Infirmation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 8 déc. 2025, n° 25/02748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02748 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 11 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N°69
N° RG 25/02748
N° Portalis DBVL-V-B7J-V6RP
M. [B] [T] [E]
C/
S.E.L.A.R.L. MDL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 08 DECEMBRE 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Octobre 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée publiquement le 08 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : le 24 Novembre 2025 prorogée au 08 Décembre 2025
****
ENTRE :
Monsieur [B] [T] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
ET :
S.E.L.A.R.L. MDL prise en la personne de Me [Z] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, représentée à l’audience par Me Sandrine VIVIER, avocat au barreau de RENNES
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un courrier posté le 8 mars 2025 et reçu au greffe de la cour d’appel le 11 mars suivant, M. [E] a formé un recours contre la décision rendue le 11 février 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Rennes, à la demande de la société MDL, représentée par Me [M]. Cette ordonnance a fixé à la somme de 4.800 euros hors-taxes soit 5.760 euros TTC le montant des honoraires de résultat de la société MDL, représentée par Me [M] et condamné M. [E] au paiement de cette somme.
Pour statuer comme il l’a fait, le bâtonnier a retenu que s’il est de principe qu’aucun honoraire de résultat ne peut être dû en l’absence de convention d’honoraires signée et que le seul le règlement partiel des honoraires est insuffisant pour suppléer à cet écrit, la preuve de cette convention peut être rapportée conformément aux règles fixées par les articles 1361 et 1362 du code civil. Le bâtonnier a ajouté qu’en l’espèce, il n’est pas contestable que la convention non signée et prévoyant un honoraire de résultat existe bien et qu’elle a été reçue par M. [E] qui écrivait par courriel du 27 mai 2024 : « il semblerait que dans la convention que j’avais reçue … ».
Lors de l’audience du 27 octobre 2025, M. [E], développant ses écritures reçues à la cour le 29 juillet 2025 et dont la société MDL a reconnu avoir eu connaissance, expose qu’aucune convention écrite n’a été signée entre Me [M] et lui relativement à la fixation d’un pourcentage applicable à un éventuel résultat et qu’en l’absence d’un tel écrit, un honoraire de résultat ne peut être réclamé. Il ajoute qu’il n’a jamais exprimé un consentement à la fixation d’un honoraire de résultat, pas davantage verbalement que par écrit et que l’information à cet égard de l’avocat doit être claire, précise et confirmée par un écrit. Il indique que Me [M] ne lui a jamais fourni de devis clair ni indiqué la méthode de calcul applicable à l’honoraire de résultat revendiqué et que ce manquement constitue une violation manifeste de ses obligations déontologiques de transparence et de loyauté. Il demande en conséquence l’infirmation de la décision du bâtonnier et qu’il soit constaté l’absence de toute convention d’honoraires conforme aux dispositions légales et déontologiques. Il sollicite que seule la somme de 4.184 euros TTC, qu’il a déjà intégralement réglée, soit due à Me [M].
La société MDL, représentée par son avocat, a développé les termes de ses conclusions du 26 août 2025 st demandé la confirmation de l’ordonnance rendue le 11 février 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Rennes. À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’honoraire de résultat ne serait pas considéré comme opposable à M. [E], elle a demandé qu’il soit jugé que ses honoraires de diligence soient calculés sur une base horaire de travail de 200 euros pour 28 heures de travail, soit 5.600 euros HT et que, M. [E] n’ayant versé qu’une somme de 3.240 euros TTC au titre des honoraires de diligence, il soit condamné au paiement de la somme de 3.480 euros TTC (2.900 euros HT) au titre du solde des honoraires de diligence dus.
La société MDL expose que M. [E] a mené, sans se faire représenter, une procédure en référé devant le conseil de prud’hommes de Rennes, qui a rejeté toutes ses demandes, à la suite de quoi, il a pris attache auprès de la société MDL et que Me [M] a procédé à une étude et lui a conseillé d’engager une procédure au fond devant le conseil de prud’hommes, ce pourquoi M. [E] l’a mandaté le 15 octobre 2022. La société MDL expose que l’audience de conciliation s’est tenue devant le conseil de prud’hommes de Rennes le 17 mai 2023 et que Me [M] lui en a fait un compte rendu par un courrier du 18 avril 2023 [les conclusions étant à cet égard manifestement contradictoires puisque le compte rendu d’audience serait, à les lire, antérieur à l’audience elle-même]. La société MDL expose que le conseil de prud’hommes a rendu un jugement le 10 juillet 2024 qui a fait droit aux demandes formulées par M. [E], la décision lui étant très favorable dès lors qu’elle lui a accordé la totalité des commissions sollicitées ainsi que des dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et des indemnités pour la rupture dudit contrat de travail.
La société MDL expose que M. [E] ne conteste pas avoir reçu de Me [M] une convention d’honoraires et elle renvoie cet égard à sa pièce n° 2. Elle indique que Me [M] lui a adressé la convention d’honoraires par courrier du 27 avril 2022 et que cette convention d’honoraires prévoyait des honoraires de diligence réduits, compte tenu du fait qu’un honoraire de résultat était prévu. Elle expose que dans son courriel du 27 mai 2024, à la suite de l’envoi de la facture d’honoraires consécutive à l’audience de plaidoirie, M. [E] a fait référence à cette convention d’honoraires, renvoyant à cet égard à sa pièce n° 34 et qu’à plusieurs reprises, il a demandé à échanger sur la facturation et les honoraires, la société MDL renvoyant à cet égard à ses pièces n° 4 et 22. Elle indique qu’il ne saurait dès lors être contesté que cette convention non signée et prévoyant un honoraire de résultat a bien été reçue par M. [E], qui le reconnaît, à tout le moins dans son courriel du 27 mai 2024 et que ce courriel constitue un commencement de preuve par écrit de la convention. Elle ajoute que la convention contenant un article sur l’honoraire de résultat a bien été examiné par M. [E] puisqu’il a demandé à plusieurs reprises des explications et qu’ainsi, lors d’un rendez-vous en visioconférence le 2 novembre 2022, Me [M] a rappelé à M. [E] la convention d’honoraires, comprenant notamment un honoraire de résultat pour compenser les honoraires de procédure réduits. La société MDL expose qu’à la suite de cet échange, M. [E] a mandaté le cabinet et lui a adressé toutes ses pièces par des courriels des 7 et 10 novembres 2022. La société MDL indique que M. [E] n’a jamais contesté l’existence de l’honoraire de résultat jusqu’au 10 septembre 2024, à la réception de la facture correspondant à cet honoraire de résultat. Enfin, la société MDL détaille ses diligences au soutien de sa demande subsidiaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a fixé un honoraire de résultat :
L’article 10 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose en son 5ème alinéa qu’est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. Il en résulte qu’aucun honoraire de résultat n’est dû s’il n’a pas été expressément stipulé dans une convention préalablement conclue entre l’avocat et son client et s’il a été jugé que la preuve du consentement au principe même de l’honoraire de résultat peut résulter d’échanges de correspondances par lesquels le client offrait de procéder à la rémunération de l’auxiliaire de justice suivant ces modalités (Civ. 2ème, 17 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.198), il convient cependant de relever que cet arrêt a été rendu au regard de l’état du droit antérieur à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques du 6 août 2015 dont l’article 51 a réécrit l’article 10 de la loi précitée du 31 décembre 1971 pour poser le caractère obligatoire de la convention d’honoraires entre l’avocat et son client.
L’article 11.2 du règlement intérieur national de la profession d’avocat indique : « Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. »
En l’occurrence, il est constant que M. [E] n’a signé aucune convention d’honoraires.
Au regard de l’obligation nouvelle qui a été formulée par la loi précitée du 6 août 2015, il ne peut être admis qu’un avocat prétende à un honoraire de résultat sans faire état d’une convention d’honoraires dûment acceptée par son client.
Surabondamment, à supposer même qu’il puisse être considéré qu’un honoraire de résultat puisse encore être réclamé en dépit d’une convention le prévoyant mais non signée par le client, il convient de relever qu’au cas d’espèce, la preuve de cette convention, serait-elle tacite, n’est pas rapportée.
En effet, le courriel de M. [E] du 27 mai 2024, produit en pièce n° 34 par la société MDL, courriel auquel fait référence le bâtonnier dans la décision attaquée, ne permet pas de caractériser un tel accord. Il convient de citer in extenso les termes de ce courriel, dans son exactitude et sa ponctuation (ce qui explique le caractère peu limpide du texte qui suit) : « Bonjour actuellement au chômage je ne suis pas en mesure de régler la facture et une seule fois de plus les il semblerait que dans la convention que j’avais reçu présentation en jugement devant les conseils me coûterait 1500 euros ttc hors la je reçois une facture de 1994,40 euros ttc je vous signale que je ne suis pas un client professionnel pour qu’on m’annonce des prix ht. Vu avec mon service juridique qui prend en charge 910 euros qui va vous être virer automatiquement. Pour le reste je sollicite un échéance pour les sommes restantes en 4 voir 5 si possible car je ne peux pas. Cordialement ».
Ce courriel est lui-même une réponse à un courriel de la société MDL, en date du 16 mai 2024, qui indique simplement : « Cher Monsieur, Je vous prie de bien vouloir prendre connaissance des éléments ci-joints. Je vous prie de croire, cher Monsieur, en l’expression de mes salutations respectueuses. »
À aucun moment dans cet échange il n’est fait état du principe d’un honoraire de résultat et le courriel, pour le moins peu explicite et peu clair, adressé par M. [E] n’indique pas même qu’il serait d’accord avec la convention, au demeurant non évoquée par le courriel de l’avocat lui-même.
Par ailleurs, le fait que M. [E] ait demandé, dans un courriel du 25 août 2023, à « échanger sur la facturation » n’indique pas davantage le fait qu’il aurait accepté un honoraire de résultat.
Faute de rapporter la preuve d’un accord de la part de M. [E] sur une convention d’honoraires, la société MDL est mal fondée à solliciter un quelconque honoraire de résultat, de sorte qu’il convient, en infirmant l’ordonnance entreprise, de rejeter la demande formulée à ce titre.
Sur la demande subsidiaire de fixation de l’honoraire formée par la société d’avocat :
Faute pour la société MDL de justifier de ce que ses honoraires ont été fixés dans une convention, il convient d’examiner sa demande de fixation d’honoraires au regard des dispositions du 4ème alinéa de la loi précitée du 31 décembre 1971 en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, les frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et de ses diligences.
Les parties n’évoquent ni la situation de fortune du client ni la difficulté l’affaire de sorte que la demande de fixation d’un honoraire par la société MDL, de manière complémentaire à ceux qu’elle a déjà reçus pour la procédure prud’homale, ne peut résulter d’une indication à cet égard.
Il convient de relever, s’agissant des diligences, que celles-ci correspondent au traitement d’un dossier devant le conseil de prud’hommes, avec une audience de conciliation et une audience de plaidoirie. Pour l’ensemble de ses diligences, la société MDL a considéré qu’elle avait dû travailler 28 heures, entre le premier rendez-vous qui est intervenu le 20 avril 2022 et le courrier de réception du jugement qui est intervenu deux ans plus tard, le 13 avril 2024.
Il est constant que M. [E] a réglé un montant total de provisions à hauteur de 4.184,40 euros. Cette indication figure en page 12 des conclusions de la société MDL et correspond au chiffre indiqué par M. [E].
Il n’est pas fait état d’une procédure d’une particulière difficulté et l’ensemble des échanges dont il est justifié au dossier, en ce compris la requête qui a été déposée au conseil des prud’hommes et qui est produite par la société MDL en pièce n° 54 ainsi que les conclusions récapitulatives qui sont elles-mêmes produites en pièce n° 57, font apparaître que le litige n’était pas d’une complexité particulière. La lecture du jugement du conseil de prud’hommes lui-même, en pièce n° 35, permet de relever le caractère relativement classique de ce contentieux prud’homal, de sorte qu’il doit être considéré qu’un travail de 19 heures au tarif horaire de 216 euros TTC était suffisant pour l’ensemble des diligences accomplies.
Dès lors, le montant des sommes qui ont d’ores et déjà été réglées par M. [E] couvre l’ensemble de la rémunération qui est due à la société MDL.
À titre tout à fait surabondant, mais ce n’est qu’à titre purement indicatif puisque la convention d’honoraires n’a été que proposée par la société MDL mais non acceptée par M. [E], il peut être relevé que la convention d’honoraires dont la société MDL entendait elle-même se prévaloir prévoyait un forfait global de 2.500 euros hors-taxes pour la procédure jusqu’à l’audience de conciliation puis devant le bureau de jugement inclus.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirmons l’ordonnance rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Rennes du 11 février 2025 ;
Statuant à nouveau ;
Rejetons la demande d’honoraires de résultat formé par la société MDL ;
Constatons que les provisions déjà versées par M. [E] couvrent l’ensemble de la rémunération due à la société MDL au titre des diligences qu’elle a accomplies pour la procédure prud’homale ;
Condamnons la société MDL aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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