Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre commercial, 10 février 2026, n° 25/00811
CA Chambéry
Confirmation 10 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Inapplicabilité de la clause de résiliation anticipée

    La cour a estimé que la résiliation a été effectuée à l'initiative du locataire, ce qui rend la clause applicable.

  • Rejeté
    Absence de justification du préjudice par la société Fraikin Assets

    La cour a jugé que l'indemnité de résiliation est contractuellement due et que la société Fraikin Assets a justifié ses créances.

  • Rejeté
    Qualification de la clause de dédit

    La cour a considéré que l'indemnité de dédit ne peut pas être assimilée à une clause pénale et ne peut donc pas être révisée.

  • Rejeté
    Non-respect des conditions de mise en œuvre de la garantie

    La cour a jugé que la société [V] [N] n'a pas justifié du respect des conditions de mise en œuvre de la garantie, rendant la créance de Fraikin Assets valable.

  • Accepté
    Droit aux dépens en cas de rejet de l'appel

    La cour a jugé que la société [V] [N] a succombé en son appel et doit donc supporter les dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch. commercial, 10 févr. 2026, n° 25/00811
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 25/00811
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 février 2026
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Texte intégral

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