 5 décembre 2024, N° 24/02046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80J
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUILLET 2025
N° RG 24/03798
N° Portalis DBV3-V-B7I-W5HP
AFFAIRE :
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE -1FRAMATOME SIEGE
C/
[J] [I]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 5 décembre 2024 par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles
N° Chambre : 4-1
N° RG : 24/02046
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Cyril CAMBON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE FRAMATOME SIEGE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
APPELANTE
****************
Madame [J] [I]
née le 11 septembre 1982
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Emmanuel DOUBLET de l’AARPI ACTE V AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 274
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement de départage du 27 juin 2024, notifié aux parties le 28 juin 2024, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section activités diverses) a :
. Jugé le licenciement de Mme [I] nul ;
. Condamné le Comité Social et Économique (CSE) Framatome siège à verser à Mme [I] les sommes suivantes :
. 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
. 31 521,36 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
. 13 567,31 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 7 880,34euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 788,03euros au titre des congés payés afférents,
. 3 677,24euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire injustifiée outre 367,72euros au titre des congés payés afférents,
. Débouté Mme [I] de ses demandes suivantes
. 25 000euros de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison du harcèlement moral subi
. 15 000euros de dommages et intérêts en raison du licenciement vexatoire
. Rappelé que les créances salariales produisent intérêts à taux légal à compter de l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation, et que les créances indemnitaires produisent intérêts à taux légal à compter du présent jugement ;
. Ordonné la capitalisation des intérêts ;
. Condamné le Comité Social et Économique (CSE) Framatome siège à verser à Mme [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Débouté le Comité Social et Économique (CSE) Framatome siège de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
. Condamné le Comité Social et Économique (CSE) Framatome siège aux entiers dépens ;
. Rejeté l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Versailles le 9 juillet 2024, le comité d’établissement a interjeté appel de ce jugement.
Par avis du 13 août 2024, le greffe a notifié à l’appelant la nécessité de signifier dans le délai d’un mois sa déclaration d’appel à l’intimée non constituée.
Mme [I] a constitué avocat le 4 septembre 2024.
Après avoir sollicité les observations des parties, par ordonnance du 5 décembre 2024, le conseiller de la mise en état de la chambre 4-1 de la cour d’appel de Versailles a :
. prononcé la caducité de la déclaration d’appel,
. rappelé que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
Les motifs de l’ordonnance sont les suivants :
« Attendu que l’appelant n’a pas notifié ses conclusions à l’avocat constitué pour l’intimé dans le délai prévu par l’article 911 du code de procédure civile, lequel expirait le 12 novembre 2024, alors que l’appelant, qui affirme de manière inexacte que l’article précité est inapplicable en raison d’une constitution d’intimé du 04 septembre 2024 dont il ne conteste pas qu’il en a reçu notification à cette date, ne justifie pas de la notification de ses conclusions à l’avocat de l’intimée dans le délai exigé.
Il en résulte la caducité de la déclaration d’appel. »
Par requête aux fins de déféré du 13 décembre 2024, à laquelle il est expressément renvoyé pour l’énoncé complet des moyens, le comité social et économique Framatome siège demande à la cour de :
. recevoir le déféré formé par le comité social et économique Framatome siège
. infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 décembre 2024 en ce qu’elle a prononcé la caducité de la déclaration d’appel du Comité social et économique Framatome siège.
Il soutient qu’il n’est pas responsable de la constitution tardive de l’intimée dont il avait informé par courriel le conseil dès le 12 juillet de sa déclaration d’appel, qu’il a conclu moins d’un mois après sa déclaration d’appel, qu’il n’a reçu aucun avis d’avoir à signifier à l’intimée qui s’était constituée les conclusions d’appelant qu’il avait déjà remises dans le mois de sa déclaration d’appel, soit dans le délai de trois mois imparti, que l’intimée s’étant constituée un mois et demi après sa déclaration d’appel, l’article 911 visé par le conseiller de la mise en état n’est pas applicable, que « les conclusions ont déjà été notifiées par RPVA aux greffes lorsque l’intimée a constitué avocat » (sic). Il fait valoir que la caducité de la déclaration d’appel serait disproportionnée car cela le priverait du double degré de juridiction et par là-même du droit à un procès équitable.
Par conclusions en réplique signifiées le 17 décembre 2024, Mme [I] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de caducité déférée
— juger que la déclaration d’appel du CSE Framatome est caduque
— condamner le CSE Framatome à payer à Mme [I] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du CPC.
— condamner le CSE Framatome aux dépens.
Elle fait valoir que les dispositions de l’article 911 du code de procédure civile n’ont pas été respectées par l’appelant, qu’aucune signification à partie n’est intervenue avant la constitution de l’intimée, que le conseil de Mme [I] a adressé un courrier officiel le 04 novembre 2024 afin de savoir si une signification à partie avait été réalisée (pièce n°2), que l’appelant n’a pas jugé utile de répondre à cette demande officielle, que ce n’est qu’après l’avis préalable de caducité en date du 14 novembre 2024 que le CSE Framatome a signifié ses conclusions au conseil de l’intimée par RPVA, soit le 15 novembre 2024, alors que son délai expirait le 12 novembre 2024.
MOTIFS
En application de l’article 908 du code de procédure civile, « à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
L’article 911 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. »
L’article 651 du code de procédure civile dispose : « les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite.
La notification faite par acte d’huissier de justice est une signification.
La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme. »
Il résulte de ces textes que l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour signifier ses conclusions à l’intimé, ce délai étant porté à quatre mois lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat.
Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la caducité de la déclaration d’appel.
En outre, la constitution de l’intimé postérieurement à la notification par RPVA des conclusions ne régularise pas l’irrégularité de fond entraînée par l’absence de signification des conclusions à l’intimé dans le délai de quatre mois.
En l’espèce, après avoir interjeté appel le 9 juillet 2024 et avisé de sa déclaration d’appel par courriel du 12 juillet 2024 le conseil de la salariée encore non constitué, l’appelant a remis ses conclusions prises dans le délai de l’article 908 au greffe seul le 30 juillet 2024, à une date à laquelle, contrairement à ce que soutient l’appelant, l’intimée n’était pas encore constituée.
Suite à l’avis du greffe l’informant le 13 août 2024 de ce que la salariée n’avait pas constituée avocat, et alors qu’il avait pourtant déjà remis au greffe des conclusions d’appelant, il ne lui a fait signifier que sa déclaration d’appel par acte de commissaire de justice du 20 août 2024, sans que cet acte ne comporte la signification de ses conclusions. Ce n’est qu’à la suite de cette signification de la déclaration d’appel que l’intimée a constitué avocat le 4 septembre 2024.
En application du texte précité, l’appelant devait donc signifier ses conclusions à l’intimée initialement non constituée au plus tard le 12 novembre 2024, peu important que celle-ci se soit constituée dans l’intervalle, ce qui l’autorisait alors seulement à procéder par voie de notification entre avocats desdites conclusions.
Il n’est pas contesté que l’appelant n’y a cependant procédé que le 15 novembre 2024, soit au-delà du délai de quatre mois prévu à l’article 911 précité. Ce faisant, il encourt la caducité de la déclaration d’appel, sans que la charge procédurale en résultant présente un caractère excessif de nature à porter atteinte au droit d’accès au juge garanti par l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme. Dès lors, les moyens contraires soulevés de ce chef par le demandeur au déféré seront rejetés.
Il en résulte que la déclaration d’appel est caduque et l’ordonnance entreprise sera donc confirmée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens d’appel en ce compris ceux du déféré sont à la charge du comité social et économique de Framatome Siège, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel. L’employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 4-1 de la cour d’appel de Versailles en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE le comité social et économique de Framatome Siège à payer à Mme [I] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le comité social et économique de Framatome Siège aux dépens d’appel en ce compris ceux du déféré.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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